Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2020, n° 19/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02573 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
18/11/2020
ARRÊT N°397
N° RG 19/02573 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NAG2
IMM/CO
Décision déférée du 07 Décembre 2018 – Tribunal d’Instance de Toulouse -
M. BRUN
D DE Z
Y DE Z
F DE Z
X-I DE Z
B DE Z
A DE Z
C DE Z
C/
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur D DE Z
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y DE Z
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F DE Z
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X-I DE Z
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur B DE Z
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A DE Z
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur C DE Z
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal ès qualité domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie YOUNAN de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Camille BREHIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
A. ARRIUDARRE, Vice président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur D de Z, Monsieur Y de Z, Madame F de Z, Monsieur H-I de Z, Monsieur B de Z, Madame A de Z
et Monsieur C de Z, représenté par Monsieur B et Madame A de Z, ses parents, ont acquis des billets pour un vol Ryanair FR1799 Toulouse Lisbonne.
Ce vol a été annulé en raison d’un mouvement de grève des contrôleurs aériens.
Les consorts de Z ont sollicité et obtenu le remboursement de leur titre de transport.
Sur leur demande d’une plus ample indemnisation, ils ont été informés par la compagnie Ryanair de ce que s’agissant d’une annulation inattendue et hors du contrôle de la compagnie, aucune autre indemnisation n’était due en vertu du règlement 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens.
Monsieur D de Z, Monsieur Y de Z, Madame F de Z, Monsieur H-I de Z, Monsieur B de Z, Madame A de Z et Monsieur C de Z, représenté B et A de Z, ses parents, représentants légaux ont saisi le Tribunal d’instance de Toulouse .
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le Tribunal d’instance de Toulouse a débouté les Consorts de Z de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que les demandeurs ;
— ne justifiaient pas du coût du vol de substitution qu’ils ont engagé auprès d’une autre compagnie, ni de celui de la nuitée perdue à Lisbonne
— ne produisaient pas le contenu de la proposition de vol de substitution de la Ryanair et n’établissent pas que la compagnie n’a pas rempli les conditions posées à l’article 5 du règlement CE 261/2004.
Les consorts de Z ont relevé appel de ce jugement dont ils critiquent toutes les dispositions.
Par conclusions d’appelants signifiées le 9 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions et condamné les au
paiement des dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, dire que leur déclaration d’appel à l’encontre de la décision au fond non signifiée, est régulière, dire qu’ils sont recevables en leurs demandes, débouter la Compagnie Ryanair de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes formulées par les Consorts de Z.
A titre principal, dire que la Compagnie Ryanair a failli à ses obligations résultant du règlement européen CE 261/2004 ;
Condamner la Compagnie Ryanair à verser aux Consorts de Z, la somme de :
— 1.192,47 € au titre de remboursement du vol de substitution que les Consorts de Z étaient contraints de prendre pour effectuer le trajet Toulouse-Lisbonne
— 1.750 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen du 11 février 2004, soit la somme de 250 € par passager;
— 335 € au titre du préjudice matériel subi correspondant à la perte d’une nuitée sur place.
Condamner la Compagnie Ryanair à verser aux Consorts de Z, la somme de 3.500€, soit 500€ par passager, au titre d’indemnisation de leur préjudice moral subi.
A titre subsidiaire:
Dire que la Compagnie aérienne a failli à ses obligations contractuelles résultant de l’article 1231-1 du Code civil
Condamner la Compagnie Ryanair à verser aux Consorts de Z les sommes de :
— 1.192,47 € au titre de remboursement du vol de substitution que les Consorts de Z étaient contraints de prendre pour effectuer le trajet Toulouse-Lisbonne
— 335 € au titre du préjudice matériel subi correspondant à la perte d’une nuitée sur place
— 3.500 € au titre du préjudice moral subi par chacun des consorts de Z, soit 500€ par personne
Condamner la Compagnie Ryanair à verser aux Consorts de Z, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
A l’appui de leurs prétentions, ils estiment que le tribunal qui leur a reproché de ne pas produire la proposition de réacheminement a inversé la charge de la preuve ;
Ils font valoir que la compagnie ne justifie pas de circonstances exceptionnelles puisque la grève invoquée ne concernait que les contrôleurs aériens de l’Aéroport de Marseille, alors que le vol litigieux annulé était un vol au départ de l’Aéroport de Toulouse pour un accès direct à l’Aéroport de Lisbonne et qu’ainsi, ils sont en droit de solliciter l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement CE
A titre subsidiaire, ils soutiennent être légitimes à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil puisque l’obligation de transport s’analyse en une obligation de résultat à laquelle le transporteur a par conséquent manqué.
