Confirmation 6 juillet 2017
Infirmation partielle 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 mars 2017, n° 15/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04254 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLLECTION FIL BLANC ; FILBLANC COLLECTION ; FIL BLANC HOME COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3216327 ; 4172580 ; 4094129 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20170174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE BIOTEX c/ S.A.S. TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 mars 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/04254
Assignation du 20 mars 2015
DEMANDERESSE S.A.S. FRANCE BIOTEX Route de Bruguières Zone Beaux-Arts Services 31780 CASTELGINEST représentée par Maître Vincent VARET de la SELARL PASSA – VARET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1258
DÉFENDERESSE S.A.S. TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE Rue de Blanchefeigne 88640 GRANGES SUR VOLOGNE représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 06 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société France BIOTEX (ci-après « B ») se présente comme une société spécialisée dans la fabrication de produits de literie de haute qualité réalisés à partir de composants naturels.
Elle a acquis dans le cadre d’une cession prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2014 et formalisée par contrat du 1er octobre 2014 le fonds de commerce de la S.A.R.L. OMNIUM TEXTILE BOUDOU ET COMPAGNIE (ci-après « OMNIUM ») spécialisée dans le domaine du linge de maison, et par cette acquisition, est devenue titulaire de la marque française verbale « COLLECTION FIL BLANC » enregistrée à l’INPI sous le n° 3216327 le 20 mars 2003 et renouvelée le 09 novembre 2012.
La marque « COLLECTION FIL BLANC » désigne en classe 24 les produits suivants: « Tissus, Couverture de lit et de table, Tissus à usage textile, Tissu élastique, velours, Linge de lit, Linge de maison, Linge de table non en papier, Linge de bain (à l’exception de l’habillement) » La cession de la marque « COLLECTION FIL BLANC » à la société BIOTEX a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques en date du 15 décembre 2014, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 2015/04 en date du 23 janvier 2015.
La société BIOTEX a déposé par la suite la marque française « FIL BLANC COLLECTION » enregistrée le 10 avril 2015 sous le numéro 4172580, pour désigner les produits en classe 20 et 24, et notamment du linge de lit et de maison, sous la forme suivante :
Elle explique avoir découvert que la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (ci-après « TGV ») exploitait la marque « FIL BLANC HOME COLLECTION », pour commercialiser du linge de maison au sein des boutiques à l’enseigne TRADITION DES VOSGES sous la forme suivante :
et que la société TGV était titulaire de la marque semi-figurative française « FIL BLANC HOME COLLECTION », enregistrée sous le numéro 4094129 le 28 mai 2014 pour désigner des produits en classe 24 de « Linge de lit ; linge de maison » sous la forme suivante :
Sur autorisation présidentielle, la société BIOTEX a fait procéder à une saisie contrefaçon le 19 février 2015 à la boutique TRADITION DES VOSGES à Paris, et le même jour à une autre saisie contrefaçon au siège social de la société TGV.
