Infirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 16 janv. 2019, n° 15/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BA/GL
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 16 Janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/02834 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MALD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF12/00556
APPELANT :
Monsieur L X
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Charlotte MARECHAL substituant Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine KNUST-MATT de la SCP HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE :
M. X était embauché en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif sur le territoire de l’Hérault par la société WURTH France suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 février 2010
M. X proposait à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier en date du 18 janvier 2012 écrivant notamment : « 'les rapports avec ma hiérarchie se sont détériorés et sont devenues insoutenables. Je préfère, présentement, passer sur les propos écrits insultants, mail le samedi soir à 22h30'des dernières semaines’ afin de faciliter mon départ, je vous propose une rupture conventionnelle »
Par courrier en date du 3 février 2012, la société WURTH a indiqué son refus de procéder à une rupture conventionnelle, précisant que ce mode de rupture « ne s’inscrivait pas dans leurs pratiques d’entreprise'' ».
M. X a décidé de quitter l’entreprise WURTH par courrier en date du 6 février 2012 écrivant « Je prend note de votre prise de connaissance de ma dernière lettre de démission circonstanciée du 18 janvier 2012 avec une rupture de contrat effective le Vendredi 17 février 2012 ( dernier jour travaillé) »
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers aux fins notamment de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 30 mars 2015, le Conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société WURTH la somme de 2284,62 € au titre du préavis non exécuté. Le Conseil de prud’hommes déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2015.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les frais de véhicule pour le rapatriement n’étaient pas à sa charge et de l’infirmer pour le surplus, de constater que sa démission ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque, de constater que les griefs qu’il reproche à la société WURTH sont caractérisés et suffisamment graves, de constater qu’il a subi un harcèlement moral, de constater qu’il n’avait pas à effectuer de préavis ni n’a commis de faute dans le cadre de la restitution du véhicule, de rejeter les demandes reconventionnelles de la société WURTH
Il demande qu’il soit dit que sa démission sera requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il demande la condamnation de la société WURTH au paiement des sommes de :
— 10.551,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1.368,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.563,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2.500 euros au titre du préjudice subi lié au harcèlement moral
— 1.500 euros au titre du préjudice lié au retard dans le versement de salaires
— 500 euros au titre du préjudice subi au titre de l’absence de communication de l’attestation Pôle Emploi
ainsi que la condamnation de la société WURTH à lui communiquer l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Il demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la société WURTH à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA WURTH FRANCE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la volonté de M. X de démissionner était clairement établie au profit d’un nouvel employeur, en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement d’un mois de préavis
Elle sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus, qu’il soit dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission du salarié, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. X au paiement des sommes de :
— 2 284,62 € net à titre d’un mois de préavis.
-358 € au titre des frais de rapatriement du véhicule.
-3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’ exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2018, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS :
— Sur la rupture et le harcèlement moral
L’acte de démission constitue pour le salarié, son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail. La démission doit être la manifestation d’une volonté claire et non
équivoque de rompre le contrat de travail. Elle doit donc s’exprimer librement, c’est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
Par contre, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et rendent impossible la poursuite de la relation de travail, soit dans le cas contraire d’une démission
M. X a écrit une lettre datée du 18 février 2012 mais en réalité du 18 janvier 2012 par laquelle il sollicitait une rupture conventionnelle. Dans cette lettre, il écrivait notamment « ma permanence chez Wurth France SA est moralement devenue très difficile ». Il indiquait avoir sollicité un entretien « afin de mettre fin aux diverses sollicitations de son encadrement qui mettait à rude épreuve mon sens d’appartenance à Wurth France SA ». Il écrivait « les rapports avec ma hiérarchie se sont détériorés et sont devenues insoutenables », faisait état de « propos écrits insultants » , faisait part de sa « présente décision de quitter Wurth France » et poursuivait « la rupture de notre contrat de travail vous incombe »
Suite au refus d’une rupture conventionnelle par l’employeur en date du 3 février 2012, par courrier en réponse du 6 février 2012, M. X écrivait : « Je prend note de votre prise de connaissance de ma dernière lettre de démission circonstanciée du 18 janvier 2012 avec une rupture de contrat effective le Vendredi 17 février 2012 ( dernier jour travaillé) », puis demandait de lui communiquer la date et la personne à qui il devait restituer son véhicule et autres instruments appartenant à la société.
