Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 17 décembre 2018, N° F16/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/DD
Numéro 22/825
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/02/2022
Dossier : N° RG 19/00218 – N°Portalis DBVV-V-B7D-HEOI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
F Y
C/
SELARL CDB AVOCATS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SELARL CDB AVOCATS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître BOURDEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 16/00377
EXPOSE DU LITIGE
Mme F Y a été embauchée le 1er avril 2008 par la société CDB Avocats en qualité d’assistante juridique, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
En septembre 2011, elle a obtenu le statut de clerc d’avocat.
Du mois d’août au 31 octobre 2014, elle a été arrêtée après s’être cassé le pied pendant ses congés.
Le 7 décembre 2015, un incident est survenu entre Me H X et Mme F Y. Le jour même, cette dernière a fait un malaise vagal. Elle a été arrêtée deux jours.
Le 5 janvier 2016, un nouvel incident est survenu entre Me I X et Mme F Y à propos d’un dossier de plaidoirie.
À compter de ce jour, elle a été placée en arrêt de travail.
À l’issue de deux visites médicales de reprise les 25 avril et 10 mai 2016, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste, apte à un autre : inapte sur son poste de secrétaire juridique qu’elle occupe actuellement. Ne peut plus travailler dans des situations génératrices de stress, pas de rythme de travail imposé pour éviter au maximum une charge de travail importante et pas de charge mentale soutenue (attention, concentration) ».
Le 26 mai 2016, Mme F Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 juin 2016.
Le 9 juin 2016, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
- débouté Mme F Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance,
- débouté la société CDB avocats de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2019, Mme F Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme F Y demande à la cour de :
- débouter l’intimée de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris,
- constater qu’elle a été victime de harcèlement moral,
- en conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul,
- condamner la société CDB avocats à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 853,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 485,34 € au titre des congés payés afférents,
* 43 668 € nets au titre des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
* 3 000 € suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, calculé du jour de la saisie du conseil,
- condamner la société CDB Avocats aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société CDB Avocats demande à la cour de :
- confirmer en sa totalité le jugement entrepris, et, par voie de conséquence :
- dire et juger que Mme F Y n’a été l’objet ou victime d’aucun agissement de harcèlement moral,
- débouter par voie de conséquence Mme F Y de ses demandes formées sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail,
- dire et juger légitime et non nul comme fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement qu’elle a notifié à Mme F Y,
- débouter encore par voie de conséquence Mme F Y de ses demandes formées sur le fondement de l’article L. 1152-3 dudit code,
- débouter enfin Mme F Y de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
- condamner Mme F Y à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner encore aux entiers dépens et autoriser Me Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispostions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L 1154-1, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur en faisant valoir que :
- à compter de janvier 2013, Me I X a intégré le cabinet d’avocat de son père, créant de fait une surcharge de travail avec plus de dossiers a traiter, plus d’appel téléphoniques, alors que dans le même temps les autres salariées qui avaient quitté le cabinet n’étaient pas remplacées ;
