Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 février 2017, n° 16/01614
CPH Paris 13 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 17 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de précédents incidents dans sa carrière.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due, et que le calcul proposé par la salariée était correct.

  • Rejeté
    Perte de droits à la retraite

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas la perte alléguée, et que la salariée avait des perspectives de reprise d'activité.

  • Rejeté
    Brutalité du licenciement

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à la brutalité du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BNP Paribas conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui a requalifié le licenciement de Madame I X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le paiement de diverses indemnités. La cour d'appel confirme la décision de première instance, considérant que les faits reprochés à Madame I X, notamment un conflit d'intérêts et une faute professionnelle, ne justifiaient pas un licenciement. La cour souligne que la sanction était disproportionnée, compte tenu de l'ancienneté de Madame I X et de l'absence d'incidents antérieurs. Elle maintient donc les indemnités accordées par le Conseil de prud’hommes, y compris le rappel d'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 févr. 2017, n° 16/01614
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01614
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2015, N° 14/09546
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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