Confirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 févr. 2017, n° 16/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2015, N° 14/09546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacqueline LESBROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 février 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01614
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/09546
APPELANTE
SA BNP PARIBAS agissant par son représentant légal
XXX
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372,
substitué par Me Marine CHABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMEE
Madame I X
XXX
représentée par Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F E, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAVROIS Marie-Luce, président de chambre
Madame LESBROS Jacqueline, conseiller
Monsieur E F, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET : – contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, président de chambre et par Madame Ulkem YLAR, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société BNP PARIBAS a employé Madame I X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1975 en qualité de sténodactylo.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Madame I X a effectué toute sa carrière dans la société BNP PARIBAS et a occupé différentes fonctions.
En dernier lieu, elle était chargée d’affaires professionnels, cadre niveau H et sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s’élevait à la somme de 4.149,51 euros, son salaire de base mensuel étant de 3.481,12 € hors 13e mois et hors commissions.
Par lettre notifiée le 29 avril 2014, Madame I X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mai 2014.
Madame I X a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 26 mai 2014 ; la lettre de licenciement indique':
« Nous vous avons convoquée par lettre remise en main propre le 29 avril 2014 à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 mai 2014.
Les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple en application de l’article 27-1 de la convention collective de la banque.
Lors d’une opération de défiscalisation réalisée dans le cadre de la loi Scellier, vous avez reconnu avoir délibérément mis en relation une cliente domiciliée dans votre fonds de commerce, avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, alors même que BNP PARlBAS dispose d’offres de placements similaires et que cette cliente témoigne que vous ne lui avez pas proposé une mise en relation avec les services de notre Banque Privée.
Suite à la réclamation de cette cliente mettant clairement en cause la qualité de vos conseils et dénonçant avoir découvert par la suite que le Conseiller en Gestion de Patrimoine était votre compagnon, vous avez également reconnu que cette situation était inacceptable et contraire aux valeurs de notre établissement quant à l’exercice du métier de commercial.
Ce faisant, vous avez manqué à votre obligation de loyauté vis-à-vis de BNP Paribas et vous vous êtes placée en situation de conflit d’intérêts.
Les commissions perçues par votre compagnon dans le cadre de cette opération soutiennent la situation de conflit d’intérêts particulièrement marquée. Par ailleurs, pour permettre à notre cliente l’acquisition de deux appartements concernés dans cette affaire, vous avez personnellement réalisé le montage de deux dossiers de crédits immobiliers de 191 834 euros et 210 000 euros.
A ce titre, nous vous reprochons d’avoir fait preuve d’une grande négligence lors du montage de ces deux crédits.
En effet, à deux reprises vous avez indûment intégré dans les revenus prévisionnels de la cliente, la somme de 80 000 euros correspondant à des dividendes à venir sur toute la durée des prêts sollicités.
Pour autant, aucun élément factuel dans l’étude des crédits ne permettait de justifier une hausse suffisante de l’activité de la cliente de nature à rendre crédible la perception d’un tel montant de dividendes, qui plus est sur la durée des prêts sollicités.
La réalité montre :
— que le taux d’endettement était erroné,
— que les dividendes n’ont jamais été perçus,
— que la cliente est à ce jour en grande difficulté pour assurer le remboursement de ses prêts, ce dont elle s’est plainte dans sa lettre de réclamation.
Ainsi, vos agissements créent un important préjudice financier potentiel pour la Banque et portent atteinte au bon fonctionnement de votre Groupe d’agences, ainsi qu’à limage et à la réputation de la Banque.
Conformément à l’article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la Poste à votre domicile, de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la commission paritaire de recours disciplinaire de notre établissement à l’adresse citée en marge, soit la Commission paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l’un de l’autre. Nous annexons à la présente les coordonnées des permanences nationales des organisations syndicales représentatives.
Sans recours de votre part dans le délai de cinq jours calendaires indiqué ci-dessus, votre licenciement pour faute simple prendra effet le lendemain de l’expiration de ce délai de cinq jours. Votre préavis de trois mois, dont nous vous dispensons d’exécution débutera à cette même date».
Madame I X a saisi la commission paritaire de recours disciplinaire de BNP Paribas, par un courrier en date du 30 mai 2014.
