Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 août 2017, N° 14/07490 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAFE REGENT ; BISTRO REGENT ; BISTRO REGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT... ; BISTRO REGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT... ; LE REGENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94513121 ; 3748944 ; 3791066 ; 3883505 ; 4002700 ; 3826808 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL42 ; CL43 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190239 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 24 septembre 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 17/05835 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCPZ SAS LE REGENT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/07490) suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2017
APPELANTE : SAS LE REGENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 52 Cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard Q de la SELARL Q ET ASSOCIES, et Maître Marie-Pierre C de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL VANHOVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 33000 BORDEAUX représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 juillet 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Hélène HEYTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE La société SAS Le Régent (ci-après la société Le Régent) a été immatriculée au RCS de Bordeaux le 18 décembre 1986 ; elle a
acquis et exploité à partir de la même année sous l’enseigne 'LE RÉGENT’ un fonds de commerce au 46 Place Gambetta à Bordeaux. Le 26 février 1991, une explosion a eu lieu détruisant complètement l’immeuble abritant ledit fonds de commerce et le 15 juillet 1991, les propriétaires des murs du 46 Place Gambetta ont signifié à la société Le Régent la résiliation du bail commercial.
Le 4 mars 1993, la société Le Régent a acquis un nouveau fonds de commerce au 52 Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux, anciennement exploité sous l’enseigne le 'LE COMEDY BAR', à laquelle a été adjointe l’enseigne 'LE RÉGENT'. Le 23 mars 1994, la SA Dauphine (ci-après la société Dauphine) a déposé la marque 'CAFÉ RÉGENT’ en classe 42 sous le n° 94/513121 pour désigner les services de café, bar, brasserie, et a commencé à exploiter le 9 juin 1994 un nouveau fonds de bar brasserie au 46 Place Gambetta à Bordeaux sous l’enseigne 'CAFÉ RÉGENT'. Un premier litige a eu lieu entre la société Le Régent et la société Dauphine. Par ordonnance du 11 août 1994, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi en référé le 5 juillet 1994 par la société Le Régent, a débouté cette dernière de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Dauphine à cesser d’utiliser l’enseigne 'CAFÉ RÉGENT'. Par acte du 21 septembre 1998, la société Le Régent a assigné au fond la société Dauphine en se prévalant de ses droits antérieurs sur l’enseigne 'LE RÉGENT’ aux fins de lui faire interdire l’utilisation à titre d’enseigne du nom 'RÉGENT’ et demander l’annulation de la marque 'CAFÉ RÉGENT’ par elle déposée le 23 mars 1994. Par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
- prononcé la nullité de la marque 'CAFÉ RÉGENT’ déposée le 23 mars 1994 par la société Dauphine, enregistrée sous le n° 94/513121,
- dit que la société Dauphine avait le droit d’utiliser l’enseigne et le nom commercial 'CAFÉ RÉGENT’ pour désigner le seul établissement situé 46 Place Gambetta à Bordeaux,
— débouté la société Le Régent du surplus de ses prétentions. Par arrêt du 15 septembre 2003, la cour d’appel de Bordeaux a :
— réformé partiellement ledit jugement du 29 janvier 2002 en ce qu’il avait prononcé la nullité de la marque 'CAFÉ RÉGENT’ et,
— l’a confirmé en ce qu’il avait débouté la société Le Régent de ses demandes au titre de l’enseigne et de la concurrence déloyale. La société anonyme Le Régent a changé de forme sociale en mars 2007, devenant la société par actions simplifiée Le Régent (la société Le Régent).
Un autre litige a eu lieu entre la société Le Régent et la SARL Vanhove (ci-après la société Vanhove) qui a racheté le fonds de commerce 'CAFÉ RÉGENT’ sis […] à la société Dauphine en 2005.
La société Vanhove a en effet assigné la société Le Régent devant le tribunal de commerce de Bordeaux par exploit du 11 janvier 2008 afin que cette dernière soit condamnée à supprimer son enseigne 'LE RÉGENT'.
