Infirmation partielle 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.R.L. PERILLAT TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. MGM, S.C.I. MGM SAVOIE |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Avril 2022
N° RG 20/00345 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNSW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 16 Janvier 2020, RG 15/00234
Appelante
Société SMABTP, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Mme A Y
née le […] à PROVINS, demeurant […]
Représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
[…], dont le siège social est situé […]
S.A.S. MGM, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. PERILLAT TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. C D ETANCHEITE, représentée par la SELARL BOUVET ET X, es qualité de mandateire liquidateur, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MGM Grand Bornand, devenue depuis la société MGM Savoie 1, a réalisé la construction d’un ensemble immobilier «Le Village de Lessy» au Grand Bornand destiné à être exploité en résidence de tourisme.
Par acte authentique du 19 mai 2008 Mme A Y a acquis un appartement et une cave en l’état futur d’achèvement dans cet immeuble.
Le maître de l’ouvrage a souscrit, auprès de la compagnie Generali IARD, une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur.
La société MGM, société mère de la société MGM Grand Bornand, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge de la coordination et du pilotage de chantier. Elle est assurée pour cette mission par la compagnie Generali (assurance comprise dans le contrat d’assurance CNR souscrit par le maître de l’ouvrage).
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société Perillat TP, chargée du lot gros-oeuvre, assurée par la compagnie SMABTP,
- la société C Etanchéité, chargée du lot étanchéité.
La livraison de l’appartement avec remise des clés à Mme Y est intervenue le 10 novembre 2008, avec mention d’une réserve tenant à la présence d’une fuite d’eau dans la chambre n°1, sur un mur semi-enterré.
Dès la fin de l’année 2008 Mme Y a signalé à son vendeur la persistance, puis l’aggravation de ces infiltrations, et ce malgré des interventions destinées à remédier au désordre, notamment le démontage des fondations de la grue de chantier construites contre le mur concerné (grue destinée notamment aux travaux de construction d’un autre bâtiment du même programme).
La reprise de l’étanchéité du mur par l’intérieur, réalisée en 2011, n’a pas non plus permis de mettre un terme aux désordres.
Mme Y a alors fait assigner la société MGM Constructeur en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance rendue le 27 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise confiée à M. Z.
Par ordonnances successives des 13 mai 2013 et 30 juin 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société C Etanchéité, la société Perillat TP et son assureur la SMABTP, la société MGM (maître d’oeuvre) et son assureur de la compagnie Generali.
M. Z a déposé son rapport le 28 octobre 2014.
C’est dans ces conditions que par actes délivrés les 11 et 20 février 2015, Mme Y a fait assigner la société MGM Constructeur et son assureur la compagnie Generali devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie Generali a fait délivrer des appels en cause et garantie à la société C Etanchéité, la société Perillat TP et la SMABTP par actes des 2, 3 et 6 mars 2015. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société MGM de produire tout document relatif à la réception des travaux relatifs au bâtiment E et le cas échéant le procès-verbal de réception, ainsi que les marchés de travaux confiés à la société C Etanchéité et à la société Perillat TP.
Par acte du 1er août 2017 Mme Y a fait appeler en cause la société MGM Savoie 1 en sa qualité de vendeur. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale.
En dernier lieu Mme Y a demandé au tribunal de :
- condamner la société MGM in solidum avec son assureur la société Generali à lui payer la somme de 64.411,36 € TTC en réparation des désordres, outre indexation, celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, et celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
- condamner la société MGM Savoie 1 à lui payer la somme de 8.000 € au titre du préjudice résultant de la présence d’une clôture grillagée devant son balcon.
Les sociétés MGM et MGM Savoie 1 ont conclu :
- au rejet des demandes formées par Mme Y au titre de la clôture comme mal fondées à l’encontre de la société MGM et comme prescrites à l’encontre de la société MGM Savoie 1,
- au rejet des demandes formées par Mme Y au titre du préjudice de jouissance et moral et au titre de l’humidité en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MGM,
- subsidiairement à la condamnation de la société Generali, de la société Perillat TP et de son assureur SMABTP, et de la société C à la relever de toutes condamnations.