Cette commission s’est alors réunie en date du 30 juin 2014 et a rendu le même jour un avis partagé, l’avis de la délégation syndicale étant que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par courrier daté 2 juillet 2014 et notifié le 11 juillet 2014, la société BNP PARIBAS a confirmé le licenciement pour faute de Madame I X.
La date de sortie des effectifs est le 11 octobre 2014.
A la date de présentation de la lettre recommandée confirmant le licenciement, Madame I X avait une ancienneté de 38 ans et 11 mois. La société BNP PARIBAS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame I X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2015 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Madame I X les sommes suivantes :
— 33 728,00 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1 454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4149, 51 euros.
— 42 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame I X du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens».
La société BNP PARIBAS a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er février 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 octobre 2015,
Ordonner le remboursement par Madame X à la Banque des sommes suivantes :
— la somme de 42.000 euros versée suite au jugement du Conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 33.728 euros versée suite au jugement du Conseil de prud’hommes à titre de rappel d’indemnité de licenciement, outre la somme de 1.661,73 euros au titre des intérêts de retard sur cette même somme
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame X à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance, et autres frais non inclus dans les dépens».
A l’appui de ces moyens, la société BNP PARIBAS fait valoir en substance que':
— le licenciement de Madame I X respecte les procédures conventionnelles en vigueur'; en effet, contrairement à ce que soutient Madame I X, la mention de l’adresse de la Commission paritaire de la banque n’est pas une mention requise dans la lettre de licenciement, les mentions de la possibilité de se faire assister devant la commission paritaire de recours disciplinaire et de constituer un dossier ne sont pas non plus obligatoires, et les délais de notification de l’avis de cette commission ont été respectés
le licenciement de Madame I X est bien fondé'; les faits ne sont pas prescrits et sont avérés
— Madame I X a d’une part enfreint son obligation de loyauté, en conseillant à une cliente les services de son concubin plutôt que ceux de la Banque
— Madame I X a d’autre part, commis une faute professionnelle en surévaluant les capacités de remboursement d’une cliente, l’entraînant dans une situation de surendettement
— les fautes de Madame I X justifient d’autant plus son licenciement qu’il y a cumul de fautes
— les demandes indemnitaires de Madame I X sont disproportionnées
— le préjudice susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 34 mois de salaire, n’est pas établi et de toute façon, l’indemnité légale de licenciement qu’elle a perçue à hauteur de 48.683,28 € est supérieure à l’indemnité de départ en retraite qu’elle aurait pu percevoir étant précisé qu’elle était proche de la retraite et avait acquis des droits à la retraite, quasiment à taux plein
— aucun préjudice n’est établi à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due qu’en cas de licenciement non disciplinaire (art 27 de la convention collective de la banque)'; elle n’est pas due en cas de licenciement disciplinaire'; dans ce cas seule l’indemnité légale de licenciement est due'; – à titre subsidiaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à 24 x (13/14,5) x 3.481,12 € (salaire de base mensuel), soit 74.904,09 € et Madame I X ayant déjà perçu une indemnité légale de licenciement s’élevant à la somme de 48.683,28 €, il ne lui est du que 26.220,81 € et non 33.728 € puisque le salaire à prendre en compte pour le calcul est de 1/13e du salaire de base annuel, et non le salaire moyen conformément à l’article 26-2 de la convention collective de la banque
— la demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des droits à la retraite relève de la perte de chance et est mal fondée.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame I X s’oppose à toutes les demandes de la société BNP PARIBAS et demande à la cour de':
« Déclarer Madame I X recevable et bien fondée en son appel incident et en ses prétentions, Constater que la société BNP PARIBAS a violé de nombreuses dispositions des accords collectifs et du règlement intérieur applicables prévoyant la possibilité pour le salarié licencié pour un motif disciplinaire de saisir la commission de recours interne ou la commission paritaire de la banque,
Dire et juger que l’avis rendu par la commission de recours interne lors de sa réunion du 30 juin 2014 l’a été au terme d’une procédure irrégulière,
Constater que les faits reprochés à Madame I X étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de son licenciement pour motif disciplinaire,
Constater que les faits reprochés à Madame I X à l’occasion de son licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Constater que les faits reprochés à Madame I X à l’occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient justifier un licenciement en application de l’obligation de proportionnalité de l’employeur dans le choix d’une sanction disciplinaire,
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame I X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X la somme de 33.728 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de Madame I X et, statuant à nouveau,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X la somme de 175.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X la somme de 23.124 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la brutalité et du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X la somme de 33.396 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à sa moindre cotisation à l’assurance retraite depuis son licenciement et à l’impact de cette circonstance sur le montant de ses futures pensions de retraite,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives aux articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance».
