Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 28 janv. 2021, n° 20/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 septembre 2016, N° F15/01201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00603
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJL
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 16 Septembre 2016 – RG n° F15/01201
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 28 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché à compter du 1er mai 2008 par la société Malherbe Transports en qualité de chef d’équipe, avec reprise de son ancienneté au 22 octobre 2007.
Au cours du mois d’octobre 2014, il a fait part au directeur des ressources humaines de la réalisation d’heures supplémentaires d’une part, de l’éventualité de son départ sur la base du volontariat d’autre part.
Le 13 octobre 2014 il a fait parvenir les relevés d’heures qui lui étaient demandés et, le 3 novembre 2014, il a indiqué au directeur des ressources humaines qu’il envisageait de quitter ses fonctions, souhaitant se consacrer à de nouveaux projets professionnels, et a proposé d’entamer une procédure de rupture conventionnelle.
Le 18 novembre 2014, il a été convié à un entretien pour discuter de l’éventualité et des modalités d’une telle rupture, ce le 28 novembre.
Pour cette date, il a envoyé des propositions chiffrées qui n’ont pas reçu l’accord de l’employeur.
Le 15 décembre 2014, il a été répondu à sa réclamation d’heures supplémentaires en l’informant d’une décision d’octroi de 13 semaines de repos compensateurs.
Le 18 décembre 2014, M. X a répondu qu’il considérait ses droits bafoués, que lui imposer 13 semaines de repos correspondait à une mise au placard s’ajoutant au déclassement auquel il avait droit et qu’il venait de saisir le conseil de prud’hommes.
Le 17 décembre 2014, M. X a effectivement saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et d’une demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail.
Le 26 mars 2015, la société Malherbe Transports a indiqué à M. X que les vérifications qu’elle avait opérées la conduisait à lui régler les heures réclamées, soit une somme de 7 535,32 euros.
Le 31 juillet 2015, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Depuis plusieurs semaines, et en particulier, les 9 et 10 juin 2015, vous portez de graves accusations de harcèlement moral à l’encontre de votre responsable d’agence Mme Y et de M. Z, directeur des ressources humaines.
Votre comportement totalement malsain vous a même conduit à déclarer un prétendu accident du travail dont vous auriez été victime du fait de votre responsable d’agence lors d’un entretien le 9 juin 2015.
Au cours de l’entretien préalable :
1. Vous avez admis l’absence de dégradation de vos conditions de travail, d’atteinte à vos droits ou votre dignité, de modification de vos conditions d’exécution de votre contrat de travail
2. Vous avez reconnu que la société avait respecté ses obligations légales vous concernant et concernant ses obligations contractuelles
3. Vous avez été dans l’impossibilité d’apporter le moindre début de commencement de preuve concernant vos accusations de harcèlement
Par ailleurs, vous avez mis en avant que vous aviez procédé à au moins un enregistrement vocal de propos avec le directeur des ressources humaines, à son insu et vous avez tenté d’en faire usage, ce que j’ai refusé.
Vos manoeuvres, dangereuses pour la société et ses salariés, n’ont d’autre but que de nuire.
Nous estimons vos dénonciations comme totalement fausses, uniquement établies pour forcer la société à négocier votre départ à des conditions financières exorbitantes ou à défaut pour alimenter le contentieux prud’homal en cours qui porte singulièrement sur la résiliation de votre contrat de travail.
Ainsi, vous portez volontairement de fausses accusations et vous créez un trouble insupportable au sein de la société au point que la directrice d’agence n’envisage plus de pouvoir retravailler avec vous suite à ces accusations mensongères. Par conséquent, votre présence dans l’entreprise est devenue totalement impossible.'
Il a contesté à titre subsidiaire son licenciement et sollicité paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour discrimination, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté M. X de sa demande de résiliation et dit que la demande de résiliation n’et plus recevable
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d’indemnité pour discrimination
— dit que le licenciement pour faute grave est injustifié et dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Malherbe transports à verser à M. X les sommes de :
— 5 047,80 euros à titre d’indemnité de préavis
— 5 804,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 086,32 euros à titre d’indemnité de congés payés
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices causés dans sa vie personnelle et familiale
— condamné le représentant légal de la société Malherbe transports à payer à M. X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X à verser la somme de 200 euros au représentant légal de la société Malherbe transports au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge du représentant légal de la société Malherbe transports
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel de Rouen a :
- confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire, à l’indemnité pour travail dissimulé, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour discrimination et préjudice dans la vie personnelle et familiale, les dépens et les frais irrépétibles alloués au salarié
— infirmé le jugement en ses autres dispositions non contraires
— statuant à nouveau,
— dit le licenciement nul
— condamné la société Malherbe transports à payer à M. X les sommes de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande au titre des congés payés
— débouté la société Malherbe transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Malherbe transports aux dépens
Sur pourvoi formé par la société Malherbe transports, la Cour de cassation, par arrêt 11 décembre 2019, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 avril 2018 mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement nul et condamné l’employeur au paiement des sommes de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen.