Si ce courrier marque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, elle ne traduit pas, ne serait-ce que du fait de la référence au courrier du 18 janvier 2012, une volonté de démissionner claire et non équivoque : elle constitue une prise d’acte de rupture.
Le fait qu’il aurait démissionné en vue d’un nouvel emploi est indifférent : une prise d’acte de rupture n’empêche pas le salarié de rechercher ou de contracter un nouvel emploi, elle montre seulement que le salarié considère que les fautes qu’il impute à l’employeur ne lui permettent plus de poursuivre l’exécution du contrat de travail en cours.
Dans le cadre du débat judiciaire sur la prise d’acte, il convient de rechercher si les griefs invoqués par le salarié dans la lettre de rupture et dans le cadre du débat judiciaire justifient sont constitués et justifiaient la prise d’acte.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Toutefois, le salarié invoquant explicitement un comportement de harcèlement moral, ce grief obéit à des règles particulières de preuve.
L’article L1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir les griefs suivants à l’encontre de la société WURTH :
— Une pression psychologique quotidienne de son supérieur hiérarchique
— Un comportement suspicieux de la Direction à son égard
— Des erreurs de calcul de salaire
— Une dégradation de son état de santé
Sur la pression psychologique quotidienne
M. X invoque à cet égard l’attitude du chef des ventes, Monsieur Y, son supérieur hiérarchique.
Il fait état de SMS qui lui ont été adressés à des horaires plus que matinaux, soit 06h32, 05h52, 05h56, 05h32, 05h42, 07h12 ou plus que nocturnes, soit 23h47 : en fait il s’agit de mails qui montrent seulement que leur auteur travaillait en nocturne et qui n’imposaient nullement au destinataire d’en prendre une connaissance immédiate, étant en outre relevé que nombre de ces mails étaient adressés à un groupe de salariés.
Il n’est produit aucun SMS
Dans un mail du 28 novembre 2011, M. Y répondant à M. X qui faisait notamment état d’une surcharge de travail et proposait un rendez-vous le lendemain à 7h30, indiquait qu’il ne donnerait pas suite à ce rendez-vous et concluait « A l’avenir sachant que tu ne travailles que le matin, je ferais que des demi-journées d’accompagnements » : il s’agit à l’évidence d’une mise en cause du salarié quant à son volume d’heures de travail.
L’employeur pour justifier cet écrit soutient que M. X « n’entendait travailler que le matin », ce qu’il ne démontre nullement.
Les échanges de mails de février 2012 relatif au litige client 415836 ne montre aucune demande anormale de la part du supérieur qui constituerait une « défiance »
M. Z salarié de la société WURTH du 19 avril 2010 au 29 juillet 2013 atteste : « J’étais présent lors de l’annonce de la promotion de mon équipier, Monsieur X L à la WURTH ACADEMIE. Je me souviens qu’il nous était présenté comme un leader et que ses résultats étaient toujours mis en avant (objectifs de vente et de marge). Je fus fort étonné de la façon dont tout a changé et de façon radicale pour lui, dès qu’il a annoncé son abandon de la WURTH ACADEMIE. Notre chef, Monsieur O P ne mettais plus en relief, durant les réunions d’équipe que des « marqueurs inconnus » jusqu’alors : pas assez de vente de tel article, le plus bas des ventes de pomme de douche, etc’ Etrangement ces reproches ne lui étaient que destiné. Le message semblait clair, il était préférable qu’il parte. Je sentais que L, malgré son calme apparent, le vivait très mal, son aspect physique en pâtissait. Je l’ai trouvé très courageux de rester à son poste. »
M. A indique « 'avoir été témoin de propos humiliants de P O envers L X. Il lui reprochait ouvertement devant divers commerciaux ses piètres résultats. L semblait en souffrir énormément »
M. X produit des attestations d’anciens salariés faisant état de pressions psychologiques imputées à M. B :
M. C écrit « ' De lourdes pressions de la part de Monsieur B P m’ayant
poussé à la démission. Elles se sont exprimées à travers d’incessants appels à toutes heures, mails intempestifs, tentative d’humiliation et même de propos insultants regardant mon passé professionnel. Elles ont continué même après mon départ alors que je ne faisais plus partie de l’entreprise à travers des accusations de vols auprès de certains de mes clients qui se sont empressés de me demander des comptes. En conclusion comme il était de coutume, j’ai été raillé, dénigré et traîné dans la boue car selon lui je n’étais pas rentable »
