Infirmation partielle 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 6 avr. 2021, n° 19/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 11 février 2019, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 19/00832
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4RL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Didier DESNOYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00079)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 11 février 2019
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2019
APPELANTE :
Association CLAIR SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur J-K X Une demande d’aide juridictionnelle a été faite par Monsieur X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3072 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021,
M. Philippe SILVAN, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, en présence de Mme Julie TOUZEAU, stagiaire Master 1 IEP, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Avril 2021.
Exposé du litige :
L’association Clair Soleil a pour objet l’accueil et l’hébergement d’enfants et d’adultes handicapés dans le cadre d’un travail en milieu adapté. Le 14 janvier 2011, M. J-K X s’est vu accorder par la MDPH la reconnaissance de travailleur handicapé. M. X a été engagé par l’association Clair Soleil le 2 avril 2014 en qualité d’agent de production spécialisé. Il a été affecté à la déchetterie de Dieulefit en qualité de gardien.
Le 3 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2016. La convocation a été assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Le 20 mai 2016, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 27 avril 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour rupture abusive de son contrat de travail, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a :
• Prononcé la nullité du licenciement de M. X,
• Dit et jugé que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamné l’association Clair Soleil prise en la personne de son président en exercice à payer à M. X les sommes suivantes :
12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
8 000 € à titre de préjudice moral subi,
♦
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à la somme de 1 500 €,
• Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
• Débouté M. X du surplus de ses demandes,
• Débouté l’association Clair Soleil prise en la personne de son président en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné l’association Clair Soleil prise en la personne de son président en exercice aux entiers dépens.
L’association Clair Soleil a fait appel de ce jugement le 19 février 2019.
A l’issue de ses conclusions du 7 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Clair Soleil demande de :
• Réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar :
En ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X était nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
♦
En ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 € au titre du préjudice moral subi et 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• Reconventionnellement, condamner M. X à payer à l’association Clair Soleil la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
• Mettre les dépens de l’instance à la charge de M. X.
A l’issue de ses conclusions du 10 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
• Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dû à son handicap, et dès lors, le déclarer nul,
• Par voie de conséquence,
• Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar du 11 février 2019, sauf dans le montant des condamnations, et dès lors :
• Condamner l’association Clair Soleil à lui verser la somme de 14 000 € au lieu de 12 000 € représentant 6 mois de salaire,
• Condamner l’association Clair Soleil à lui verser la somme de 10 000 € au lieu de 8 000 € au titre du préjudice moral réellement subi au vu de ce licenciement vexatoire,
• Ordonner la levée du séquestre qui a été décidé par Madame le Premier Président de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 mai 2019, à hauteur de 10 000 €,
• Très subsidiairement,
• Ordonner en tant que de besoin, avant dire droit, une expertise médicale aux frais de l’association Clair Soleil pour déterminer le lien de causalité entre la maladie de M. X et les griefs qui lui sont reprochés,
• Constater qu’il y a bien une corrélation entre la dégradation de l’état de santé de M. X et son licenciement qui a abouti à un classement en invalidité catégorie 2,
• Condamner l’association Clair Soleil au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner l’association Clair Soleil à payer les entiers dépens y compris l’intégralité des
• éventuels frais et rémunérations d’huissier (art. 8 et 10 du décret 96-1080 du 12/12/96 et article R. 519-1 du code du travail), Condamner l’association Clair Soleil aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
