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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 janv. 2017, n° 2016F02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016F02430 |
Texte intégral
2016F02430 – 1700500016/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 05/01/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur H-Louis ARNAL, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 06/12/2016 devant Monsieur H-Louis ARNAL, président, Monsieur A GAILLARD,Madame Martine ETHUIN, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Monsieur Fabrice VETU, Vice-Procureur de la République.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 11/06/2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la
SAS JOCADIS 46 ROUTE DE NARBONNE 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Y Z Mandataire judiciaire : SELARLu EGIDE prise en la personne de Maître A B Administrateur judiciaire : SCP F-G-FOURQUIE en la personne de Maître Christian F
Par jugement en date du 23.07.2015, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/12/2015, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 07/07/2016, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 11/10/2016 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22/11/2016 puis à celle du 06/12/2016.
2016F02430 – 1700500016/2
Une offre de reprise ayant été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le greffier de ce tribunal a convoqué à l’audience du 06/12/2016 le candidat cessionnaire ainsi que les cocontractants.
Le contenu de cette offre de reprise a été exposé par l’administrateur judiciaire dans son rapport en date du 05/12/2016 contenant le projet de plan de cession de la SAS JOCADIS.
Le tribunal renvoie à la lecture de ce rapport pour connaître précisément les modalités de l’offre de reprise présentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Lors de l’audience du 06/12/2016, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Clément X, président de la SAS JOCADIS, assisté de Maître Guy AZAM du cabinet COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur C X et Monsieur H-I X, directeurs généraux de la SAS JOCADIS, Madame Isabelle PICRON, représentante des salariés, Maître A B, mandataire judiciaire, Maître Christian F, administrateur, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par Maître Odile DUBURQUE du cabinet d’avocats DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse, cocontractant, La SCI IMMOBILIERE LOSANE représentée par son gérant, Monsieur H-I X, bailleresse, Monsieur Thierry MONTAGNON, directeur de Financière Franchise Hypermarchés/Supermarchés Casino, candidat repreneur, assisté de Maître François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de Lyon.
En présence de Madame Y Z, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport du 05/12/2016 et a notamment indiqué : Que l’offre présentée par la société DCF permet, par le biais du contrat de location-gérance qui sera consenti à la famille X et du nouveau contrat de franchise – le maintien de l’activité sur le site d’Auzeville Tolosane déjà exploité sous l’enseigne CASINO SUPERMARCHE ; – la sauvegarde des emplois des 20 salariés actuellement employés par le supermarché ; Que toutefois, le prix symbolique de 1 € ne permettra même pas de faire face au règlement de la créance superprivilégiée. Qu’il a fait part au candidat à la reprise de ce que son offre était manifestement sous-valorisée. Qu’aucun élément n’a été communiqué pour le rachat du stock par le locataire- gérant. Qu’il lui a demandé, pour le cas où il maintiendrait sa position, de valoriser de manière distincte les éléments incorporels et les éléments corporels. Que néanmoins, il est possible de considérer que l’offre apparaît améliorée en ce qu’elle prévoit :
2016F02430 – 1700500016/3
— la reprise de l’intégralité du personnel ainsi que les droits aux congés payés, RTT et 13ème mois acquis au jour de la cession, de sorte qu’aucune nouvelle avance ne sera sollicitée de l’AGS ; – la subvention de l’exploitation à hauteur de 250 K€ par an pendant 5 ans; – la non refacturation des loyers versés à la SCI LOSANE IMMOBILIERE et de l’impôt foncier (soit les sommes de 250 K€ et 30 K€). Qu’en conséquence, et sous réserve o des réponses apportées aux observations formulées sur le projet de reprise ; o de l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République s’agissant de la conclusion d’un contrat de location gérance au profit de la famille X, dirigeant de la SAS JOCADIS ; il sollicite l’homologation du plan de cession de la SAS JOCADIS au profit de l’offre présentée par la société DISTRIBUTION CASINO France «DCF ».
Le mandataire judiciaire a déclaré que le prix symbolique proposé d'1 € est fait au détriment des « autres » créanciers de la procédure que la famille X et le Groupe DCF. Que par ailleurs, aucun prix et aucun élément de calcul pour valoriser le stock n’ont été communiqués au tribunal.