- après avoir été placée en arrêt maladie en août 2014, à la demande expresse de Me X, elle a été contrainte d’accepter de continuer à travailler durant son arrêt maladie par télétransmission, tous les matins, et ce jusqu’au 31 octobre 2014 de plus, alors même qu’elle était immobilisée sur un fauteuil roulant son employeur s’est permis, en plus du « télétravail » effectué le matin de lui demander de venir physiquement au bureau, afin de faire du tri manuel de certains dossiers, et pour cela il allait la chercher lui-même en voiture et la ramenait ensuite à son domicile ;
- lorsque la standardiste a quitté le cabinet en septembre 2014, elle n’a pas été remplacée, et, à la demande de Me X sa collègue et elle-même ont eu à prendre en charge les appels téléphoniques ; elles ont également dû assurer certaines autres fonctions comme l’envoi du courrier, les photocopies et scans ;
- les pressions et les petites brimades ont été accentuées, Me X trouvant tous les prétextes pour critiquer sa façon de travailler et son organisation alors qu’auparavant aucun reproche n’avait jamais été formulé ;
- le 7 décembre 2015, après que Me X lui a indiqué que le vendredi après-midi, il avait cherché avec son fils, un dossier, sans le trouver, le ton est monté lorsque elle lui a répondu que les outils de travail permettaient de consulter toutes les données et informations utiles sur les dossiers (agenda électronique et papier) ; devant la violence des propos lors de cette entrevue, elle s’est rendue dans le hall d’entrée du GIE pour prendre le courrier et a alors fait un malaise et perdu connaissance ; deux salariés du cabinet comptable voisin lui ont porté assistance ; alors qu’elle était toujours inconsciente Me H X, en dépit de toutes les règles de sécurité, et sans aucun respect pour elle, s’est permis de la tirer par les pieds pour la ramener dans le cabinet et a fermé la porte ; il n’a pas cru bon d’appeler les secours, intimant juste à sa collègue de lui « relever les jambes
» ;
- elle s’est rendue alors chez son médecin traitant qui lui a conseillé de s’arrêter quelques jours ; elle a accepté un arrêt de travail de 2 jours, arrêt qu’elle n’a même pas respecté pour ne pas déstabiliser le fonctionnement du cabinet, le lendemain, lorsqu’elle a repris son poste de travail, après lui avoir demandé de se rendre dans son bureau, Me H X lui a indiqué qu’il considérait son attitude de la veille comme étant inqualifiable et qu’il pensait qu’elle avait fait sciemment un malaise à l’accueil afin que les employés du cabinet comptable aient connaissance de ce qui passait au sein du cabinet ;
- le 5 janvier 2016 au matin, un nouvel incident portant sur un dossier de plaidoirie qui devait venir à l’audience du même jour a éclaté, conflit, ayant donné lieu à l’envoi d’un courrier recommandé par Me I X le même jour ;
- placée en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2016, elle a répondu par courrier du 16 janvier au courrier de Me I X ; épuisée physiquement et moralement elle a dû être hospitalisée à la clinique psychiatrique Lampre à compter du 9 février 2016 ;
- l’entretien du 21 juin 2016, a été une épreuve de plus Me H X n’ayant pas hésité encore une fois à être particulièrement irrespectueux envers elle ; elle s’est vu traitée «d’ordure» et il lui a été asséné qu’elle était une « minable », « que sa vie n’était qu’un échec tant sur le plan sentimental que professionnel ».
Elle produit :
- une attestation de M. J D qui indique « Mme Y F a effectué à son domicile des actes professionnels à partir de son ordinateur alors même qu’elle était en arrêt de travail et ne pouvait se déplacer sans son fauteuil roulant » ;
- une première attestation établie le 15 novembre 2016 par Mme K C, ( standardiste), qui indique : « En septembre 2014, Mme Y victime d’un accident pendant ses congés d’été était immobilisée sur un fauteuil roulant et malgré son arrêt de travail continuait à gérer les dossiers de chez elle ; nous travaillions toutes les deux par téléphone et sur logiciel intranet : elle me donnait des instructions et j’exécutais de mon poste afin que le cabinet ne pâtisse pas de son absence et que les dossiers ne prennent pas de retard ». Elle ajoute : « L’ambiance s’est plus que dégradée jusqu’au jour où Me X s’est senti obligé de me pousser alors que je portais à mon poste avec une pile de dossiers dans les bras. J’avoue que ça a été la brimade de trop. J’ai été mise en arrêt maladie pour surmenage et dépression et la médecine du travail m’a déclarée inapte à mon poste pour danger immédiat. J’ai donc définitivement quitté mon poste le 20 septembre 2014.(…)» ;