Pour casser l’arrêt, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce seul motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs tirés du défaut d’intention de nuire, impropres à exclure la mauvaise foi du salarié, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Le 12 mars 2020, M. X a saisi la cour de renvoi.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 novembre 2020 pour l’appelant et du 28 octobre 2020 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité
— juger nul le licenciement
— ordonner sa réintégration sous astreinte
— condamner la société Malherbe transports à lui payer l’intégralité des salaires dus pour la période du 1er août 2015 à sa réintégration, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 523 euros
— subsidiairement, condamner la société Malherbe transports à lui payer les sommes de :
— 40 382 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et très subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 804,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5 047,80 euros à titre d’indemnité de préavis
— 504,78 euros à titre de congés payés afférents
— en tout état de cause, condamner la société Malherbe transports à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter les demandes de la société Malherbe transports
La société Malherbe transports demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de prononcé de la nullité du licenciement pour violation d’une liberté fondamentale et/ou pour dénonciation d’un harcèlement moral
— le débouter en toute hypothèse de sa demande de réintégration
— à titre infiniment subsidiaire, dire y avoir lieu à déduire de l’indemnité d’éviction l’intégralité des revenus de remplacement perçus et le condamner à restitution du montant des indemnités de rupture d’ores et déjà réglées
— en toute hypothèse, dire que l’indemnité éventuelle d’éviction sera strictement limitée à la période allant de la date de la demande de réintégration, soit le 25 mai 2020, à la réintégration effective
— confirmer le jugement sur la cause réelle et sérieuse, débouter M. X de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirme pour le surplus le jugement en déboutant M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
SUR CE
M. X sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement à raison de la violation d’une liberté fondamentale, le licenciement contenant selon lui le reproche d’avoir agi en justice.
Contrairement à ce que soutient la société Malherbe transports, cette demande est recevable dès lors, d’une part, que seul le moyen tiré de la violation d’une liberté fondamentale est nouveau et non la demande de nullité, et d’autre part en toute hypothèse, que les dispositions de l’article R.1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est constant que le droit d’agir en justice constitue l’une des libertés fondamentales protégées par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que
l’exercice de ce droit ne peut être une cause de licenciement, sauf abus ou mauvaise foi (ce en quoi ne consiste pas l’appréciation erronée de ses droits ou le fait de soutenir une thèse inexacte).
Les termes de la lettre de licenciement ont été rappelés ci-dessus.
En l’état de ces termes et de la référence expressément faite à un contentieux prud’homal portant sur la résiliation du contrat de travail (dont il n’est pas soutenu qu’il était abusif) que la dénonciation dangereuse, nuisible et fausse d’un harcèlement moral aurait eu notamment pour objet d’alimenter, une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice est caractérisée, laquelle, à elle seule, entraîne la nullité de la rupture.
Ce type de nullité emporte le droit à la réintégration.
Cette demande est en l’espèce recevable nonobstant le fait qu’elle n’a été formée que devant la cour de renvoi, ce en application des dispositions de l’article R.1452-7 précitées et la demande de réintégration n’étant soumise à aucun délai.
Elle est également recevable nonobstant le fait que M. X avait précédemment formé une demande de résiliation, laquelle n’est plus formée en l’espèce pour avoir été rejetée par une décision définitive sur ce point.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Il est de principe que cette réintégration emporte le droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et la date de sa réintégration, sans déduction des sommes éventuellement perçues pendant cette période s’agissant d’un licenciement nul prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
Cependant, il doit être relevé qu’en s’abstenant de former sa demande de réintégration avant ses conclusions du 20 mai 2020 M. X a privé la société Malherbe transports de toute possibilité d’y faire droit plus tôt et qu’il n’indique en rien ce qui l’a conduit à présenter une telle demande près de cinq années seulement après le licenciement, ce sans que ce délai soit expliqué de quelque façon ni ne soit justifié par quelque circonstance objective que ce soit qui ne lui serait pas imputable, ce qui conduit à juger qu’il a tardé abusivement à demander la réintégration et ne peut en conséquence solliciter le paiement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir qu’à compter de sa demande.
Sur le montant de cette rémunération, aucune contestation n’est élevée.
Il n’y a pas lieu d’assortir la demande de réintégration d’une astreinte.
Quant aux indemnités de préavis et de licenciement versées, il n’y a pas lieu de les 'déduire’ comme demandé mais d’infirmer ce chef du jugement, laquelle infirmation découle nécessairement de la cassation sur la nullité du licenciement et de la réintégration ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Malherbe transports à payer à M. X les sommes de 5 047,80 euros à titre d’indemnité de préavis et 5 804,97 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Dit nul le licenciement notifié le 31 juillet 2015.
Ordonne la réintégration de M. X au sein de la société Malherbe transports.
Condamne la société Malherbe transports à payer à M. X les salaires dus entre le 20 mai 2020 et sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 523 euros.
Condamne la société Malherbe transports à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Malherbe transports aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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