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2015, la société BIOTEX a fait assigner la société TGV devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de marque à titre principal.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2016, la société BIOTEX demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Livre Sept du Code de la propriété intellectuelle, et en particulier de ses articles L.711-4 CPI, L. 712-6 CPI, L.713-3 CPI, L.714-3 CPI, L. 716-14 CPI, et L.716-15 CPI ; Vu la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, Vu les articles 1382, 1844-5 et 2224 du Code civil,
— Juger que la demande en revendication de la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327 est irrecevable et en tout état de cause, infondée ;
- Juger que la demande en nullité de la marque <COLLECTION FIL BLANC> n° 3216327 est irrecevable et en tout état de cause, infondée ;
- Juger que la demande en nullité de la marque <FIL BLANC COLLECTION> n°4172580 est irrecevable et en tout état de cause, infondée > ;
- Juger que la demande en contrefaçon de la marque <FIL BLANC HOME COLLECTION> par la marque <FIL BLANC COLLECTION> n°4172580 et par l’usage allégué du signe <FIL BLANC COLLECTION> n° 4131684 est infondée, dès lors que la société FRANCE BIOTEX est titulaire de la marque antérieure <COLLECTION FIL BLANO n°3216327 ;
- Juger que la demande en concurrence déloyale fondée sur la prétendue imitation du signe <FIL BLANC HOME COLLECTION> est infondée, dès lors que la société FRANCE BIOTEX est titulaire de la marque antérieure <COLLECTION FIL BLANC n°3216327; En conséquence:
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de sa demande en revendication de la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327;
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de sa demande subsidiaire en nullité de la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327 ;
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de sa demande subsidiaire en nullité de la marque <FIL BLANC COLLECTION> n°4172580 ;
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de ses demandes en contrefaçon de la marque <FIL BLANC HOME COLLECTION> n°4094129 et des demandes en réparation y afférentes *
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de sa demande très subsidiaire en concurrence déloyale et des demandes en réparation y afférentes ; Par ailleurs : À titre principal,
- Juger qu’en déposant la marque <FIL BLANC HOME COLLECTION> n°4094129 et en exploitant les signes <FIL BLANC HOME COLLECTION> et <FIL BLANC, et <FIL BLANC VERSO> la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE a commis des actes
de contrefaçon par imitation de la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327 ;
- Juger qu’en exploitant le nom de domaine fil-blanc.fr, la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327 et de la marque <FIL BLANC COLLECTION> n°4172580 ;
- Juger que la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE a déposé frauduleusement la marque <FIL BLANC HOME COLLECTION> n°4094129 ; À titre subsidiaire,
- Juger qu’en exploitant les signes <FIL BLANC HOME COLLECTION> et <FIL BLANC, et <FIL BLANC VERSO> à quelque titre que ce soit, la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, À titre principal,
- Interdire à la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, de la marque, du nom de domaine fil-blanc.fr et des signes <FIL BLANC HOME COLLECTIONS <FIL BLANC, <FIL BLANC VERSO> ainsi que de tout autre signe susceptible de porter atteinte à la marque <COLLECTION FIL BLANC n°3216327 ;
- Prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque <FIL BLANC HOME COLLECTION> n°4094129 et ordonner l’inscription de cette annulation au Registre National des Marques ;
- Ordonner à la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE le rappel et le retrait des circuits commerciaux, dans les quinze (15) jours calendaires de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des produits revêtus de la marque et/ou des signes <FIL BLANC HOME COLLECTIONS <FIL BLANC ou <FIL BLANC VERSO> actuellement en stock, et leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse ;
- Ordonner à TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de procéder à la radiation du nom de domaine fil-blanc.fr et d’en justifier auprès de la société FRANCE BIOTEX, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE à verser à la société FRANCE BIOTEX la somme de 974.151,20 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon ;
- Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, constatant la contrefaçon commise par la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE au détriment de la société FRANCE BIOTEX, dans trois publications au choix de la demanderesse, dans la limite de 5.000 euros par publication ; À titre subsidiaire,
— Interdire à la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’exploitation de la marque, du nom de domaine fil-blanc.fr et des signes <FIL BLANC HOME COLLECTIONS <FIL BLANC et <FIL BLANC VERSO> ainsi que de tout autre signe susceptible de porter atteinte au signe <COLLECTION FIL BLANC;
- Ordonner à TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE le rappel et le retrait des circuits commerciaux, dans les quinze (15) jours calendaires de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des produits revêtus de la marque et/ou des signes <FIL BLANC HOME COLLECTION>, <FIL BLANC ou <FIL BLANC VERSO>, actuellement en stock et leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse ;
- Ordonner à TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de procéder à la radiation du nom de domaine fil-blanc.fr et d’en justifier auprès de la société FRANCE BIOTEX, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE à verser à la société FRANCE BIOTEX la somme de 850.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme ; En tout état de cause,
- Débouter la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- Condamner la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE à verser à la société FRANCE BIOTEX la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de saisie contrefaçon.