- une seconde attestation établie par la même le 1er avril 2019 pour indiquer : « Je me rappelle que Mme Y F, malgré son accident très handicapant (fauteuil roulant) continuait à travailler pour Me X H. En effet, je faisais partie de son personnel et Mme Y travaillait de chez elle le matin. Ainsi je l’avais au téléphone régulièrement voire quotidiennement pour le suivi des dossiers. Me H X, lui, allait la chercher chaque jour en voiture à son domicile pour qu’elle s’occupe du tri, rangement et certaines transmissions de dossiers aux greffes depuis le cabinet et donc la ramenant aussi » ;
- une attestation établie par Mme Z (comptable) qui indique :
« Le lundi 7 décembre 2015 à 8 H 40 alors que je me trouvais au photocopieur du rez-de-chaussée, Mme Y est sortie du cabinet CDB Avocats, en sanglots. Lorsqu’elle s’est retournée pour regagner son bureau, j’ai entendu un bruit et j’ai constaté que Mme Y était tombée inconsciente devant la porte du cabinet CDB. Alerté par mes cris, mon collègue (M. J L) est venu à notre aide, puis Me H X a tiré Mme Y par les pieds, vers l’intérieur du cabinet et a refermé la porte » ;
- une attestation de M. J L (comptable) qui indique : « Le lundi 7 décembre 2015, entre 8 H et 8 H 30 j’ai entendu des éclats de voix provenant du cabinet CDB avocats. Cela provenait manifestement d’un échange verbal entre Me H X et Mme Y. Plus tard entre 8 H 45 et 9 H, j’ai été alerté par les cris d’une collègue (Mme Z) provenant du rez-de-chaussée. En descendant, j’ai trouvé Mme Y étendue au sol inconsciente devant l’entrée du cabinet CDB » ;
- le courrier de Me I X du 6 janvier 2016 ; le courrier en réponse adressé à l’employeur en date du 16 janvier 2016 ; le courrier de la CDB du 10 février 2016 ;
- le certificat médical du docteur A en date du 24 avril 2014 mentionnant « A son examen clinique, on retrouve une patiente en état de stress et d’anxiété. Ceci aurait été créé, selon ses dires, par une pression au sein de son travail » ;
- le certificat médical du docteur B, médecin psychiatre, en date du 29 janvier 2016 qui indique : « cette patiente présente un état psychopathologique avec une souffrance sur son lieu de travail. Le retour de l’employée sur son lieu de travail entraînerait pour elle un danger immédiat ».
Cela étant, il sera d’abord relevé que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence des brimades, pressions et propos grossiers ou injurieux dont elle fait état.
S’agissant des prestations de travail qu’elle a effectuées pendant son arrêt maladie entre le mois d’août et le 31 octobre 2014, il ne résulte pas des attestations produites que l’employeur lui a imposé ou même demandé leur exécution. Il sera relevé que dans ses conclusions de première instance, la salariée indiquait : « Durant sa période de vacances en août 2014, Mme Y s’est cassé le pied. Afin de ne pénaliser le moins possible l’organisation du cabinet, du fait de son immobilisation, en accord avec Me X, et à la demande de la salariée, a été mis en place le travail par télétransmission ».
De plus, l’employeur produit une attestation de Mme E M : « Choquée des nouveaux mensonges soutenus par F Y dans ses conclusions et même si elle fut une grande amie, j’estime que mon devoir est de rétablir la vérité. F Y ne s’est pas vue imposer de travail à domicile ou encore au Cabinet durant sa fracture de la cheville. Au contraire, F Y m’a sollicitée vers la fin du mois de septembre 2014 afin que je lui ramène des dossiers chez elle pour éviter qu’elle s’ennuie et se remette rapidement dans le bain à son retour en novembre. F Y n’a pas repris son travail au Cabinet avant cette date ».
En outre il sera observé que, si, dans une seconde attestation établie pendant l’instance en cause d’appel, Mme C précise que, pendant cette période, l’employeur venait chercher la salariée pour l’amener sur le lieu de travail, elle n’avait pas dans sa première attestation évoqué de tels faits lesquels ne par ailleurs pas repris dans le témoignage de M. D.