Par conclusions d’intimée signifiées le 9 décembre 2019, la compagnie Ryanair demande à la Cour de:
In limine litis :
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé le 3 juin 2019 compte tenu de ce que la déclaration d’appel est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement du Tribunal d’instance de Toulouse du 7 décembre 2018,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Tribunal d’instance de Toulouse du 7 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des Consorts de Z,
Statuant à nouveau :
Constater que l’annulation du vol FR1799 du 23 juin 2018 résulte de circonstances extraordinaires, exonérant la société Ryanair de toute obligation d’indemnisation ;
Constater que l’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004 n’est pas due ;
Constater que la demande de remboursement du vol de substitution sur le trajet Toulouse-Lisbonne n’est pas due ;
Constater que la demande de réparation d’un prétendu préjudice moral n’est pas due ;
Constater que la demande de réparation d’un préjudice matériel n’est pas due ;
Constater que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas fondée ;
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, elle fait valoir que l’appel n’a pas été formé dans le mois de la notification par le greffe du tribunal d’instance qui est intervenue le 12 décembre 2018 ;
Sur le fond, elle soutient que la survenance d’une grève constitue bien une circonstance extraordinaire au sens des dispositions du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, qu’elle démontre suffisamment la réalité de cette grève, et qu’elle n’est donc pas tenue au paiement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement; elle estime enfin avoir mis en oeuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter l’impact négatif qu’a pu avoir cette grève à la fois pour elle-même, et pour ses passagers.
Sans contester être tenue aux modalités d’indemnisation prévues à l’article 8 du règlement CE, elle relève que les appelants, précisément informés de l’existence et des modalités d’exercice de leur droit à être réacheminés dans le courriel reçu de RYANAIR à la suite de l’annulation du vol litigieux, ont fait le choix de ne pas solliciter le réacheminement et de demander le remboursement de leur billet ;
Elle rappelle enfin que le règlement CE ne prévoit pas l’indemnisation des préjudices complémentaires et qu’en tout état de cause, seuls sont réparables par le transporteur les dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat.
Les parties ont été invitées à faire valoir, pendant le cours du délibéré leurs observations sur la recevabilité, au visa des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, de la demande tendant au constat de l’irrecevabilité de l’appel.
Sans former d’observations particulières à ce titre, les appelants ont maintenu leurs observations tendant au constat de la recevabilité de leur appel en l’absence de signification du jugement ; la Sa Ryanair n’a formé aucune observation.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement.
Toutefois la cour qui supporte l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir résultant notamment de la tardiveté de l’appel constate en l’espèce qu’à défaut pour l’intimée de justifier d’une signification de la décision déférée, le délai d’appel qui ne court pas, contrairement aux estimations de l’intimée à compter de la notification effectuée par le greffe du tribunal d’instance, n’était pas expiré à la date ou les consorts de Z ont relevé appel du jugement. L’appel est donc recevable.
Sur le fond:
En cas d’annulation d’un vol, l’article 5 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 détermine les conditions de l’assistance (a) que les passagers se voient offrir par la compagnie aérienne par renvoi à l’article 8 du même règlement ainsi que l’indemnisation forfaitaire (c) à laquelle ils peuvent prétendre par renvoi à l’article 7 du même règlement.
Il est toutefois prévu au § 3 de l’article 5 que le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le considérant n° 14 de ce règlement dispose que 'de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien'. Le Centre Européen des Consommateurs en France, membre du réseau européen European Consumer Centre-Network, créé par la Commission européenne en 2005 estime que les circonstances extraordinaires sont des événements sur lesquels la compagnie n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter, et cite à titre d’exemple une grève des contrôleurs aériens (pièce n°10 de la compagnie Ryanair)
En l’espèce, la réalité du mouvement de grève des contrôleurs aériens de l’aéroport de Marseille entre le 23 juin et le 25 juin 2018 résulte suffisamment d’un message NOTAM adressé aux navigants aériens par l’agence gouvernementale de contrôle de la navigation aérienne dans le but d’informer les pilotes d’évolutions sur les infrastructures, lequel prévoit qu’un service minimum sera assuré et que la capacité du contrôle aérien sera déterminée en fonction du personnel disponible, et d’un article paru dans la revue Air Journal faisant état d’importants retards et de possibles annulations de vol.