Les compagnies Generali et SMABTP ont chacune conclu au rejet des demandes formées à leur encontre. Les sociétés C Etanchéité et Perillat TP n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
• constaté la réception tacite le 10 novembre 2008 avec une réserve portant sur une fuite dans l’appartement,
• déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par Mme Y au titre de la présence d’une clôture grillagée devant le balcon de l’appartement,
1° Sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité en application du mur contre terre de la chambre numéro un et de la salle de bains :
• déclaré la société MGM, la société Perillat TP et la société C étanchéité responsables à ce titre,
• condamné in solidum la société MGM et la société Generali à payer à Mme Y au titre de la réparation de ce désordre la somme de 64.763,86 € TTC, avec actualisation sur la somme de 63.263,86 € en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 février 2015 et le jugement,
• condamné la société Generali à relever et garantir la société MGM de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite,
• dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- société MGM : 30 %
- société Perillat TP : 35 %
- société C étanchéité : 35 %
• condamné la société Perillat TP à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à leur encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société C étanchéité à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Perillat TP à relever et garantir la société Generali de cette condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
2° Sur le désordre relatif aux venues d’eau récurrente en balcon de l’appartement côté pierrier:
déclaré la société MGM responsable à ce titre,•
• condamné in solidum la société MGM et la société Generali à payer à Mme Villatte au titre de la réparation de ce désordre la somme de 1.127,50 € TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 février 2015 et le jugement,
• condamné la société Generali à relever et garantir la société MGM de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite, 3° Sur les autres chefs de dispositif :
• condamné in solidum la société MGM et la société Generali à payer à Mme Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Generali à relever et garantir la société MGM de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite,
• condamné la société Perillat TP à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à leur encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société C étanchéité à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à leur encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Perillat TP, à relever et garantir la société Generali de cette condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
rejeté les demandes autres, contraires ou plus amples,•
• condamné in solidum la société MGM et son assureur la société Generali d’une part, la société C étanchéité de seconde part, la société Perillat TP et son assureur de troisième part aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
• admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
Par déclaration du 4 mars 2020, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties.
La société C a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Bouvet & X a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a été régulièrement mise en cause devant la cour.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la compagnie Generali aux fins d’irrecevabilité des conclusions de Mme Y, a rejeté cette demande et a déclaré nul le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 août 2020 valant assignation et signification des conclusions, délivrée à la requête de la société Generali à l’encontre de Mme Y.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 janvier 2022 et renvoyée à l’audience du 15 février 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu la lettre de résiliation en date du 27 octobre 2010,
• réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la société Perillat TP, à garantir la société Generali à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme Y,
Et statuant à nouveau,
• constater que les garanties de la SMABTP au profit de la société Perillat TP ont été résiliées à compter du 31 décembre 2010 sans maintien des garanties facultatives,
• constater que les ouvrages réalisés par la société Perillat TP ne concernent pas l’immeuble dans lequel Mme Y possède un appartement, laquelle est donc un tiers par rapport auxdits ouvrages,
• constater que le fait dommageable est apparu en 2012, soit postérieurement à la résiliation des garanties souscrites par la société Perillat TP auprès de la SMABTP,
En conséquence,
• constater que les garanties de la SMABTP au profit de la société Perillat TP ne sont pas mobilisables,
• déclarer en conséquence mal fondées les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la société Perillat TP,
les rejeter,•
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGM à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la société Perillat TP,
En tout état de cause,
• condamner la société Generali à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Generali à payer à la SMABTP les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MGM et la société MGM Savoie 1 demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1147 (en son ancienne rédaction, applicable en l’espèce), 1792 et 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z du 28 octobre 2014,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y relative à la présence d’une clôture grillagée devant le balcon de l’appartement,
débouter Mme Y de sa demande indemnitaire de ce chef à hauteur de 8.000 €,• • confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
débouter Mme Y de sa demande indemnitaire de ce chef à hauteur de 1.500 €,•
• confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé mobilisable la garantie de la société Generali et l’a condamnée à relever et garantir la société MGM indemne de toutes condamnations,
• juger qu’aucune contestation n’est désormais élevée par cet assureur sur le sujet de l’application de ses garanties,
en cas, extraordinaire, de réformation du jugement en cause d’appel,•
• condamner, quoi qu’il en soit, la société Generali à relever et garantir les concluantes indemnes de toutes condamnations,
• juger mobilisables les garanties de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Perillat TP,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré l’obligation indemnitaire de la SMABTP au titre de la police souscrite par la société Perillat TP,
• condamner la SMABTP, in solidum avec son assurée la société Perillat TP à relever et garantir les sociétés MGM et MGM Savoie 1 indemnes de toutes condamnations,
• à cette fin, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrit le recours des concluantes à l’encontre de la SMABTP,
juger au contraire ses demandes tout à fait recevables et bien fondées,•
• condamner la SMABTP à relever et garantir les sociétés MGM et MGM Savoie 1 indemnes de toutes condamnations,
• réformer le jugement dont appel en ce qu’il a indûment retenu une responsabilité partielle de la société MGM dans l’occurrence du désordre n° 1 «tâches et auréoles d’humidité persistantes au mur de la chambre 1 de l’appartement Y»,
• juger que les sociétés Perillat TP assurée auprès de la SMABTP et C Etanchéité sont seules responsables des dommages,
• condamner les sociétés Generali, Perillat TP et SMABTP à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation,
•
X, liquidateurs judiciaires de la SARL C Etanchéité,
• fixer la créance des sociétés MGM et MGM Savoie 1 au passif de la société C Etanchéité à hauteur de 64.763,86 €, outre frais irrépétibles et dépens,
• condamner la SMABTP ou tout succombant à verser aux sociétés MGM et MGM Savoie 1, une somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits pour ceux d’appel au profit de son conseil,• en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Generali IARD demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
dire mal fondé l’appel de la SMABTP en tant que dirigé contre Generali IARD,• confirmer la décision du tribunal sur le principe de la garantie de la SMABTP,• débouter la SMABTP de sa demande dirigée contre Generali IARD,• dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société Generali IARD,• infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la répartition des responsabilités,•
• dire que la société Perillat TP et la SMABTP devront supporter 70 % de la condamnation prononcée au titre du désordre d’humidité et d’infiltrations dans l’appartement de Mme Y,
• condamner la société Perillat TP et la SMABTP à garantir la société Generali IARD à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au profit de Mme Y à ce titre,
• condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SMABTP en tous les dépens dont distraction au profit de Me Fillard.•
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme Y demande en dernier lieu à la cour de :
Vu le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 16 janvier 2020,
Vu le rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2014 par M. Z, expert judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1602 et 1147 et suivants du code civil,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme Y relative à la présence d’une clôture grillagée devant le balcon de l’appartement,
En conséquence et statuant à nouveau,
recevoir Mme Y en son appel incident et le déclarer bien fondé,•
• condamner la société MGM Savoie 1 en sa qualité de vendeur à verser à Mme Y la somme de 8.000 € au titre du préjudice résultant de la clôture grillagée in solidum avec la société MGM en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et son assureur Generali assurances sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1134 du code civil, • condamner enfin la société MGM in solidum avec sa compagnie d’assurances Generali à verser à Mme Y la somme supplémentaire de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Agnès Unal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Perillat TP demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, 124-3 du code des assurances,
• confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la répartition des responsabilités de la société Perillat TP (35 %), de la société MGM (30 %) et de la société C Etanchéité représentée par la SELARL Etude Bouvet & X dans la survenance des désordres d’infiltration affectant l’appartement de Mme Y,
rejeter l’appel incident formé par la société Generali sur ce point,•
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe de la garantie de la SMABTP au bénéfice de la société Perillat TP,
• dire et juger que la SMABTP sera tenue de garantir la société Generali à hauteur de 35 % de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme Y,
si par impossible la cour venait à réformer le jugement déféré,•
• condamner en tout état de cause la SMABTP, la société Generali, la société MGM et la société MGM Savoie 1, la société C Etanchéité représentée par son liquidateur la SELARL Etude Bouvet & X à relever et garantir la société Perillat TP indemne de toute condamnation,
• condamner la SMABTP ou qui mieux le devra à payer à la société Perillat TP une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande formée par Mme Y au titre de la clôture grillagée
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme Y soutient que l’installation d’une clôture grillagée devant son balcon, dont elle n’avait pas été avertie lors de l’achat de l’appartement et qui la prive de la vue qu’elle avait auparavant. Elle fait grief au jugement déféré d’avoir jugé prescrite sa demande à ce titre.