A l’appui de ces moyens, Madame I X fait valoir en substance que':
— la procédure conventionnelle n’a pas été respectée'; la société BNP PARIBAS ne lui a pas communiqué l’adresse de la Commission paritaire de la banque, mais seulement celle de la commission paritaire de recours disciplinaire, ne l’a pas informée de la possibilité de se faire assister devant la commission paritaire de recours disciplinaire et de constituer un dossier et n’a pas respecté les délais applicables
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits dès lors que, Madame Y, la cliente dont la plainte est à l’origine des poursuites, avait formulé ses réclamations le 7 janvier 2014 et non le 1er ou le 7 mars 2014,
— les faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse
— en ce qui concerne les dossiers de prêts litigieux, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la situation de surendettement de Madame Y alors que ses revenus sont confortables et que les prêts litigieux ont été remboursés sans problème entre 2009 et 2013'; la société BNP PARIBAS ne communique pas non plus toutes les pièces dont elle dispose et qu’elle avait communiquées à la commission paritaire de recours disciplinaire ; en outre, elle n’a fait que monter les dossiers de prêt qui ont été acceptés et validés par des responsables dont c’est le niveau de compétence et ce après mise en 'uvre des contrôles qui relèvent de leur mission
— en ce qui concerne le conflit d’intérêts, Madame Y ne disposait pas d’une épargne suffisante pour voir ses comptes gérés par la banque privée dès lors qu’elle avait 20.000 € d’épargne alors qu’il en fallait plus de 250.000 pour être éligible à la banque privée et avait insisté pour obtenir les coordonnées de son conseiller en patrimoine et concubin
dans tous les cas, la sanction est disproportionnée
— en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande formée à hauteur de 42 mois de salaire est justifiée car elle va subir une baisse de revenu de 1.800 € par mois jusqu’à la fin de ses droits au chômage, en novembre 2017 et qu’elle devra encore attendre 20 mois jusqu’en juin 2019 pour pouvoir bénéficier de la retraite'; son préjudice à cette date sera de 147.790 € (64.800 € jusqu’en novembre 2017 + 82.990 € jusqu’en juin 2019) étant précisé qu’elle avait 57 ans lors de son licenciement et qu’elle souffre depuis de troubles anxio-dépressifs
— en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, ils sont justifiés par la brutalité de son licenciement qui lui a «'imposé un traitement médicamenteux depuis plus de 2 ans'»
— le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement demandé à hauteur de 33.728 € (82.411 € égal au plafond ' 48.683 € déjà versés) est justifié au motif que le plafond applicable est de 82.411 € dès lors que la mensualité à prendre en compte est de 3.830 € calculée comme la convention collective le prévoit sur la base de 1/13e du salaire de base annuel lequel était de 49.794,18 € pour les 12 derniers mois';
— les dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des droits à la retraite sont justifiés au motif qu’elle va subir une perte de 121 € par mois de sa future pension de retraite en raison de la rupture du contrat, ce qui, rapporté à la période s’écoulant entre 62 ans et 85 ans, correspond à 33.396 € (121 € x 12 mois x 23 ans).
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits invoqués à l’appui du licenciement et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame I X a été licenciée pour les faits suivants :
— Madame I X a d’une part enfreint son obligation de loyauté et s’est placée en situation de conflit d’intérêts, en conseillant à une cliente les services de son concubin plutôt que ceux de la société BNP PARIBAS
— Madame I X a d’autre part, commis une faute professionnelle en surévaluant les capacités de remboursement d’une cliente, l’entraînant dans une situation de surendettement
La cour constate que l’avis de la délégation syndicale devant le commission paritaire de recours disciplinaire est ainsi formulé:
«'Madame X est salariée BNP Paribas depuis 39 ans et Chargée d’affaires professionnelles depuis 2001.
Le 3 mars 2014, un courrier de réclamation de Mme G Y est adressé à BNP PARIBAS faisant état d’une confirmation d’entretien daté du 7 janvier 2014 en présence de supérieurs hiérarchiques de la Banque évoquant les faits reprochés à Mme X.
