Infirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 oct. 2021, n° 19/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 octobre 2019, N° 19/00435 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°21/00633
25 Octobre 2021
------------------------
N° RG 19/03041 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FFQE
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 Octobre 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Association MOSELLE ATTRACTIVITE est représentée par son Président
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrick TRUNZER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
:
Mme Z X
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bruno ZILLIG, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme Z X a été embauchée par l’agence départementale pour l’animation culturelle et le tourisme en Moselle, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1991, en qualité de responsable de l’observatoire du tourisme. Son contrat a été repris, à la suite de la dissolution de cette agence, par le comité départemental du tourisme de la Moselle, au 18 mars 1993, ledit comité étant une association de droit local.
En 2016, une nouvelle association, « Moselle Attractivité » a été créée, à laquelle ont été transférées les activités des deux anciennes structures, ainsi que les contrats des personnels de ces deux associations, à compter du 1er janvier 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des organismes de tourisme.
Mme X percevait un salaire mensuel brut de 2.618,62 '.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 09 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 juillet 2017 et reporté au 03 août au regard de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2017, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Par courrier en date du 18 août, elle a demandé la communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. L’employeur a répondu à cette demande par lettre du 23 août 2017.
Par acte introductif d’instance du 15 septembre 2017 et par acte de reprise d’instance enregistré au greffe le 14 mai 2019, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de:
• Dire et juger que son licenciement prononcé le 16 août 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, condamner l’association Moselle Attractivité à verser à Mme X lui payer les sommes suivantes :
• 35.000,00 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Voir condamner l’association Moselle Attractivité aux entiers dépens,
• Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’association Moselle Attractivité a demandé au Conseil de débouter Mme X, la condamner aux entiers frais et dépens, la condamner à une indemnité de 2.000,00 ' à verser à l’association Moselle Attractivité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• Requalifie le licenciement économique de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, condamne l’association Moselle Attractivité prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 35 000,00' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 30 octobre 2019, date de prononcé du présent jugement,
• Déboute l’association Moselle Attractivité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’association Moselle Attractivité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme X par cet organisme dans la limite d’un mois d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail,
• Condamne l’association Moselle Attractivité aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 novembre 2019, enregistrée au greffe le même jour, l’association Moselle Attractivité a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 02 septembre 2020, notifiées par voie électronique le même jour, l’association Moselle Attractivité demande à la Cour de :
• Infirmer le jugement du 30 octobre 2019 en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association Moselle Attractivité à verser à Mme X un montant de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2.000 ' par application 700 du code de procédure civile,
• Statuant à nouveau,
• Déclarer Mme X mal fondée en ses demandes,
• L’en débouter,
• La condamner à verser à l’association Moselle Attractivité une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
• La condamner à verser à l’association Moselle Attractivité une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 25 mai 2020, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la Cour de :
• Rejeter l’appel et confirmer le jugement du 30 octobre 2019 en l’ensemble de ses dispositions,
• Condamner l’association Moselle Attractivité à verser à Mme X une indemnité de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,
• Condamner l’association Moselle Attractivité aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(…)
2° A des mutations technologiques ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. »
S’agissant d’une association à but non lucratif, la sauvegarde de la compétitivité a pour but d’assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme X était rédigée comme suit :
« Nous vous rappelons que dans le contexte de l’évolution institutionnelle liée à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « Loi NOTRe ») et de la baisse continue des dotations de l’Etat aux Collectivités Locales, le Conseil Départemental a dû prendre l’initiative en 2016 d’une réorganisation de Moselle Tourisme et de Moselle Développement par le biais d’une opération de scission-fusion qui a abouti à la création de Moselle Attractivité.
Suite à cette scission-fusion, la nouvelle Agence a intégré la plus grande partie des salariés de deux entités auxquelles elle fait suite.
Cette opération de transfert d’activités des deux anciennes associations à Moselle Attractivité s’est inscrite dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui impose, tant à l’ancien et au nouvel employeur, qu’au salarié, un transfert du contrat de travail dans toutes ses dispositions, sans aucun changement ou modification.
Or, la vocation de Moselle Attractivité, telle que définie par ses membres et autorités de tutelle, n’est pas d’être la simple addition des activités opérées jusqu’alors par Moselle Tourisme et Moselle Développement, mais bien de développer et de renforcer l’attractivité du département de la Moselle dans une approche transverse et globale.
