Infirmation 5 janvier 2022
Cassation 1 juin 2023
Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2019, N° 15/00876 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier MALINOSKY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02161 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 15/00876
APPELANT
Monsieur D E X
[…]
[…]
né le […] à Z A
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 335
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 612 039 073
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substituée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. B MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M B MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 25 janvier 1999, Monsieur D E X a été embauché par la SA Interforum, avec reprise d’ancienneté au 3 mai 1993, en qualité d’approvisionneur vendeur.
La société Interforum a pour activité la commercialisation des produits du groupe d’édition 'Editis’ dont elle est la filiale.
La société emploie plus de cinquante salariés répartis sur vingt deux points de vente, celui d’Ivry, auquel est rattaché M. X, occupe neuf salariés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mars 2015, présenté le 17 mars 2015, M. X est convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mars 2015, M. X est victime d’un accident du travail et sera en arrêt de travail d’abord jusqu’au 20 mars 2015, puis jusqu’au 26 mars 2015 avec une obligation de soins jusqu’au 5 juillet 2015.
Par courrier du 20 mars 2015, au motif de son arrêt pour un accident du travail, la société a levé la mise à pied conservatoire.
Le 1er avril 2015, M. X est licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est rédigée en ses termes :
' Nous faisons suite à l 'entretien préalable du vendredi 27 mars 2015 lors duquel vous étiez accompagné de Monsieur B C et vous informons donc par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Comme cela vous a été précisé lors de l’entretien, nous vous reprochons votre attitude à l’égard tant de votre hiérarchie directe que de vos collègues de travail, que ce soit des salariés de l’entreprise ou des intérimaires qui sont amenés à travailler à vos côtés.
En ce qui concerne votre hiérarchie, vous ne cessez de la mettre en cause, de la critiquer, de la provoquer, que ce soit verbalement ou par vos mails successifs. Vous ne cessez notamment de reformuler et de décontextualiser les propos tenus et faits et ce avec un ton agressif. Vos écrits sont également très impératifs et vindicatifs. Le ton et le contenu de vos mails ainsi que leur caractère répétitif constituent un processus harcelant à l’égard de votre supérieure hiérarchique, Madame Y, qui ne sait plus comment gérer la situation, ce qui ne manque pas de provoquer chez elle une véritable angoisse.
Malgré le souhait de votre hiérarchie de toujours tenter d’être dans le dialogue et l’apaisement, vous refusez toute communication constructive et réitérez à l’infini vos critiques sans à aucun moment vous remettre en cause ou remettre en cause votre appréciation première et subjective d’une situation de travail.
Votre attitude démontre votre manque de respect total à l’égard de votre hiérarchie, alors que cette dernière a tout fait pour que la relation de travail se passe au mieux, ce qui est inacceptable.
En ce qui concerne vos collègues de travail et les intérimaires qui travaillent à vos côtés dans la salle des ventes, votre comportement est également inadmissible.
Vous ne cessez de les mettre en cause, de les critiquer, de les accuser en leur tenant des propos intolérables. Vous faites preuve également d’une grande agressivité à leur égard.
Vous êtes également sujets à des énervements sur le lieu de travail et ce y compris devant des clients.
Par votre attitude, vous créez des tensions très importantes au sein du collectif de travail, générant chez certains de vos collègues de travail une angoisse certaine.
Nous vous avons rencontré à de nombreuses reprises que votre hiérarchie, vos collègues de travail et des intérimaires afin d 'apaiser les situations de tension créées par vous, allant jusqu’à tenter deux médiations, une première en 2011 et une seconde à la fin de l’année 2014.
Ces médiations connurent un échec, les personnes étant intervenues ayant systématiquememt été pointé du doigt que les tensions de travail étaient générées par votre attitude.
Nous vous avons également rappelé à l’ordre à plusieurs reprises que ce soit par mails ou par courriers adressés en RAR (notamment les courriers des 24/10/2014 et 29/01/2015).
Aucune de nos actions ou écrits n’a permis une amélioration de votre attitude et un apaisement des tensions et du malaise ressenti par votre hiérarchie et les salariés travaillant à vos côtés.
Malgré nos différentes demandes lors de l’entretien préalable, vous n’avez jamais été en mesure d’apporter des explications sur cette situation.
Il résulte de ce qui précède que le maintien de votre contrat de travail dans notre entreprise s’avère impossible et nous contraint à vous notifier par la présente un licenciement.
Nous avons décidé de ne pas retenir la faute grave au regard de votre ancienneté au sein de l’entreprise et afin de ne pas vous priver de votre indemnité de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débute à la date de première présentation du présent courrier.
L’ensemble des documents obligatoires de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) vous seront adressés à l’échéance de votre préavis.
Conformément aux dispositions légales, vous pourrez bénéficier du maintien de vos garanties en matière de frais de santé dans la limite de 12 mois après la cessation de votre contrat de travail. Nous joindrons à cet effet avec votre solde de tout compte un bulletin d’adhésion ainsi qu’un guide
relatif à la portabilité des droits de santé. Vous disposerez ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la cessation de votre contrat de travail pour nous indiquer, le cas échéant, par écrit que vous n’entendez pas bénéficier de ce maintien'.