En défense, dans ses dernières conclusions du 21 mars 2016, la société TGV demande au tribunal de :
Vu les articles L. 711-4, L. 712-6, L. 713-3, L. 714-7, L. 716-14 et L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle, Vu la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, Vu l’article 1382 du Code civil, À titre principal :
- DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal, à titre subsidiaires et en tout état de cause ;
— CONSTATER le droit antérieur de la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE sur le signe distinctif « FIL BLANC » ;
- JUGER frauduleux le dépôt de la marque verbale « COLLECTION FIL BLANC » ;
- DECLARER fondée et ACCUEILLIR reconventionnellement l’action de la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE en revendication de la marque verbale « COLLECTION FIL BLANC » ;
- JUGER qu’en utilisant le signe « FIL BLANC COLLECTION » et en exploitant le signe distinctif « FIL BLANC » la Société FRANCE BIOTEX a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « fil blanc – HOME COLLECTION » ;
- JUGER qu’en déposant la marque « FILBLANC COLLECTION », enregistrée sous le numéro 4172580, la Société FRANCE BIOTEX a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « fil blanc – HOME COLLECTION » ;
- JUGER frauduleux le dépôt de la marque « FILBLANC COLLECTION » ; En conséquence,
- ORDONNER reconventionnellement la subrogation de la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE dans l’ensemble des droits de la Société BIOTEX sur la marque « COLLECTION FIL BLANC » rétroactivement à compter de la présente demande ;
- INTERDIRE à la Société BIOTEX, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, des marques « COLLECTION FIL BLANC » et « FILBLANC COLLECTION » et du signe « FIL BLANC » ;
- PRONONCER reconventionnellement l’annulation de l’enregistrement de la marque « FILBLANC COLLECTION » ;
- ORDONNER à la Société FRANCE BIOTEX le rappel des circuits commerciaux / le retrait définitif des circuits commerciaux / la destruction / la confiscation au profit de la Société TGV de tous les produits commercialisés par la Société BIOTEX arborant la marque « FILBLANC COLLECTION » ou le seul signe « FIL BLANC » ou « FIL BLANC COLLECTION », depuis le 5 novembre 2014, sous contrôle d’huissier et aux frais de la demanderesse ;
- ORDONNER le rappel des circuits commerciaux / le retrait définitif des circuits commerciaux / la destruction / la confiscation au profit de la Société TGV de tous les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, depuis le 5 novembre 2014, sous contrôle d’huissier et aux frais de la demanderesse '
- CONDAMNER la Société FRANCE BIOTEX à verser à la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon, détaillée comme suit :
- 30 000 euros au titre du préjudice économique
- 20 000 euros au titre du préjudice moral
— ORDONNER la publication d’un extrait du jugement à intervenir, constatant la contrefaçon commise par la Société FRANCE BIOTEX au détriment de la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, dans trois publications au choix de la défenderesse, dans la limite de 1 000 euros par publication ;
- TRANSCRIRE le jugement au Registre national des marques ;
À titre subsidiaire :
- DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal, à titre subsidiaires et en tout état de cause ;
- CONSTATER le droit antérieur de la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE sur le signe distinctif « FIL BLANC » ;
- JUGER frauduleux le dépôt de la marque verbale « COLLECTION FIL BLANC » ;
- JUGER reconventionnellement qu’en exploitant la marque « FIL BLANC COLLECTION » et les signes « FIL BLANC » et « FIL BLANC COLLECTION » la Société BIOTEX a commis des actes de concurrence déloyale ;
- JUGER frauduleux le dépôt de la marque « FILBLANC COLLECTION » ; En conséquence,
- PRONONCER reconventionnellement l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale « COLLECTION FIL BLANC » ;
- INTERDIRE à la Société BIOTEX, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, des marques « COLLECTION FIL BLANC » et « FILBLANC COLLECTION » et des signes « FIL BLANC » et « FIL BLANC COLLECTION » ;
- CONDAMNER la Société FRANCE BIOTEX à verser à la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts (30 000 euros pour préjudice économique et 20 000 euros pour préjudice moral), sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
- TRANSCRIRE le jugement au Registre national des marques ; En tout état de cause:
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la Société FRANCE BIOTEX à verser une somme de 5 000 euros à la Société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société FRANCE BIOTEX aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée en date du 26 mai 2016.
