Infirmation 24 novembre 2020
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 nov. 2020, n° 19/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OTEIS c/ S.A. SA D'HLM MON LOGIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 novembre 2020
N° RG : 19/00961
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVI6
X
[…]
c/
S.A. SA D’HLM A B
Formule exécutoire le :
à
:
la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – 1° SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant, Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS
[…]
Représentée par son président du conseil d’administration
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant, Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA D’HLM A B
Représentée par son directeur général habilité et domicilié ès qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant, Me José-Manuel OLIVEIRA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller, rédactrice
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2020, prorogé au 24 novembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’habitation à loyer modéré A B a initié une opération afin de réaliser un ensemble immobilier dans le quartier Sarrail à Troyes.
Le 20 avril 2007, la SA HLM A B a attribué au groupement de maîtrise d''uvre composé de Monsieur Y X, architecte et de la société Oteis (anciennement dénommée Ginger et Co), un marché de maîtrise d''uvre portant sur la construction de logements.
La mission se composait des éléments suivants, étant précisé que Monsieur X était également le mandataire de ce groupement':
— esquisse,
— avant-projet sommaire,
— avant-projet définitif,
— études de projet,
— assistance contrats de travaux,
— examen de conformité,
— direction de l’exécution des travaux,
— assistance aux opérations de réception.
Trois hypothèses ont été envisagées dans l’acte d’engagement du marché':
— hypothèse A': 60 logements pour une enveloppe financière affectée aux travaux de 4.389.000 euros HT'
— hypothèse B': 100 logements pour une enveloppe financière affectée aux travaux de 7.315.000 euros HT
— hypothèse C': 150 logements pour une enveloppe financière affectée aux travaux de 10.972.500 euros HT,
ces estimations étant données avec une tolérance de 3'%.
Le forfait de rémunération du maître d’oeuvre a été prévu dans l’acte d’engagement, de la manière suivante':
— hypothèse A : 351.120 euros HT
— hypothèse B : 548.625 euros HT
— hypothèse C : 768.075euros HT,
ces sommes étant ventilées entre les huit missions susmentionnées.
Par la suite, deux avenants à l’acte d’engagement du marché ont été signés entre les parties':
— suivant un premier avenant en date du 3 décembre 2007, une clause d’insertion sociale pour la réalisation des travaux a été inscrite,
— suivant un deuxième avenant en date du 24 février 2010, le programme a été arrêté et le coût des travaux réévalué, la mission portant dorénavant sur':
— la réalisation de 114 logements,
— la réalisation d’une pension de famille de 20 studios,
— la réalisation d’une cellule commerciale,
— la réalisation de la totalité des aménagements extérieurs,
— avec une estimation d’un montant de travaux de 10.713.600 euros HT, avec un taux d’honoraires pour la maîtrise d’oeuvre de 7,3'%, soit 792.082,80 euros HT.
Ce deuxième avenant a également prévu l’intégration du bureau d’étude technique et économique Ginger et Co en co-traitance avec Monsieur Y X.
En raison d’un désaccord intervenu lors de la première phase d’élaboration de l’avant-projet définitif (APD), le projet de construction de l’ensemble immobilier n’a pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2015, la SA HLM A B a notifié au groupement la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre ainsi que le montant de l’indemnité de résiliation due.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2015, Monsieur Y X a fait assigner la SA HLM A B devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer':
— à titre principal, la somme de 343.200 euros au titre de la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre,
— à titre subsidiaire, les sommes de 93.182,10 euros au titre des factures impayées et de 36.125,74 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— en toute hypothèse, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a, 'notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Oteis par acte du 4 septembre 2018,
— condamné la SA HLM A B à payer':
* au titre des prestations effectuées et non payées':
— à Monsieur X': la somme de 11.458,43 euros TTC,
— à la société Oteis': la somme de 2.518,75 euros TTC,
* au titre de l’indemnité de résiliation':
— à Monsieur X': la somme de 14.971,73 euros ,
— à la société Oteis': la somme de 6.416,45 euros,
— débouté la SA HLM A B de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre la SA HLM A B, d’une part, et Monsieur X et la société Oteis d’autre part.
