Infirmation partielle 19 novembre 2019
Résumé de la juridiction
L’action en revendication de propriété de la marque about batteries est irrecevable et prescrite, en l’absence de preuve de la mauvaise foi du déposant au moment de son dépôt. Les circonstances de l’espèce et le choix du signe aboutbatteries.com à titre de dénomination sociale et de nom commercial établissent que le déposant et son associé ont manifesté une intention commune d’utiliser ce signe comme l’élément identificateur de la société en devenir qu’ils avaient projeté de constituer ensemble. Dans ce contexte, l’attitude du déposant, qui a procédé au dépôt de la marque en son nom propre, peut prêter à interrogation dans la mesure où il s’est ensuite abstenu d’apporter cette marque à l’actif de la société nouvellement créée et où il a, plusieurs années après, commencé à monnayer sa marque en concluant, via deux sociétés qu’il a constituées, des contrats de licence à titre onéreux avec la société requérante. Cependant, ces circonstances, qui sont postérieures au dépôt, sont insuffisantes pour caractériser sa mauvaise foi. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il ait déposé la marque en secret ou à l’insu de son associé, et dans une démarche purement personnelle incompatible avec l’intérêt commun des deux associés et de la future société. Enfin, cette dernière a pu exploiter la marque en cause gratuitement au cours de ses six premières années d’activité. L’action en nullité de la marque about batteries, intentée par la société requérante pour atteinte à son droit d’auteur antérieur sur un logo créé pour elle, est également irrecevable. Le fait que ce logo ait été commandé pour son compte avant le dépôt de la marque, qui en reprend à l’identique les éléments figuratifs et verbaux, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt. La forclusion par tolérance a donc vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, la société requérante a eu connaissance de l’usage de la marque lorsqu’elle a conclu le premier contrat de licence à titre onéreux portant sur cette même marque, et lorsque ce contrat de licence a été soumis à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés, à laquelle étaient présents ou représentés, l’ensemble des associés. Elle a par la suite toléré l’usage de la marque (dont elle-même bénéficiait en vertu du contrat de licence), pendant une période de cinq ans et même au-delà puisque un second contrat de licence a été signé pour une durée de six ans. Le délai quinquennal de tolérance de l’usage de la marque est donc venu à expiration, sans réaction de sa part, concrétisée par une intention positive et non équivoque de contester la marque. La circonstance que le déposant était pendant un temps le seul gérant de la société n¿était pas un obstacle à toute contestation, chaque associé ayant la possibilité d’exercer une action ut singuli à l’encontre du gérant. L’action en inopposabilité du transfert du nom de domaine opéré par le déposant, alors gérant unique de la société requérante, au profit d’une de ses propres sociétés est recevable et non prescrite. Il n’est pas établi que la société requérante et les associés non gérants aient eu ou auraient pu avoir connaissance de ce transfert, les formalités de renouvellement et de paiement de taxes annuelles relevant des fonctions normales du gérant. L’action en responsabilité à l’encontre du déposant est également recevable, et fondée. Ce dernier a agi dans son seul intérêt personnel, sans égard pour ceux de la société qu’il dirigeait à l’époque du transfert litigieux et s’est ainsi rendu l’auteur d’un acte fautif, détachable de ses fonctions, qui a causé un préjudice moral à la société requérante, dont la confiance a été trahie.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 19 nov. 2019, n° 18/08795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08795 |
| Publication : | Comm. com. électr., 12, déc. 2020, chron. 12, N. Dreyfus, Un an de droit des noms de domaine ; PIBD 2020, 1132, IIIM-88 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, N° 17/02002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | about batteries |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99779158 ; 871663 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190293 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 novembre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°138/2019, 17 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/08795 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02002
APPELANTS ET INTIMÉS Monsieur Vincent T Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL EDOGAWABASHI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 538 809 468 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 197A Chemin de Magny 01280 PREVESSIN MOENS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL GTMD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 484 993 852 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chemin de Magny Les Domaines de Preles 01280 PREVESSIN MOENS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
Société ABOUTBATTERIES.COM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 424 119 246 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 67800 BISCHHEIM Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie F de l’AARPI Noésis Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1001
INTIMÉS ET APPELANTS Monsieur Vincent T Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL EDOGAWABASHI Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 538 809 468 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 197A Chemin de Magny 01280 PREVESSIN MOENS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL GTMD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 484 993 852 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chemin de Magny Les Domaines de Preles 01280 PREVESSIN MOENS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me J PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
Société ABOUTBATTERIES.COM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 424 119 246
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 67800 BISCHHEIM Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie F de l’AARPI Noésis Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1001
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur David PEYRON, président et Isabelle DOUILLET, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société ABOUTBATTERIES.COM (ci-après, la société ABOUTBATTERIES) se présente comme une société née de la rencontre de Monsieur Vincent T et de Monsieur Jean- Christophe L, créée le 23 juillet 1999, immatriculée le 7 septembre 1999 et ayant pour activité la commercialisation sur internet de matériel informatique et téléphonique, en particulier des batteries rechargeables.
Dans le cadre de son activité, elle indique utiliser tant le logo 'about batteries’ que le signe verbal 'aboutbatteries.com’ à titre de nom de domaine – réservé le 29 janvier 1999 par M. L via sa société MAC WAY et qui lui a été transféré le 19 septembre 1999 -, de dénomination sociale et de nom commercial.