La lettre de convocation à l’entretien préalable pour le licenciement a été remise en main propre à Mme X le 29 avril 2014.
Nous constatons qu’il a fallu 3 mois et 23 jours entre le 7 janvier date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l’employeur et la lettre de convocation pour un entretien le 12 mai 2014.
Nous constatons que les faits reprochés à Mme X ne portent que sur les dividendes de 80000 € sans faire mention des revenus fixes de la cliente pourtant importants.
Sur les faits reprochés :
Conflit d’intérêts
Mme X a donné un numéro de téléphone sous la pression de la cliente.
Elle n’a pas commis de défaut de conseil au regard du patrimoine et du montant des impôts dus par la cliente.
La banque n’a pas apporté d’autres exemples de dossiers similaires.
La cliente n’avait pas les critères requis pour une présentation en Banque Privée faute d’avoirs financiers suffisants, son épargne déclarée étant inférieure à 20 000 €. Sur les prêts immobiliers
Les services de contrôles et de vérification mis en place par BNP Paribas, lors des montages de prêts immobiliers, ne semblent pas avoir relevé de défauts dans le travail de Mme X.
Nous rappelons qu’il faut des accords de la direction pour validation des prêts.
L’Agence de Production et d’Appui Commercial chargée de la vérification des justificatifs des revenus n’a pas soulevé d’incohérence sur le montage des prêts. S’il manquait une pièce justificative, les prêts n’auraient pas pu être financés.
Les revenus fixes déclarés par la cliente étaient de l’ordre de 106 000 € ce qui, charges de crédits et de loyers déduits, donne un restant à vivre de l’ordre de 50 000 €.
Mme X ne peut être tenue pour responsable de la perception des dividendes car ceux-ci dépendent de la volonté de la cliente qui a souhaité les conserver au sein de sa société.
La cliente remboursait les prêts immobiliers en cours depuis 2010, ses revenus déclarés en 2010 et 2009 ont-ils évolué pour connaître aujourd’hui de «grandes difficultés'»'' Si les revenus sont les mêmes, nous ne pouvons croire qu’une personne ne puisse honorer des remboursements de 30 000 € avec 106 000€ de revenus.
Mme X n’est plus la conseillère de la cliente depuis février 2011 soit 2 ans avant les premiers impayés de crédit.
S’il y a un important préjudice financier potentiel pour la Banque, il ne peut être du fait de Mme X qui ne peut être tenue pour responsable soit de la baisse des revenus de la cliente, soit de la gestion personnelle de la cliente, soit du suivi de la banque dans la gestion des impayés de crédit.
Nous considérons le licenciement comme une sanction élevée et disproportionnée. Nous demandons aux représentants de la direction de reconsidérer la mesure de licenciement à l’encontre de Mme X».
Sur le grief relatif aux dossiers de prêts
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Pour dire que les faits ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes s’est déterminé au terme des motifs suivants':
«Attendu que le Conseil a relevé que ces deux prêts n’ont pas été accordés sur la seule décision de Mme X.
Qu’il ne peut en être autrement puisque ces deux prêts portaient sur des montants dépassant la délégation de crédit accordée à Mme X, laquelle était limitée à 150.000 euros et à des opérations prévoyant un apport personnel de de l’emprunteur représentant 20% du montant du prêt (Pièce numéro 5).
Que Mme X a donc effectivement constitué les dossiers de demande de prêt, sur la base des modèles de dossiers fournis par son employeur (Pièce numéro 29).
Attendu que le Conseil a noté de manière incontestable que ces deux demandes de prêt ont été acceptées et validées par : M. D (qui était alors Responsable Animation Commerciale Professionnels et qui sera remplacé, sur ce poste, par Mme C), et M. Z, en sa qualité de Responsable des Risques.
Attendu qu’à titre surabondant, ces deux demandes de prêts ont également été validées et acceptées par l’un des départements de BNP PARIBAS, dénommé l’APAC (Agence de Production et d’Appui Commercial) et qui a pour mission (Pièce numéro 22) : l’étude des crédits immobiliers, la réalisation de la «'complétude'» de ces dossiers par des relations directes avec les conseillers commerciaux et les clients, la rédaction des actes et la vérification de leur conformité, le déblocage des fonds, et la gestion des événements de la vie du crédit (remboursement anticipé, réaménagement… ).
