Confirmation 14 décembre 2017
Infirmation partielle 14 décembre 2017
Infirmation partielle 14 décembre 2017
Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 21 déc. 2017, n° 16/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mars 2016, N° 14/02505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2017
N° 2017/442
Rôle N° 16/06951
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
C/
A X
SARL HABITAT OFFICE ARCHITECTURE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02505.
APPELANTE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société HABITAT OFFICE ARCHITECTURE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à […] […] – […]
représentéet plaidant par Me Danielle MISSUD-LLORCA, avocat au barreau de TOULON
SARL HABITAT OFFICE ARCHITECTURE, demeurant […]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X a fait construire une maison d’habitation sur le terrain dont il est propriétaire à Le Beausset. Suivant devis du juillet 10 juillet 2012, il a confié la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur les parties habitables et des travaux d’enduits extérieurs sur l’intégralité des façades à la SARL Habitat Office Architecture assurée en responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances.
Des malfaçons ont été constatées rapidement par le maître de l’ouvrage et signalées à l’entreprise. La réception est intervenue le 9 juillet 2013 et des réserves ont été émises concernant des surépaisseurs et irrégularités de l’enduit ainsi que des fissurations.
Par lettre avec accuse de réception du 19 février 2014, M. X a mis en demeure la SARL Habitat Office Architecture de reprendre les désordres signalés, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, M. X a fait dresser un constat d’huissier le 31
mars 2014.
Puis il a assigné la SARL Habitat Office Architecture et la MAAF Assurances au visa de l’article 1792-6 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1147 du même code afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 22 246,99 € au titre des travaux de réparation des enduits, ainsi que du paiement de la somme de 568,58 € au titre des travaux de réparation de la porte de garage endommagée lors des travaux, outre une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit que la garantie de parfait achèvement est applicable aux désordres consécutifs aux travaux réalises par la SARL Habitat Office Architecture ;
— dit que la SARL Habitat Office Architecture est couverte par la SA MAAF Assurances dans le cadre de son obligation de parfait achèvement ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la SA MAAF Assurances à payer à M. A X la somme de 22 246,99 € TTC ;
— condamné in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la SA MAAF Assurances à payer à M. A X la somme de 568,65 € au titre des travaux de réparation de la porte de garage ;
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamné in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la SA MAAF Assurances à payer à M. A X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 31 décembre 2014.
Le 15 avril 2016, la MAAF Assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu l’article 1315 ancien du code Civil,
— vu la police d’assurance souscrite par la SARL Habitat Office Architecture auprès de MAAF Assurances n° 183189750 P,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SARL Habitat Office Architecture est couverte par MAAF Assurances dans le cadre de son obligation de parfait achèvement et a condamné MAAF Assurances à régler à M. X la somme de 22 246,99 € TTC au titre des travaux
de reprise des enduits,
— dire et juger que l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale issue de l’article 1792 du code civil a pour objet de garantir le constructeur au titre du paiement des travaux de réparations des dommages de nature décennale affectant, après réception, l’ouvrage qu’il a réalisé,
— dire et juger que sont donc exclus du champ de la garantie décennale les désordres apparus avant réception, ayant fait l’objet de réserves et ne revêtant pas un caractère décennal,
— dire et juger que, en l’espèce, les désordres de nature esthétique affectant les enduits sont apparus avant réception et ont fait l’objet de réserves de sorte que la garantie décennale souscrite par la SARL Habitat Office Architecture auprès de MAAF Assurances ne saurait être mobilisable,
— dire et juger que l’article 1792 du Code civil institue une garantie d’achèvement spéciale du droit commun à la charge de l’entrepreneur pour les désordres signalés (réserves) par le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux ou pendant l’année suivante,
— dire et juger que la garantie de parfait achèvement est due seulement par l’entrepreneur lié par un contrat de louage d’ouvrage et ne relève pas du domaine de l’assurance obligatoire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dommages affectant la porte de garage sont concernés tant par les stipulations du contrat RC MULTIPRO que par le contrat d’assurance construction et a condamné MAAF Assurances à régler à M. X la somme de 568,65 € TTC au titre des travaux de réparation,
— dire et juger que la garantie décennale ne saurait s’appliquer à des dommages apparents à la réception,
— dire et juger par ailleurs que la garantie responsabilité civile ne saurait trouver application en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages et l’intervention de la SARL Habitat Office Architecture,
— en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MAAF Assurances à régler à M. X la somme de 22 246,99 € TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façade ainsi que la somme de 568,65 € au titre des travaux de réparation de la porte de garage,
— réformer le jugement en ce qu’il a également condamné MAAF Assurances au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— donner acte à MAAF Assurances de ses plus expresses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire,
— en tout état de cause,
— condamner M. X ou tous succombants à MAAF Assurances la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X ou tous succombants aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 juin 2017, et auxquelles il convient de se référer, M. X demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 mars 2016,
— de dire et juger que la SARL Habitat Office Architecture doit la garantie de parfait achèvement à compter de la réception du 9 juillet 2013 concernant les malfaçons et désordres affectant les enduits qu’elle a réalisés en application de l’article 1792-6 du code civil,
— de dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL Habitat Office Architecture est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant les malfaçons et désordres affectant les enduits qu’elle a réalisés, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— subsidiairement,
— de dire et juger que vu l’article 1147 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Habitat Office Architecture, tenue à une obligation de résultat, est engagée du fait des désordres et malfaçons affectant les enduits, en raison des fautes commises,
— en tout état de cause,
— de dire et juger que la MAAF Assurances SA doit ses garanties à la SARL Habitat Office Architecture en application de l’article L113-5 du code des assurances,
— condamner in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la MAAF Assurances SA à payer à M. X la somme de 22 246,99 € au titre des travaux de réparations des enduits, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mars 2016 et jusqu’au parfait règlement de la somme,
— vu l’article 1147 du code civil,
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Habitat Office Architecture, tenue à une obligation de résultat, est engagée du fait du dommage affectant la porte d’entrée du garage, en raison des fautes commises,
— condamner in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la MAAF Assurances SA à payer à M. X la somme de 568,58 € au titre des travaux de réparations de la porte de garage endommagée lors des travaux, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
— débouter la MAAF Assurances SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL Habitat Office Architecture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait ne pas être suffisamment informée,
— désigner tel expert investi de la mission sus-indiquée (articles 143 et suivants du code de procédure civile),
— condamner in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la MAAF Assurances SA à payer à M. X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la MAAF Assurances SA aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, y compris les frais du constat d’huissier du 31 mars 2014.
