Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 décembre 2019, n° 17/20676
TGI Paris 21 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la renommée des marques

    La cour a jugé que la société BROSSEAU ne démontre pas que sa marque 'OMBRE ROSE' est connue d'une partie significative du public concerné.

  • Rejeté
    Contrefaçon des marques

    La cour a estimé que les marques en litige produisent des impressions générales suffisamment différentes pour écarter tout risque de confusion.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a jugé que la société BROSSEAU ne démontre pas d'agissements fautifs de la société PRO COSMETIC.

  • Accepté
    Absence d'usage sérieux des marques

    La cour a constaté que la société BROSSEAU ne justifie pas d'un usage sérieux de ses marques pour certains produits.

  • Rejeté
    Retrait du parfum OMBRE FUMEE

    La cour a jugé qu'aucun comportement fautif de la société BROSSEAU n'a été établi.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a jugé que le rejet des prétentions de la société BROSSEAU ne caractérise pas une faute ayant dégénéré en abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société JEAN-CHARLES BROSSEAU (BROSSEAU) de ses demandes en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée, concurrence déloyale et parasitaire contre la société PRO COSMETIC, relative à l'usage de la marque "OMBRE FUMEE". BROSSEAU prétendait que cette marque portait atteinte à sa famille de marques "OMBRE ROSE" et à son nom commercial, arguant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. La Cour a jugé que, malgré certaines similitudes, les différences entre les marques étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La Cour a également rejeté les allégations de concurrence déloyale et parasitaire, estimant que PRO COSMETIC n'avait pas adopté indûment les codes de BROSSEAU. Cependant, la Cour a partiellement réformé le jugement en prononçant la déchéance partielle des droits de BROSSEAU sur sa marque verbale "OMBRE ROSE" pour les produits "lotions pour cheveux" et "dentifrices", faute d'usage sérieux de la marque pour ces produits pendant cinq ans. La Cour a confirmé le rejet des demandes de PRO COSMETIC en réparation du préjudice commercial et d'image ainsi que pour procédure abusive. BROSSEAU a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 7 000 euros à PRO COSMETIC au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 déc. 2019, n° 17/20676
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20676
Publication : PIBD 2020, 1132, IIIM-81
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2017, N° 16/00723
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2017, 2016/00723
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : OMBRE ROSE ; FLEUR D'OMBRE ; OMBRE BLEUE ; FLEURS D'OMBRE ; OMBRE PLATINE ; OMBRE ORIENTAL ; OMBRE RUBIS ; OMBRE AZURITE ; OMBRE FUMEE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1689519 ; 3621464 ; 1616431 ; 1683824 ; 3295928 ; 3824935 ; 1100297 ; 3985283 ; 4344855 ; 4151005
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190327
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Sur les parties

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