Cet événement a nécessairement affecté les vols aux départs d’autres aéroports que celui de Marseille puisqu’il a eu pour effet de bloquer certains aéronefs ; la compagnie Ryanair justifie d’ailleurs de cette circonstance par la copie d’une capture d’écran du plan de réseau d’Eurocontrol du 23 juin 2018 qui mentionne que "la grève des contrôleurs aériens affectant l’aéroport de Marseille aura probablement un impact important sur l’axe sud ouest'.
Il suffit d’ajouter que contrairement aux estimations des appelants, les dispositions du règlement CE n’imposent pas au transporteur de démontrer que la circonstance exceptionnelle a été imprévisible.
Il doit en conséquence être estimé qu’en présence d’une circonstance exceptionnelle, la compagnie Ryanair n’était pas tenue à l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement CE.
— Sur les obligations de la compagnie;
L’article 8 du Règlement Européen 261/2004 dispose qu’en cas d’annulation de vol la compagnie aérienne doit offrir au passager le choix entre le remboursement du billet du vol annulé et, le réacheminement vers sa destination finale dans des conditions de transport comparables.
En l’espèce, la compagnie RYANAIR justifie du message adressé à Monsieur Y de Z l’informant de l’annulation du vol FR1799 et rappelant l’option prévue à l’article 8 en précisant les modalités permettant aux passagers de manifester leur volonté.
S’agissant de la possibilité de solliciter un réacheminement, le message adressé aux passagers est ainsi rédigé :
'2. Changer votre vol annulé (gratuitement)
Le plus simple pour changer gratuitement votre vol annulé à destination de {DestinationName} (sous réserve de places disponibles) est de cliquer sur « Changer un vol » pour transférer en ligne votre réservation.
Si vous avez besoin d’option de réacheminement, comme par exemple si vous voulez être transféré sur un vol Ryanair qui part d’un autre aéroport (si un vol Ryanair n’est pas disponible), sur une autre compagnie aérienne, un train, un bus ou une location de voiture, veuillez contacter notre équipe du service clientèle (aux heures d’ouvertures).
Si vous bénéficiez d’un réacheminement via un aéroport alternatif, vous aurez droit au remboursement des frais raisonnables de transfert vers cet aéroport. De plus, si vous avez recours au réacheminement et, par conséquent, engagé des dépenses pour l’hébergement, les repas ou les rafraîchissements, vous aurez droit au remboursement de ces frais pourvu qu’ils soient raisonnables'.
C’est sur ce point à juste titre que le premier juge a constaté que les consorts de Z ne justifiaient pas que la proposition de réacheminement qui leur a été faite ne correspondait pas aux exigences de l’article 8 susvisé ;
Il y a lieu d’ajouter que les appelants qui ont fait le choix de demander un remboursement de leurs billets n’établissent pas avoir sollicité comme le message reçu les invitait à le faire, un quelconque réacheminement et ne démontrent donc pas que la compagnie n’a pas satisfait à son obligation de proposer un réacheminement conforme aux exigences du règlement.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les consorts de Z se sont vus intégralement rembourser leur billet le 22 juin 2018, la compagnie aérienne qui les a informé de leurs droits dans des termes clairs et précis et a satisfait à leur demande en procédant au remboursement des billets, a pleinement rempli ses obligations. Les prétentions des appelants formées au visa du règlement CE ne peuvent être accueillies.
Pour les mêmes raisons, il n’ya pas lieu en l’absence de démonstration d’un manquement de la compagnie à ses obligations contractuelles qui ont vocation à être définies par référence au règlement communautaire susvisé, d’accueillir les prétentions formées au visa des dispositions de l’article 1231- 1 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu’il a débouté les consorts de Z de leur demande formée au titre d’un préjudice moral à laquelle il n’y a pas lieu de faire droit en l’absence de manquements imputables à l’intimée et en ce qu’il a mis à leur charge les dépens de première instance qui ont vocation à être supportés par la partie perdante
Succombant à l’instance, ils supporteront les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré;
Dit l’appel recevable;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur D de Z, Monsieur Y de Z, Madame F de Z, Monsieur H-I de Z, Monsieur B de Z, Madame A de Z et Monsieur C de Z, représenté par B et A de Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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