M. D atteste : « J’ai alors protesté et notre relation s’est immédiatement dégradée ; erreurs récurrentes de salaires et discriminations ont suivies’ Chaque nouvelle réclamation de ma part, les accompagnements terrain et les entretiens individuels durant lesquels je subissais des attaques personnelles et où l’on me conseillait de choisir entre ma vie de famille et mon travail ou carrément de changer de métier, tombaient comme par représailles’ »
M. E ayant travaillé sous la direction de M. B de 2006 à 2011 rapporte : «Durant ces années, j’ai pu constater les méthodes peu orthodoxes qu’il (M. B) utilisait. Durant les réunions, mensuelles de son équipe, il glorifiait les V.R.P ayant atteint leur objectif (éloges et applaudissements) tandis qu’il humiliait ceux en difficulté (demandes de justifications hors de propos, silences accusateurs). Ces derniers étaient successivement accompagnés sur le terrain par ses soins, sous prétexte de leur besoin d’aide. En revanche, ils se voyaient imposer des journées de 12h, ponctuées par des remontrances vexantes. Ils devaient également subir des appels téléphoniques quotidiens, le mois successif, très tôt le matin jusqu’à tard le soir. J’ai moi-même subi de lourdes pressions psychologiques quant à mon taux d’acheteurs par mois était soi-disant insuffisant. Monsieur B avait pour habitude de faire passer ses messages les plus odieux par l’intermédiaire des autres V.R.P. (exemple : d’après lui, je n’étais pas assez viril pour contenir ma femme qui se plaignait de ma cadence excessive de travail). Après mon départ, il a été jusqu’à m’accuser de vol auprès de certains de mes clients. Je peux solennellement témoigner de sa méchanceté gratuite. Toutes ces attaques sournoises répétées et non fondées m’ont insidieusement et progressivement poussé à la démission »
Toutefois, ces trois dernières attestations si elles mettent en cause le comportement de M. B, ne rapportent aucun fait concernant personnellement M. X.
Le fait que les salariés n’auraient pas émis de protestations durant leur collaboration ou auraient démissionné sans réserves est indifférent et n’altère pas la force probante de leurs écrits. Il en est de même du fait que les salariés qui attestent auraient appartenu à un autre équipe de vendeurs ou intervenaient dans un autre secteur géographique, dès lors qu’aucun élément ne vient remettre en cause que M. Z a pu participer à des réunions communes avec M. X et que M. A a pu être témoin de propos tenus par M. B à l’égard de M. X
Quant au « taux de fluctuation » imputé à M. B qui serait inférieur au « taux de fluctuation de la société », il ne s’agit que d’une donnée statistique individuelle comparative avec une donnée globale de la société qui est inopérante pour venir contredire les attestations produites, en l’absence notamment de toute attestation contraire émanant d’autres salariés.
Il résulte des attestations de M. Z et de M. A que M. X a bien été victime de pressions et de remise en cause de la qualité de son travail de la part de M. B, devant ses collègues. Il résulte des autres attestations que M. B usait de ce type de pressions à l’égard d’autres salariés.
Sur le comportement suspicieux de la Direction
M. X reproche à la direction de la société d’avoir ignoré ses appels au secours et d’avoir fait preuve de suspicion à son égard.
Il évoque l’insistance auprès de lui pour une non-participation à une soirée divertissante organisée par la société WURTH se basant sur un courrier du 19 décembre 2011 du directeur régional des ventes : « Vous avez été informé de votre réunion’ La réunion devrait être suivie d’une soirée divertissante’ Aussi sommes-nous très surpris d’apprendre que vous ne pourrez assister à la soirée car vous avez été convié par un client ce soir-là’ Je vous remercie de me fournir le nom de ce client pour que je puisse lui téléphoner »
M. X fait valoir qu’aucune obligation contractuelle ne justifiait sa présence à cette soirée : il n’est pas contredit sur ce point.