L’association Clair Soleil fait valoir que depuis son embauche, M. X a adopté un comportement insoumis au sein de l’association, se réfugiant systématiquement derrière sa maladie mentale (schizophrénie) pour justifier ses actes, que plusieurs salariés de l’association ont fait part de leur volonté de ne plus travailler avec lui en raison de son comportement, qu’il a été déclaré apte sans la moindre restriction à plusieurs reprises par le médecin du travail, y compris après qu’elle avait alerté la médecine du travail sur le comportement de M. X au sein de l’association, et qu’ainsi, il pouvait être licencié comme n’importe quel autre salarié de l’association, qu’enfin le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la diffusion d’écrits auprès d’autres organismes, partenaires de l’association dans le cadre de la gestion de la déchétèrie de Dieulefit, dans lesquels M. X C ouvertement et de manière calomnieuse l’association et ses dirigeants, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De son côté, M. X soutient que s’il a bien adressé un texte, en sa qualité de gardien de la déchèterie de Dieulefit, aux responsables de la COVED, au Syndicat des Portes de Provence, et au Président et au responsable de la gestion des déchets de la communauté de communes, intitulé « Tri des déchets diffus spécifiques : une tâche dangereuse hors du périmètre légal », ce texte avait auparavant été transmis à son contremaître au mois de mars 2016, afin qu’il soit inscrit sur le registre spécial du CHSCT. Il ajoute qu’il n’est pas établi que l’association Clair Soleil aurait été informée de l’envoi du texte qui lui est reproché lors d’une réunion qui se serait tenue le 11 avril 2016 en présence des représentants de la COVED, de la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux et de l’ADEFI, que ce texte ne visait pas à dénigrer son employeur, mais avait seulement pour but d’alerter sur la non-conformité de la pièce de stockage des déchets chimiques et d’exprimer les craintes qu’il avait concernant l’évolution des tâches qui lui étaient confiées au sein de la déchèterie, son employeur ne l’ayant pas informé et averti en amont de manière à le rassurer, alors qu’il avait une parfaite connaissance de son état psychologique, enfin, qu’enfin il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression en donnant son avis sur la qualité d’une formation qu’il a suivie, celle-ci ne lui ayant apporté aucune réponse précise sur les risques encourus dans le cadre de sa nouvelle activité de tri des déchets toxiques.
En outre, M. X indique que les griefs portant sur l’exercice défectueux de ses fonctions ne sont pas étayés, ses compétences professionnelles n’ayant jamais été remises en question jusque-là, et les échanges de la réunion du 11 avril 2016 n’étant pas établis, que dans tous les cas, les clients de l’association n’ont pas à se prononcer sur le personnel de l’association, surtout s’il s’agit de personnes souffrant de handicap, l’objet de l’association étant de réinsérer de telles personnes dans la vie active, qu’il ne présente aucun danger pour ses collègues de travail, que le médecin du travail avait parfaitement connaissance de sa maladie, mais savait qu’il avait besoin de travailler pour maintenir son équilibre psychologique, que l’association a cherché par tous les moyens à obtenir un avis d’inaptitude pour le licencier, et que son licenciement est nul car il a été licencié en raison de son handicap, à savoir sa schizophrénie, qui, déclenche chez lui un sentiment de persécution virulente, qui se matérialise à travers ses écrits.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son état de santé ou de son handicap. L’article L. 1132-4 du même code dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ces dispositions qu’est nul le licenciement d’un salarié fondé sur des faits trouvant leur origine dans son état de santé ou son handicap et que dès lors que les faits reprochés au salarié sont en rapport avec sa maladie ou son état de santé, l’employeur ne peut licencier le salarié sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par la médecine du travail.
Selon les termes de la lettre de licenciement du 20 mai 2016, M. X a été licencié pour avoir adressé à la société COVED, dont l’association Clair Soleil est sous-traitant via l’entreprise adaptée ADEFI pour la gestion des hauts de quai de la déchetterie de Dieulefit, à la Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux, et au syndicat des Portes de Provence, un texte dans lequel il aurait C son employeur, porté des accusations sur la qualité des formations mises en place et formulé des récriminations personnelles portant notamment sur sa rémunération, l’association Clair Soleil ajoutant que M. X adopte en outre au sein de l’association une attitude visant à jeter le discrédit sur elle et ses supérieurs hiérarchiques, et que la société COVED a alerté l’association sur la qualité de son travail à la déchèterie, la société COVED émettant notamment des doutes sur sa volonté de mettre en 'uvre les nouvelles procédures de gestion des déchets chimiques.