M. L a été désigné comme premier gérant de la société avant d’être remplacé dans ces fonctions par M. T à compter du 24 juillet 2000. Le 30 septembre 2014, M. L est devenu co-gérant aux côtés de M. T.
Monsieur Vincent T se présente comme l’initiateur du projet qui allait aboutir à la création de la société ABOUTBATTERIES, exposant qu’au début de l’année 1999, il a eu l’idée, alors peu répandue, de commercialiser sur internet du matériel informatique et de téléphonie, et notamment des batteries rechargeables, et qu’il a fait appel à M. L pour la mise en œuvre opérationnelle de son projet, ce dernier ayant déjà créé des sociétés.
Monsieur Vincent T est titulaire de
— la marque française semi-figurative 'ABOUT BATTERIES’ déposée le 3 mars 1999 sous le n° 99 779 158 et renouvelée le 15 janvier 2009 (ci-après, la marque n°158) pour désigner divers produits et services dans les classes 9, 38 et 42 et précisément des 'batteries, accumulateurs, systèmes d’alimentation et de recharge destinés à des produits de radiocommunication et de communication, services de télécommunication, à savoir bases de données d’information sur le réseau Internet, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données sur le réseau Internet'.
— la marque internationale 'ABOUT BATTERIES’ n°871 663 (ci-après, la marque n°663) déposée le 18 juillet 2005 pour couvrir les territoires de l’Union Européenne, de la Suisse et des États-Unis (avec restriction) et désigner les mêmes produits et services que ceux visés par la marque française.
La société GTMD se présente comme une société à responsabilité limitée, fondée le 25 octobre 2005 par M. T, M. M et M. D et immatriculée 1e 15 novembre 2005 avec pour objet social l’acquisition, la cession, la détention et l’exploitation de marques.
Le 16 novembre 2005, M. T a consenti à la société GTMD, dont il est le gérant, un prêt à usage à compter du 1er octobre 2005, à titre gracieux, de la marque française semi-figurative n°158 pour une durée de 5 ans.
Le même jour, la société GTMD a consenti une licence de cette même marque à la société ABOUTBATTERIES pour une durée de 5 années à compter du 1er octobre 2005.
Aux termes d’un contrat de cession d’usufruit temporaire de la marque 'ABOUT BATTERIES’ conclu le 12 janvier 2012, M. T a cédé l’usufruit temporaire de la marque n° 158 à la société EDOGAWABASHI, dont
il est le gérant, moyennant un prix de 1 380 000 euros pour une durée de 6 années à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2017. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 décembre 2017 prorogeant la cession d’usufruit temporaire à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 24 mois.
La société EDOGAWABASHI se présente comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle fondée le 5 décembre 2011 par M. T, immatriculée le 28 décembre 2011 et ayant pour activité l’acquisition, cession, détention, l’exploitation de marques et l’acquisition et la cession de valeurs mobilières.
Par contrat du 12 janvier 2012, publié au registre national des marques sous le numéro 569730 le 16 février 2012, la société EDOGAWABASHI a consenti à la société ABOUTBATTERIES une licence exclusive pour l’exploitation de la marque n° 158, pour une durée de six ans commençant à courir rétroactivement le 1er janvier 2012, moyennant le paiement d’une redevance minimale de 20 000 euros par mois et pour le surplus de 4% du chiffre d’affaires mensuel réalisé par le licencié.
Par lettre du 17 août 2016, la société EDOGAWABASHI a notifié à la société ABOUTBATTERIES le non renouvellement de la licence de la marque française n°158 au terme fixé par le contrat du 12 janvier 2012, soit le 31 décembre 2017, et la cessation à compter de cette date de tout usage de ladite marque ainsi que du signe 'ABOUT BATTERIES’ à titre de dénomination sociale.
C’est dans ces conditions que la société ABOUTBATTERIES a fait citer, par acte date du 6 février 2017, M. T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment en revendication des marques 'ABOUT BATTERIES'.
Dans un jugement du 9 mars 2018, le tribunal a : • rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de propriété de la marque française n° 158, • débouté la société ABOUTBATTERIES de son action en revendication de ladite marque et de sa demande de restitution des fruits, • déclaré prescrite l’action en annulation de l’enregistrement de la marque française n° 158, • déclaré irrecevable l’action principale 'en nullité’ de la partie européenne de la marque internationale n° 663, • déclaré inopposable à la société ABOUTBATTERIES le transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ effectué par M. T vers la société GTMD, • ordonné, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à M. T et
à la société GTMD de procéder aux modifications nécessaires pour rétablir la titularité de la société ABOUTBATTERIES sur le nom de domaine 'aboutbatteries.com', • dit que le tribunal se réservait la liquidation de l’astreinte, • condamné M. T à payer à la société ABOUTBATTERIES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice, • débouté M. T de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, • condamné in solidum M. T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD aux dépens et au paiement à la société ABOUTBATTERIES de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire.
