Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 sept. 2021, n° 19/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENDEL |
Texte intégral
ARRET
N° 1228
Y
C/
FIVA
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/04111 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKZP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D Y veuve de M. E Y décédé le […]
[…]
[…]
Assistée et plaidant par Me MOEHRING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
ET :
INTIMES
La Société ENDEL venant aux droits de la société G LEVIVER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M. P. : Monsieur E Y)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me LAHLOU avocat au barreau de PARIS substituant Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
Le FIVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par M. Hugues TISSOT dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 devant M. H I, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 22 Avril 2021 a été prorogé au 28 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H I en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. H I, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 mars 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Madame D Y née X à la société ENDEL, en présence du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, a':
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par Madame Y, puis reprise par le FIVA ;
— débouté le FIVA et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes en ce que le FIVA, défaillant dans la charge de la preuve, ne démontre pas la faute inexcusable de la société G J, aux droits de laquelle vient la société ENDEL ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté le FIVA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le FIVA aux dépens ;
Vu la notification de ce jugement à Madame Y le 2 mai 2019 l’appel relevé par celle-ci le 17 mai 2019 ;
Vu les conclusions déposée le 26 mars 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Madame Y prie la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société ENDEL, venant aux droits de la société G J ;
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2019 par le pôle social du tribunal de Grande instance de Lille ;
— statuant à nouveau, juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur E Y est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société G J ;
— condamner la société ENDEL, venant aux droits de la société G J, à assumer les conséquences de cette faute ;
— en conséquence, fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant ;
— allouer à Madame Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, l’indemnité
forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle Monsieur Y aurait pu prétendre avant son décès ;
— assortir le versement de ces sommes des intérêts de droit à compter de la date à laquelle la faute inexcusable a été invoquée, soit le 27 juillet 2016 ;
— condamner la société ENDEL au paiement d’une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues le 11 mars 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles le FIVA prie la cour de :
— juger recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur Y ;
— juger que la maladie professionnelle de Monsieur Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société ENDEL ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— statuer sur la demande formée par Madame Y, au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et, en cas d’octroi, juger que cette indemnité sera versée par la CPAM des Flandres selon la répartition suivante : 14.212,24 euros à la succession et 4.051,30 euros au FIVA ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y de la façon suivante : souffrances morales 82.400 ' ; souffrances physiques 26.600 ' ; préjudice d’agrément 26.600 ' ; préjudice esthétique 500 ' ;
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits comme suit : Madame Y, sa veuve, 32.600 ' ; juger que la CPAM des Flandres devra verser ces sommes au FIVA, soit un C de 172.751,30 euros ;
— condamner la société ENDEL à payer au FIVA une somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues le 26 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société ENDEL prie la cour de :
— à titre principal, constater la carence du FIVA et de Madame Y à rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société G J, aux droits de laquelle vient la société ENDEL ;
— en conséquence, confirmer le jugement du pôle social du tribunal de Grande instance de Lille, en date du 28 mars 2019 ;
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la société G J a commis une faute inexcusable, constater qu’il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise Monsieur Y a contracté la maladie ;
— en conséquence, déclarer que la majoration de la rente et l’ensemble des sommes qui seront
éventuellement attribuées seront inscrits sur un compte spécial branche accidents du travail maladies professionnelles de la CPAM,
dire que la CPAM ne pourra récupérer les sommes versées au titre de la faute inexcusable auprès de la société G J et devra supporter ces sommes définitivement ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que Monsieur Y avait contracté sa maladie au sein de la société ENDEL, débouter Madame Y et le FIVA de leur demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— ramener à de plus justes proportions la demande du FIVA relative aux souffrances physiques et morales de Monsieur Y ;
— débouter le FIVA de ses demandes relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément e six t du préjudice esthétique de Monsieur Y ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes relatives au préjudice moral de Madame Y ;
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;
— condamner société ENDEL à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la maladie de l’assuré ;
— dire et juger que la caisse récupèrera immédiatement le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital auprès de l’employeur en application de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE LA COUR,
Monsieur Y E, né en 1957, a travaillé pour la société G J, aux droits de laquelle vient la société ENDEL, en qualité de mécanicien, du 8 février 1980 au […].
Le 17 octobre 2014, Monsieur Y, atteint d’un cancer du poumon, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, indiquant comme date de première constatation médicale le 15 septembre 2014.
Monsieur Y est décédé le […].
Le 5 janvier 2015, la caisse des Flandres a notifié aux ayants droits de Monsieur Y et à la société ENDEL une décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 30bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 21 janvier 2015, la société ENDEL a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y.
Lors de sa séance du 6 février 2015, la commission de recours amiable a constaté l’inopposabilité à la
société ENDEL de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y.