Par jugement du 7 novembre 2008, le tribunal de commerce a débouté la société Vanhove de sa demande d’enjoindre à la SAS LE RÉGENT de supprimer l’enseigne 'LE RÉGENT'. Par arrêt du 24 février 2010, la cour d’appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris,
- débouté la société Vanhove de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Le Régent et condamné cette dernière sous astreinte à procéder à l’adjonction de la mention de son capital social à la dénomination sociale inscrite en façade de son établissement, conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du code de commerce. Cette deuxième instance n’était relative qu’aux droits sur l’enseigne 'LE RÉGENT’ car la société Dauphine avait perdu ses droits sur la marque 'CAFÉ RÉGENT', ayant omis de procéder à son renouvellement dans les délais impartis en 2004. La société Vanhove a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt qui a donné lieu à une décision de non-admission le 27 avril 2011. La société Vanhove a ultérieurement déposé quatre marques françaises :
- une marque semi-figurative 'BISTRO REGENT’ déposée le 25 juin 2010 et enregistrée sous le n° 103748944 en classe 43,
- une marque verbale 'BISTRO RÉGENT’ déposée le 16 décembre 2010 et enregistrée sous le n° 103791066 en classes 29, 35 et 43,
— une marque semi-figurative 'BISTRO RÉGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT', déposée le 21 décembre 2011 et enregistrée sous le n° 113883505 en classe 43,
- une marque semi-figurative 'BISTRO RÉGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT’ déposée le 3 mai 2013 et enregistrée sous le n° 134002700 en classe 43.
Le 28 avril 2011, la société Le Régent a elle-même déposé auprès de l’INPI la marque verbale 'LE RÉGENT’ enregistrée sous le n° 113826808 en classes de produits et services 29, 30, 32, 33 et 43. Le 10 novembre 2011, la société Vanhove a cédé son fonds de commerce du 46 Place Gambetta à Bordeaux à la société Financière de Bordeaux pour l’exploitation d’une pizzeria, en excluant de la cession, aux termes d’une stipulation expresse incluse dans l’acte, le nom commercial 'CAFÉ RÉGENT'.
La société Vanhove a par la suite ouvert plusieurs restaurants dénommés 'Bistro Régent’ à Bordeaux, et plus largement au niveau national, le réseau de restaurants exploités sous l’enseigne et le concept 'Bistro Régent’ fonctionnant sous le système de la franchise. Considérant que la société Vanhove n’avait le droit d’utiliser le terme 'RÉGENT’ que dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce sis […] et qu’elle aurait agi en fraude à ses droits en déposant les marques 'BISTRO RÉGENT’ pour l’exploitation d’autres fonds de commerce, la société Le Régent a, par acte d’huissier du 3 juillet 2014, assignéla société Vanhove devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en vue de voir :
— à titre principal, annuler les marques 'BISTRO RÉGENT’ déposées par cette dernière, à titre subsidiaire, ordonner le transfert des droits sur ces marques à son profit et,
- en toute hypothèse, sanctionner ses agissements selon elle constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice.
Par jugement du 22 août 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la société Le Régent de sa demande de nullité des marques 'BISTRO RÉGENT’ n°103748944, 'BISTRO RÉGENT’ n° 103791066, 'BISTRO RÉGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT’ n° 113883505 et 'BISTRO RÉGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT’ n° 134002700 dont est titulaire la société Vanhove,
- débouté la société Le Régent de son action en revendication de la propriété des mêmes marques,
— dit qu’en déposant et en exploitant lesdites marques et en faisant usage de l’enseigne, du nom commercial et du nom de domaine 'BISTRO RÉGENT', la société Vanhove n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque verbale 'LE RÉGENT’ n° 113826808 de la société Le Régent,
- dit que la société Vanhove n’a pas davantage commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Le Régent,
- rejeté en conséquence l’intégralité des prétentions de la société Le Régent au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société Le Régent à payer à la société Vanhove la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Régent aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
— sur la demande de nullité des marques BISTRO RÉGENT : * sur l’enseigne : la nullité d’une marque ne peut être prononcée que sous réserve qu’elle porte atteinte à une enseigne antérieure connue 'sur l’ensemble du territoire national'. Or, la renommée de l’enseigne 'LE RÉGENT’ sous laquelle est exploité l’établissement sis 52 Cours du Chapeau Rouge étant limitée à la ville de Bordeaux et sa périphérie, la société Le Régent ne peut donc valablement se prévaloir de ses droits antérieurs sur cette enseigne pour solliciter la nullité des marques adverses 'BISTRO RÉGENT'. * sur la dénomination sociale : la société Le Régent a été immatriculée au RCS sous la dénomination sociale 'LE RÉGENT’ à compter du 18 décembre 1986, dénomination restée inchangée depuis. Cette dénomination sociale existait donc avant que la société Vanhove ne dépose les marques 'BISTRO RÉGENT’ entre 2010 et 2013. Elle peut donc leur être opposée à titre d’antériorité par la société Le Régent en application des dispositions de l’article L.711-4 b) du Code de la Propriété Intellectuelle. * sur la marque 'Le Régent’ n°113826808 : celle-ci a été déposée par la société Le Régent le 28 avril 2011, soit antérieurement aux marques contenant les termes 'BRISTO RÉGENT’ déposées par la société Vanhove les 21 décembre 2011 et 3 mai 2013. La société Le Régent peut donc se prévaloir de l’antériorité de sa dénomination
sociale et de sa propre marque pour fonder son action en nullité des marques 'BISTRO RÉGENT'. En dépit du rapprochement tenant à l’utilisation du vocable identique 'RÉGENT', le tribunal a considéré que les marques 'Bistro Régent’ présentent des caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles différentes des dénomination sociale et marque de la société Le Régent au regard desquelles le consommateur d’attention moyenne ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services proposés par chacune des sociétés parties à l’instance et penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ainsi la société Le Régent était- elle déboutée de sa demande de nullité des marques 'Bistro Régent'.