Cet objectif nécessite une adaptation de son fonctionnement par rapport à celui résultant du simple transfert des activités dont Moselle Attractivité a hérité de la part de Moselle Développement et de Moselle Tourisme.
Il s’agit notamment d’accompagner au plus près du terrain les différents acteurs et entreprises, passant d’une logique de domaine d’intervention spécifique à celle d’un champ géographique d’activité.
Par ailleurs, le financement de Moselle Attractivité est assuré par ses membres, au travers, d’une part, de leurs cotisations et contributions, fixées selon la voie statutaire et, d’autre part, des subventions dont ils décident souverainement le cas échéant. Moselle Attractivité, qui n’a pas d’autres recettes significatives, est donc contrainte dans la limite des moyens qui lui sont alloués.
Or, en l’état des financements actés à ce jour pour l’année en cours, l’association est dans l’obligation de limiter ses dépenses, sous peine de connaître des difficultés économiques tout autant prévisibles que sérieuses.
Le budget 2017 et les impératifs opérationnels précités rendent nécessaires d’envisager une réduction des effectifs afin d’assurer la pérennité de l’association.
Malheureusement, le poste que vous occupez n’est pas maintenu dans le cadre de la réorganisation et de la réduction des effectifs et doit donc être supprimé.
L’absence de tout reclassement nous contraint à procéder à votre licenciement. »
L’association Moselle Attractivité soutient qu’il lui était nécessaire de procéder à une réorganisation en raison de la modification de son objet et de ses acteurs et ce, même si l’activité touristique est demeurée de sa compétence. Elle ajoute que la loi NOTRe avait pour objectif la baisse de la contribution des collectivités publiques, en l’espèce le Département, aux activités qui ne relevaient pas de son champ d’intervention directe.
L’employeur fait également valoir que les précédentes associations, Moselle Développement et Moselle Tourisme, connaissaient des difficultés financières de sorte que les activités qui leur étaient précédemment dévolues ne pouvaient être reprises et gérées comme telle par la nouvelle association, a fortiori au vu des contraintes financières imposées par la loi NOTRe. Il soutient que les Associations Moselle Développement et Moselle Tourisme étaient en perte en 2015 et 2016, avec une diminution des subventions. Enfin, il fait valoir que les charges salariales de Moselle Tourisme et Moselle Développement en 2015 étaient supérieures de près de 500.000 euros à celles du budget voté en février 2017 au profit de l’association Moselle Attractivité.
Mme X fait quant à elle valoir que la loi NOTRe menaçait les emplois de l’association Moselle Développement mais confortait la compétence départementale en matière de tourisme et ne pouvait donc justifier le licenciement économique des personnes occupant des emplois issus de l’ancienne association Moselle Tourisme. Elle en déduit que la réorganisation effectuée par l’employeur ne peut justifier le motif économique. Mme X soutient encore que la baisse des dotations étatiques est corrélée à une diminution des compétences départementales, que le Département a accès au crédit à faible coût pour disposer d’une capacité d’autofinancement et que la masse salariale du Département de la Moselle n’a cessé de croître entre 2012 et 2018, ce qui contredit l’argument selon lequel la baisse des dotations commandait nécessairement une réduction des dépenses de personnel.
Mme X conteste également les difficultés financières alléguées par l’employeur, soutenant que le déficit de l’association Moselle Développement en 2015 était dû à une réduction de subventions du Département et à la constitution d’une provision pour risque prud’homal, ce qui ne manifeste pas des difficultés économiques durables. S’agissant de l’association Moselle Tourisme, Mme X expose
que sa valeur liquidative à la fusion était positive, que le traité de fusion a amputé sans raison la valeur de l’actif net par une provision de perte inexpliquée au vu de la structure du chiffre d’affaires et des résultats des deux exercices précédents. Elle fait valoir qu’en 2016, la mauvaise qualité des comptes d’exploitation résulte du désengagement du Département qui en porte la responsabilité, mais n’est pas la conséquence d’une baisse d’activité ni d’une augmentation des charges, ajoutant que la bonne santé financière de Moselle Tourisme lui avait permis d’amortir la baisse de contribution.
