Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/05835
TGI Bordeaux 22 août 2017
>
CA Bordeaux
Confirmation 24 septembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droits antérieurs sur le nom 'Le Régent'

    La cour a estimé que la société Le Régent ne pouvait pas faire valoir ses droits antérieurs, car les marques 'Bistro Régent' avaient été déposées avant la régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce.

  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif des marques

    La cour a jugé que le terme 'Régent' a un faible pouvoir distinctif et que les marques litigieuses présentent des caractéristiques visuelles et phonétiques différentes, ne créant pas de risque de confusion.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les enseignes

    La cour a constaté qu'aucun risque de confusion n'était établi entre les deux enseignes, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société SAS Le Régent de ses demandes de nullité des marques "BISTRO RÉGENT", de revendication de ces marques, et de contrefaçon à l'encontre de la société SARL Vanhove. La question juridique centrale concernait les droits sur l'utilisation du terme "RÉGENT" dans le cadre commercial de la restauration, la SAS Le Régent arguant de droits antérieurs sur ce terme et accusant la SARL Vanhove de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir déposé et exploité des marques similaires. La juridiction de première instance avait jugé que la renommée de l'enseigne "LE RÉGENT" était limitée géographiquement et que les marques "BISTRO RÉGENT" ne portaient pas atteinte à cette enseigne, ni à la dénomination sociale de la SAS Le Régent, et qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur. La Cour d'Appel a adopté le raisonnement du premier juge, ajoutant que le terme "régent" avait un faible pouvoir distinctif dans le domaine de la restauration et que les marques de la SARL Vanhove présentaient des différences visuelles et conceptuelles suffisantes pour écarter tout risque de confusion. En conséquence, la Cour a rejeté l'appel de la SAS Le Régent, l'a condamnée à verser 5000 euros à la SARL Vanhove au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/05835
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/05835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 août 2017, N° 14/07490
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 août 2017, 2014/07490
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CAFE REGENT ; BISTRO REGENT ; BISTRO REGENT LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT... ; BISTRO REGENT GRILL LE RESTAURANT TOUT SIMPLEMENT... ; LE REGENT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94513121 ; 3748944 ; 3791066 ; 3883505 ; 4002700 ; 3826808
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190239
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/05835