- sur l’action en revendication des marques BISTRO RÉGENT : l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux; il faut prouver l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Par ailleurs, les dépôts des marques litigieuses par la société Vanhove ont procédé d’un but légitime au regard de leurs fonctions, notamment d’identification, à savoir la poursuite et le redéploiement de son activité commerciale au niveau national en incluant le terme 'RÉGENT', sous lequel la société Vanhove, et avant elle, la société Dauphine, se sont faites connaître et se sont développées. Ainsi, il n’est pas démontré que la société Vanhove ait agi dans une intention frauduleuse à l’égard de la société Le Régent.
- sur la contrefaçon : la preuve du risque de confusion dans l’esprit du public concerné n’est pas rapportée par la société Le Régent, qui a été déboutée de ses demandes de ce chef.
- sur la concurrence déloyale et parasitaire : ni la nature des investissements faits par la société Le Régent et dont elle estime que la société Vanhove aurait profité, ni la reprise d’un savoir-faire pourtant distinct, ne peuvent être retenus, selon le tribunal, comme étant susceptibles d’entraîner un détournement de clientèle au préjudice de la société Le Régent.
La société Le Régent a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 17 octobre 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2018, la société Le Régent demande à la cour de :
Vu les articles L711-2, L712-6, L713-3, L714-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— déclarer recevable et bien fondée la société Le Régent en son appel,
— réformer le jugement du 22 aout 2017 argué d’appel en toutes ses dispositions,
À TITRE PRINCIPAL :
- faire droit à la demande en revendication de la société Le Régent et ordonner le transfert à son profit des droits sur les marques suivantes dès le prononcé du jugement : * semi-figuratives « BISTRO REGENT » n°103748944 pour désigner les services de restauration en classe 43; * verbale « BISTRO REGENT » n°103791066 pour désigner des produits de la classe 29 et des services de publicité et de restauration en classes 35 et 43; * semi-figurative « BISTRO REGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT» n°113883505 pour désigner les services de restauration en classe 43; * semi-figurative « BISTRO REGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT» n°134002700 pour désigner les services de restauration en classe 43;
- juger qu’en toute hypothèse l’usage du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine « Le Régent » constitue une contrefaçon de la marque n°113826808 de la société LE REGENT:
- condamner en conséquence la société Vanhove à verser une somme de 10.000 € à la société Le Régent au titre des actes de contrefaçon,
- faire en conséquence interdiction à la société Vanhove d’utiliser sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial ou de nom de domaine tout signe incorporant le terme « Régent » pour désigner des activités identiques ou similaires aux activités de débit de boisson et de restauration, sous astreinte de 10.000 € par jour, l’astreinte commençant à courir un mois après la décision à intervenir;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- prononcer la nullité des marques suivantes sur le fondement de l’article L711-2 a) du CPI : * semi-figuratives « BISTRO REGENT » n°103748944 pour désigner les services de restauration en classe 43; * verbale « BISTRO REGENT » n°103791066 pour désigner des produits de la classe 29 et des services de publicité et de restauration en classes 35 et 43;
* semi-figurative « BISTRO REGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT» n°113883505 pour désigner les services de restauration en classe 43;
* semi-figurative « BISTRO REGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT» n°134002700 pour désigner les services de restauration en classe 43;
DANS TOUS LES CAS :
- condamner la société Vanhove à verser une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Le Régent,
- condamner la société Vanhove aux entiers dépens de première instance et d’appel. Au titre de la revendication des dépôts frauduleux, elle soutient pour l’essentiel que la SARL Vanhove n’avait le droit d’utiliser le terme RÉGENT que dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce du 46 Gambetta Bordeaux.
