Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 18-82.746, Publié au bulletin
CA Douai
Infirmation 19 mars 2018
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CASS 22 juin 2018
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CASS 19 décembre 2018
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CASS
Cassation 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du code du travail

    La cour de cassation a confirmé que le prêt de main-d'œuvre illicite était établi, car la société BVCTS avait mis ses salariés à disposition d'une autre société tout en continuant à percevoir des paiements pour des prestations.

  • Accepté
    Violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 420-6 du code de commerce

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne vérifiant pas si les actions en justice étaient fondées ou si elles visaient à écarter des concurrents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné les pourvois de M. D Z et de la Société Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes Structures (BVCTS) contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui les avait condamnés pour abus de position dominante, prêt illicite de main-d'œuvre et tromperie aggravée. Concernant le prêt illicite de main-d'œuvre, la Cour de cassation a rejeté le moyen en affirmant que la société BVCTS avait mis ses salariés à disposition d'une autre société dans une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, en violation de l'article L. 8241-1 du code du travail. Sur la tromperie aggravée, la Cour a jugé que l'article L. 441-1 du code de la consommation s'applique à tout contrat de prestation de service, y compris ceux réglementés par arrêté ministériel, rejetant ainsi le moyen soulevé. Toutefois, la Cour a partiellement cassé l'arrêt sur l'abus de position dominante, car la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié que les actions en justice menées par M. Z et la société BVCTS étaient dépourvues de fondement et visaient à éliminer la concurrence, en violation des articles L.420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La Cour a donc annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour un nouveau jugement sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-82.746, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82746
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 mars 2018
Textes appliqués :
articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-4 et L. 420-6 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348631
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01128
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Sur les parties

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