Qu’il s’ensuit que l’APAC n’est donc rien d’autre que le service de la défenderesse reprenant les dossiers fournis par les conseillers, procédant à leur étude complète et à leur validation avant la rédaction des actes de prêt et le versement des fonds ; Qu’à défaut d’accord de l’APAC, le crédit ne peut être accordé.
Attendu cependant que malgré le nombre d’intervenants le Conseil constate que les mécanismes de contrôle et la chaîne de décisionnaires ont procédé à une appréciation du risque de la situation de Mme Y ; Que cette dernière pouvait effectivement bénéficier des deux prêts concernés dans le strict respect des critères applicables au sein de BNP PARIBAS ;
Attendu que par la suite la situation de Mme Y s’est dégradée ;
Attendu que le Conseil en déduit que, le dispositif de contrôle interne a été défaillant ; Qu’à ce titre Mme X ne peut pas être sanctionnée pour un dossier qui a été acceptée selon les procédures en vigueur».
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que ce grief relatif aux dossiers de prêts ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse et ajoute de surcroît que les pièces produites par la société BNP PARIBAS, savoir la courrier de Madame Y du 3 mars 2014 (pièce n° 4 employeur) et que le courrier électronique de Monsieur A (pièce n° 20 employeur) n’établissent pas avec certitude que Madame I X a surévalué les capacités de remboursement de Madame Y dans des conditions l’ayant entraînée dans une situation de surendettement
Sur le grief relatif au conflit d’intérêts
La cour retient à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, que Madame I X a été conduite à l’occasion de son travail, à orienter Madame Y, qui est une cliente de la société BNP PARIBAS et dont elle était la conseillère, vers son concubin, conseiller en patrimoine, et cela pour la réalisation de deux opérations d’investissement immobilier locatif dans le cadre de la loi SCELLIER et qu’elle a, dans le cadre de ses propres fonctions à la société BNP PARIBAS, monté les dossiers de crédits immobiliers destinés au financement de ces deux opérations.
Dans ces conditions, la cour retient que Madame I X a conseillé à Madame Y les services de son concubin dans des conditions caractérisant un conflit d’intérêts dès lors que ses intérêts personnels, qui sont en l’espèce liés à ceux de son concubin, se sont trouvés en concurrence avec sa mission de chargée d’affaires professionnels au sein de la société BNP PARIBAS et que cette situation a pu affecter son objectivité dans le montage des dossiers de crédit immobilier litigieux et miner la confiance de son employeur dans sa capacité à assumer sa responsabilité ; cependant s’il est regrettable que Madame I X n’ait pas choisi de signaler à sa hiérarchie le besoin de conseil en gestion de patrimoine de Madame Y, et qu’elle ait orienté finalement cette cliente vers son concubin sans le signaler non plus à sa hiérarchie, alors qu’elle aurait pu tout aussi bien choisir une autre solution, l’apparence d’indélicatesse qui naît de cette situation du fait de son silence, ne saurait suffire à justifier la sanction prononcée qui apparaît disproportionnée au regard de ce fait isolé'; en effet il n’est ni établi ni même soutenu que des faits analogues se sont produits, et la sanction du licenciement paraît donc disproportionnée dès lors que Madame I X avait près de 40 ans d’ancienneté, qu’aucun incident n’était survenu antérieurement au cours de sa carrière et que la situation de conflit d’intérêts litigieuse ne s’est accompagnée fort heureusement d’aucune indélicatesse.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame I X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame I X demande la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société BNP PARIBAS s’y oppose.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame I X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Madame I X, de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame I X à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 42.000 euros.
La cour rejette le surplus de la demande au motif que la brillante carrière de Madame I X montre qu’elle a des capacités professionnelles et des aptitudes personnelles lui ouvrant des perspectives certaines de reprise d’activité que ni son âge, ni ses troubles de santé récents, ne sauraient exclure de façon rédhibitoire.