MOTIFS Sur la validité de la marque opposée par la société BIOTEX dans son action en contrefaçon envers la société TGV
La société TGV, pour se défendre, remet en cause la validité de la marque qui lui est opposée en faisant valoir, d’une part, qu’elle détenait des droits antérieurs sur ce signe au moment du dépôt, et d’autre part, le caractère frauduleux du dépôt de la part de la société déposante, la société OMNIUM aux droits de laquelle vient la société BIOTEX. -les droits antérieurs de la société TGV sur la marque opposée
La société TGV fait valoir comme moyen de défense qu’elle est titulaire de droits antérieurs sur le signe « fil blanc » du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société FIL BLANC à son profit le 31 mars 2003, cette dernière ayant été créée dès janvier 1994 et ayant fait usage de sa dénomination sociale et du nom commercial « fil blanc » dès son immatriculation.
Selon la société BIOTEX, la société TGV ne peut valablement se prévaloir d’un droit antérieur comme dénomination sociale ou comme nom commercial par la société FIL BLANC car la personne morale de cette dernière a disparu lors de sa dissolution sans liquidation, et du fait que la société TGV ne peut se prévaloir d’un l’usage de ce nom commercial à son profit à la date du dépôt.
Sur ce ;
Selon l’article L 711-4 du code de propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) À une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; »
La question est de savoir si la société TGV peut se prévaloir et opposer à la société BIOTEX un droit antérieur au dépôt de la marque « FIL BLANC HOME COLLECTION » qui serait fondé sur la dénomination sociale de la société FIL BLANC d’une part, et l’usage du nom commercial « fil blanc », d’autre part.
4-la dénomination sociale «fil blanc »:
Il est établi par l’extrait Kbis et le procès-verbal de l’assemblée générale produite au dossier en pièce 3 et 7 en défense que la société
TGV a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société dénommée LE FIL BLANC en date du 31 mars 2003. Cependant, la dénomination sociale, à la différence d’une marque par exemple, est incessible, elle est un attribut de la personne morale de la société à compter de son immatriculation et disparaît lors de sa dissolution. Dès lors, cette dénomination sociale ne peut constituer un droit antérieur dont la société TGV pourrait se prévaloir.
-l’enseigne et le nom commercial « le fil blanc »:
Il est constant que la société FIL BLANC avait pour enseigne « le Fil Blanc » et que celle-ci a été transférée à la société TGV lors de la transmission universelle du patrimoine.
Cependant, tout d’abord, il n’est nullement démontré que cette enseigne et ce nom commercial de la société LE FIL BLANC étaient connus sur l’ensemble du territoire français. En outre, s’agissant de signes d’usage, si la société TGV a acquis l’enseigne et le nom commercial « le fil blanc », elle ne peut faire valoir un droit d’antériorité sur ces derniers que si elle en a fait usage, et si cet usage est effectivement et publiquement réalisé. Or, la société TGV n’a pu faire usage à son profit de l’enseigne et du nom commercial « le fil blanc » avant le dépôt de la marque opposée puisque le rachat de la société LE FIL BLANC (31 mars 2003) est postérieur au dépôt de la marque de la société BIOTEX du 20 mars 2003. Le droit des marques est un droit d’occupation et c’est la société OMNIUM qui, la première, a déposé une marque incluant les termes « fil blanc » pour vendre du linge de maison et de lit.
La société TGV échoue donc à démontrer que la marque qui lui est opposée n’est pas valide du fait de son indisponibilité pour atteinte à ses droits antérieurs à la date du dépôt.