La société ABOUTBATTERIES, par déclaration du 30 avril 2018, puis les sociétés EDOGAWABASHI et GTMD et M. T, par déclaration du 15 mai 2018, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 2 septembre 2019, la société ABOUTBATTERIES demande à la cour :
•de confirmer le jugement en ce qu’il a : •déclaré inopposable à la société ABOUTBATTERIES le transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ effectué par M. T vers la société GTMD ; • ordonné, sous astreinte, à M. T et la société GTMD de procéder aux modifications nécessaires pour rétablir la titularité de la société ABOUTBATTERIES sur le nom de domaine 'aboutbatteries.com'; • dit que 'la cour’ se réserve la liquidation de l’astreinte ; • condamné M. T à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice ; • débouté M. T de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; • condamné in solidum M. T, la société EDOGAWABASHI et la société GTMD aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • d’infirmer le jugement en ce qu’il a : • déclaré mal fondée son action en revendication de la marque française n°158 et sa demande de restitution des fruits ; • déclaré prescrite son action en annulation de l’enregistrement de la marque française n°158 ;
statuant à nouveau :
à titre principal : • de juger que son action en revendication de propriété de la marque n° 158 est recevable et bien fondée, • de juger que la marque n° 158 déposée le 3 mars 1999 par M. T l’a été de mauvaise foi et en fraude des droits de la société ABOUTBATTERIES au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; • de déclarer la société ABOUTBATTERIES propriétaire de cette marque,
en conséquence : • d’ordonner le transfert de la propriété de la marque n° 158 au profit de la société ABOUTBATTERIES, par subrogation dans les droits de M. T, pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt, • de dire que l’arrêt devenu définitif sera, sur requête de la société ABOUTBATTERIES, transmis au registre national des marques tenu par l’INPI afin d’y être inscrit, • de prononcer : • la nullité du contrat de licence du 16 novembre 2005 venu à expiration le 31 décembre 2011 et du contrat de licence du 12 janvier 2012 venu à expiration le 31 décembre 2017, • l’inexistence de toute obligation légale ou contractuelle de paiement de redevances à compter du 1er janvier 2018, • de condamner M. T et les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI à lui restituer la totalité des fruits perçus au titre de l’exploitation de la marque n° 158 sur le fondement de l’article 549 du code civil, et ainsi : • de condamner solidairement : • M. T et la société GTMD à lui payer la somme de 1 529 503€ augmentée des intérêts légaux, soit la somme de 1 563 330,68 € (à actualiser au jour de l’arrêt) au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque n° 158, • à titre provisionnel, M. T et la société EDOGAWABASHI à lui payer la somme de 1 876 629 € augmentée des intérêts légaux, soit la somme de 1 889 712,75 € (à actualiser au jour de l’arrêt) au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque n° 158, les redevances payées du mois de mai 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir devant être ajoutées, • subsidiairement, si la solidarité ne devait pas être retenue, sur le fondement de l’adage 'Fraus omnia corrumpit', de condamner M. T à lui payer l’intégralité des redevances perçues par les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI, soit la somme totale de 3 453 043,43€ (à actualiser au jour de l’arrêt), les redevances payées du mois de mai 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir devant être ajoutées, • très subsidiairement, si le caractère frauduleux des montages sociaux effectués par M. T ne devait pas être retenu, de condamner conjointement :
• la société GTMD à lui payer la somme de 1 529 503 € augmentée des intérêts légaux, soit la somme de 1 563 330,68 € (à actualiser au jour de l’arrêt) au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque n° 158, • à titre provisionnel, la société EDOGAWABASHI à lui payer la somme de 1 876 629 € augmentée des intérêts légaux, soit la somme de 1 889 712,75€ (à actualiser au jour de l’arrêt) au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque n°158, les redevances payées du mois de mai 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir devant être ajoutées, • M. T à lui payer la somme de 1 840 000 € augmentée des intérêts légaux, soit la somme de 1 895 061 € (à actualiser au jour de l’arrêt) au titre de la restitution des fruits perçus du fait de l’exploitation de la marque n° 158, • à titre subsidiaire, au titre de la répétition de l’indu, sur le fondement de l’ancien article 1235 du code civil, de condamner : • la société GTMD à lui payer la somme de 1 529 503€ augmentée des intérêts légaux, à savoir la somme de 1 563 330,68 € (à actualiser au jour de l’arrêt) indûment perçue, • la société EDOGAWABASHI à lui payer la somme de 1 876 629 € augmentée des intérêts légaux, à savoir la somme de 1 889 712,75 € (à actualiser au jour de l’arrêt), indûment perçue,
à titre très subsidiaire, à titre de dommages et intérêts, • de condamner : • in solidum M. T et les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI à lui payer la somme de 3 453 043,43€ (à actualiser au jour de l’arrêt), • si la condamnation in solidum ne devait pas être retenue, de condamner M. T à lui payer la somme de 3 453 043,43€ (actualisée au jour de l’arrêt),
à titre subsidiaire : • de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque n° 158 déposée le 3 mars 1999 par M. T en ce qu’il porte atteinte au droit d’auteur antérieur détenu par la société ABOUTBATTERIES, et ce en application des dispositions des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de de propriété intellectuelle, • d’ordonner sa radiation du registre national des marques et de dire que l’arrêt sera transmis à l’INPI sur simple requête de la partie la plus diligente pour y être transcrit,
• d’interdire aux intimés de faire usage de la marque et de tout signe comprenant les termes « about batteries » pour désigner les produits visés au dépôt, d’apposer la marque litigieuse et tout signe comprenant les termes « about batteries » sur des produits visés au dépôt et sur leur conditionnement, d’offrir, de détenir, de commercialiser, d’importer, d’exporter de tels produits et conditionnements et de faire usage de la marque condamnée et de