Par un acte en date du 18 avril 2019, Monsieur Y X et la SASU Oteis ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 juin 2020, Monsieur X et la société Oteis concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré, et demandent à la cour de’condamner la SA HLM A B à payer':
1) à titre principal':
— à Monsieur X': la somme de 286.000 euros x 70% = 220.200 euros HT + TVA 19,6% = 239.439,20
euros TTC,
— à la société Oteis': la somme de 286.000 euros x 30% = 85.800 euros HT + TVA 19,6% = 102.616,80 euros TTC,
2) à titre subsidiaire, ils demandent la condamnation au paiement':
* des prestations effectuées et non payées':
— à Monsieur X': la somme de 11.458,43 euros TTC (note d’honoraires n°14 ) et de 40.667,55 euros (note d’honoraires n°15)
— à la société Oteis': la somme de 3.405.52 euros TTC (note d’honoraires n°14) et de 17.428,95 euros (note d’honoraires n°15),
* au titre de l’indemnité de résiliation':
— à Monsieur X': la somme de 4.927,53 euros ,
— à la société Oteis': la somme de 3.789,07 euros,
3) en toute hypothèse, la somme de 42.000 euros à Monsieur X et de 18.000 euros à la société Oteis à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Ils réclament en outre la somme de 14.000 euros pour Monsieur X et de 6.000 euros pour la société Oteis, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils expliquent qu’il ressort du compte-rendu de réunion daté du 24 janvier 2014 que le maître d’ouvrage de A B a indiqué «'Si nous abandonnons le projet, les honoraires de X s’élèveront à 556KE (dont 270KE déjà payés)'». Ils en déduisent que le montant dû par A B en cas de résiliation correspond à la différence entre ces deux sommes, à savoir 286.000 euros ht, soit 343.200 euros TTC.
Ils soutiennent que le principe d’une augmentation de la rémunération du maître d''uvre est dû même en l’absence de la signature d’un avenant, en présence de la modification du programme et s’appuient sur les dispositions de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 et de la jurisprudence du conseil d’Etat.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le paiement des prestations supplémentaires effectuées et non payées par la société A B, en sus du versement de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Ils soutiennent que c’est A B qui a souhaité modifier le marché, en augmentant le nombre de logements de 114 à 128, ce qui a eu pour effet d’accroître le budget de l’enveloppe des travaux. Ils expliquent qu’en raison de ces modifications et extension du marché, la SA HLM A B a commandé des diligences supplémentaires auprès du groupement de maîtrise d''uvre et que cette dernière a accepté sans réserve les avant-projets définitifs.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, ils font valoir que l’indemnité de 4% prévue par l’article 23.1 du cahier des clauses administratives particulières doit être calculée en fonction de l’enveloppe actualisée du montant des travaux, soit 14 millions d’euros et non pas du montant prévu dans l’avenant n°2. Ils insistent sur le fait que la SA HLM A B a accepté par mail du 16 mai 2013, valant ordre de service écrit l’augmentation du montant des travaux.
Ils réclament l’indemnisation de l’inexécution contractuelle en raison de la désinvolture adoptée par la société A B qui n’a pas cessé de faire évoluer le projet et a induit une obsolescence.
Ils ajoutent que la SA A B est irrecevable à invoquer une inexécution contractuelle à son encontre dans la mesure où c’est cette dernière qui a pris l’initiative de la résiliation du marché et est en plus à l’origine des retards pris et des modifications de programme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2020, la SA HLM A B conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner in solidum Monsieur X et la société Oteis à lui verser les sommes de':
— 4.551.886 euros sur le fondement de l’article 1231 du code civil en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution fautive par le groupement des obligations contractuelles,
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu’un désaccord est intervenu en octobre 2012 en cours de phase d’avant projet définitif sur l’estimation des travaux faite par la maîtrise d''uvre, un dépassement de travaux de plus de 6 millions d’euros étant révélé, raison pour laquelle elle a demandé à Monsieur X de revoir sa copie en se fondant sur le montant du budget prévisionnel tel que prévu dans l’avenant n°2.
Elle indique qu’elle a refusé le paiement des factures réalisées sur la base d’un budget non accepté.
Elle soutient que seul un avenant au contrat fixe le coût des travaux et non le maître d''uvre unilatéralement.
Elle fait valoir qu’alors qu’elle envisageait une résiliation amiable du marché, les parties se sont rapprochées afin d’envisager l’éventualité de conclure un troisième avenant opérant une modification du projet et intégrant les nouvelles données du marché immobilier résultant des conséquences de la crise financière de 2008, mais que cependant, aucun accord n’a été conclu et que le troisième avenant envisagé n’a jamais été signé.