Par ailleurs s’il n’est pas contesté que la salariée a été victime le 7 décembre 2015 d’un malaise vagal, il n’est pas établi que celui-ci est la conséquence de comportements vexatoires de l’employeur à son égard. Elle indique elle-même que ce malaise est survenu alors qu’elle était sortie du cabinet après un entretien au cours duquel, l’employeur lui ayant reproché qu’il n’avait pu trouver un dossier, le ton était monté elle-même ayant rétorqué que « les outils de travail permettaient de consulter toutes les données et informations utiles sur les dossiers (agenda électronique et papier ».
S’agissant du comportement de Me X à son égard à la suite de ce malaise, aucun caractère vexatoire ne peut être retenu. Si elle fait état de ce qu’il aurait entrepris alors qu’elle était inconsciente de la « traîner » en la tirant par les pieds et fermé la porte du cabinet « au nez des salariés » du cabinet comptable voisin , il sera observé que dans un courrier qu’elle a adressé à la médecine du travail en date du 10 décembre 2015, elle précisait « (…) Me H X n’a pas cru bon de prévenir les secours et a indiqué à E qu’il fallait me relever les jambes, ce qu’elle a fait immédiatement étant paniquée. Quand j’ai pris connaissance, ma collègue et M. N O (expert comptable) étaient à mes côtés ; je ne sais pas ou se trouvait Me H X(…) ». Pour sa part, l’employeur produit une attestation établie par Mme E M qui indique : « Le 7 décembre 2015, lors de l’évanouissement d’F Y, à aucun moment H X n’a eu un comportement déplacé ou inadapté. Alors qu’elle était au sol, j’ai aidé H X à la sortir de l’entrée du Cabinet des experts comptables pour la rapatrier dans les locaux du Cabinet d’avocats, la soulevant par les épaules et lui soutenant ses jambes et ce sur à peine 3 mètres. Elle a repris conscience d’elle-même et s’est assise au sol. H X a immédiatement pris la décision d’appeler les pompiers, ce à quoi F Y a fermement refusé. J’ai eu beau lui dire que c’était mieux pour elle, elle n’a rien voulu savoir. Elle a même refusé que je la raccompagne chez elle ».
Enfin, le courrier du 6 janvier 2016 que Me I X a adressé à la salariée lui reproche d’avoir, sans s’entretenir avec lui, quitté le cabinet à la suite d’un différend au sujet d’un dossier de plaidoirie qui n’avait pas été préparé, ce sans comporter de termes vexatoires ou humiliants. Dans son courrier en réponse du 16 janvier 2016, la salariée a indiqué : « Si je suis partie du cabinet c’est pour préserver ma santé car lorsque je perds mon sang froid je fais des chutes de tensions. De ce fait je suis allée chez mon médecin traitant pour éviter un nouveau malais dans les locaux ». Elle fait ensuite état de propos que Me I X aurait tenu à son égard le 10 décembre 2015 devant Me H X et Mme E M au sujet de son malaise du 7 décembre 2015, propos qu’aucun élément ne vient pour autant corroborer.
Par ailleurs , les éléments médicaux produits par la salariée qui font état d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ne peuvent être retenus dans la mesure où ils ne font que rapporter les déclarations de la salariée et non pas des constations objectives.
Dés lors, la salariée n’établit aucun élément de fait de nature à présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Par ailleurs, n’étant pas établi que l’inaptitude de la salariée a pour origine des faits de harcèlement moral, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il débouté la salarié de sa demande en nullité du licenciement et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Piault Avocat, conformément aux dispostions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la Selarl CDB une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
Y ajoutant,•
• Condamne Mme Y à verser à la Selarl CDB la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Piault Avocat, conformément aux dispostions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Président, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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