La SAS JOCADIS s’est associée aux conclusions de l’administrateur et du mandataire judiciaire quant à la faiblesse du prix proposé.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré renoncer aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce à la condition que la société JCAD INVESTISSEMENTS lui verse d’ici le 09/12/2016 la somme de 226 406,04 € au titre de son engagement de caution.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’offre de reprise présentée malgré la faiblesse du prix proposé.
Le ministère public a donné un avis favorable à la mise en location-gérance au profit de la famille X du fonds repris et que sous réserve de la communication des notes devant être communiquées au tribunal pendant son délibéré, il n’est pas opposé à l’arrêt d’un plan de cession.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 22/12/2016 et a demandé aux intervenants de lui communiquer en délibéré : – la confirmation du versement par JCAD à la BPO de la somme de 226 406,04 €, – les modalités de rachat du stock, – la position de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le prix proposé et sa répartition.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la BPO a fait parvenir au tribunal le 21/12/2016 la confirmation du versement entre ses mains de la somme de 226 406,04 € ;
Attendu que CASINO a fait parvenir au tribunal le 30/12/2016 une offre de reprise qui annule et remplace celle présentée lors de l’audience du 06/12/2016 ;
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Attendu que concernant les modalités de rachat du stock, force est de constater qu’aucune note n’a été déposée au tribunal, excluant de facto le stock de la reprise ;
Attendu que dans ces conditions et face à la tardiveté des communications des notes, le tribunal a du prorogé son délibéré au 05/01/2017 ;
Attendu que la présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation de la SAS JOCADIS n’est pas envisageable compte tenu de l’absence de rentabilité observée au cours de la période d’observation ;
Attendu qu’une offre de reprise a été formalisée entre les mains de l’administrateur judiciaire laquelle émane du franchiseur de la SAS JOCADIS qui exploite un supermarché sous l’enseigne CASINO ;
Attendu que le tribunal n’a donc pas d’autre alternative que de retenir l’offre de reprise déposée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS JOCADIS ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 642-1 du Code de Commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Attendu qu’il résulte dudit article que le législateur a entendu donner la priorité au maintien de l’activité et au volet social par rapport au désintéressement des créanciers ;
Attendu que le plan de cession déposé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est de nature à permettre le maintien de l’activité et la préservation des emplois que compte aujourd’hui l’entreprise ;
Attendu en effet que dans l’offre de reprise déposée, DCF s’engage à soutenir son locataire-gérant en lui versant une subvention d’exploitation annuelle de 250 K€ maximum dans une limite de 5 ans, laquelle pourra être révisée à la baisse au regard de l’évolution du chiffre d’affaires ;
Que DCF s’engage également à ne pas refacturer dans le cadre de la location- gérance le montant du loyer commercial et l’impôt foncier de la nouvelle structure ;
Attendu ainsi que pour l’année 2017, l’effort financier de DCF s’élèvera à 530 K€;
Attendu que le prix initialement proposé d'1 € et porté à 15 000 € ne permettra pas de rembourser les avances effectuées par les AGS, étant rappelé que le passif déclaré s’élève à environ 4,8 M€ dont 1,1 M€ par DCF – créance abandonnée selon courrier du 19/08/2015 – , 916 K€ par la famille X et 2,2 M€ de prêts bancaires ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’offre de reprise formulée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE peut être considérée comme satisfaisante par rapport à deux des trois principaux objectifs poursuivis par le législateur ;
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession totale de la SAS JOCADIS au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est 1, Cours D E 42000 SAINT-ETIENNE, avec faculté de se substituer toute société contrôlée par elle, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, selon les dispositions suivantes :
— Eléments incorporels : Clientèle et l’achalandage Le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité pour le temps restant à courir ainsi que le droit au renouvellement dudit bail ; Les licences d’exploitation
— Eléments corporels : PERIMETRE DE LA Matériel et mobilier commercial servant à l’exploitation REPRISE sous réserve qu’ils appartiennent à la société JOCADlS Remarque : L’enseigne, le nom commercial, le matériel informatique et d’encaissement, propriété de la société Distribution Casino France sont exclus de la reprise.
— Stocks : Les stocks de marchandises présents dans le magasin au jour de la cession sont exclus de la reprise.
Reprise de l’intégralité des contrats de travail : 20 salariés. ASPECT SOCIAL Les droits à congés payés, RTT et 13ème mois acquis à la date de la cession sont pris en charge par DCF.
Le bail des locaux consenti par la SCI IMMOBILIERE LOSANE.