Enfin, s’agissant de l’association Moselle Attractivité, elle fait valoir que les activités de production non reprises par la structure sont résiduelles et que l’employeur n’explique pas pourquoi la production des autres services disparaîtrait. Elle conteste la nécessité de mise en place de cette nouvelle structure pour priver de ressources Moselle Tourisme alors qu’elle était plus rentable que Moselle Développement.
Sur la réalité du motif économique
En premier lieu, la Cour rappelle que si le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi envisagées par l’employeur, il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l’espèce, l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE) a substitué à la clause de compétence générale « des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité » et transféré du Département à la Région la compétence en matière de développement économique. Le fait que l’association Moselle Attractivité ait conservé une compétence liée au tourisme ne permet pas d’établir, à lui seul, que certains emplois liés à ce secteur d’activité ne pouvaient être supprimés du fait d’une réorganisation des services de l’association afin de sauvegarder un équilibre entre les recettes et les dépenses.
L’affirmation de Mme X selon laquelle, après la fusion des deux associations, seuls les postes des salariés de l’association Moselle Développement auraient dû faire l’objet d’une suppression, est au demeurant incohérente avec le concept même de fusion des activités, alors qu’en outre une dimension économique et de développement était conservée par l’association Moselle Attractivité qui y consacrait un Pôle entier au sein de sa nouvelle organisation.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur pour déterminer quelle nouvelle organisation des services était souhaitable, une telle appréciation portant sur les modalités de la réorganisation et non sur le bien-fondé de sa justification économique.
L’association Moselle Attractivité justifie à cet égard des difficultés financières rencontrées par les deux associations dont elle est issue : s’agissant de l’association Moselle Développement, il ressort des pièces versées aux débats que ses recettes ont diminué entre 2014 et 2015 passant de 2.260.000,00 ' à 1.910.000,00 ', étant précisé que les produits d’exploitation de l’association étaient en majeure partie issus des subventions, à savoir : 1.770.000 euros du Conseil Départemental de la Moselle et 140.000 euros au titre d'« autres subventions », alors que les ressources propres de l’association étaient de 22.579 euros. En conséquence, son résultat d’exploitation a été négatif de 319.838,74 ' au 31 décembre 2015.
S’agissant de Moselle Tourisme, ses résultats ont connu une diminution importante des subventions entre 2015 et 2016, celles-ci passant à 1.197.060,00 euros, pour un résultat courant avant impôt négatif de ' 273.862,00 euros selon les comptes annuels de 2016.
La salariée relève elle-même que le résultat déficitaire de Moselle Tourisme sur l’année 2016 est dû à la baisse de subventions de la part du Département de la Moselle, cette baisse étant de 35% par rapport à 2015 et de 45% par rapport à 2014. Or, il ne peut être reproché à l’association Moselle
Attractivité une baisse des subventions fournies par un de ses principaux contributeurs, en l’occurrence le Département de la Moselle, l’association étant tenue de s’adapter à de telles baisses afin de préserver son équilibre budgétaire.
La capacité de recours au crédit du Département pour l’autofinancement n’est pas davantage pertinente dès lors que l’association Moselle Attractivité n’est nullement décisionnaire à cet égard.
Au demeurant et si Mme X affirme que rien n’empêchait l’association Moselle Attractivité de conserver la masse salariale issue de l’association Moselle Tourisme, les chiffres qu’elle produit elle-même quant à la masse salariale du Département de la Moselle font toutefois apparaître que sur l’année 2017, les dépenses de charges de personnel ont effectivement diminué, passant de 131,9 à 130,4 millions d’euros, ce qui corrobore les affirmations de l’employeur quant à une réduction du budget ensuite alloué pour de telles dépenses.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association Moselle Attractivité a pu, dans le cadre de l’adaptation aux modifications apportées par la loi NOTRe, d’une part, et de la baisse de ses moyens due à la diminution des subventions octroyées représentant la majeure partie de son budget, devoir procéder à une réorganisation de ses services nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il n’appartient pas à la Cour de porter une appréciation sur les choix politiques ayant conduit aux modifications de répartition des compétences ni encore sur les choix réalisés par l’association Moselle Attractivité dans la réorganisation de ses services en conséquence.