Et c’est en vain que la société BNP PARIBAS soutient que le préjudice susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas établi et que de toute façon, l’indemnité légale de licenciement qu’elle a perçue à hauteur de 48.683,28 € est supérieure à l’indemnité de départ en retraite qu’elle aurait pu percevoir étant précisé qu’elle était proche de la retraite et avait acquis des droits à la retraite, quasiment à taux plein, alors que ces moyens sont mal fondé pour l’un et inopérant pour l’autre dès lors que Madame I X justifie d’une perte de revenu de 1.800 € par mois depuis qu’elle est au chômage.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame I X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 42.000 euros.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Madame I X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société BNP PARIBAS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame I X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Madame I X demande la somme de 23.124 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et fait valoir, à l’appui de cette demande que la brutalité de son licenciement qui lui a «'imposé un traitement médicamenteux depuis plus de 2 ans'».
La société BNP PARIBAS s’y oppose et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’aucun préjudice n’est établi à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame I X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, des circonstances de la rupture du contrat; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience; dans ces conditions, le moyen de ce chef est rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame I X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame I X demande la somme de 33.728 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement calculé comme suit 82.411 € égal au plafond ' 48.683 € déjà versés, et fait valoir que le plafond applicable est de 82.411 € dès lors que la mensualité à prendre en compte est de 3.830 € calculée comme la convention collective le prévoit sur la base de 1/13e du salaire de base annuel lequel était de 49.794,18 € pour les 12 derniers mois.
La société BNP PARIBAS s’y oppose et fait valoir, à l’appui de sa contestation que l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due qu’en cas de licenciement non disciplinaire (art 27 de la convention collective de la banque)'; elle n’est pas due en cas de licenciement disciplinaire'; dans ce cas seule l’indemnité légale de licenciement est due'; à titre subsidiaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à 24 x (13/14,5) x 3.481,12 € (salaire de base mensuel), soit 74.904,09 € et Madame I X ayant déjà perçu une indemnité légale de licenciement s’élevant à la somme de 48.683,28 €, il ne lui est due que 26.220,81 € et non 33.728 € puisque le salaire à prendre en compte pour le calcul est d'1/13e du salaire de base annuel, et non le salaire moyen conformément à l’article 26-2 de la convention collective de la banque.
La cour retient que le licenciement de Madame I X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité conventionnelle de licenciement de l’article 26 de la convention collective de la banque est applicable.
Il est constant qu’une somme de 48.683,28 € a été versée à Madame I X au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article 27 de la convention collective de la banque applicable au licenciement disciplinaire.
L’article 26-2 de la convention collective de la banque prévoit un plafond à l’indemnité conventionnelle de licenciement qui est de 24 x (13/14,5) x mensualité pour les cadres, la mensualité étant calculée sur la base d'1/13e du salaire de base annuel que le salarié a perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Les parties sont contraires en fait sur ce salaire mensuel de base.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la mensualité à prendre en compte est de 3.830 € calculée comme la convention collective le prévoit sur la base de 1/13e du salaire de base annuel lequel était de 49.794,18 € pour les 12 derniers mois comme cela ressort des bulletins de salaire de Madame I X (pièce n° 4 salarié).
Dans ces conditions, la cour retient que le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement de Madame I X est de 82.411 € et que celle-ci est bien fondée à demander la somme de 33.728 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Madame I X la somme de 33.728 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des droits à la retraite
Madame I X demande la somme de 33.396 € euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des droits à la retraite et fait valoir, à l’appui de cette demande qu’elle va subir une perte de 121 € par mois de sa future pension de retraite en raison de la rupture du contrat, ce qui rapporté à la période s’écoulant entre 62 ans et 85 ans, correspond à 33.396 € (121 € x 12 mois x 23 ans).
La société BNP PARIBAS s’y oppose et indique que le calcul est erroné.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Madame I X va subir une perte de 121 € par mois sur sa future pension de retraite en raison de la rupture du contrat au motif que les estimations faites en mai 2015 et mars 2016 (pièces n° 40 et 41 salarié) ne sont pas définitives et que rien ne permet de considérer que ces estimations correspondent de façon certaine aux droits qui seront ceux de Madame I X lors de son départ à la retraite; en effet Madame I X a des capacités professionnelles et des aptitudes personnelles qui lui ouvrent des perspectives de reprise d’activité que ni son âge, ni ses troubles de santé récents, ne sauraient exclure de façon rédhibitoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame I X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard des droits à la retraite.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne la société BNP PARIBAS aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame I X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société BNP PARIBAS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame I X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Madame I X une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens.
Le greffier; Le président,
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