-le dépôt frauduleux de la marque opposée et l’action en revendication reconventionnelle
Comme moyen de défense à l’action en contrefaçon, la société TGV soutient également que le dépôt de la marque opposée par la société BIOTEX était frauduleux. Elle fait valoir les relations commerciales que la société OMNIUM, aux droits de laquelle vient la société BIOTEX, entretenait avec la société LE FIL BLANC et avec la société Tradition des Vosges, et la durée de ces relations commerciales. Elle en déduit que la société OMNIUM avait une connaissance avérée des droits dont disposait la société Tradition des Vosges sur le signe « FIL BLANC » au moment du dépôt du signe « COLLECTION FIL BLANC » comme marque en mars 2003, et elle revendique la propriété de cette marque sur le fondement de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
La société TGV invoque également à titre subsidiaire le principe « la fraude corrompt tout » pour demander l’annulation de la marque qui lui est opposée.
La société BIOTEX répond que la société TGV est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et qu’elle est prescrite dans son action en revendication. Elle ajoute que la mauvaise foi de la déposante, la société OMNIUM, n’est nullement prouvée en l’espèce.
Sur ce ;
L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »
En l’espèce, la société TGV justifie d’un intérêt à agir actuel en ce qu’elle exploite les signes « fil blanc » et « fil blanc home collection », depuis au moins janvier 2015, pour commercialiser des produits de linge de maison et de lit, (pièces 8, 9 et 12 en demande)
Cependant, pour prouver la fraude il faut se placer au moment du dépôt de la marque par la société OMNIUM soit au 20 mars 2003. Or, il n’est donc pas démontré que la société OMNIUM avait déposé la marque critiquée de mauvaise foi avec l’intention de nuire à la société Tradition des Vosges aux droits de laquelle vient la société TGV, qui était certes son concurrent direct mais qui exploitait alors ses produits de linge de maison et de lit sous le signe distinctif « Tradition des Vosges » lequel était à la fois son enseigne et son nom commercial, (pièce 7 en défense) La société Tradition des Vosges n’avait d’ailleurs pas engagé d’action en revendication dans le délai légal sur la marque déposée par la société OMNIUM après son rachat de la société LE FIL BLANC le 30 mars 2003, alors que les deux sociétés étaient en relations d’affaires régulières (pièces 26 en demande).
Le caractère frauduleux du dépôt de la marque n°3216327 de la société BIOTEX n’est pas démontré.
Pour les mêmes motifs, l’intention de nuire à la société TGV de la société OMNIUM au moment du dépôt n’étant pas prouvée, la fraude sur le principe «la fraude corrompt tout » sera rejetée. La société TGV sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en revendication et de ses autres demandes reconventionnelles.
La société BIOTEX est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de sa marque « COLLECTION FIL BLANC » n°3216327 qui est valide. -la contrefaçon par imitation des marques de B « COLLECTION FIL BLANC » n°3216327 et « FIL BLANC COLLECTION » n°4172580
L’article L713-3 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits y sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement"
-par le dépôt par TGV de la marque « FIL BLANC HOME COLLECTION» le 28 mai 2014:
Il convient à titre préliminaire de relever que la marque française « FIL BLANC COLLECTION » enregistrée le 10 avril 2015 sous le numéro 4172580 est postérieure à la marque de la société TGV « FIL BLANC HOME COLLECTION ». La société BIOTEX ne peut donc à bon droit opposer sa seconde marque.
En revanche, il est constant que la marque de B « COLLECTION FIL BLANC » n°3216327 est antérieure à la marque « FIL BLANC HOME COLLECTION » de la société TGV.
Il convient donc de vérifier s’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qu’est l’acheteur de linge de maison.
La marque de la société BIOTEX vise dans son enregistrement le linge de lit et de maison et la marque de la société TGV est exploitée pour ces mêmes produits. Il y a donc identité de produits.
Concernant les signes en présence, les termes verbaux en commun « fil blanc » sont dominants car ce sont les plus distinctifs, les termes « collection » ou « home collection » pour du linge de maison seront perçus comme descriptifs.