tout signe comprenant les termes « about batteries » dans les papiers commerciaux et d’affaires quels qu’ils soient et sur les publicités, quels qu’en soient les supports, • d’assortir la mesure d’interdiction d’une astreinte de 150 € par violation constatée dans les 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, • de condamner M. T à lui verser la somme forfaitaire de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit d’auteur par le dépôt de mauvaise foi de la marque n° 158,
en tout état de cause : • de juger que la société ABOUTBATTERIES, sur le fondement des droits antérieurs qu’elle détient notamment sur le logo « aboutbatteries.com », est bien fondée à poursuivre son activité dans la vie des affaires sous le signe et le logo et à l’utiliser à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, • de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 50 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5, transmises le 20 septembre 2019, M. T et les sociétés EDOGAWABASHI et GTMD demandent à la cour :
en ce qui concerne la marque française n° 158 de M. T :
•de juger irrecevable l’action en revendication de cette marque en tant qu’elle est contraire à l’engagement de non-contestation pris par la société ABOUTBATTERIES à l’article 6-4 du contrat de licence de la marque signé en 2012, •subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de cette marque et ainsi juger cette action prescrite en raison de l’absence de mauvaise foi de M. T au moment du dépôt et de l’écoulement du délai de 5 ans de l’article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ou, très subsidiairement, en application du droit commun de la prescription de l’article 2224 du code civil,
en tout état de cause :
•de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette action en revendication mal-fondée et en a déboutée la société ABOUTBATTERIES, •de rejeter comme mal fondées les demandes subséquentes formées par cette société en restitution de fruits, • de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire que cette société forme contre M. T en restitution du prix des cessions temporaires d’usufruit à la société EDOGAWABASHI,
• de déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes subsidiaires i) en répétition de l’indu que la société ABOUTBATTERIES forme contre les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI et ii) de dommages-intérêts que la société ABOUTBATTERIES forme contre M. T et les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI, •de juger irrecevable l’action subsidiaire en annulation de cette marque exercée par la société ABOUTBATTERIES en tant que celle- ci a pris un engagement contractuel de non-contestation à l’article 6-4 de la licence de cette marque conclue en 2012, •subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que l’action en annulation de cette marque, exercée par la société ABOUTBATTERIES en raison d’une prétendue atteinte à des droits d’auteur antérieurs, ne se heurtait pas à la forclusion par tolérance et n’était pas irrecevable à ce titre et, en conséquence, de juger cette action irrecevable, •très subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite cette action en annulation de la marque en application de l’article 2224 du code civil, •en tout état de cause, de rejeter cette action comme mal-fondée,
en ce qui concerne le transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ et l’action en responsabilité civile contre M. T :
•d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en annulation, ou inopposabilité, du transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ à la société GTMD, exercée par la société ABOUTBATTERIES et, en conséquence, de juger cette action irrecevable comme prescrite, •d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ce transfert de nom de domaine inopposable à la société ABOUTBATTERIES, ordonné à M. T et à la société GTMD de prendre les mesures destinées à rétablir la titularité de la société ABOUTBATTERIES sur le nom de domaine, et de juger que l’action tendant à ce que le transfert du nom de domaine soit rendu inopposable à la société ABOUTBATTERIES est mal fondée, •d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en responsabilité civile exercée par la société ABOUTBATTERIES contre M. T en sa qualité de gérant à la date du transfert du nom de domaine et, en conséquence, de juger cette action irrecevable comme prescrite, • d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. T à payer à la société ABOUTBATTERIES la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, pour le motif qu’aucune faute ne lui est imputable et, en tout état de cause, qu’aucun préjudice, fût-il moral, n’a pu être causé par une éventuelle faute, • subsidiairement, de juger que la faute commise par M. T n’a engendré qu’un préjudice de principe, réparé par l’octroi d’un euro symbolique à la société ABOUTBATTERIES,
en ce qui concerne les demandes de M. T et des sociétés GTMD et EDOGAWABASHI : • d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande pour procédure abusive formée par M. T et de condamner la société ABOUTBATTERIES à verser à M. T 150 000 euros pour procédure abusive, • d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. T et les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI à verser à la société ABOUTBATTERIES 8 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, • de condamner la société ABOUTBATTERIES à verser 40 000 euros à M. T et 25 000 euros à chacune des sociétés GTMD et EDOGAWABASHI sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 24 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non critiqué
Il sera observé qu’il y a manifestement une erreur matérielle dans le dispositif du jugement et qu’au lieu de 'Déclare irrecevable l’action principale en nullité de la partie européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005", il faut lire : 'Déclare irrecevable l’action principale en revendication de la partie européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005".