Elle sollicite la revendication des marques litigieuses déposées par la SARL Vanhove sur le fondement de l’article L712'6 du code de la propriété intellectuelle au motif qu’elle détient des droits antérieurs sur le nom LE RÉGENT et que les dépôts de marques ont été réalisés sciemment et en méconnaissance de ses droits; qu’elle n’a pas perdu ses droits sur le nom commercial ni sur l’enseigne du fait de la disparition du fonds de commerce en1991 puisqu’elle s’est réinstallée et a réouvert son commerce dans le délai de deux ans, la jurisprudence de la chambre commerciale dans un arrêt du 26 janvier 1993 ayant retenu que le fonds pouvait subsister malgré la fermeture lorsqu’il était possible de reconstituer la clientèle dans un délai raisonnable qu’elle a estimé à trois ans; qu’il résulte des contentieux antérieurs que la SARL Vanhove n’était finalement autorisée à utiliser cette enseigne LE RÉGENT qu’au 46 Gambetta à Bordeaux, compte tenu de la fonction localisante de l’enseigne, sans que cela génère de risque de confusion pour le public; qu’a contrario la SARL Vanhove ne pouvait décidé d’utiliser le terme RÉGENT pour une autre brasserie que celle-là sans méconnaître les droits internes antérieurs de la SAS LE RÉGENT ; que le premier litige en droit des marques ne concernait que la marque CAFÉ LE RÉGENT alors que le présent litige concerne de nouvelles marques faisant l’objet d’autres noms et d’autres numéros d’enregistrement de sorte qu’il n’y a pas autorité de chose jugée. Elle soutient que les activités de la Sarl VANHOVE et de la SaS LE RÉGENT sont très proches qu’il existe une très grande proximité de service entre des activités de restaurant, brasserie et bistrot relevant de la même classe 43 relative aux services de restauration et de bars;
que les activités sont exercées dans un secteur géographique très proche, six restaurants BISTRO RÉGENT se situant dans Bordeaux à proximité du restaurant RÉGENT de la SaS LE RÉGENT. Elle soutient encore que compte tenu des différents litiges précédents, la société Vanhove ne pouvait ignorer ses droits antérieurs, la dénomination sociale comme l’enseigne pouvant constituer des droits antérieurs faisant obstacle à l’enregistrement à titre de marque ou permettant de fonder une action en revendication. Elle avance que la sarl Vanhove a voulu s’accaparer la notoriété attachée à l’enseigne LE RÉGENT puisqu’elle a vendu son fonds de commerce à l’ancienne adresse place Gambetta sans céder le nom d’enseigne pour multiplier les dépôts de marques ; que les précédentes décisions n’avaient admis la coexistence des noms d’enseigne que dans la mesure où la seconde enseigne LE RÉGENT était utilisée au 46, place Gambetta à Bordeaux.
Sur la contrefaçon , elle soutient au visa des articles L713-3 du et L716-1 code de la propriété intellectuelle qu’il existe un risque de confusion sur le plan sonore et visuel ainsi que sur le plan intellectuel accru par l’identité de service ; elle demande à la cour d’interdire à la SARL Vanhove d’utiliser sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque, enseigne, nom commercial ou nom de domaine tout signe incorporant le terme RÉGENT pour désigner des activités identiques ou similaires aux activités de débits de boissons et de restauration, sous astreinte de 10'000 € par jour. Elle soutient encore que contrairement aux prétentions de l’intimée elle n’a pas vendu son fonds de commerce le 1er janvier 2015 mais les actions de la SAS; À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les marques litigieuses ne sont pas distinctives et de les annuler en application des articles L711-2 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle au motif que les trois marques semi figuratives de la SARL Vanhove sont dépourvues de caractère distinctif tout comme la marque verbale BISTRO REGENT.