_La marque de la société TGV est semi-figurative alors que celle de la société BIOTEX est verbale, mais sa partie figurative représentant une harpe stylisée n’est pas très visible, les termes verbaux étant beaucoup plus apparents.
La marque de la société TGV reprend tous les termes verbaux, « collection » et « fil blanc », de la marque première de la société
BIOTEX, aussi la seule présence du terme en langue anglaise « home » qui sera aisément compris par les consommateurs français comme « maison » et du dessin plutôt discret figurant sur la marque critiquée ne suffiront pas à éviter le risque de confusion entre les deux signes qui sont très similaires sur le plan visuel, et encore davantage ressemblant sur les plans auditif et conceptuel.
La marque n° 4094129 appartenant à la société TGV est donc contrefaisante de la marque première de la société BIOTEX pour désigner des produits de linge de lit et de maison.
Elle sera annulée pour indisponibilité sur le fondement de l’article L 711-4 a) du code de propriété intellectuelle.
-par l’exploitation des signes « FIL BLANC HOME COLLECTION », « FIL BLANC » et « FIL BLANC VERSO »:
Pour les même motifs que ceux exposés ci-dessus, et à plus forte raison en l’absence de tout signe figuratif, les signes « FIL BLANC HOME COLLECTION » et « FIL BLANC » sont contrefaisants de la marque antérieure de la société BIOTEX « COLLECTION FIL BLANC ».
Quant au signe « FIL BLANC VERSO », même si le terme « verso » peut être considéré comme arbitraire pour du linge de maison, il apparaît en dernière position après les termes « fil blanc », ce sont ces éléments d’attaque qui seront retenus par le consommateur d’attention moyenne.
L’exploitation de ces trois signes par la société TGV est donc contrefaisante de la marque antérieure de la société BIOTEX « COLLECTION FIL BLANC » n°3216327.
- par l’usage du nom de domaine « fil-blanc.fr »:
Le nom de domaine a été enregistré au nom de la société TGV le 9 juin 2015 et est utilisé par cette dernière comme adresse de son site de vente en ligne de linge de lit et de maison. (Whois en pièce 32 en demande)
Le nom de domaine de la société TGV reprend les seuls termes distinctifs et donc dominants des deux marques « COLLECTION FIL BLANC » et « FIL BLANC COLLECTION » antérieures de la société BIOTEX.
Par conséquent, le nom de domaine litigieux est contrefaisant des marques de la société BIOTEX en ce que le consommateur d’attention moyenne pourra penser que les produits vendus sur le site de la société TGV ont la même origine commerciale que ceux de la société BIOTEX.
La radiation du nom de domaine «fîl-blanc.fr » sera ordonnée.
Il n’est pas nécessaire de répondre aux demandes de la société BIOTEX sur le fondement de la concurrence déloyale qui ne sont que subsidiaires, la contrefaçon ayant été retenue.
Sur la réparation du préjudice subi par la société BIOTEX du fait des actes de contrefaçon
La société BIOTEX sollicite la condamnation de la société TGV à lui payer des dommages et intérêts et des mesures notamment d’interdiction en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques. Elle estime le gain manqué en retenant la marge moyenne qu’elle pratique sur ses produits « COLLECTION FIL BLANC » à hauteur de 45 % et une masse contrefaisante de 29.202 produits en stock, auxquels s’ajoutent 7.474 produits déjà vendus, soit un total de 36.676 exemplaires. Elle prétend que le prix de vente moyen des produits BIOTEX équivalents aux produits revêtus des signes contrefaisants est de 36 euros HT. Le gain manqué serait donc, selon elle, égal à : 36.676 x 36 x 45% = 594.151, 20 euros.
Quant aux bénéfices du contrefacteur, la société BIOTEX fait valoir que le prix de vente et la qualité bas de gamme des produits « FIL BLANC HOME COLLECTION », « FIL BLANC » et « FIL BLANC VERSO » dévalorisent les produits qu’elle vend et leur confère une image « bas de gamme », qui altère la valeur de sa propre marque.