Le jugement déféré, qui n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en revendication de la partie de la partie européenne de la marque internationale n° 663, sera nécessairement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société ABOUTBATTERIES
Sur les demandes concernant la marque française semi- figurative 'ABOUT BATTERIES’ n° 158 de M. T
Sur la recevabilité de l’action principale en revendication de la propriété de la marque n° 158
Au soutien de sa demande en revendication de la marque n° 158 de M. T, la société ABOUTBATTERIES argue que ce dernier a déposé la marque en son seul nom et à son seul profit alors que, pour respecter l’esprit et l’objet du projet qui était en cours, il aurait dû effectuer ce dépôt au nom de la société en cours de formation qui, seule, avait vocation à acquérir la propriété de cette marque.
L’article L. 712-6 code de la propriété intellectuelle dispose : 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement'.
M. T soulève l’irrecevabilité de l’action en revendication, arguant, en premier lieu et pour la première fois en appel, de l’obligation contractuelle de non-contestation qu’aurait souscrite la société ABOUTBATTERIES aux termes de l’article 6-4 du contrat de licence conclu le 12 janvier 2012 avec la société EDOGAWABASHI, en deuxième lieu, du délai de prescription prévu à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et, enfin subsidiairement, du délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 code civil.
La société ABOUTBATTERIES répond que la clause 6-4 insérée dans le contrat du contrat de licence du 12 janvier 2012 ne peut lui être opposée dès lors que ce contrat a cessé de produire tout effet, ayant expiré du fait de son non-renouvellement le 31 décembre 2017, la cause d’irrecevabilité alléguée ayant ainsi disparu avant que la cour ne statue, et qu’en tout état de cause, la clause invoquée ne vise qu’une action en contestation de la validité de la marque et non une action en revendication de ladite marque. Elle argue par ailleurs que la mauvaise foi de M. T lors du dépôt litigieux exclut la prescription de son action sur le fondement de l’article L. 712-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et que l’article 2224 ne peut trouver application en l’espèce en raison de l’empêchement dans lequel elle s’est trouvée pour agir jusqu’au 30 septembre 2014, date à laquelle M. T a cessé d’exercer seul les fonctions de gérant.
En ce qui concerne l’obligation de non contestation contenue dans le contrat de licence du 12 janvier 2012
Aux termes de l’article 6-4 du contrat de licence conclu le 12 janvier 2012 entre la société EDOGAWABASHI et la société ABOUTBATTERIES, le licencié 's’engage à ne pas contester la validité des droits de propriété industrielle du Concédant, objet de la présente licence'. Dès lors, à supposer que les stipulations de ce contrat, arrivé à son terme le 31 décembre 2017 et dont le non-
renouvellement a été notifié à la société licenciée par M. T – en qualité de dirigeant de la société EDOGAWABASHI concédante et à titre personnel, en qualité de titulaire de la marque – par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2016, puissent être encore opposées à la société ABOUTBATTERIES, cette dernière fait valoir à juste raison que la portée de la clause 6-4, qui concerne l’impossibilité d’une action en contestation de la validité de la marque concédée par le licencié à l’encontre du concédant (la société EDOGAWABASHI), empêche qu’elle lui soit opposée dans le cadre de la présente action en revendication de la marque, engagée à l’encontre de M. T, titulaire de cette même marque. Cette première fin de non-recevoir doit donc être écartée.
En ce qui concerne la prescription
Il sera rappelé que pour écarter la prescription prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 712-6 précité, le tribunal a estimé qu’alors qu’il existait entre les participants au projet initié par M. T une intention commune d’utiliser le signe 'aboutbatteries.com’ comme l’élément identificateur de la société en devenir qu’ils avaient projeté de constituer ensemble pour mener leur projet commun, M. T, en déposant la marque 'ABOUT BATTERIES’ en son nom personnel sans l’accord des futurs associés, a manifesté un comportement caractérisé par une démarche exclusivement personnelle, en contradiction totale avec l’esprit et l’intérêt commun, que ce comportement était contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et constitutif de mauvaise foi au sens de l’alinéa 2 de l’article L.712-6, de sorte que l’action en revendication de la société ABOUT BATTERIES n’était pas prescrite. Ce faisant, le tribunal a considéré que la 'mauvaise foi’ du déposant au sens de l’alinéa 2 précité ne se confond pas avec la 'fraude’ de l’alinéa 1 du même article mais doit s’analyser 'comme un comportement ou une attitude déloyale contraire à la bonne foi qui doit présider aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, sans nécessairement que cette attitude ait eu pour dessein ou résultat de nuire effectivement au jour du dépôt aux droits d’un tiers
Cependant, M. T observe à juste raison qu’un dépôt de marque est réalisé de mauvaise foi si, à la date du dépôt, le déposant a agi dans l’intention de nuire aux intérêts d’un tiers qui avait déjà exploité le signe en cause ou avait fait connaître un projet sérieux d’exploitation.
Il est rappelé qu’en application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la démontrer.