La société MGM Savoie 1, en sa qualité de vendeur, soutient que Mme Y avait connaissance de l’existence de cette clôture depuis à tout le moins le printemps 2012, date de sa mise en place et qu’en outre elle figure sur l’acte de vente et les plans annexés, de sorte que l’action engagée à son encontre par acte du 1er août 2017 est prescrite.
La date de mise en place effective de la clôture n’est pas justifiée, de sorte que la prescription n’a pu courir à compter du printemps 2012 comme retenu à tort par le tribunal. Mme Y indique pour sa part qu’elle a découvert cette clôture durant l’hiver 2012/2013.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’acte de vente (pièce n°1 de la société MGM Savoie 1) que la constitution d’une servitude de passage publique piétonnier relative au sentier découverte y est mentionnée (page 30) et que ce sentier figure sur les plans annexés comme passant au droit du bâtiment E dans lequel Mme Y a son appartement. Toutefois ces plans ne mentionnent pas la clôture litigieuse et il n’est justifié d’aucune information délivrée à l’acquéreur sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de justification de la date exacte d’installation de la clôture, ou d’une information précise antérieurement donnée à l’acquéreur, l’acquisition de la prescription n’est pas justifiée et la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond, force est de constater que l’acte de vente ne garantit aucunement à Mme Y la vue qu’elle soutient avoir partiellement perdue. En outre, l’expert souligne que la sécurisation du sentier de découverte est obligatoire, ce que Mme Y ne conteste pas.
Enfin, elle ne justifie aucunement de la perte de valeur de son bien qu’elle allègue.
En conséquence elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
2/ Sur les demandes formées par Mme Y à l’encontre de la société MGM et de son assureur la compagnie Generali
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le jugement déféré n’est critiqué ni par Mme Y, ni par les sociétés MGM et Generali en ce qu’il a retenu, à bon droit, que les désordres affectant l’appartement de Mme Y et tenant aux infiltrations d’eau récurrentes dans le mur de la chambre et les venues d’eau sur le balcon, dûment constatés par l’expert, le rendent impropre à sa destination.
Si les infiltrations ont fait l’objet de réserves à la livraison, pour autant elles ne pouvaient, à cette date, être connues dans toute leur ampleur et leurs conséquences, puisqu’il a fallu plusieurs interventions (inefficaces) et une expertise judiciaire pour en trouver l’origine.
La responsabilité de plein droit de la société MGM, en sa qualité de maître d’oeuvre, chargée de la surveillance de l’exécution des travaux, est donc engagée pour le tout à l’égard de Mme Y.
Par ailleurs la société Generali ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société MGM.
Le coût des travaux de réfection tel qu’alloué par le tribunal, conforme aux évaluations de l’expert, n’est pas contesté non plus, par aucune des parties, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société MGM et la société Generali à indemniser Mme Y de ce chef.
La compagnie Generali conteste l’existence du préjudice de jouissance qui a été retenu par le tribunal.
Toutefois, l’existence de ce préjudice est amplement établie par les nombreux courriers adressés par Mme Y au constructeur depuis 2008 et l’obligation dans laquelle elle a été, parfois, de changer d’appartement lors de ses séjours en raison des infiltrations subies par son appartement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué 1.500 € à ce titre.
La condamnation prononcée au profit de Mme Y à l’encontre de la société MGM, avec son assureur la société Generali, sera donc confirmée pour la somme de 64'763,86 € TTC, avec actualisation sur la somme de 63'263,86 € en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 février 2015 et le jugement.
2/ Sur le partage des responsabilités
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé qu’en l’absence de lien contractuel entre le maître d’oeuvre MGM et les entreprises, le recours du premier contre les secondes ne pouvait se fonder que sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
De ce fait, la question de la garantie décennale des entreprises n’a pas à se poser, celles-ci n’étant tenues de cette garantie qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ou de son acquéreur.