Le motif économique du licenciement, tel qu’exposé dans la lettre de licenciement, est ainsi suffisamment justifié par l’employeur.
Sur la réalité de la suppression de poste
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l’employeur a entraîné la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié du contrat de travail. La suppression du poste ne s’oppose pas à ce que la répartition des tâches exécutées par le salarié licencié soit effectuée entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou à ce que les tâches du salarié licencié soient attribuées à un autre salarié demeuré dans l’entreprise. Il incombe au juge de vérifier la réalité de la suppression du poste du salarié licencié pour motif économique.
En l’espèce, il ressort du registre du personnel, de l’organigramme de l’association Moselle Attractivité que le poste de « Responsable de l’observatoire touristique » qui était occupé par Mme X, n’a pas été de nouveau pourvu.
L’organigramme et les fiches de poste fournies par l’employeur permettent d’établir suffisamment que les tâches exécutées par Mme X ont été incorporées et réparties au sein d’autres postes dans le cadre de la réorganisation de l’association qui ne conservait plus une approche par domaine d’intervention spécifique (pour Mme X, le tourisme) mais était désormais organisée pour une approche plus transversale par champ géographique.
Ainsi, la fiche de poste de « chargé de mission Veille / Base de données / Observation », dont Mme X se prévaut, fait référence à l’attractivité mosellane sous toutes ses formes et ne se limite pas au tourisme, intégrant également une dimension économique d’entreprises notamment avec l’observatoire des ZAE et de l’immobilier d’entreprises, qui ne relevaient pas de la fonction occupée par l’intimée.
De même, Mme X ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’un observatoire de l’attractivité pour soutenir que son poste n’aurait pas été supprimé alors que précisément, la notion
« d’attractivité » du territoire ne se confond pas avec le seul « tourisme », comme l’association Moselle Attractivité n’est pas la seule somme des Associations Moselle Développement et Moselle Tourisme.
Le poste de « Référent Ambassadeurs » a quant à lui pour activités attendues la mise en oeuvre de la stratégie de déploiement des ambassadeurs mosellans en Moselle et hors Moselle, la réalisation du portail d’attractivité de la Moselle conformément aux préconisations du prestataire en charge de la marque Moselle et la gestion de l’animation, la promotion des labels mosellans. Ces activités diffèrent grandement de celles qui étaient l’objet du poste de Mme X et il ne peut en être tiré argument pour établir que son poste n’aurait pas été supprimé.
S’agissant du poste de Mme Y, qui ne figure pas selon Mme X sur les organigrammes fournis par l’employeur, il ressort de la pièce n°39 produite par l’intimée que ce poste est celui de Direction du Pôle Développement et non un poste identique à celui qu’occupait la salariée. Au demeurant, l’employeur expose que ce poste a été pourvu par Mme Y en décembre 2017, ce qui explique qu’il ne figure pas sur le registre du personnel arrêté en novembre 2017.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme X, ce n’est pas le transfert de son contrat en application de l’article L. 1224-1 du code du travail qui est à l’origine de son licenciement mais bien la suppression de son poste dans le cadre d’une réorganisation nécessaire, l’employeur ayant justifié de cette nécessité au regard du budget 2017, soit après la fusion des associations précédentes et donc après le transfert du contrat par l’effet de celle-ci.
Par conséquent, la suppression du poste de Mme X est établie et les griefs de la salariée à cet égard sont infondés.
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise lorsqu’il n’appartient pas à un groupe. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, il est rappelé que l’employeur est une association à but non lucratif dont les membres adhérents sont nombreux et aux formes très variées. Il n’est pas établi qu’elle ferait partie d’une fédération ou d’un réseau ou, plus largement, d’un quelconque groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettrait la permutation de tout ou partie du personnel. La simple participation du Département, collectivité territoriale, en tant que membre et contributeur au sein de l’association ne permet pas d’établir l’existence d’un tel critère jurisprudentiel, de sorte que Mme X ne peut prétendre que l’association aurait eu une obligation de reclassement externe et notamment dans cette entité publique.
Dès lors, l’obligation de reclassement de l’employeur avait pour seul périmètre l’association et il n’y a
pas de manquement à cette obligation si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, en son sein.