En l’espèce, comme le tribunal l’a exactement relevé, d’une part, le nom de domaine 'aboutbatteries.com’ a été réservé, par la société MAC WAY dont M. L était le dirigeant, dès le mois de janvier 1999, soit avant la création de la société ABOUTBATTERIES en juillet 1999 et la société MAC WAY a cédé
tous droits sur ce nom de domaine à la société ABOUTBATTERIES en septembre 1999, quelques jours après l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 7 septembre 1999, et d’autre part, la réalisation d’un logo reprenant les éléments verbaux et l’élément figuratif qui se retrouveront au sein de la marque litigieuse a été confiée à l’agence de communication BKN au début de l’année 1999 par M. L, celui-ci agissant au nom de la société ABOUTBATTERIES à créer avec M. T (attestations de M. BUCHENMEYER), la facture datée du 30 juillet 1999 étant adressée à ABOUTBATTERIES M. Vincent T'. Ces circonstances, ajoutées au fait que le signe 'aboutbatteries.com’ a été choisi à titre de dénomination sociale et de nom commercial par la société lors de l’élaboration de ses statuts, le 23 juillet 1999, établissent, ainsi que le premiers juges l’ont retenu, une intention commune d’utiliser ce signe comme l’élément identificateur de la société en devenir que MM. T et L avaient projeté de constituer ensemble.
Si, dans ce contexte, l’attitude de M. T, qui a procédé au dépôt de la marque en son nom propre le 3 mars 1999, peut prêter à interrogation dans la mesure où il s’est ensuite abstenu d’apporter cette marque à l’actif de la société ABOUTBATTERIES nouvellement créée – alors que M. L (via sa société MAC WAY qu’il dirigeait) a, lui, cédé le nom de domaine antérieurement réservé à la société une fois celle-ci immatriculée -, et où il a plusieurs années après, à compter du 1er octobre 2005 (premier contrat de licence consenti par sa société GTMD), commencé à monnayer sa marque en concluant, via les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI, constituées par lui, des contrats de licence à titre onéreux avec la société ABOUTBATTERIES, ces circonstances, qui sont postérieures au dépôt, sont insuffisantes pour caractériser sa mauvaise foi, laquelle doit s’apprécier au jour du dépôt, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’alinéa 2 précité (À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi…') qui visent expressément le 'déposant'(et non pas le titulaire de la marque).
Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. T ait déposé la marque en secret ou à l’insu de M. L et dans une démarche purement personnelle incompatible avec l’intérêt commun des deux associés et de la future société, comme il est soutenu. En effet, M. L a lui aussi procédé de son côté, via sa société MAC WAY, à la réservation du nom de domaine et la preuve n’est pas rapportée que le dépôt effectué par M. T le 3 mars 1999 et son droit de propriété sur la marque aient été contestés au cours des années suivantes et jusqu’à l’introduction du présent litige par assignation du 6 février 2017, et notamment en novembre 2005 lorsque la société ABOUTBATTERIES a pris pour la première fois une licence à titre onéreux de cette marque ou le 30 juin 2006, lorsque cette convention de licence a été soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés à laquelle était présent notamment M. L, étant en outre précisé que les relations entre M. T et M. L étaient alors fortement dégradées depuis au moins le
milieu de l’année 2005, ainsi que le montre le courrier en date du 7 juillet 2005 adressé par M. T à M. L qui fait état des propos injurieux que ce dernier aurait tenus à son encontre.
La mauvaise foi de M. T lors du dépôt, le 3 mars 1999, n’est donc pas démontrée.
Il sera ajouté que cette mauvaise foi, caractérisée par l’intention de nuire de M. T aux intérêts de la société ABOUTBATTERIES, est d’autant moins établie qu’il est constant que la société a pu exploiter la marque en cause gratuitement au cours de ses six premières années d’activité (septembre 1999 / septembre 2005).
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation de M. T relativement à la prescription de l’action en application du droit commun de l’article 2224 du code civil, l’action en revendication de la société ABOUT BATTERIES sera-t-elle déclarée prescrite et donc irrecevable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de propriété de la marque française n° 158 et en conséquence débouté la société ABOUTBATTERIES de son action en revendication de ladite marque et de sa demande de restitution des fruits.
Sur la recevabilité de l’action subsidiaire en annulation de l’enregistrement de la marque n° 158
À titre subsidiaire, la société ABOUTBATTERIES poursuit l’annulation de la marque 'ABOUTBATTERIES’ n° 158 déposée par M. T sur le fondement des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que cette marque porte atteinte à son droit d’auteur antérieur sur le logo original créé pour elle en février 1999 et qu’elle a acquis de son créateur. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal son action est recevable car non atteinte par la prescription.
M. T oppose que l’action en annulation de marque est irrecevable, d’une part, en ce qu’elle est contraire à l’engagement contractuel de non-contestation pris par la société ABOUTBATTERIES aux termes de l’article 6-4 du contrat de licence de la marque conclu le 12 janvier 2012 avec la société EDOGAWABASHI, d’autre part en ce qu’elle est frappée par la forclusion par tolérance, telle que prévue par l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, enfin, en ce qu’elle est atteinte par la prescription de droit commun de l’article 2224 code civil. Il soutient, subsidiairement, que l’action est mal fondée.
L’article L. 711-4 du même code prévoit que Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (…) e) Aux droits d’auteur (…) '.
Aux termes de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711- 4
(…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu'.