CONTRATS REPRIS Le repreneur fera son affaire personnelle de la (art L.642-7 Code de souscription d’une assurance auprès de la Compagnie de Com) son choix. Il en va de même des nouveaux contrats relatifs à l’alimentation du fonds en sources d’énergie ou moyens de communication
Eléments incorporels 1€
Eléments corporels […]
Chèque de 15 000 € devant être remis à l’administrateur dès le prononcé de la décision arrêtant le plan de cession.
CHARGES Prise en charge des droits à congés payés, RTT et 13ème AUGMENTATIVES mois acquis par les salariés au jour de la cession.
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DU PRIX Versement au profit du futur franchisé/locataire gérant d’une subvention d’exploitation annuelle à hauteur de 250 000 € dans la limite de cinq ans. Cette subvention est révisable chaque année à la baisse en regard de l’évolution du chiffre d’affaires.
DCF s’engage à ne pas refacturer à la nouvelle structure, dans le cadre du loyer de location-gérance : o le montant du loyer commercial o l’impôt foncier
Attendu que la date d’entrée en jouissance par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera fixée au jour du présent jugement, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Attendu que le tribunal, après avis favorable du ministère public, autorisera le cessionnaire à conclure un contrat de location-gérance avec la nouvelle structure créée par les consorts X ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Attendu qu’il y aura lieu, conformément à l’article L.631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan ;
Attendu qu’il est précisé, en tant que de besoin, que conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la procédure sera poursuivie dans les limites de l’article L.621-3 du code de commerce aux fins, selon le cas, de l’arrêté d’un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
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Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 05/12/2016.
Vu les dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce.
Ordonne la cession totale de la
SAS JOCADIS 46 ROUTE DE NARBONNE 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est 1, Cours D E 42000 SAINT-ETIENNE, avec faculté de se substituer toute société contrôlée par elle, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, selon les dispositions suivantes :
— Eléments incorporels : Clientèle et l’achalandage Le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité pour le temps restant à courir ainsi que le droit au renouvellement dudit bail ; Les licences d’exploitation
— Eléments corporels : PERIMETRE DE LA Matériel et mobilier commercial servant à l’exploitation REPRISE sous réserve qu’ils appartiennent à la société JOCADlS Remarque : L’enseigne, le nom commercial, le matériel informatique et d’encaissement, propriété de la société Distribution Casino France sont exclus de la reprise.
— Stocks : Les stocks de marchandises présents dans le magasin au jour de la cession sont exclus de la reprise.
Reprise de l’intégralité des contrats de travail : 20 salariés. ASPECT SOCIAL Les droits à congés payés, RTT et 13ème mois acquis à la date de la cession sont pris en charge par DCF.
Le bail des locaux consenti par la SCI IMMOBILIERE LOSANE.
CONTRATS REPRIS Le repreneur fera son affaire personnelle de la (art L.642-7 Code de souscription d’une assurance auprès de la Compagnie de Com) son choix. Il en va de même des nouveaux contrats relatifs à l’alimentation du fonds en sources d’énergie ou moyens de communication
2016F02430 – 1700500016/8
Eléments incorporels 1€
Eléments corporels […]
Chèque de 15 000 € devant être remis à l’administrateur dès le prononcé de la décision arrêtant le plan de cession.
Prise en charge des droits à congés payés, RTT et 13ème mois acquis par les salariés au jour de la cession.
Versement au profit du futur franchisé/locataire gérant d’une subvention d’exploitation annuelle à hauteur de CHARGES 250 000 € dans la limite de cinq ans. AUGMENTATIVES Cette subvention est révisable chaque année à la baisse DU PRIX en regard de l’évolution du chiffre d’affaires.
DCF s’engage à ne pas refacturer à la nouvelle structure, dans le cadre du loyer de location-gérance : o le montant du loyer commercial o l’impôt foncier
Dit que la date d’entrée en jouissance par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera fixée au jour du présent jugement, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
Autorise le cessionnaire à conclure un contrat de location-gérance avec la nouvelle structure créée par les consorts X ;
Prononce, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Dit que conformément à l’article L.631-22 du code de commerce, la SCP F-G-FOURQUIE en la personne de Me F, ès qualités d’administrateur judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan ;
Précise, en tant que de besoin, que conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la procédure sera poursuivie dans les limites de l’article L.621-3 du code de commerce aux fins, selon le cas, de l’arrêté d’un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce.
2016F02430 – 1700500016/9
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – H-Louis ARNAL, Président – Vincent DEVILLERS, Greffier
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