Elle réfute le fait qu’un compte-rendu de réunion puisse constituer une pièce contractuelle et rappelle que seules les dispositions contractuelles prévues dans l’avenant n°2 sont applicables.
Elle insiste sur le fait qu’elle a toujours refusé d’augmenter le montant de l’enveloppe de travaux à hauteur de 30%. Elle précise que Monsieur X ne dispose pas du droit de modifier unilatéralement les dispositions du contrat, alors que c’est ainsi qu’il a procédé depuis 2012 pour tenter de convaincre A B GROUPE ACTION LOGEMENT à augmenter le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux.
S’agissant de l’indemnité de résiliation conventionnelle, elle explique que le pourcentage est prévu à l’article 23 du CCAP.
Elle soutient que Monsieur X a commis une faute contractuelle, en s’entêtant à vouloir lui imposer une augmentation de l’enveloppe budgétaire et en n’hésitant pas à tenir des propos insultants et en s’en prenant physiquement au directeur du groupe A B.
Elle fait valoir qu’elle a été confrontée notamment à une perte sèche de 322.188,35 euros correspondant à l’ensemble des prestations réalisées par le groupement de maîtrise d''uvre et non réutilisable par elle puisque protégées par les droits de propriété intellectuelle.
Elle précise qu’elle subit un préjudice du fait de la résiliation du marché directement liée à la mauvaise exécution des prestations par le groupement de maîtrise d''uvre. Elle chiffre son préjudice financier à la somme globale de 4.551.886 euros imputable au comportement fautif de Monsieur X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur le cadre contractuel régissant les relations entre les parties
Il est constant et non contesté que les relations contractuelles entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’une commande d’un acheteur public auprès d’un groupement de maîtrise d’oeuvre privé et sont régies par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 et le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatifs aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit public.
En l’espèce, le marché initial de maîtrise d’oeuvre a été signé le 20 avril 2007. Ce marché a fait l’objet d’un premier avenant daté du 3 décembre 2007, lequel a ajouté une clause d’insertion sociale, puis d’un deuxième avenant daté du 24 février 2010, lequel a prévu la réalisation de 114 logements et une pension de famille de 20 studios ainsi que l’intégration du bureau d’étude technique et économique Ginger et Co, en co-traitance avec Monsieur X.
Ces deux avenants ont été acceptés par le maître de l’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre.
Le présent litige a trait à l’existence contestée d’un troisième avenant sur lequel Monsieur X et la société Oteis fondent leurs demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant de la charge de la preuve, en vertu de l’article 1315 alinéa 1 applicable au contrat, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des dispositions contractuelles et des obligations qu’elle estime à la charge de son so-contractant.
Concernant les modalités de la preuve, il résulte de l’article 9 de loi du 12 juillet 1985 et de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 susvisés que':
«'Le contrat de maîtrise d''uvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance sur lesquels s’engage le maître d''uvre, et d’autre part, les conséquences pour celui-ci des engagements souscrits (').
III- En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d''uvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d''uvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (…)'».
Le conseil d’Etat a précisé que':
«'Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d''uvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération'; qu’en outre, le maître d''uvre qui effectue des missions, prestations non prévues au marché de maîtrise d''uvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit être remué et de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d''uvre a été confrontées dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat (')';
- dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestation a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d''uvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d''uvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage'; qu’en revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret de 1993, ni même, à défaut d’avenant à celle d’une décision par lequel le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d''uvre'».
Par ailleurs', l’article 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), énonce que':'«'en application de l’article 32 dernier alinéa et par dérogation à l’article 33.1 alinéa 2 du CCAG-P1, la décision par le maître d’ouvrage de réception, d’ajournement, d’étude de réception avec réfaction ou de rejet des documents ci-dessus, doit intervenir avant l’expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires':
ESQ 4 semaines
APS 4 semaines
APD 4 semaines.
Ces délais courent à compter de la date d’accusé de réception par le maître d’ouvrage du document d’étude à réceptionner.
Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus la prestation est considérée comme reçue avec effet à l’expiration du délai conformément à l’article 33.1 dernier alinéa du CCA G-P1 (acceptation tacite) (…)'».