Il sera rappelé que le tribunal a estimé que dès lors que M. T n’avait pas agi de bonne foi en déposant la marque, il ne pouvait invoquer la forclusion par tolérance à l’encontre de la société ABOUTBATTERIES, mais il a jugé que l’action était prescrite en application de l’article 2224 du code civil en retenant qu’à tout le moins à compter du mois de novembre 2005 (date de la première licence, concédée par la société GTMD), la société ABOUTBATTERIES ne pouvait ignorer l’existence du dépôt de la marque et l’atteinte éventuelle au droit d’auteur sur son logo qui pouvait en découler. Ce faisant, les premiers juges ont écarté l’argumentation de la société demanderesse qui soutenait qu’elle avait été empêchée d’agir au sens de l’article 2234 du code civil ('La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure') dans la mesure où M. T était son gérant entre juillet 2000 et septembre 2014, cette seule circonstance ne caractérisant pas, selon le tribunal, une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, alors qu’il n’était pas justifié d’une volonté d’agir en nullité qui aurait été empêchée par la seule qualité de gérant de M. T.
La société ABOUTBATTERIES soutient que la clause 6-4 insérée dans le contrat du contrat de licence du 12 janvier 2012 ne peut lui être opposée pour les mêmes raisons que précédemment exposées, que la mauvaise foi de M. T au moment du dépôt de la marque l’empêche de se prévaloir de la forclusion par tolérance et que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil ne peut trouver à s’appliquer.
Il découle des raisonnements qui précèdent, relatifs à la prescription de l’action en revendication de la marque, qu’il ne peut être retenu que M. T était de mauvaise foi lors du dépôt de ladite marque. Le fait que
le logo destiné à la société en devenir ait été commandé auprès de l’agence BKN pour le compte de cette société (à laquelle la facture de la société BKN a été adressée) avant le dépôt de la marque qui en reprend à l’identique les éléments figuratifs et verbaux ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. T au jour du dépôt, c’est à dire son l’intention de nuire, dès cette date, aux intérêts de la société ABOUTBATTERIES.
Ce dernier peut donc opposer à l’action en nullité de la société ABOUTBATTERIES l’alinéa 3 de l’article L. 714-3 précité selon lequel cette l’action n’est pas recevable si le demandeur à l’action a toléré l’usage de la marque concernée pendant un délai de cinq ans.
La société ABOUTBATTERIES a eu connaissance de l’usage de la marque déposée par M. T, si ce n’est lorsqu’elle a conclu, le 16 novembre 2005, le premier contrat de licence à titre onéreux avec la société GTMD portant sur cette même marque, lequel a été signé et co-signé par le seul M. T en sa double qualité, à l’époque, de dirigeant de la société GTMD et de gérant de la société ABOUTBATTERIES, mais nécessairement lorsque ce contrat de licence a été soumis à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés le 30 juin 2006, à laquelle étaient présents ou représentés l’ensemble des associés et dont le procès-verbal indique que cette convention de licence a été rejetée par MM. L et D. La société ABOUTBATTERIES a par suite toléré l’usage de la marque (dont elle- même bénéficiait en vertu du contrat de licence conclu le 16 novembre 2005) pendant une période de cinq ans et même au-delà puisque un second contrat de licence a été signé le 12 janvier 2012 pour une durée de six ans avec la société EDOGAWABASHI.
Le délai quinquennal de tolérance de l’usage de la marque, qui a commencé à courir à tout le moins le 30 juin 2006, est donc venu à expiration le 30 juin 2011, sans réaction de la société ABOUTBATTERIES, concrétisée par une intention positive et non équivoque de sa part de contester la marque de M. T. La circonstance que M. T était jusqu’au 30 septembre 2014 seul gérant de la société n’était pas un obstacle à tout contestation, chaque associé, notamment M. L, ayant la possibilité d’exercer l’action prévue par l’article 223-22 du code de commerce (action ut singuli) à l’encontre du gérant.
L’action en annulation de la marque est par conséquent irrecevable en application de l’alinéa 3 de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation des parties quant à l’engagement de non contestation résultant du contrat de licence du 12 janvier 2012 et à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré l’action en annulation de la marque n° 158
prescrite et cette action sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’action en inopposabilité du transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com '
La société ABOUTBATTERIES sollicite, au visa notamment du principe 'fraus omnia corrumpit’ et de l’article 1240 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard le transfert opéré par M. T, en novembre 2008, du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ au profit de la société GTMD, en secret et en fraude de ses droits. Elle prétend que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance de ce transfert qu’à l’occasion d’un audit mené en 2017.
M. T et la société GTMD répondent que l’action en inopposabilité du transfert du nom de domaine est prescrite en application de l’article 2224 du code civil dès lors que l’assignation du 6 février 2017 est intervenue plus de cinq ans à compter de la date à laquelle la société ABOUTBATTERIES a eu ou aurait dû avoir connaissance du transfert, soit entre novembre 2008 et le 5 février 2012. Ils expliquent que le maintien en vigueur d’un nom de domaine suppose l’accomplissement de formalités, à intervalles réguliers, de renouvellement et de paiement de taxes annuelles dont la disparition, à compter du transfert du nom de domaine à la société GTMD, aurait dû nécessairement alerter la société ABOUTBATTERIES et que l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234, de cette dernière ou de ses associés, pour demander l’annulation ou l’inopposabilité du transfert du nom de domaine, n’est pas établie pendant la période au cours de laquelle M. T était seul gérant.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté (sans le mentionner dans le dispositif du jugement) la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, retenant que le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir, au plus tôt, qu’à la date à laquelle M. L est redevenu gérant de la société, soit le 30 septembre 2014, la société comme les associés n’ayant aucune raison de contrôler la persistance de la titularité de la société sur le nom de domaine qu’elle utilisait sans discontinuité depuis sa création, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation, le 6 février 2017.