A cet égard, l’appelante produit le registre du personnel en novembre 2017, de la lecture duquel il ne ressort aucun poste disponible à l’époque du licenciement. Le registre laisse apparaître une seule embauche intervenue durant la procédure de licenciement de l’intimée, le 01 août 2017. Toutefois cette embauche concerne un poste de Référent territorial, statut Cadre et non Agent de maitrise comme l’était Mme X, et dont les activités et compétences attendues ne correspondent pas aux qualifications de l’intimée.
L’embauche au poste de « Référent Ambassadeurs / Portail Attractivité / Promotion des labels » le 13 septembre 2017 est postérieure au licenciement de Mme X. Au surplus, s’il ressort effectivement de l’organigramme présenté en janvier 2017, soit avant le licenciement de l’intimée, qu’un poste de « Référent ambassadeurs » était prévu, il est relevé que celui-ci se trouvait dans le pôle Promotion/Marketing et Gestion des partenaires, et non dans le Pôle développement auquel Mme X était anciennement attachée au sein de Moselle Tourisme et correspond à la catégorie professionnelle « Cadre » et non « Agent de maitrise » à laquelle appartenait la salariée.
En outre, comme examiné précédemment dans le cadre de l’étude de la suppression de poste de Mme X, la fiche de poste correspondante indique pour activités attendues la mise en 'uvre de la stratégie de déploiement des ambassadeurs mosellans en Moselle et hors Moselle, la réalisation du portail d’attractivité de la Moselle conformément aux préconisations du prestataire en charge de la marque Moselle et la gestion de l’animation, la promotion des labels mosellans. Les compétences attendues contiennent des compétences web et numérique, notamment dans le domaine des réseaux sociaux et de l’animation de réseaux ainsi qu’une maîtrise des normes qualités et des techniques de négociation.
Ces activités diffèrent grandement de celles qui étaient l’objet du poste de Mme X, qui avait pour missions de « collecter valoriser et rationaliser les données de l’activité touristique en Moselle » et « assurer une veille touristique ». Les fonctions occupées par Mme X, qui portaient sur l’édition de chiffres clés, des études de clientèle, des bilans saisonniers et sur la réalisation d’une veille ne comportaient manifestement aucune dimension marketing et de promotion attendues dans le cadre de la mise en place d’un portail d’attractivité qui requérait une formation initiale dans ce domaine.
Au vu de la différence de compétences et qualifications attendues, il n’est pas établi que la salariée aurait pu occuper ce poste sans une lourde formation, plus spécifique que la formation sur « les multiples enjeux des marques territoriales » ou sur la « promotion de projets touristiques », auxquelles Mme X justifie avoir participé en 2016 et dont le contenu précis n’est au demeurant pas démontré. Or, il est rappelé que, s’il est constant que si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut. Le non-respect de cette obligation par l’employeur n’est donc pas établie en l’espèce.
Enfin, le fait que Mme X et le conseiller l’ayant accompagné à son entretien préalable au licenciement attestent qu’ils auraient alors croisé une « jeune personne » que Mme X ne connaissait pas, sans aucune indication précise sur la date d’arrivée de cette personne ni sur ses fonctions, est insuffisant à démontrer que l’employeur n’aurait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Le registre du personnel ne fait apparaître au demeurant aucun recrutement qui correspondrait à un tel profil sur cette période.
L’employeur a donc satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement de la salariée en interne.
Au surplus, la Cour relève que l’association Moselle Attractivité justifie également avoir fait parvenir
une lettre de recherche de reclassement à plus de 200 entités partenaires qu’elle avait listées dans sa note économique et sociale sur le projet de réorganisation de l’association Moselle Tourisme dont Mme X entend tirer argument. Cette recherche était assortie du profil personnalisé de la salariée concernée dont le CV était annexé aux envois. Il ne peut donc être reproché à l’employeur un défaut de personnalisation dans la recherche d’offres de reclassement, a fortiori pour un reclassement externe auquel il n’était pas tenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’association Moselle Attractivité a satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement de Mme X pour motif économique repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement sera intégralement infirmé et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Moselle Attractivité aux dépens de première instance et à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X supportera la charge des dépens d’instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Z X de toutes ses demandes ;
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier La Presidente de Chambre
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