Ainsi, en vertu de ces textes lorsqu’un avenant n’a pas été formalisé en bonne et due forme par les parties la preuve de l’existence de celui-ci peut néanmoins être prouvée de deux manières':
— soit en démontrant qu’il a néanmoins donné lieu à un engagement ferme et définitif des parties sur l’objet, le montant des travaux, et les honoraires subséquents du maître d''uvre,
— soit qu’il résulte d’une acceptation tacite d’un document d’étude notamment d’un avant-projet définitif (APD).
L’article 14 du décret du 29 novembre 1993 définit l’avant-projet définitif comme suit':
«'II-Les études d’APD ont pour objet':
D’arrêter en plans, coupes et façades,les dimensions de l’ouvrage ainsi que son aspect';
De définir les matériaux';
De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement d’exploitation et de maintenance';
D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés';
De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d''uvre.
III-Les études d’APD comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l’obtention du permis de conduire et des autres autorisations administratives ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction'».
Monsieur X et la société Oteis affirment que les relations contractuelles entre les parties sont régies par un troisième avenant prévoyant':
— une augmentation du nombre de logements à 128,
— une modification du type de logement,
— une modification des exigences de A B concernant les prestations,
— une étude géothermique,
— des modifications relatives à la voirie,
— l’adaptation du projet de nouvelle réglementation,
avec un coût prévisionnel de 14.000.000 d’euros hors taxes.
S’il résulte des pièces produites aux débats que l’éventualité d’un nouvel avenant a été effectivement discutée entre les parties à compter de l’année 2012 et jusqu’à la décision ferme et définitive de la SA A B de résilier le contrat le 26 juin 2015, toutefois, il appartient à la maîtrise d''uvre de justifier de la conclusion de ce troisième avenant et de son effectivité dans le champ contractuel.
Les appelants estiment qu’il existe une acceptation tacite du maître d’ouvrage du dossier APD adressé suivant bordereau d’envoi du 26 septembre 2012.
Or, la cour relève que Monsieur X et la société Oteis n’avaient jamais auparavant voulu conférer à cet APD une force obligatoire, de nature à se substituer à l’acceptation d’un nouvel avenant. En effet, dans le compte rendu de la réunion du 11 octobre 2012, il a été spécifiquement acté que Monsieur X s’inquiétait de l’absence de réponse ferme de la société A B et réclamait la signature d’un avenant. Cette mention dans ce compte rendu démontre que les appelants avaient pleinement conscience de la nécessité de signer un nouvel avenant. Par ailleurs, dans un courriel du 2 janvier 2013, Monsieur X écrivait encore «'la question des honoraires doit faire l’objet d’une remise à plat lucide et sereine'», ce qui prouve que la société A B n’avait, à ses yeux, pas encore donné son accord, fût-il tacite'; et ce d’autant plus, que des négociations se sont poursuivies.
Monsieur X et la société Oteis soutiennent que le courrier du 16 mai 2013 adressé par la société A B au groupement de maîtrise d''uvre démontre l’engagement des parties sur le contenu du projet modifié et les honoraires subséquents du maître d’oeuvre.
Dans ce courrier, la société A B écrivait':
«'Suite à notre conversation téléphonique du 15 courant, nous vous confirmons les points suivants':
- nous comptons externaliser la mission de maîtrise d''uvre pour la voirie structurante qui desservira les différents bâtiments (l’appel d’offres est lancé cette semaine)';
- nous ne pouvons absorber un budget supérieur à 14 millions d’euros hors taxes y compris les VRD des bâtiments hors voirie structurante';
Nous vous demandons de nous transmettre une proposition d’honoraires sur la base d’un montant de travaux actualisés en valeur de mai 2013 incluant également les deux permis de construire supplémentaire pour 10.000 € hors-taxes chacun'».
Pour les appelants ce courrier voudrait finalement acceptation anticipée par la société A B de la note d’honoraires que Monsieur X lui a transmise immédiatement le 21 mai 2013 pour un montant effectivement de 14 millions d’euros.
La cour comme le tribunal estime que ces échanges de courriers ne constituent pas un avenant dans la mesure où il ne résulte pas de ces pièces un engagement ferme et définitif des parties sur le contenu des modifications le montant des travaux et les honoraires du maître d’oeuvre. Ainsi le courrier précité du 16 mai 2013 n’a pas pour objet d’accorder un blanc-seing au profit du groupement de maîtrise d''uvre permettant à ce dernier d’imposer par la suite toute proposition d’honoraires à la seule condition que celle-ci soit comprise dans la limite budgétaire fixée. Ce document est insuffisant pour caractériser la validation d’un troisième avenant en l’absence de toute pièce définissant avec précision le projet lui-même celui-ci étant radicalement différent du projet initial. Ce courrier ne peut pas non plus s’analyser en un ordre de service, en l’absence de signature des deux parties.
