Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 décembre 2019, n° 17/18561
TGI Paris 9 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Usage antérieur du signe MFM

    La cour a estimé que l'usage antérieur du signe MFM n'était pas prouvé de manière suffisante pour établir une contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu que la société MFM Développement avait subi un préjudice en raison de la contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à la dénomination sociale

    La cour a jugé que la société MFM Développement avait raison de demander des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu des faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale à l'encontre de l'Association Radio Madras Indienne, de la SARL et de la SAS Madras FM Télévision, ainsi que de Jean M, pour l'utilisation des signes "MFM", "MFM Radio" et "MFM TV" en lien avec des activités radiophoniques et télévisuelles. La société MFM Développement, devenue M Développement, titulaire des marques "MFM" et "MFM – MONTMARTRE", avait constaté l'exploitation de ces signes par les défendeurs sur divers supports, y compris des sites internet et des chaînes de télévision. Le tribunal avait également prononcé la nullité pour dépôt frauduleux de la marque "MFMTV" déposée par Jean M et ordonné le transfert de certains noms de domaine à la société MFM Développement. La Cour a rejeté les arguments des appelants concernant l'antériorité et la notoriété de l'usage du signe "MFM" par l'Association Radio Madras Indienne, ainsi que l'absence de risque de confusion. La Cour a modulé les dommages et intérêts accordés à M Développement en raison de la portée géographique des signes contrefaisants et a confirmé les mesures complémentaires ordonnées par le tribunal, tout en précisant que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte. Les appelants ont été condamnés in solidum à payer 10 000 euros pour contrefaçon de marque, 1 000 euros pour concurrence déloyale, et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 déc. 2019, n° 17/18561
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18561
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 15/05889
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 09 février 2017, 2015/05889
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MFM-MONTMARTRE ; M FM ; MFM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96615028 ; 3304151 ; 3138277
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190328
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Sur les parties

Texte intégral

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