Dans ses conclusions remises au greffe le 12 décembre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL Habitat Office Architecture demande à la cour :
— vu les dispositions des articles 1792-6 et 1147 du code civil,
— de réformer la décision critiquée en ce qu’elle prononce une condamnation de la société Habitat Office Architecture à payer diverses sommes d’argent à M. X,
— statuant de nouveau,
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la MAAF devra ses garanties et condamner la MAAF à relever et garantir la société Habitat Office Architecture de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. X à payer à la SARL Habitat Office Architecture la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2017.
MOTIFS :
Il n’est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu le 9 juillet 2013 avec des réserves concernant des surépaisseurs de l’enduit, des irrégularités et des fissurations déjà signalées par M. X à M. Y, gérant de la SARL Habitat office Architecture, par courriels du 1er juin 2013 puis du 13 juin 2013.
Pour dénier sa garantie, la MAAF, assureur de l’entrepreneur, soutient que les désordres qui étaient apparents et qui ont été constatés lors de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement non couverte.
M. X invoquant la garantie décennale, il y a lieu de rechercher si les vices dont il se plaint et qui affectent l’enduit, ne se sont pas révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, et s’ils ne relèvent pas, de ce fait de la garantie décennale des constructeurs.
Il apparaît des mails susvisés et de l’attestation de M. Z ayant procédé à la réception des travaux pour le compte de M. X, que les réserves portent sur des défauts de planéité, des différences de teintes, une fissure sur la façade côté tas de pierres et de microfissures aux angles entre la terrasse et le retour de la maison et entre la façade côté piscine et la façade côté haie.
Dès le 25 octobre 2013, M. X s’est plaint par courriel que toutes les façades isolées souffr(ai)ent de fissuration, presque du faïençage.
Dans un courrier du 10 février 2014, il fait état de l’apparition et de (l')épaississement de fissures sur les façades isolées et sur les pourtours des ouvertures, de faïençage de l’enduit.
Enfin dans son procès-verbal du 31 mars 2014, l’huissier de justice a constaté des microfissures avec ramifications, des fissures en diagonale qui partent des angles et présentent des ramifications, des fissures voire des faïençages autour des fenêtres, quatorze fissures au niveau de la génoise, des arrachements de l’enduit en deux endroits.
Ce procès-verbal témoigne d’une évolution certaine du phénomène de fissuration apparu en cours de
travaux.
L’enduit Isolteco est un enduit présentant des caractéristiques d’isolant thermique et l’enduit PRB est un enduit hydraulique avec des propriétés d’étanchéité, de sorte que le phénomène de fissuration généralisé porte atteinte à la destination de l’immeuble dont l’étanchéité et la protection thermique sont compromises. Les désordres affectant les enduits ont donc un caractère décennal.
Le maître de l’ouvrage ne pouvait, au jour de la réception, apprécier l’importance des désordres qui n’a été révélée dans toute son ampleur qu’après la réception, en raison du caractère évolutif des désordres et de leur généralisation dans le temps.
S’agissant d’un désordre généralisé affectant un élément constitutif de l’immeuble et rendant ce dernier impropre à sa destination, de nature décennale, le tribunal a justement considéré que les travaux relatifs à la réfection de l’enduit devaient être pris en charge par l’entrepreneur et l''assureur de celui-ci au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs M. X réclame la prise en charge du remplacement de la porte d’entrée de garage. Il lui appartient de prouver que les dommages ont été occasionnés à la porte par la SARL Habitat Office Architecture. Il explique qu’il n’a constaté ces dommages qu’à son retour en France début août et il soutient que le jour de la réception des travaux, la protection de la porte était restée en place ainsi que du scotch masquant les dégâts, ce qui n’a pas permis à M. Z de s’apercevoir des dommages. Il ne peut cependant être déduit de la présence de la SARL Habitat Office Architecture sur le chantier, de la constatation de dégâts un mois plus tard et de prétendues manoeuvres de dissimulation de ces dégâts, que la SARL Habitat Office Architecture est à l’origine du dommage, la date et les circonstances de survenance de ce dommage étant inconnues. La demande formée par M. X au titre du remplacement de la porte de garage sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Habitat Office Architecture et la SA MAAF Assurances à payer à M. A X la somme de 568,65 € au titre des travaux de réparation de la porte de garage ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. X de sa demande en paiement des travaux de réparation de la porte de garage endommagée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Habitat Office Architecture et MAAF Assurances à payer à M. X la somme de 1500 € ;
Les CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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