Enfin, le courrier du 31 janvier 2014 adressé par la société A B à Monsieur X confirme l’absence d’acceptation d’un troisième avenant. Dans cette missive le maître d’ouvrage indique':'«'(…) Je vous rappelle tout comme vous l’avez soulignez en première partie de votre courrier, qu’un des points bloquant de ce dossier, et pas l’un des plus négligeables, est le déséquilibre budgétaire de cette opération'».
Dans ces conditions, la cour constate que les relations contractuelles applicables entre le maître d’ouvrage et le groupement de maîtrise d''uvre sont régies par l’avenant numéro deux, daté du 24 février 2010, prévoyant une enveloppe et un montant de rémunération de 10.713.600 euros hors taxes au taux de 7,3 %, soit 782.092,80 euros hors-taxes répartis entre Monsieur Y C à hauteur de 70 % et son coût traitant à hauteur de 30 %.
* Sur la demande principale en paiement de Monsieur X et de la société Oteis formée à l’encontre de la la SA HLM A B à hauteur de 286.000 euros hors taxes
Les appelants estiment que le compte rendu de réunion de la société A B du 23 janvier 2014 leur permet de réclamer la somme de 286.000 euros.
Si, dans ce document il est écrit en page deux, «'Si nous abandonnons le projet, les honoraires de X s’élèveront à 556.000 euros (dont 270.000 euros déjà payés)'», force est de constater qu’il n’existe aucun détail concernant le calcul de la somme mentionnée et qu’au surplus ce compte rendu est une pièce interne à la société A B, le groupement de maîtrise d''uvre ayant été complètement étranger tant à la tenue de la réunion qu’à la rédaction du compte rendu, de sorte que ce document ne saurait constituer un engagement unilatéral.
Dans ces conditions, relevant la carence du groupement de maîtrise d''uvre dans l’administration de la preuve, il convient de le débouter de sa demande en paiement, et en conséquence, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Sur la demande subsidiaire en paiement de Monsieur X et de la société Oteis formée à l’encontre de la SA HLM A B au titre des prestations effectuées et non payées
a) Sur la facture n°14 d’un montant de 44.196,84 euros
Cette facture est expressément rattachée à l’avenant n°2 comme le confirme le montant des travaux et des honoraires inscrits en haut de la facture. Il s’agit donc de prestations préalablement convenues entre les parties et elles ont trait à la facturation des éléments de mission (ESQ, APS, APD) et de deux permis de construire.
Il existe une contestation de la société A B s’agissant de l’exécution de l’APD. Ainsi, dans un courrier du 7 décembre 2012, à l’égard duquel les appelants n’apportent aucune réponse, elle écrivait': «'Note n°14': l’APD ne peut être validée à 100 % car le projet de voirie ainsi que les plans de cellules ne sont pas encore aboutis. Nous ramenons donc l’avancement à 90 % afin de ne pas pénaliser financièrement'»'.
Cette missive constitue une validation par la société A B d’une exécution partielle et la facturation subséquente de ses prestations de sorte que cette dernière ne peut sérieusement remettre en cause cette
acceptation expresse.
Ainsi, le montant des honoraires dus au titre de ces trois prestations s’élève à':
Total': ESQ : 39.04,63 euros
+ APS': 74.298,82 euros
+ APD inachevé': 136.866,24 x 90/100
= 236.583,07 euro hors taxes, répartis entre':
— Monsieur X': 186.309,18 euros HT (70 %)
— et la société Oteis': 50.273,88 euros HT (30 %).
S’agissant des deux permis de construire, le premier a été sollicité le 2 juillet 2010 et accordé le 1er octobre suivant, de sorte qu’il se rattache à l’avenant numéro 2, daté du 24 février 2010. Concernant le deuxième permis de construire du 20 avril 2012 demandé le 24 février de la même année, ce dernier constitue une adaptation du précédent permis de construire, les modifications étant mineures et n’étant dès lors pas de nature à remettre en cause le projet initial.
Au titre de ces deux permis il devra revenir 20.000 euros HT à Monsieur X et 2000 euros HT à la société Oteis, cette dernière demande ayant été omise par la requérante elle-même devant les premiers juges.
