Infirmation partielle 19 mai 2021
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Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 mai 2021, n° 18/10926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2018, N° 15/08780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10926 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/08780
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
INTIMÉE
SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE (SNERR) DU THEATRE DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Clémence UEHLI
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de l Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X a été engagé par la SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THÉÂTRE DE PARIS (THÉÂTRE DE PARIS) en qualité d’ouvreur, suivant six contrats à durée déterminée entre le 30 janvier 2013 et le 9 juillet 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juillet 2015 afin d’obtenir la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, et le paiement d’indemnités de requalifications, d’indemnités de rupture, ainsi que de rappels de salaires.
Par jugement en date du 31 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié les contrats conclus avec le THÉÂTRE DE PARIS en contrat à durée indéterminé.
— condamné la société THÉÂTRE DE PARIS à lui payer les sommes suivantes :
• 1.200 euros à titre d’indemnité de requalification
• 2.283,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 228,33 euros au titre des congés payés afférents
• 388,17 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 1500 euros par application des dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, et sur les sommes allouées au titre des indemnités de requalification
— infirmer le jugement pour le surplus.
— condamner la THÉÂTRE DE PARIS à lui payer les sommes suivantes :
• 17.438,51 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
• 1.743,85 euros au titre des congés payés afférents
• 1.638,95 euros au titre de l’indemnité de précarité
• 163,89 euros au titre des congés payés afférents
• 6.023,58 euros au titre des retenues abusives sur ses salaires
• 602,36 euros au titre des congés payés afférents
• 2.890,84 euros à titre d’indemnité de préavis
• 289,08 euros au titre des congés payés afférents
• 491,44 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 14.454,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
• 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SNERR du THÉÂTRE DE PARIS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et sur les condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite le débouté de toutes les demandes et la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
- Sur la demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée
Monsieur X fait valoir que les contrats, dont l’employeur soutient qu’il s’agissait de contrats à durée déterminée dits d’usage, avaient en fait pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise; que par ailleurs, il n’est pas d’usage constant de recourir à ce type de contrat pour l’emploi des ouvreuses; qu’enfin, les contrats de travail ne mentionnent pas le cas de recours au travail à durée déterminée dans lesquels ils se situent.
Aux termes de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour pouvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Ces dispositions sont précisées par l’article D. 1242-1 du même code qui stipule que parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus figurent les spectacles et l’action culturelle.
L’article L1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Ces dispositions sont d’ailleurs reprises précisément dans l’article III.3.1 de l’accord inter branche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
En l’espèce, les contrats de travail conclus entre Monsieur X et le SNERR du THÉÂTRE DE PARIS ne font aucune référence au motif de recours à un contrat à durée déterminée, ce qui constitue
à soi seul un motif de requalification.
Surabondamment, il convient d’observer que les contrats de travail de Monsieur X, qui étaient conclus pour la durée d’un spectacle, soit deux à quatre mois le plus souvent, étaient en général séparés par quelques jours seulement, ce qui permet de retenir que cette succession de contrats avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est prohibé par l’article L1242-1 du code du travail.
Le fait, allégué par l’employeur, que Monsieur X aurait refusé de signer un contrat à durée indéterminée intermittent, outre qu’il n’est pas démontré notamment par un courrier qui lui aurait été adressé en ce sens, est sans effet sur l’irrégularité des contrat à durée déterminée auquel elle a continué à avoir recours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle de Monsieur X et du THÉÂTRE DE PARIS.
- Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein
Monsieur X fait valoir que l’article L3123-6 du code du travail impose à l’employeur qui engage un salarié à temps partiel à fixer avec précision la durée du travail et sa répartition; que si la durée convenue contractuellement n’est pas respectée, cela revient à ne pas respecter les dispositions légales précitées; qu’ayant prévu une durée 'minimum’ de travail dans les contrats, qui est insuffisamment précise, ses employeurs encourent une présomption de temps complet; que dans les faits, ses durées de travail étaient très irrégulières d’un mois à l’autre, que la durée contractuelle était parfois dépassée, au-delà des 10% prévus contractuellement, et que d’autre fois au contraire sa durée de travail était inférieure aux stipulations contractuelles, en raison de la pratique des jours 'off’ consistant à demander à certains salariés de rester chez eux lorsque le nombre de réservations pour une pièce n’était pas suffisant.
Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée son communiquées par écrit au salarié,
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat, (….).