L’employeur soutient avoir appris que M. X avait transmis un texte daté du 14 mars 2016 intitulé « Tri des déchets diffus spécifiques (DDS) : une tâche dangereuse hors du périmètre légal » aux organismes visés dans la lettre de licenciement lors d’une réunion avec ces organismes le 11 avril 2016, et pour étayer son allégation verse aux débats un compte-rendu de ladite réunion rédigé par le directeur de l’association Clair Soleil, M. Z.
Ce compte-rendu ne comporte ni la signature du directeur, ni la signature des représentants des organismes. Toutefois, M. X ne conteste pas avoir transmis le texte litigieux aux organismes concernés.
En outre, l’association Clair Soleil verse aux débats un courrier en date du 19 mars 2016 adressé au directeur du CHSCT, dans lequel M. X D sur les conditions dans lesquelles il est demandé à des travailleurs handicapés d’effectuer le tri des déchets toxiques, dressant notamment un parallèle avec le tri effectué en Inde par des enfants des déchets toxiques issus du démantèlement de navires occidentaux, et un courrier en date du 6 avril 2016 adressé au directeur de l’ADEFI, M. E-F, dans lequel il critique la formation qu’il a reçue sur la gestion des déchets toxiques, qu’il qualifie de « mascarade » et demande à bénéficier d’une formation dispensée par l’Institut national de recherche et sécurité ».
Il n’est pas contesté que M. X, lorsqu’il a été engagé par l’association Clair Soleil, était bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé et souffrait de troubles psychiatriques, ce handicap ayant justifié son embauche, compte tenu de l’objet de l’association consistant à accueillir et héberger des enfants et adultes handicapés dans le cadre d’un travail en milieu adapté.
L’association Clair Soleil reconnaît par ailleurs dans ses écritures que M. X souffrait d’une pathologie lourde et que celle-ci était à l’origine de problèmes au sein de l’association.
Ainsi, l’association, verse aux débats le courrier du 17 septembre 2014 de trois chefs d’équipe de l’association, qui se plaignent du « harcèlement moral et oral » permanent de M. X envers les autres salariés et la direction, et qui concluent en indiquant que « sa pathologie est trop lourde pour une entreprise adaptée et nécessite une autre prise en charge. De plus, il a une emprise néfaste sur les autres salariés ».
En outre, il résulte de plusieurs documents versés aux débats par l’employeur, et notamment de plusieurs compte-rendus d’incidents rédigés par M. A, contremaître, par M. E-G, directeur, et par M. B, membre du personnel du service ESAT, que M. X tenait régulièrement des propos véhéments à l’encontre de l’association en présence d’autres salariés, soutenant notamment que l’association cherchait à exploiter les salariés handicapés et s’adonnait à des pratiques illégales, et qu’il était de plus en plus nerveux et agressif dans ses propos, en raison notamment de l’arrêt de son traitement médicamenteux.
Par ailleurs, dans un courrier adressé au Dr H-I en date du 25 juin 2015, le directeur de l’association indique que « ces discours récurrents ont pu avoir comme conséquence de générer des inquiétudes et des angoisses fortes chez certains travailleurs handicapés, se mettant à douter des encadrants et de leurs intentions à leurs égards et provoquant chez les encadrants un sentiment d’incompréhension, d’indignation et de persécution ».
