Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 18 mai 2017, n° 16/14132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 juillet 2016, N° 13/04138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
sl
N° 2017/ 416 Rôle N° 16/14132
SARL SUFFREN
C/
AssociationSyndicaleLibre DU LOTISSEMENT DU RIOU
Grosse délivrée
le :
à: Me Joseph MAGNAN
SCP COHEN GUEDJ MONTERO XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 08 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04138.
APPELANTE
SARL SUFFREN, dont le siège social est Le Graou de Thanon – XXX, prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association Syndicale Libre DU LOTISSEMENT DU RIOU, dont le siège social est XXX – XXX, poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO XXX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques PETRACCINI de la SCP VALETTE – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 6 mai 2004, la SARL Suffren promoteur immobilier a acquis auprès des consorts X des parcelles de terre sises à Grasse ; cet acte rappelant le titre de M. X en date du 20 mars 1958 aux termes duquel il était stipulé que ce dernier et ses ayants droits ' pourront utiliser la route du lotissement Le Riou à partir de la RN 85 ainsi qu’une route privée goudronnée de 3,50 mètres de large leur permettant d’accéder à leur terrain côté sud'.
La SARL Suffren a, par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2013, fait assigner l’ASL du lotissement du Riou devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir :
— reconnaître à son profit l’existence d’une servitude conventionnelle ;
— constater qu’un portail automatique a été installé par l’ASL en violation des articles 700 et 701 du code civil ;
— condamner l’ASL à lui communiquer sous astreinte les codes du portail et la télécommande;
— la condamner à payer les sommes de 38438 € de dommages-intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident, la SARL Suffren a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir:
— la nullité des écritures prises par l’association syndicale libre du lotissement du Riou, qui ne dispose plus de sa capacité à agir en justice faute pour elle d’avoir mis ses statuts à jour ;
— subsidiairement, sa condamnation, sous astreinte rétroactive de 5000 € par jour de retard à rétablir l’accès en procédant à l’enlèvement du portail ou en communiquant les codes et une télécommande ;
— sa condamnation au paiement d’une provision de 150000 € à valoir sur les préjudices subis ;
— et sa condamnation à payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a, par application des articles 5, 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 117 du code de procédure civile, prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 25 juillet 2013 à la requête de la SARL Suffren contre l’association syndicale libre du lotissement du Riou et déclaré irrecevable la demande formée par cette dernière au titre des frais irrépétibles.
Le 28 juillet 2016, la SARL Suffren a relevé appel de l’ordonnance rendue en vue de son infirmation et réitère devant la cour, dans ses conclusions déposées le 3 février 2017, ses demandes présentées au juge de la mise en état.
Il est soutenu pour l’essentiel que :
— du fait de la position du juge de la mise en état, la SARL Suffren se trouve victime des agissements de l’association syndicale libre et se trouve privée du droit d’agir à son encontre car celle-ci refuse de respecter la loi et de mettre ses statuts à jour ;
— cela est contraire à l’ordonnance du 1er juillet 2004 dont l’article 8 prévoit que l’omission des formalités relatives aux statuts de l’association pour sa mise en conformité ne peut être opposée aux tiers ;
— en revanche en application de l’article 5 de cette ordonnance, l’association perd quant à elle son droit d’agir en justice, c’est-à-dire de conclure, et la SARL Suffren peut néanmoins agir à son encontre puisqu’elle n’a pas perdu la personnalité morale.
Sur le fond, la SARL Suffren fait valoir que :
— la servitude conventionnelle dont elle se prévaut résulte de son titre, de celui de son auteur mais aussi des statuts de l’association syndicale libre qui reprennent ces actes, ainsi que d’un protocole conclu en 2007 ;
— les conditions de l’article 771 du code de procédure civile sont réunies ;
— la SARL Suffren ne peut pas commercialiser les 23 lots prévus car elle n’a pas accès à la voie publique et le permis de construire lui a été refusé pour cette raison ;
— elle subit donc préjudice économique.
L’association syndicale libre du lotissement du Riou , dans ses conclusions déposées le 20 février 2017, sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance entreprise ; – subsidiairement le débouté de la SARL Suffren ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé pour l’essentiel que :
— la SARL Suffren ne peut prétendre pouvoir agir contre l’association syndicale libre du lotissement du Riou tout en contestant la validité des écritures de cette dernière ;
— en effet,si l’ASL est dépourvue du droit d’agir, inversement est irrecevable toute prétention émis à son encontre ;
— subsidiairement sur le fond, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état d’ordonner le libre accès de la SARL Suffren à la voie publique par le lotissement et les demandes de celle-ci se heurtent à contestations sérieuses.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2017.
MOTIFS de la DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 5, 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 que l’association syndicale libre qui n’a pas mis ses statuts à jours perd le droit d’agir en justice.
Il est constant en l’espèce que l’association syndicale libre du lotissement du Riou constituée en 1954 n’a pas procédé aux formalités de publicité prescrites par l’article 8.
C’est à tort que la SARL Suffren invoque le dernier alinéa de ce texte qui dispose que l’omission desdites formalités 'ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association'.
En effet, ce dernier texte ne vise pas l’association syndicale libre elle même.
Il ne peut non plus être argué que l’ASL a conservé sa personnalité morale de sorte qu’elle a pu utilement être assignée.
En effet, la perte du droit d’agir s’entend en demande comme en défense et ne permet donc pas action en justice contre l’ASL même si elle a conservé sa personnalité morale mais perdu certains de ses atttributs.
Enfin, la SARL Suffren ne peut prétendre que ne pouvant attraire l’ASL du lotissement du Riou, il lui est impossible de faire respecter ses droits alors qu’il lui était loisible de faire désigner un administrateur à l’association.
Dés lors au vu de l’ensemble de ces éléments l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance conformément à l’article 117 du code de procédure civile doit être confirmée.
Succombant dans son appel, la SARL Suffren doit être condamnée aux dépens sans qu’aucune considération d’équité ne commandel’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Confirme dans toutes ses dispositionsl’ordonnance rendue le 8 juillet 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Suffren aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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