L’employeur rétorque sur ce point : « II est rappelé que :
' M. X avait décliné sa participation à la soirée divertissante qui faisait suite à une réunion importante de la Division à laquelle il appartenait ;
' qu’une telle attitude n’est pas conforme à la politique de la Société ni à l’esprit des équipes de vente, de sorte que M. H, Directeur Régional des Ventes, s’en est légitimement étonné'.
' M. X, faisant preuve d’une subversive ironie, parfaitement inacceptable, a maintenu sa position malgré la demande de son supérieur d’assister à ladite soirée, ce qui caractérise son insubordination. »
Pour soutenir qu’il y a acte d’insubordination, il conviendrait que l’employeur établisse le caractère obligatoire de la participation à la soirée, ce qui aurait impliqué que le temps de cette soirée soit rémunéré comme temps de travail : l’employeur ne le fait pas.
Dès lors, M. X n’était pas tenu de se tenir à la disposition de son employeur lors de la soirée du 22 décembre et pouvait disposer librement de son temps et diner avec qui bon lui semblait, sans devoir en justifier à son employeur. Le courrier du directeur des ventes constitue une intrusion dans la vie privée du salarié et présente un caractère fautif.
Le courrier du salarié du 24 mars 2012 est postérieur à la lettre de rupture et ne constitue qu’un écrit que M. X s’est constitué pour lui-même
M. X soutient que le comportement de M. B à son égard s’est modifié, notamment après qu’il lui ait fait part de son projet d’abandon de la « WURTH ACADEMIE » qu’il définit comme un système interne de parrainage consistant à accompagner certains vendeurs « en difficulté ». Il précise que la société WURTH lui a proposé d’entrer au sein de la WURTH ACADEMIE en décembre 2010, qu’il a répondu favorablement et a accompagné M. C, un V.R.P. « en difficulté » sans aucune rémunération supplémentaire
Il fait valoir un mail d’un supérieur du 27 mai 2011 ainsi libellé : « Je t’avais tout d’abord identifié comme quelqu’un pouvant être évolutif et je t’ai proposé un parrainage et la Wurth Académie en 2011.
Je tiens à repréciser :
— Que le parrainage commencé en début d’année n’était pas officiel et que depuis le 6 avril, nous avions projeté de te rencontrer au mois de mai pour faire un point
— Que dans la mission de parrainage, aucune compensation salariale n’était prévue
— Que si je demande à un parrain de changer de stratégie en fin de mois et de ne pas accompagner un vendeur, c’est pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour la région, le district et la division »
Il soutient qu’à défaut d’augmentation de sa rémunération ou de perspective d’une avancée de carrière, il a fait savoir qu’il ne désirait plus faire partie de la WURTH ACADEMIE.
Il produit le courrier en date du 3 février 2012 de la direction :« 's’agissant de vos commentaires sur votre accession au projet Wurth Académie et missions de parrainage, M. Q H vous a clairement exprimé dans son mail du 27 mai 2011 les enjeux et contours de cette évolution ».
M. X ne justifie pas avoir pendant l’exécution du contrat de travail, avoir alerté l’employeur de pressions psychologiques dont il aurait été victime. Il n’établit pas davantage que l’employeur se serait engagé de quelque façon que ce soit sur un supplément de rémunération ou un avantage de carrière, en contrepartie de sa participation au projet Wurth Académie
M. Z atteste du changement de comportement de M. B à l’égard de M. X suite à l’abandon de sa participation au projet Wurth Académie
M. X allègue qu’il a été sollicité de sa part « une participation financière pour une opération promotionnelle sur la région, confirmée par la Direction ».
L’employeur qui confirme condamner le fait pour un chef des ventes de demander une participation financière à ses vendeurs et avoir rappelé ce principe lors d’une réunion avec les délégués du personnel le 26 janvier 2012, écrit qu’il n’avait pas été informé « du fait que M. B avait passé outre ces consignes « et en avoir été informé « a posteriori par le courrier de M. X du 18 janvier 2012 ».
L’employeur se retranche derrière le fait que le chef aurait agi aux fins de réussite de son équipe, que la participation financière était facultative et modeste comme étant limitée à 5 € par vendeur.
Outre le fait que l’employeur ne produit pas « le témoignage des autres collègues » pour établir le caractère facultatif de la contribution, le seul fait que celle-ci ait été sollicitée alors qu’elle avait pour but de financer une action de l’entreprise constitue une faute de l’employeur.