Il sera ajouté qu’alors qu’il n’est pas établi, ni même prétendu, que le transfert litigieux ait été porté à la connaissance de la société et de ses associés, les formalités invoquées de renouvellement et de paiement de taxes annuelles relevant des fonctions normales du gérant, le fait que M. T ait exercé seul ces fonctions de juillet 2000 au 30 septembre 2014 vient conforter la thèse selon laquelle la société
ou les associés non gérants n’ont pas eu et n’auraient pas pu avoir connaissance du transfert effectué en novembre 2008, d’autant que la société ABOUTBATTERIES justifie de la modicité des taxes en cause (14,35 € TTC en 2010 et 2011) qui n’était pas de nature à attirer l’attention des associés.
Il sera encore ajouté que M. T et la société GTMD invoquent vainement l’article 2234 du code civil (La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure') pour soutenir que la gérance exercée par M. T ne constituait pas un empêchement au sens de cette disposition, la question n’étant pas ici de savoir si la société ABOUTBATTERIES aurait pu agir pour contester le transfert de son nom de domaine, mais de déterminer à partir de quel moment elle a eu, ou aurait dû avoir, connaissance, de ce transfert, afin de répondre au moyen de prescription soulevé sur le fondement de l’article 2224 ('Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer').
Sur le bien-fondé de l’action
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, et que la cour adopte, que le tribunal a dit inopposable à la société ABOUTBATTERIES le transfert opéré par M. T au profit de la société GTMD et ordonné à ces derniers, sous astreinte, de procéder aux modifications nécessaires afin de rétablir la titularité de la société ABOUTBATTERIES sur le nom de domaine 'aboutbatteries.com'.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’action en responsabilité civile contre M. T La société ABOUTBATTERIES demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. T dans le transfert frauduleux de son nom de domaine à la société GTMD et en ce qu’il a condamné M. T à réparer, à hauteur de 10 000 €, le préjudice qui en a résulté pour elle.
M. T oppose la prescription des faits sur le fondement de l’article 2224 du code civil et soutient que la demande est mal fondée, arguant que le transfert ne peut être qualifié de frauduleux dès lors notamment que ce transfert a répondu à une justification lié au rapport juridique entre la marque -dont M. T est le titulaire et dont la société GTMD était à l’époque la licenciée – et le nom de domaine, et qu’il n’a occasionné aucun préjudice, pas même moral, à la société ABOUTBATTERIES.
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, et que la cour adopte que le tribunal a dit que, pour les motifs qui viennent
d’être exposés, l’action à l’encontre de M. T n’était pas prescrite (sans le mentionner dans le dispositif du jugement) et qu’elle était bien fondée, retenant que M. T a agi dans son seul intérêt personnel sans égard pour ceux de la société qu’il dirigeait à l’époque du transfert litigieux et s’est ainsi rendu l’auteur d’un acte fautif, détachable de ses fonctions, qui a causé un préjudice moral à la société ABOUTBATTERIES dont la confiance a été trahie. Les premiers juges ont par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral souffert par la société ABOUTBATTERIES en lui allouant la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de M. T pour procédure abusive
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, le bien fondé, même seulement très partiel, des prétentions de la société ABOUTBATTERIES fait obstacle à la reconnaissance d’une faute quelconque de sa part ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. T de ce chef et la demande, en ce qu’elle serait présentée au titre de la procédure d’appel, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. T et les sociétés GTMD et EDOGAWABASHI seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. T et des sociétés GTMD et EDOGAWABASHI, in solidum, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ABOUTBATTERIES en appel peut être équitablement fixée à 8 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Relève une erreur matérielle dans le dispositif du jugement, la disposition 'Déclare irrecevable l’action principale en nullité de la partie
européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005" devant se lire : 'Déclare irrecevable l’action principale en revendication de la partie européenne de la marque internationale n° 871663 déposée le 18 juillet 2005",
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a : • rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de propriété de la marque française semi-figurative 'ABOUT BATTERIES’ n° 158 de M. T et débouté la société ABOUTBATTERIES de son action en revendication de ladite marque et de sa demande de restitution des fruits, • déclaré prescrite l’action en annulation de l’enregistrement de la marque française semi-figurative 'ABOUT BATTERIES’ n° 158, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare prescrite, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, et donc irrecevable, l’action de la société ABOUTBATTERIES en revendication de la marque française semi-figurative 'ABOUT BATTERIES’ n° 158 de M. T,
Déclare irrecevable, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, l’action en annulation de l’enregistrement de la marque française semi-figurative 'ABOUT BATTERIES’ n° 158 de M. T,
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de la société ABOUTBATTERIES en inopposabilité du transfert du nom de domaine 'aboutbatteries.com’ à la société GTMD et en responsabilité civile à l’encontre de M. T,
Déboute M. T de sa demande pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. T et les sociétés EDOGAWABASHI et GTMD aux dépens d’appel et au paiement à la société ABOUTBATTERIES de la somme de 8 000 € pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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