M. X est dispensé d’effectuer son préavis et le dernier jour du contrat de travail sera le 1er juin 2015.
M. X sera en arrêt de travail, suite à une rechute de son accident, du 06 mai au 26 mai 2015 puis hospitalisé pour une intervention chirurgicale grave en relation avec son accident et à nouveau prolongé en arrêt du 17 juin au 5 août 2015.
La convention collective applicable est celle de l’édition.
Le 14 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, le 3 mars 2017, s’est mis en partage de voix.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 novembre 2018 et par jugement du 10 janvier 2019, le conseil des prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Interforum la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Le 23 avril 2019, M X a interjeté appel de ce jugement puis assigné devant M. le premier président la société Interforum en suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 10 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Créteil et condamné la société Interforum aux dépens de l’instance en référé.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 23 avril 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que son licenciement prononcé le 1er avril 2015 est nul ;
- condamner la Sa Interforum Editis à lui verser les sommes suivantes :
- 150 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 24 071,36 € à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire :
- dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Interforum à lui verser les sommes suivantes :
- 150 000, 00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
- 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA Interforum Editis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 17 juillet 2019, la société Interforum demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le licenciement de M. X n’est pas nul ;
- dire et juger que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
- Dire et juger que M. X n’a pas été licencié en raison d’un harcèlement moral ;
- Dire et juger que M. X n’a pas été licencié pendant la suspension de son contrat de travail.
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Ajoutant au jugement,
- condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement au motif d’un harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
M. X sollicite la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement qu’il résume en sept griefs :
- des propos xénophobes de la part de collègues de travail, y compris intérimaires ;
- des méthodes brutales de management ;
- l’absence de réaction de l’entreprise aux agissements de certains autres salariés ;
- des conditions de travail 'déplorables’ ;
- l’absence de promotions ;
- un dénigrement constant de la part de sa hiérarchie ;
- un refus de mutation.
Tous ces faits ont conduit M. X à être victime de nombreux accidents du travail, le dernier le 17 mars 2015, et d’être classés en invalidité au titre d’une maladie professionnelle.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les propos xénophobes de la part de collègues de travail et sur les mauvaises conditions de travail, M. X soutient, d’une part, que depuis des années il subit des réflexions racistes en relation avec l’actualité et qu’ayant signalé ceux-ci à sa hiérarchie, cette dernière est restée sans réaction et, d’autre part, qu’il a été victime de plusieurs accidents de travail en raison des mauvaises conditions dans lesquelles il exerce ses activités.
Or, si la société reconnaît que des insultes et propos xénophobes ont existé, elle allègue qu’une enquête a été réalisée et que deux salariés ont été sanctionnés. Cependant, elle ne justifie ni de l’enquête ni des sanctions alléguées, les courriels produits pour en justifier datant des années 2011 et 2012 sans qu’aucun d’entre eux ne parle ni d’insultes ni de propos xénophobes, ni d’éventuelles sanctions mais seulement de convocations de M. X à des entretiens pour qu’il s’explique sur son comportement à l’encontre des dits collègues.
En outre, à chaque demande postérieure aux années 2011 et 2012 de M. X concernant ce type de propos, la direction invoque aussi son comportement pour justifier la réaction de ses collègues de travail et l’absence de réaction tant de sa hiérarchie que d’elle-même, accusant M. X d’en être le seul responsable, comme il serait responsable de ses conditions de travail alors qu’il a subi plusieurs accidents dont le dernier le 17 mars 2015, accidents impliquant son classement, au titre des maladies professionnelles, en invalidité de 2ème catégorie.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres griefs de M. X, l’absence de réaction de l’entreprise aux propos xénophobes de salariés de l’entreprise et les mauvaises conditions de travail, sont constitutifs de faits de harcèlement.
Enfin, le licenciement de M. X étant l’acte final des faits de harcèlement comme de ses conditions de travail, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur les demandes financières
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail applicable, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 56 ans au moment du licenciement, de son ancienneté de 36 années et des conséquences du licenciement à son égard, M. X bénéficiant d’abord d’arrêts de travail suite à une rechute de son accident initial du 17 mars 2015 puis d’une pension d’invalidité au taux de 50 % à compter du 1er mars 2017 tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Le licenciement de M. X étant nul du fait des conséquences sur son état de santé des faits de harcèlement et de ses conditions de travail, il lui est fait droit d’un complément de l’indemnisé spéciale de licenciement visée à l’article L 1234-9 du code du travail soit la somme de 24 071,36 euros.
Sur les autres demandes
La société Interforum qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que M. X D E a subi des agissements de harcèlement moral.
Dit que son licenciement est nul.
Condamne la société Interforum Editis à payer à M. X D E les sommes suivantes :
- 50.000 € au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en cause d’appel et de première instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Interforum Editis aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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