Ainsi, M. X établit que l’employeur a tenté de lui imposer une présence à une soirée qui ne rentrait pas dans les obligations résultant de son contrat de travail et lui a demandé de justifier de son emploi du temps hors temps de travail, s’immisçant ainsi dans sa vie personnelle. Il justifie également d’une sollicitation anormale d’une participation financière.
Sur les erreurs de calcul de salaire
M. X rappelle son courrier du 29 septembre 2011 où il exposait des erreurs de calcul de salaires pour les mois de juin à aout 2011 concernant les commissions prévues pour gérer certains clients d’un secteur non attribué.
La société WURTH reconnaissait avoir commis plusieurs erreurs dans son courrier du 17 octobre 2011, admettant devoir une somme de 392,95 €
M. X par un second courrier en date du 27 octobre 2011, faisait valoir la persistance d’erreurs pour les mois de juin et juillet et une nouvelle erreur pour le mois de septembre
La société WURTH répondait le 3 novembre 2011: « Salaire du mois de juillet : le plafonnement aurait dû effectivement ne pas être appliqué’ PAP du mois de septembre : nous vous informons que nous rajoutons ce client à vos réalisations du mois de septembre’ nous déplorons comme vous ces erreurs’ »
M. X ajoute que c’est à tort que la société WURTH affirme que ce ne serait qu’à compter de fin septembre 2011 que ces erreurs auraient été portées à sa connaissance, alors que par mail des 25 juillet, 22 août, 30 août et 21 septembre 2011, il s’était déjà manifesté à ce titre.
L’employeur reconnaissant les erreurs, invoque le caractère complexe du calcul des commissions, le caractère partiellement infondé des réclamations et leur caractère ponctuel et de faible importance.
En tout état de cause, ces éléments ne justifient pas le caractère réitéré des erreurs, ni le fait que le salarié ait dû réclamer à plusieurs reprises pour être rempli de ses droits.
Sur la dégradation de l’état de santé
M. X indique qu’il a souffert de bruxisme, suivant certificat médical du 12 février 2012 : «Suite à l’examen clinique, il a été constaté que le patient souffrait de bruxisme, consécutif à un stress professionnel ». Il rappelle que le bruxisme se définit comme la contracture inconsciente, qui a lieu la nuit ou le jour, des muscles élévateurs de la mandibule (mâchoire inférieure), d’origine sans doute psychogène voire due à une atteinte neurologique (perturbation des neuromédiateurs comme la dopamine. Il indique avoir dû entreprendre un traitement médical.
Mme J atteste qu’elle « a rencontré L X durant une formation d’intégration. Par la suite, nous avons échangé sur nos progressions professionnelles. J’ai pu constater un abattement évident de Monsieur X. Il me transférait des
mails de son supérieur et me relatait ses entretiens téléphoniques avec Monsieur K. J’ai compris que son apathie et son manque flagrant de sérénité étaient dus aux pressions psychologiques qu’il subissait. Son chef était périodiquement oppressant et le harcelait quotidiennement d’appels et de mails difficilement acceptables (appels à toutes heures, insinuations douteuses, ordres contradictoires) »
Au vu de ces seuls éléments et le médecin ne pouvant que rapporter les propos du salarié à défaut de constatations sur le lieu de travail, les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail.
Il résulte de qui précède que le salarié établit une remise en cause par son supérieur de l’exécution de sa prestation de travail, ainsi qu’une remise en cause devant ses collègues de la qualité de son travail et de pressions. Il prouve que l’employeur a tenté de lui imposer une présence à une soirée qui ne rentrait pas dans les obligations résultant de son contrat de travail et lui a demandé de justifier de son emploi du temps hors temps de travail, s’immisçant ainsi dans sa vie personnelle. Il justifie d’une sollicitation anormale d’une participation financière. Il démontre des erreurs de calcul réitérées sur ses salaires et avoir dû demandé à plusieurs reprises des rappels de salaire qui lui étaient dus.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur n’établit pas que ces agissements n’étaient constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il n’apporte aucun élément légitimant la remise en cause du travail fait par le salarié, se méprend en prétendant que la non-participation à la soirée constituait un acte d’insubordination, valide l’intrusion dans la vie personnelle du salarié, ne fait qu’essayer d’atténuer la portée de la sollicitation financière injustifiée et n’apporte pas d’éléments expliquant la réitération des erreurs dans le paiement des salaires malgré plusieurs sollicitations du salarié.