Concernant le montant total dû par la société A B au titre de la note d’honoraires n°14, en l’absence de production par Monsieur X et la société Oteis de l’ensemble des notes d’honoraires, il convient de se reporter à la note numéro 14 comportant les annotations de la société A B (étant précisé que certains chiffres inscrits dans cette note sont supérieurs à ceux indiqués dans les conclusions de l’intimée).
Ainsi, le décompte doit être établi comme suit':
— Monsieur X':
— prestations et permis de construire': 206.309,18 euros (soit 186.306,18 +20.000)
— actualisation telle que mentionnée sur la facture': 8.065,59 euros
— déduction des sommes déjà versées': 204.794,14 euros
= 9.580,63 euros HT, soit 11.458,43 euros TTC (TVA à 19,6%)
— la société Oteis':
— prestations et permis de construire: 52.273,88 euros (soit 50.273,88 +2.000)
— actualisation': 2.739,59 euros
— déduction des sommes déjà versées': 50.907,49 euros
= 4.105,98 euros HT, soit 4.910,75 euros TTC (TVA à 19,6 %)
Dans ces conditions, il convient de condamner la société A B à payer à Monsieur X la somme de 11.458,43 euros TTC et à la société Oteis, celle de 4.910,75 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter
du jugement, par conséquent d’infirmer partiellement le jugement entrepris s’agissant du montant alloué à la société Oteis.
b) Sur la note d’honoraires numéro 15
Cette facture se rattache à des travaux d’un montant de 4.753.000 euros assortis d’honoraires à hauteur de 346.969 euros, comme rappelé expressément en haut de la note. Il s’agit de la rémunération d’une mission de réalisation d’un APD que le groupement de maîtrise d''uvre affirme avoir réalisée à hauteur de 80 %.
Il y a lieu de souligner que cette facture mentionne expressément «'un avenant n°3'». Pour les raisons ci-dessus motivées, l’existence de l’avenant n°3 n’ayant pas été retenue, les honoraires sollicités ne sont donc pas fondés. En effet, les prestations dont s’agit ne sont pas de simples prestations utiles à la réalisation de l’avenant n°2 qui justifieraient des honoraires supplémentaires de maîtrise d''uvre indépendamment de tout avenant.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X et la société Oteis de leur demande en paiement au titre de la note d’honoraires n°15.
* Sur la demande de Monsieur X et de la société Oteis formée à l’encontre de la la SA HLM A B au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
L’article 23 des CCAP du marché initial s’agissant de la résiliation stipule qu''«'il sera fait application, le cas échéant, des articles 35 à 40 du CCAG-P1 avec les précisions suivantes':
23.1 Résiliation du fait du maître de l’ouvrage':
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d''uvre à titre d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l’article 36.2 du CCAG-P1 est fixé à 4 %'».
Les dispositions du CCAG-P1 relatives à la résiliation prévoient que':
«'36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l’article 39, elle n’est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n’est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article 36.2 (').
4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché où, à défaut, égal à 4 %'».
Les parties conviennent de ce que la résiliation du marché a été notifiée par le maître de l’ouvrage au groupement de maîtrise d''uvre par courrier du 26 juin 2015, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée.
Une indemnité de résiliation est dès lors due au groupement de maîtrise d''uvre à hauteur de 4 % de la partie résiliée du marché.
Les relations contractuelles entre les parties étant régies par l’avenant numéro 2, daté du 24 février 2010, c’est sur la base de celui-ci que doit être calculé le montant de l’indemnité conventionnelle.
Ce marché portait sur un coût total de travaux de 10.713.600 euros HT, avec un taux d’honoraires de 7,3 % soit 782.092,80 euros hors taxes, auxquels, il convient d’ajouter les honoraires relatifs aux deux permis de construire exécutés susvisés. Ainsi, le montant total des honoraires attachés au marché résilié est donc de 802.092,80 euros hors taxes.
Le décompte des sommes dues par la société A B s’établit comme suit':
* au profit de Monsieur X':
— sommes versées avant la procédure': 204.794,14 euros HT
— somme à que la société A B est condamnée à payer aux termes du présent arrêt':
9.580,63 euros HT,
soit un total de 214.374,77 euros HT,
* au profit de la société Oteis':
— sommes versées avant la procédure: 50.907,49 euros HT,
— somme à laquelle la société A B est condamnée à payer aux termes du présent arrêt':
4.105,98 euros HT ,
soit un total de 55.013,47 euros HT,
La partie résiliée du marché s’élève donc à':
802.092,80 – ( 214.374,77 + 55.013,47) = 532.704,56 euros.