Le 23 mars 2015, la caisse des Flandres a notifié aux ayants droits de Monsieur Y une décision de prise en charge du décès de celui-ci, au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 5 juin 2015, la commission de recours amiable a constaté l’inopposabilité à la société ENDEL de la décision de prise en charge du décès de Monsieur Y.
Par décision du 20 avril 2015, la caisse des Flandres a attribué à Madame Y une rente annuelle d’un montant de 13.414,94 euros, en sa qualité d’ayant droits de Monsieur Y, à effet du 3 décembre 2014.
Le 15 septembre 2015, Madame Y a saisi le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation au nom de son époux, Monsieur Y, et a accepté l’offre du FIVA, en date du 26 octobre 2015, d’un montant C de 136.100 ', se décomposant ainsi : préjudice moral 90.2400 ' ; préjudice physique 26.600 ' ; préjudice d’agrément 26.600 ' ; préjudice esthétique 500 '.
Le 16 octobre 2015, Madame Y a également accepté l’offre d’indemnisation du FIVA réparant intégralement son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, subi du fait du décès de son époux lié à l’exposition à l’amiante, d’un montant de 32.600 '.
Par lettre RAR postée le 16 août 2016, Madame Y a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENDEL.
Le 3 février 2017, Madame Y a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, au titre de l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur Y à hauteur de 4.051,30 euros.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal a statué ainsi qu’il a été rappelé précédemment.
***
Madame Y indique que la société G J intervenait sur le site sidérurgique de A en qualité de sous-traitant, que feu son époux y a effectué la plus grande partie de sa carrière et que, dès lors, ses conditions de travail ont été celles qui prévalaient sur le site de A.
Elle rappelle que l’ensemble des zones de production du site A de Dunkerque était calorifugé à l’amiante qui était omniprésente, que l’amiante utilisée comme isolant ou calorifugeage se délitait sous l’action de la chaleur et des contraintes mécaniques, se disséminant ainsi en masse dans l’air ambiant sous forme de fibres d’amiante, que les opérations d’entretien et de réfection des fours, impliquant la découpe de plaques d’amiante, saturait l’atmosphère en fibres d’amiante, que l’inspection du travail a estimé que le seul four n° 3 contenait 30 t d’amiante, que l’entreprise approvisionnait chaque mois deux tonnes de rideaux en amiante tissée, destinés à isoler les poches d’acier liquide et que la médecine du travail avait indiqué en 1997 qu’elle considérait que l’ensemble du personnel travaillant sur le site avait été exposé.
Madame Y soutient qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une exposition directe, permanente et continue aux fibres d’amiante, mais uniquement d’une exposition habituelle
Madame Y, après avoir rappelé l’historique des études scientifiques et médicales sur l’amiante, dont il ressort que la dangerosité de l’amiante a été identifiée dès 1906 et que le risque était suffisamment connu et caractérisé dès 1965, souligne que le tableau n° 30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, a été créé par décret du 31 août
1950, et que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont est décédé son époux a fait l’objet d’une inscription au tableau n° 30 par décret du 5 janvier 1976. Elle rappelle également la teneur du décret du 17 août 1977, dont les dispositions instituaient des mesures particulières d’hygiène applicables aux établissements dont le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Madame Y expose que l’employeur qui met ses salariés à disposition d’une entreprise utilisatrice n’échappe pas, de ce seul fait, à son obligation de sécurité de résultat et qu’il lui incombe, non seulement de se renseigner auprès de l’entreprise utilisatrice sur les risques encourus par ses salariés, mais également de mettre en 'uvre conjointement avec l’entreprise utilisatrice toutes les mesures nécessaires permettant de préserver leur santé.
Elle soutient que, compte tenu de l’ancienneté et de la permanence des opérations de sous-traitance dans les locaux amiantés de A, la société ENDEL, qui disposait par ailleurs de médecins du travail et d’ingénieurs sécurité, n’a pas pu ignorer la présence d’amiante sur le lieu de travail de ses salariés, et ce d’autant que si, dans les années 60, les principales professions touchées étaient celles de la production et de l’utilisation de l’amiante, dans les années 80 et 90, le risque le plus élevé concernait les métiers impliquant des tâches d’interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.
En défense, la société ENDEL rappelle que Monsieur Y a eu d’autres employeurs et, en sa qualité de salarié de la société G J puis ENDEL, est intervenu principalement sur le site de la raffinerie de C à Dunkerque.
La société ENDEL rappelle qu’elle n’a jamais transformé ni produit d’amiante, pas davantage que la société G J, qu’elle avait pour activité la maintenance industrielle sur sites sidérurgiques et pétrochimiques qui, eux-mêmes, ne produisaient ni ne transformaient l’amiante.
