Cour de cassation, Chambre mixte, 29 octobre 2021, 19-18.470, Publié au bulletin
TCOM Paris 3 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 2 avril 2019
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CASS 14 avril 2021
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CASS
Rejet 29 octobre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité du mandant pour les actes du mandataire

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'épouse et les enfants avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs, et que leur responsabilité ne pouvait être engagée du seul fait d'avoir donné mandat à M. [H] [W].

  • Rejeté
    Limitation de la condamnation à des dommages-intérêts

    La cour a jugé que le préjudice devait être évalué au regard des seules conséquences de la dissimulation du départ du directeur général, et a retenu que la société ATC ne pouvait pas faire prendre en charge la baisse de résultats constatée entre 2011 et 2012.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de notification pour la garantie de passif

    La cour a jugé que la société ATC avait perdu son droit à la garantie de passif en raison du non-respect des délais de notification prévus par le protocole.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés O Agri terroir communication et X-média développement contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les sociétés demanderesses reprochaient à l'arrêt attaqué de limiter la condamnation de M. AB-AC X au profit de la société O à la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dol et de rejeter le surplus des demandes de la société O à l'encontre de l'épouse et des enfants de M. AB-AC X. La Cour de cassation a considéré que les manoeuvres dolosives de M. AB-AC X n'engageaient la responsabilité de l'épouse et des enfants que s'ils avaient personnellement commis une faute, ce qui n'était pas démontré. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18470
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 avril 2019, N° 16/06158
Précédents jurisprudentiels : Sur la responsabilité du mandant en présence de manoeuvres dolosives du mandataire, à rapprocher : 3e, Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bull. 1998, III, n°87 (rejet).
Textes appliqués :
2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1240 et 1241 du code civil ; article 1998 du code civil.

Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil ; article 1382 et 1383, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044299757
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:MI00287
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre mixte, 29 octobre 2021, 19-18.470, Publié au bulletin