Enfin, l’employeur produit plusieurs courriers que M. X lui a adressés (courriers du 4 août 2019, du 19 août 2015, du 7 janvier 2016), ainsi qu’un article rédigé par M. X sur le site Bella Cia intitulé « Des travailleurs handicapés refusent l’installation d’une machine à pointer », desquels il ressort que le salarié nourrissait un ressentiment très fort à l’encontre de son employeur, trouvant son origine dans l’idée que l’association avait pour finalité principale l’exploitation des travailleurs handicapés.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que l’attitude générale de M. X au sein de l’association, et plus particulièrement, sa propension à tenir des discours vindicatifs en présence d’autres salariés ou à écrire à son employeur, de manière véhémente et sarcastique, pour se plaindre de situations qu’il percevait comme profondément injustes ou générant chez lui des inquiétudes fortes, trouve manifestement son origine dans les troubles psychiatriques importants dont il souffrait, lesquels ont justifié sa reconnaissance de travailleur handicapé et son embauche par l’association.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le grief reproché à M. X d’avoir diffusé auprès de plusieurs organismes partenaires de l’association Clair Soleil le texte daté du 14 mars 2016, initialement destiné à son employeur et au CHSCT, trouve son origine dans son état de santé sans que le médecin du travail n’ait constaté son inaptitude. Le jugement déféré, qui a prononcé la nullité de son licenciement, sera donc confirmé.
Compte tenu de l’âge de M. X au moment de son licenciement, et de son handicap, le préjudice qu’il a subi en conséquence de son licenciement nul sera justement indemnisé par la condamnation de l’association Clair Soleil à lui payer la somme de 9 000 €, correspondant à six mois de salaire, par infirmation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation.
Sur le préjudice moral :
Moyens des parties :
M. X fait valoir qu’il a très mal vécu psychologiquement son éviction de l’association Clair Soleil dans laquelle il s’épanouissait, que sa mise à pied l’a profondément affecté, en ce qu’il s’est senti persécuté, qu’il ne pouvait en effet imaginer que ses écrits dans lesquels il ne faisait que transmettre son appréhension des tâches qui allaient lui être confiées au sein de la déchèterie, allaient lui faire perdre son travail, que sa maladie entraîne une grande souffrance dans son quotidien, qu’il a toujours été considéré comme une personne gênante, car contrairement à ses collègues de travail, il
n’est pas déficient intellectuellement, que c’est lui, et non l’employeur, qui a alerté la préfecture de la Drôme au mois de novembre 2015 du décès d’une salariée sur son lieu de travail à la suite d’un malaise, l’association ayant alors cherché à savoir si elle pouvait le sanctionner ou le licencier pour cet écrit, qu’ainsi il subi un préjudice moral important, dont il est bien fondé à demander la réparation à hauteur de 10 000 €.
L’association Clair Soleil ne conclut pas sur cette demande.
Réponse de la cour :
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice, que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que l’association Clair Soleil a commis une faute dans les circonstances entourant son licenciement, la souffrance psychologique subie lors de son licenciement, accentuée par son handicap, dont se prévaut M. X, étant directement liée à la perte de son emploi et non à un comportement fautif adopté par l’employeur dans le cadre du licenciement susceptible de lui avoir causé un préjudice distinct.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande formulée à ce titre et le jugement déféré, qui a condamné l’association Clair Soleil à verser à M. X la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral, sera infirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’association Clair Soleil, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande aux titres de ses frais irrépétibles. Elle devra payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 11 février 2019 en ce qu’il a condamné l’association Clair Soleil prise en la personne de son président en exercice à payer à M. X les sommes suivantes :
12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
8 000 € à titre de préjudice moral subi,
♦
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’association Clair Soleil à payer à M. X les sommes suivantes :
• 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’association Clair Soleil aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Prescription ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat de conformité ·
- Fond
- Salariée ·
- Agent de sécurité ·
- Travail ·
- Sport ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre
- Commune ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Conseil municipal ·
- Jouissance paisible ·
- Bail ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque falsifié ·
- Tahiti ·
- Appel ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Faux ·
- Usage
- Banque ·
- Engagement ·
- Caution ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Cessation des fonctions ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Budget ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Agence ·
- Démission ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Apport ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Facture ·
- Signature ·
- Associé
- Start-up ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Témoignage ·
- Recours ·
- Chambres de commerce ·
- Salariée ·
- Suicide
- Compromis ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Retraite ·
- Régime de prévoyance ·
- Union européenne ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Convention collective ·
- Publicité ·
- Régularisation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Titre ·
- Implication ·
- Cause ·
- Échange
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Paiement ·
- Vol ·
- Employeur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.