La société BIOTEX prétend en outre subir un préjudice moral résultant de la banalisation et la dilution de sa marque « COLLECTION FIL BLANC ».
La société TGV ne répond pas sur la fixation du préjudice demandée par la société BIOTEX.
Sur ce ;
-les dommages et intérêts
L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "
En l’espèce, pour estimer le préjudice matériel, il sera retenu pour le calcul de la masse contrefaisante justifiée par les éléments comptables obtenus dans le cadre de la saisie contrefaçon un stock de 29.202 produits « fil blanc », soit 8% du stock de la société TGV, et près de 7500 produits « fil blanc » qui ont été vendus.
Ces produits « fil blanc » sont fabriqués à l’étranger et importés du Pakistan. Il s’agit de linge de lit essentiellement vendu à des professionnels, comme les magasins BUT, et peu en boutique à l’enseigne « TRADITION DES VOSGES ». (pièce 15 en demande) Les actes de contrefaçon des marques de la société BIOTEX ont été constatés sur une période de 14 mois, soit à compter du 15 janvier 2015 (premier procès-verbal de constat d’achat en pièce 8 en demande) jusqu’au 9 mars 2016 (dernier procès-verbal de constat en ligne : pièce 35 en demande). Au vu de ces éléments, le préjudice matériel sera fixé à la somme globale de 80.000 euros.
Le préjudice moral de dépréciation des deux marques de la société BIOTEX sera retenu du fait de leur banalisation, et du fait que les signes contrefaisants désignent des produits de moindre qualité et vendus à des prix plus bas que ceux de B. Il sera fixé à la somme de 20.000 euros.
-les mesures d’interdiction et de retrait
Il sera fait droit aux demandes d’interdictions d’utilisation des signes contrefaisants, sous astreinte, dans le délai de 4 mois de la signification de la présente décision.
Les autres demandes tendant au rappel des circuits commerciaux et au retrait définitif des circuits commerciaux des produits vendus sous des signes contrefaisants ne seront pas accordées.
Sur les autres demandes
La société TGV qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera en outre condamnée à participer aux frais irrépétibles que la société BIOTEX a dû engager dans la présente procédure à hauteur de 10.000 euros, y compris les deux procès-verbaux de saisie contrefaçon et les quatre constats par huissier de justice (frais d’huissier justifiés en pièce 16, 33 et 37 en demande). L’exécution provisoire, compatible avec le jugement, sera ordonnée, exceptée pour l’annulation de la marque de la société TGV.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
Dit valide la marque française verbale de la société France BIOTEX n° 3216327,
Annule la marque française semi-figurative de la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) n° 4094129 portant atteinte aux droits antérieurs de la société France BIOTEX, pour désigner des produits de linge de maison et de lit en classe 24,
Dit que la partie la plus diligente procédera à la demande de transcription au Registre National des Marques de l’INPI, dès que le présent jugement sera définitif,
Dit que la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV), en commercialisant des produits de linge de lit et de maison sous les signes « fil blanc home collection », « fil blanc » et « fil blanc verso », courant 2015 et 2016, a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 3216327 de la société France BIOTEX,
Interdit à la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) l’usage des signes contrefaisants pour commercialiser du linge de lit et de maison, sous astreinte de 200 euros par infraction, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) de procéder à la radiation du nom de domaine « fil-blanc.fr » contrefaisant les marques n° 3216327 et n° 4172580 de la société France BIOTEX, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 6 mois,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Rejette les mesures de retrait et de rappel des circuits commerciaux demandées,
Condamne la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) à payer à la société France BIOTEX la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice matériel et 20.000 euros en réparation du préjudice moral, Rejette toutes les demandes reconventionnelles de la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV),
Condamne la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) à payer à la société France BIOTEX la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût des procès-verbaux de constat et de saisie contrefaçon,
Ordonne l’exécution provisoire, exceptée pour l’annulation de la marque de la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV),
Condamne la société TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNES (TGV) aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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