Dans ces conditions l’indemnité contractuelle de résiliation est de 532.704,56 x 4 %= 21.308,18 euros, étant précisé que l’indemnité qui a pour objet d’indemniser un préjudice ou qui est attribuée au titre de la résiliation d’un marché, ne correspondant pas à une prestation de services, n’est pas assujettie à la TVA.
S’agissant de la répartition de cette indemnité il convient de se référer au principe retenu dans le cadre de l’avenant n°2 consistant en un partage à hauteur de 70 % pour Monsieur X et de 30 % pour la société Oteis.
Dès lors, il convient de condamner la société A B à payer à':
— Monsieur X, la somme de 21.308,18 x 70 %= 14.915,72 euros
— la société Oteis la somme de 21.308,18 x 30 %= 6.392,45 euros
Par conséquent, il convient partiellement d’infirmer le jugement déféré au titre des sommes allouées de ce chef.
* Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du même code, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Le groupement de maîtrise d''uvre reproche à la société A B de ne lui avoir payé ni les notes d’honoraires supplémentaires, ni l’indemnité de résiliation ainsi que d’avoir adopté un comportement abusif dans le cadre de l’exécution globale du marché.
S’agissant de l’absence de règlement des notes honoraires et de l’indemnité de règlement, il résulte des débats qu’il existait une contestation sur les notes numéros 14 et 15, et qu’elle était partiellement fondée. Par ailleurs, les appelants n’apportent pas la preuve d’un quelconque préjudice autre que celui qui aurait été réparé par les intérêts moratoires.
S’agissant du comportement de la société A B dans le cadre de l’exécution du marché, la cour approuve les motifs retenus par les premiers juges, en l’absence d’éléments nouveaux au soutien des prétentions de Monsieur X et de la société Oteis.
En effet, compte tenu de l’ampleur du marché, les parties d’un côté comme de l’autre ne pouvaient s’engager qu’après de sérieuses réflexions et négociations sur la base d’éléments précis, lesquelles pouvant entraîner des retours en arrière, des délais de réponse ou encore des hésitations qui ne sauraient être considérés comme fautifs.
L’attitude du maître de l’ouvrage est donc légitime.
La cour estime que la résiliation du marché et le non aboutissement des pourparlers en vue de conclure un nouveau contrat ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la société A B, mais procède de l’expression même de la liberté contractuelle. Il ressort des débats que la société A B a été particulièrement active dans les discussions en faisant de nombreuses contre-propositions pour tenir compte des exigences de son cocontractant.
De la même manière, la société A B ne peut reprocher au groupement de maîtrise d''uvre d’avoir unilatéralement augmenté le coût du marché dans des proportions extrêmement conséquentes ni d’avoir refusé de régulariser un nouveau marché. En effet il résulte des débats que le projet initial a évolué, les types de logements et d’aménagement envisagés étant complètement différents et donc difficilement comparables. Dès lors, la société A B ne peut valablement imputer un retard dans la réalisation de son projet, eu égard aux modifications successives qu’elle a pu solliciter, le projet n’étant au final pas défini de manière certaine au jour de la résiliation du contrat. Dans ces conditions il n’est pas démontré une défaillance du groupement de maîtrise d''uvre dans l’accomplissement de ses exigences contractuelles.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société A B succombant elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société A B à payer à Monsieur X et à la société Oteis, à chacun la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes, en ce qu’il a condamné la SA A B à payer':
* au titre des prestations effectuées et non payées':
— à la société Oteis': la somme de 2.518,75 euros TTC,
* au titre de l’indemnité de résiliation':
— à Monsieur X': la somme de 14.971,73 euros ,
— à la société Oteis': la somme de 6.416,45 euros,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA A B à payer':
* au titre des prestations effectuées et non payées':
— à la société Oteis': la somme de 4.910,75 euros TTC,
* au titre de l’indemnité de résiliation':
— à Monsieur X': la somme de 14.915,72 euros ,
— à la société Oteis': la somme de 6.392,45 euros,
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA A B à payer à Monsieur Y X’ et à la société Oteis, respectivement à chacun la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA A B aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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