Les faits de harcèlement moral sont en conséquence établis.
Eu égard à la nature des faits et à leur réitération, ce harcèlement moral est d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et la prise d’acte du 6 février 2012 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
M. X avait plus de deux ans d’ancienneté et la société WURTH emploie au moins onze salariés. L’indemnité prévue par l’article L1235-3 du code du travail est d’au moins six mois de salaires, montant auquel M. X limite sa demande, se fondant sur les salaires payés pendant les six derniers mois. Il lui sera alloué la somme de 10.351,10 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 1.368,93 €
Au d’un salaire moyen mensuel de 2.281,55 €, l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4.563,10 €
Le harcèlement moral subi par le salarié justifie, au vu des agissements retenus, une indemnité de 2200 €.
Le retard dans le paiement des salaires, en l’absence d’éléments spécifiques justifiant de difficultés financières caractérisées, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 100 €.
— Sur les autres demandes
L’employeur n’a pas remis l’attestation Pôle-emploi alors qu’il y est tenu en application de l’article R1234-9 du code du travail. La remise d’une attestation conforme aux dispositions de l’arrêt sera ordonnée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Le salarié qui se limite à invoquer un préjudice « nécessairement subi » du fait de la non-remise du document, ne justifie de la réalité d’un préjudice, et ce d’autant plus qu’il apparait avoir immédiatement retrouvé un emploi. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La remise du solde de tout compte présente un caractère obligatoire au vu des dispositions de l’article L1234-20 du code du travail. Il sera ordonné la remise de ce document sans qu’il y ait lieu à astreinte.
la SA WURTH FRANCE demande paiement des frais de rapatriement du véhicule attribué à M. X, faisant valoir l’article 5 du contrat de travail et trois courriers de février et mars 2012 qu’elle a adressés au salarié
L’article 5 du contrat de travail prévoit que le salarié « s’engage par ailleurs à restituer ledit véhicule en l’état rappelé ci-dessus, sur simple demande de la société et en tout état de cause en cas de cessation de son contrat pour quelque motif que ce soit au siège social de la Société Würth France »
M. X pour s’opposer à la demande, fait valoir qu’il a annoncé la rupture de son contrat de travail le 18 janvier 2012, avec préavis d’un mois, que la société WURTH lui a rappelé son obligation de restitution du véhicule par courrier du 15 février, posté le 17 et reçu le 18' de sorte qu’il n’était plus assuré, en raison de la rupture de son contrat de travail, pour conduire le véhicule, et qu’il a tenu ledit véhicule à la disposition de son employeur. Il ajoute que seule la faute lourde peut justifier la condamnation d’un salarié lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses obligations à l’égard d’un véhicule de fonction.
M. X a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail par lettre du 6 février 2012, où il indiquait que la rupture serait effective au « 17 février 2012 ( dernier jour travaillé) » Il était donc tenu en exécution des dispositions contractuelles de restituer le véhicule au siège de la société à cette date et ne justifie pas qu’à cette date, le véhicule n’était pas assuré. Suivant justificatif produit, il doit en conséquence remboursement à l’employeur des frais de rapatriement du véhicule de 358 € du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, sans qu’il y ait de qualifier la faute contractuelle.
Il apparait équitable d’allouer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X ayant retrouvé immédiatement un emploi et n’apparaissant pas avoir bénéficié d’allocations chômage, il n’y a pas lieu à application des dispositions de
l’article L1235-4 du code du travail.
La cour statuant en dernier ressort par décision susceptible d’un pourvoi non suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que le courrier de M. X en date du 6 février 2012 constituait une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que M. X a subi un harcèlement moral
Condamne la SA WURTH FRANCE à payer à M. X les sommes de :
— 10.551,10 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.368,93 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.563,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2.200 € au titre du préjudice résultant du harcèlement moral
— 100 € au titre du préjudice lié au retard dans le versement de salaires
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la remise par la SA WURTH FRANCE à M. X d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne M. X à payer à la SA WURTH FRANCE la somme de 358 € au titre des frais de rapatriement du véhicule
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner la SA WURTH FRANCE aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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