Elle fait valoir que, pour caractériser la conscience que l’employeur avait du danger, Madame Y ne démontre pas le caractère habituel, permanent et continue de l’exposition de Monsieur Y à l’amiante et affirme de plus que feu son époux aurait uniquement travaillé sur le site industriel de A alors qu’il a en réalité effectué l’essentiel de sa carrière chez C, sur le site de la raffinerie de Dunkerque, en qualité de mécanicien machines tournantes.
Elle expose également que la société G J n’avait pas à l’époque accès aux mêmes informations que les entreprises utilisatrices d’amiante, qu’en effet, les connaissances scientifiques confirmant la dangerosité de l’amiante n’ont été diffusées que progressivement, et prioritairement aux entreprises utilisatrices d’amiante.
La société ENDEL soutient également que la réglementation tardive de l’usage de l’amiante n’a pas permis aux entreprises non spécialisées de prendre conscience suffisamment tôt des effets nocifs de ce matériau et, conséquemment, des dangers qu’elles faisaient courir à leurs salariés. À cet effet, elle rappelle que la carence de l’État a été reconnue et sanctionnée par les juridictions administratives
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
La société ENDEL n’ayant soulevé aucune fin de non-recevoir ou autre exception, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Madame Y de ce chef.
Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont
droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La survenance d’une maladie professionnelle ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute inexcusable': il appartient à la victime, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé feu son époux, Madame Y décrit longuement les conditions de travail sur le site de A à Dunkerque, partant du postulat que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante doit s’analyser au regard des conditions de travail dans cette aciérie où s’est déroulé l’essentiel de la carrière de E Y. S’il est fait mention d’interventions dans d’autres entreprises, telles que chantiers navals ou raffineries (page 44), aucune autre précision n’est donnée, notamment pas l’identité de ces entreprises et les dates et/ou durées d’interventions.
Or, la cour constate qu’aucune des pièces de Madame Y n’indique ou ne confirme que son époux aurait travaillé chez A, encore moins qu’il y aurait effectué l’essentiel de sa carrière.
Les pièces de la caisse ne permettent pas davantage de s’en convaincre, étant observé que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne semble pas avoir fait l’objet d’une enquête au sens de l’ancien article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des pièces du FIVA.
Les prétentions de Madame Y se fondent, pour l’essentiel, sur les attestations rédigées par les anciens collègues de son époux. Or, de nouveau, la cour constate qu’aucune des six attestations versées aux débats n’indique que E Y aurait travaillé chez A, hormis celle de Monsieur B (pièce n° 18) qui mentionne simplement « nous avons travaillé ensemble à la raffinerie des Flandres à A et d’autres chantiers ['] ». Les autres collègues de Monsieur Y attestent tous avoir travaillé avec lui sur le site de la raffinerie des Flandres, chez C, mais aucun n’évoque A.
La société ENDEL, pour ce qui la concerne, a contesté le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y (courrier daté du 24 novembre 2014, adressé à la CPAM de la Manche), faisant notamment valoir que la condition d’exposition au risque du tableau 30 bis n’était pas remplie, au motif que « Le salarié a fait toute sa carrière comme mécanicien ''Machines tournantes'' sur le contrat de maintenance de la raffinerie de C à Dunkerque sur le terrain et en atelier. De par son métier de mécanicien ''Machines tournantes'', Monsieur Y est amené à effectuer des travaux sur des machines conventionnelles ou complexes de type turbines, pompe multi-étages, soufflantes ou encore alternateurs mais en aucun cas ceux-ci contiennent de l’amiante. La société n’est d’ailleurs pas habilité ''amiante'' et de ce fait n’est pas en mesure de travailler avec l’amiante ».
Dès lors que le risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante décrit par Madame Y ne concerne que le site de A, à l’exclusion de tout autre, alors qu’aucun élément du dossier ne vient confirmer que E Y y ait travaillé, la preuve ne peut être rapportée que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé E Y et n’a rien fait pour l’en préserver.
Au surplus, la cour observe qu’avant d’être embauché le 8 février 1980 par la société G J, Monsieur Y a travaillé en qualité de mécanicien chaudronnier pour les sociétés BOCCARD, de 1974 à 1977, et Littoral Service, de 1978 à 1979, et que la société BOCCARD, sise à Dunkerque, est inscrite pour la période 1976 à 1978 à la ''Liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante'', figurant en Annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2000.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La cour rappelle en outre que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès, au titre de la législation professionnelle, sont inopposables à l’employeur et que, en l’absence de faute inexcusable, aucune somme versée par la caisse au titre de la maladie ou ce du décès ne pourra être récupéré auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y et le FIVA, qui succombent en leurs prétentions, supporteront chacun la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande Instance de Lille ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés à parts égales entre Madame Y et le FIVA ;
Le Greffier, Le Président,
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