Concernant la société Perillat TP, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que celle-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité puisqu’il ressort du rapport d’expertise que c’est en raison de l’absence de démontage complet du massif de grue que l’étanchéité n’a pu être entièrement réalisée sur le mur contre terre.
Au demeurant la société Perillat TP ne conteste pas sa responsabilité en son principe.
L’expert a retenu que la responsabilité de la société C Etanchéité était également engagée, celle-ci n’ayant pas averti le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage de l’impossibilité de réaliser une étanchéité complète du mur en l’absence de démolition totale du massif de grue.
Enfin, la responsabilité du maître d’oeuvre, la société MGM, est également engagée dès lors qu’elle n’a procédé à aucune vérification effective du démontage complet du massif de grue et de la réalisation de l’étanchéité, alors même qu’à la date de ces travaux les infiltrations étaient déjà connues d’elle.
Le partage de responsabilité prononcé par le tribunal est donc parfaitement justifié et il convient de le confirmer, soit :
- MGM 30 %
- Perillat TP 35 %
- C Etanchéité 30 %.
3/ Sur les appels en garantie
a. A l’égard de la SMABTP assureur de la société Perillat TP
La SMABTP dénie sa garantie aux motifs que la société Perillat TP ne serait intervenue que pour la construction du bâtiment K voisin, et non du bâtiment E siège des désordres, qu’il s’agit donc de dommages aux tiers, que la police a été résiliée par l’assurée le 31 décembre 2010, alors que la garantie est en base réclamation. Elle invoque également la prescription des demandes formées à son encontre par la société MGM. La société Perillat TP soutient que s’agissant de la garantie décennale obligatoire, la police est nécessairement en base fait dommageable et qu’en tout état de cause la première réclamation de Mme Y est antérieure à la résiliation puisque déjà faite en 2010 lors du démontage du massif de fondation.
La société MGM et la société Generali soutiennent, elles aussi, que la garantie de la SMABTP est acquise et la MGM conteste la prescription retenue par le premier juge.
Il ressort des pièces produites par la SMABTP que le contrat souscrit par la société Perillat TP a bien été résilié par l’assurée, qui ne le conteste d’ailleurs pas, à la date du 31 décembre 2010 (échéance annuelle du contrat telle qu’elle ressort des conditions générales, pièce n° 6 de l’appelante, et lettre de résiliation pièce n° 4).
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP ne peut relever de la garantie décennale obligatoire, puisque la responsabilité de la société Perillat TP est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient donc de vérifier si les conditions de la garantie facultative souscrite, seule mobilisable, sont réunies.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose notamment que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, il est indifférent que la société Perillat ait ou non été titulaire d’un marché de travaux pour l’ensemble de l’opération de construction, dès lors qu’il est acquis que le massif de grue litigieux était présent dès la construction du bâtiment E (cf. rapport d’expertise) et que son démontage est intervenu avant la résiliation du contrat (facturé le 31 octobre 2010). En outre, le compte-rendu de chantier du 27 septembre 2010 (pièce n° 4 de Generali) note que le démontage du massif de grue est urgent et l’expert souligne (page 18) que le but était de réaliser l’étanchéité complète du mur. Il en résulte qu’à cette date la réclamation avait déjà été faite à la société Perillat TP qui l’admet d’ailleurs dans ses conclusions.
Ainsi tant le fait dommageable que la première réclamation sont intervenus pendant la durée de validité du contrat, de sorte que c’est en vain que la SMABTP dénie sa garantie qui est, en tout état de cause, acquise à la société Perillat TP, dans les limites du contrat.
Quant à la prescription invoquée à l’encontre de la société MGM, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il l’a retenue, la première réclamation formée à l’encontre de la SMABTP résultant des conclusions notifiées devant le tribunal le 3 octobre 2016 (pièce n° 5 de la MGM), soit moins de cinq ans après l’engagement de l’action par Mme Y le 19 novembre 2012.
La SMABTP sera donc condamnée, solidairement avec son assurée, à relever et garantir tant la société MGM que la société Generali des condamnations prononcées à leur encontre.
b. A l’égard de la société C
La société C a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Bouvet & X, mandataire liquidateur, a été appelée en cause.
La société MGM demande que sa créance soit fixée au passif au montant des condamnations prononcées contre elle.