Par conclusions responsives transmises par RPVA le 13 avril 2018, la société Vanhove demande à la cour de :
Vu l’article L.712-6 al. 1er du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.713- du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement dont appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, En conséquence,
— débouter la société Le Régent de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
- condamner la société Le Régent à verser une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Vanhove,
- condamner la société Le Régent aux entiers dépens d’appel. Elle souligne que l’appelante poursuit sa vendetta judiciaire à son égard en abandonnant une partie des fondements juridiques développés en première instance où elle avait dénoncé la concurrence déloyale et parasitaire alors que le Premier juge avait précisément répondu à l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que le raisonnement du juge de premier instance désormais définitif à ce sujet est parfaitement transposable aux autres chefs de la demande de la Sarl LE RÉGENT qui se contente de procéder par affirmation par référence à une classe administrative sans établir la moindre démonstration. S’agissant de la demande en revendication de dépôts qualifiés de frauduleux, elle soutient d’abord que la demanderesse n’a aucun droit sur le nom commercial ou enseigne LE RÉGENT; qu’il est établi judiciairement que selon les propres termes de la décision du 29 janvier 2002 la disparition du fonds de commerce LE RÉGENT a entraîné l’extinction de tous droits privatifs de la SaS LE RÉGENT sur le nom commercial et l’enseigne qui y étaient attachés. Elle soutient encore que contrairement aux allégations de l’appelante, elle dispose toujours de droits sur l’enseigne, le nom commercial et la marque CAFÉ RÉGENT, le nom commercial CAFÉ RÉGENT étant expressément exclu de la vente conclue le 10 novembre 2011 avec la société Financière de Bordeaux.
S’agissant de la demande en nullité des marques, elle rappelle qu’elle a fait enregistrer la marque française semi figurative bistro régent le 25 juin 2010 et la marque française verbale du même nom le 16 décembre 2010^ alors que l’appelante a déposé sa marque seulement le 28 avril 2011 ; que la marque LE RÉGENT ne peut être qualifiée de notoirement connue puisqu’elle ne dispose que d’un seul point de vente de type débit de boissons, situé […] alors que la SARL Vanhove dispose de plus de 104 restaurants ouverts sur l’ensemble du territoire national ; que ce n’est qu’à la condition de la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public que l’emploi d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne existante dans un dépôt de marque peut être contestée et sanctionnée par l’article L711'4 du code de la propriété intellectuelle; elle souligne que la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 septembre 2003 a jugé que nonobstant une similitude de secteurs d’activité, aucune confusion dans l’esprit du public ne peut résulter entre un établissement connu sous l’enseigne ' le Comedy Bar '
exploité cours du chapeau Rouge et la marque CAFÉ RÉGENT; elle avance sur qu’il n’y a pas de similitude entre les enseignes LE RÉGENT et la marque bistro régent /qu’il n’y a aucune similitude visuelle phonétique et conceptuelle ; que les activités ne sont pas similaires les BISTRO REGENT proposant un menu unique basé sur trois types d’apports de protéines bœuf canard saumon ; que dans différents sites l’appelante revendique l’activité de 'bars- café’ et non de restaurant, qu’il n’y a aucune aucun risque de confusion en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne, et que les zones géographiques ne se recoupent pas.
Elle souligne encore qu’il est établi judiciairement depuis le jugement du 29 janvier 2002 de la première chambre civile du tribunal de Grande instance de Bordeaux que la SA Dauphine a le droit d’utiliser l’enseigne et le nom commercial CAFÉ RÉGENT ; que dès lors la SA Dauphine puis à sa suite la SARL Vanhove emploient publiquement et de manière judiciairement consacrée depuis plus de 14 ans le terme.
S’agissant des griefs de contrefaçon , elle soutient que l’appelante ne prend pas soin de distinguer les éléments qui permettraient d’établir un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article L713'3 du code de la propriété intellectuelle ;que la taille des deux sociétés, les produits servis, leur secteur spécifique d’activité ,leur situation géographique démontrent objectivement qu’il n’y a aucune chance de confusion pour le public entre les deux sociétés; elle avance que le risque de confusion est de fait moins important lorsque la marque en l’espèce la SAS LE RÉGENT ne présente pas un caractère distinctif fort et qu’elle ne peut être qualifiée de notoire sur le territoire ;que le terme RÉGENT est utilisé par plus de 200 établissements dans des activités très diverses; que sur Internet l’appelante prend soin d’être référencée sous l’enseigne 'CAFÉ DE LA COMÉDIE', que sur certains sites, elle revendique l’activité de bar café et de restaurant.