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Les contrats de travail versés aux débats montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés. Les contrats signés avec le THÉÂTRE DE PARIS mentionne expressément la possibilité de modification ponctuelle des horaires avec un délai de prévenance, ainsi que l’éventualité d’heures complémentaires. Le salarié était toujours convoqué à la même heure, et il devait rester jusqu’à la fin du placement des spectateurs, soit nécessairement une grande prévisibilité de ses horaires, qui collaient aux horaires des représentations et aux jours pour lesquels il était mentionné sur le tableau figurant dans le contrat de travail. Les seules variations horaires concernaient les jours où une ouvreuse ou un ouvreur était 'de garde’ jusqu’à la fin de la représentation et la sortie des spectateurs. Madame Y, qui était responsable du personnel d’accueil, atteste dans les termes suivants : « chaque employé convoqué au Théâtre de Paris est déclaré sur une base de 3 heures. Pour un spectacle débutant à 21 h, les membres de l’équipe sont convoqués et donc rémunérés à partir de 19 h 30. Une fois la représentation commencée, sur la demande de la Direction du théâtre, trois personnes sont désignées pour rester jusqu’à la fin de la représentation. Ils sont dits »de garde« . Ces trois personnes de garde, ne sont jamais les mêmes. Un roulement est effectué au sein de l’équipe des ouvreurs et ils sont les seuls à préciser leur heure de départ sur les feuilles de présence. Cette heure de départ dépassait les 3 heures de rémunération prévues. Ils sont donc rémunérés pour le nombre exact d’heures effectuées à savoir 3 heures et demi à 4 heures Ils sont rémunérés 3 heures même si, étant partis vers 21h15, ils n’ont effectué qu’environ 2 heures ».
Monsieur X était donc parfaitement informé à chaque signature de contrat des jours et des horaires de travail, et il pouvait disposer de son temps en dehors de ces périodes travaillées. Il décrit la pratique des jours 'off', selon laquelle l’employeur aurait appelé des ouvreurs ou des ouvreuses pour leur dire de ne pas venir lorsque l’affluence ne le nécessitait pas. Toutefois, il ne donne aucune date à laquelle il aurait ainsi été prié de ne pas travailler, ne verse aux débats aucun message qui lui aurait été adressé en ce sens.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières des requalifications en contrats à durée indéterminée
1) Indemnité de requalification
Par application des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’une série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est dû au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le THÉÂTRE DE PARIS au paiement d’une somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de requalification.
2) Indemnité de précarité
Aux termes de l’article L1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément du salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Si cette indemnité n’est pas due pour les contrats à durée déterminée d’usage, le recours irrégulier à de tels contrats impose à l’employeur de verser ce complément de salaire, quand bien même la relation contractuelle serait en définitive requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des bulletins de paie que le THÉÂTRE DE PARIS a systématiquement versé cette indemnité à hauteur de 10 % des salaires perçus par le salarié. La demande de Monsieur X se
fonde uniquement sur le fait que selon lui le calcul de cette indemnité aurait dû être fait sur la base d’un temps plein.
Dès lors qu’il est débouté de sa demande de requalification en temps plein, ce chef de demande sera également rejeté.
3) Paiement des périodes interstitielles
Comme il a été indiqué plus haut pour fonder la requalification, les contrats de Monsieur X se succédaient de manière continue, dans des conditions de travail très proches de ce qu’elles auraient été s’il avait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, il se tenait à la disposition de son employeur au cours de l’ensemble de la période, peu important à cet égard qu’il ait pu se déclarer occasionnellement indisponible sur une période donnée, de la même manière en définitive qu’il aurait pu solliciter une période de congés s’il avait été en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de lui allouer la différence entre les salaires perçus et ce qu’il aurait perçu s’il avait été en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Monsieur X a travaillé entre le 30 janvier 2013 et le 9 juillet 2014. Sur l’ensemble de la période, il a eu cent seize journées interstitielles qui auraient représentées si elles avaient été travaillées 348 heures de travail. Son salaire horaire étant de 9,4 euros, il lui est dû un rappel de salaire de 3.271,2 euros, outre 327,12 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande au titre des retenues abusives
Monsieur X fait valoir que des sommes ont été retenues chaque mois sur ses salaires, sous l’intitulé 'brut ouvreur rendu'.
Il ressort des éléments du dossier que ces retenues correspondent aux pourboires perçus par le salarié. Son contrat de travail stipule expressément 'en contrepartie de ses fonctions, le salarié sera rémunéré en fonction de la répartition de la masse des pourboires. Il bénéficiera toutefois de la garantie prévue par la convention collective';
Il en résulte que la rémunération se faisait aux pourboires, et que l’employeur était tenu de garantir une rémunération minimum. C’est donc à bon droit qu’il déduisait du salaire minimum qu’il versait, le montant des pourboires qui avaient été remis à la salariée à l’issue de la soirée, et dont le montant est attesté par les fiches comptables produites.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles
Il est constant que la société SNERR THÉÂTRE DE PARIS a cessé de fournir du travail à Monsieur X à partir du mois de juillet 2014. La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l’absence de nouveau contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X est donc fondée à obtenir une indemnité de préavis. La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant prévoit un préavis de un mois lorsque l’ancienneté est inférieure à un mois, soit en l’espèce 743,34 euros.
Le premier juge a justement fixé à 388,17 euros le montant de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement, de sorte que par application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, il peut obtenir des dommages et intérêts en fonction du préjudice qu’il a subi.
Il ne verse pas aux débats d’éléments sur sa situation financière dans les mois qui ont suivi, non plus que sur ses recherches d’emploi.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
****
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire consécutive à la requalification en contrat à durée indéterminée, et sur le montant de l’indemnité de préavis.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, condamne la SNERR THÉÂTRE DE PARIS à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 743,34 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3.271,2 euros, outre 327,12 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne le THÉÂTRE DE PARIS aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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