La société Perillat TP demande à être relevée et garantie de toute condamnation notamment par la société C Etanchéité.
Toutefois, ni la société MGM ni la société Perillat TP ne justifient d’une déclaration de créance au passif de la société C, de sorte que la cour ne peut que constater l’interruption de l’instance à son égard.
Aussi, cette partie du litige ne peut être tranchée et il y a lieu de la renvoyer à la mise en état pour radiation éventuelle, dans l’attente de la justification par la société MGM et la société Perillat TP de leurs déclarations de créance.
c. Condamnations à prononcer
La société Perillat TP conservant une part de responsabilité et n’étant pas condamnée à indemniser Mme Y qui ne forme aucune demande contre elle, elle ne peut prétendre à être relevée et garantie par la société MGM et son assureur la compagnie Generali, qui elles sont tenues pour le tout à l’égard de Mme Y.
Il résulte de ce qui précède que la société Perillat TP et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société MGM et la société Generali de la condamnation prononcée au profit de Mme Y au titre des infiltrations d’eau dans son appartement, à hauteur de 35 %. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3/ Sur les autres demandes
La condamnation prononcée contre la société MGM et son assureur la société Generali au titre du désordre relatif aux venues d’eau récurrentes sur le balcon de l’appartement de Mme Y pour 1.127,50 € TTC, sur le fondement de la garantie décennale, n’est pas contestée par les parties et sera donc confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MGM, in solidum avec la société Generali, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner la SMABTP, qui succombe en son appel, à payer :
- la somme de 1.000 € à la société MGM,
- la somme de 1.000 € à la société MGM Savoie,
- la somme de 2.000 € à la société Perillat TP,
- la somme de 2.000 € à la société Generali.
La SMABTP supportera les entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 16 janvier 2020, sauf en ce qu’il a :
• déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par Mme A Y au titre de la présence d’une clôture grillagée devant le balcon de l’appartement,
et sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité en application du mur contre terre de la chambre numéro un et de la salle de bains en ce qu’il a:
• condamné la société Perillat TP à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à leur encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société C étanchéité à relever et garantir la société MGM et son assureur la société Generali de cette condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
• condamné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Perillat TP à relever et garantir la société Generali de cette condamnation prononcée à son encontre de ce chef de désordre à hauteur de 35 %,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déclare recevable la demande formée par Mme A Y à l’encontre de la société MGM Savoie 1 au titre de la clôture grillagée,
Sur le fond déboute Mme A Y de cette demande,
Sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité du mur contre terre de la chambre numéro un et de la salle de bains :
Déclare recevable la demande en garantie formée par la société MGM à l’encontre de la société SMABTP,
Condamne in solidum la société Perillat TP et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société MGM et la société Generali IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de Mme A Y de ce chef de désordre, à hauteur de 35 %,
Constate l’interruption de l’instance en ce qu’elle a pour objet les demandes en garantie formées par la société MGM et la société Perillat TP à l’encontre de la société C Etanchéité, en liquidation judiciaire,
Renvoie en conséquence cette partie de l’affaire à la mise en état pour radiation éventuelle,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MGM et la société Generali IARD à payer à Mme A Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la SMABTP à payer sur le même fondement :
- la somme de 1.000 € à la société MGM,
- la somme de 1.000 € à la société MGM Savoie,
- la somme de 2.000 € à la société Perillat TP,
- la somme de 2.000 € à la société Generali IARD,
Condamne la SMABTP aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 12 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Obligation d'information ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Pension de vieillesse ·
- Production ·
- Liquidation ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation ·
- Manquement
- Désistement ·
- Champagne ·
- Donner acte ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle technique
- Erreur matérielle ·
- Procédure abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Mentions ·
- Minute ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Carrière ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Comparaison ·
- Salaire horaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Établissement
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barrage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Arbre ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Eaux
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Client ·
- Avion ·
- Marches ·
- Travail ·
- Amérique du nord ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Aviation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Partie ·
- Audit
- Congé ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit de reprise ·
- Tribunal d'instance ·
- Libération ·
- Déchéance
- Surestaries ·
- Conteneur ·
- Mainlevée ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Chargeur ·
- Saisie revendication ·
- Chargement ·
- Affréteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.