Elle soutient encore que l’appelante ne démontre pas l’existence du monde du moindre préjudice ; elle cherche à battre monnaie alors qu’elle connaît la position de la jurisprudence du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Bordeaux ; qu’il a déjà été jugé pour le 'CAFÉ RÉGENT’ que la disparition du fonds de commerce LE RÉGENT a entraîné l’extinction de tous droits privatifs de la SA LE RÉGENT sur le nom commercial et l’enseigne qui était attachée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 juillet 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément
renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est au terme d’une analyse approfondie et pertinente que la cour adopte que le premier juge après avoir examiné tous les termes des prétentions de la SAS LE RÉGENT les a rejetés comme mal fondées.
Il est constant que la SA DAUPHINE et la SARL VANHOVE qui est venue à ses droits à compter de 2005 ont exploité entre le 9 juin 1994 et le 10 novembre 2011, soit pendant 17 années, le fonds de commerce sis […] sous l’enseigne 'CAFÉ RÉGENT'. Il est tout aussi constant que cette exploitation a été réalisée conformément aux décisions de justice précédemment rendues, ci-dessus énoncées, qui ont consacré le droit d’utilisation par la SA DAUPHINE de l’enseigne et du nom commercial 'CAFÉ REGENT'. Notamment, la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 15 septembre 2003, avait infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait prononcé la nullité de la marque 'CAFÉ RÉGENT’ déposée par la société DAUPHINE le 23 mars 1994, considérant qu’il n’existait aucun risque de confusion avec l’établissement exploité par la société LE RÉGENT sis 52 Cours du Chapeau Rouge, ladite marque n’ayant pas été transférée à la SARL VANHOVE uniquement en raison de son absence de renouvellement par la SA DAUPHINE dans les délais légaux. Il est également établi que les dépôts des deux premières marques 'BISTRO RÉGENT', soit celui de la marque semi-figurative 'BISTRO RÉGENT’ n° 103748944 le 25 juin 2010 et de la marque verbale 'BISTRO RÉGENT’ n° 103791066 déposée le 16 décembre 2010, ont été effectués avant la régularisation de l’acte de cession du fonds de commerce du 46 Place Gambetta, soit à des dates où il résultait des décisions de justice susvisées que la société LE RÉGENT ne pouvait faire valoir aucun droit privatif antérieur quant à l’enseigne 'LE RÉGENT'.
En outre, la société VANHOVE justifie qu’elle conserve à ce jour ses droits sur le nom commercial 'CAFÉ RÉGENT', lequel a été expressément exclu des éléments incorporels du fonds de commerce 46 Place Gambetta cédés aux termes de l’acte de cession conclu avec la société FINANCIÈRE DE BORDEAUX le 10 novembre 2011.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des prétentions de la société Le Régent au titre de la demande de nullité des marques BISTRO RÉGENT, de la revendication subsidiaire des marques BISTRO RÉGENT et de la contrefaçon.
En cause d’appel, la société LE RÉGENT ajoute à ses prétentions initialement la demande de voir prononcer la nullité des marques litigieuses au motif qu’elles ne sont pas distinctives.
De ce chef, le mot régent ne dispose que d’un faible pouvoir distinctif ne renvoyant à aucun produit ou service identifié, s’agissant d’un terme couramment utilisé dans le domaine de la restauration ou des hôtels. L’enregistrement des éléments figuratifs auprès de l’INPI permet de constater qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre l’enseigne LE REGENT et la marque bistro régent , de couleur blanche et en écriture cursive, la lettre O de Bistro étant de surcroît surmontée de trois traits ou accents; de plus la marque bistro régent comporte la représentation d’un bœuf, d’un canard et d’un saumon, en lien direct avec les produits composant ses menus de sorte qu’il n’existe aucune similitude visuelle, s’agissant des trois marques semi figuratives de la SARL Vanhove, ou phonétique s’agissant de la marque verbale.
Ces prétentions, mal fondées, seront également rejetées.
L’équité commande de condamner la société SARL LE RÉGENT à payer à la SARL VANHOVE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La société SARL LE RÉGENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 août 2017
Y AJOUTANT DÉBOUTE la société SAS LE RÉGENT de sa demande de nullité de marques pour défaut de caractère distinctif, CONDAMNE la société SAS LE RÉGENT à payer à la société SARL Vanhove la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société SAS LE RÉGENT aux entiers dépens.
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