Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 oct. 2020, n° 19/10909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10909 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Muriel VASSAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c/ SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO, SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE - GIMPRO - GIMPRO, SCP BR ASSOCIÉS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 19/10909 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYU
Ordonnance n° 2020/M157
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 542 029 848, agissant en sa qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE PROVENCE – GIMPRO,
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
SARL GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP BR ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître Laura BES, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO,
SCP X – Y – BONETTO prise en la personne de Maître Emmanuel X, agissant tant en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la S.E.M. L’ÉTOILE ainsi que de Mandataire ad-hoc et ès qualité de contrôleur de la procédure collective de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE – GIMPRO,
Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. LE PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière,
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 octobre 2020, l’ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE (la société GIMPRO) et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2019, il a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui lui a été présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (le CREDIT FONCIER).
Le CREDIT FONCIER a fait appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Le 3 octobre 2019, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience de fond du 25 mars 2020.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 26 février 2020, la société GIMPRO a sollicité un sursis à statuer au visa des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé au 17 septembre 2020 pour être plaidé, la société GIMPRO ayant refusé l’application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 par courrier déposé au RPVA le 26 mai 2020.
La société GIMPRO maintient sa demande de sursis à statuer et poursuit la condamnation de tout contestant aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le sursis à statuer s’impose puisque :
— son passif est contesté et non définitivement fixé,
— elle a déposé un projet de plan de redressement qui a été examiné par le tribunal de commerce D’aix-EN-PROVENCE dont la décision est en délibéré au 13 octobre 2020.
Elle estime que sa demande est parfaitement recevable puisque :
— il existe des éléments nouveaux de sorte qu’il est inopérant qu’elle n’ait pas été présentée in limine litis,
— le président ou le magistrat délégué tire sa compétence pour l’ordonner de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident, notifiées au RPVA le 20 juillet 2020, le CREDIT FONCIER nous demande :
A titre liminaire, de :
— déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis,
— déclarer le président de la chambre incompétent au profit de la cour pour ordonner un sursis à statuer,
Sur le fond, de débouter la société GIMPRO de sa demande et de la condamner aux dépens.
Elle observe que cette demande aurait dû être présentée in limine litis et qu’en tout état de cause elle ne peut être tranchée que par la cour, aucun texte ne conférant au président où au magistrat délégué le pouvoir d’ordonner un sursis à statuer.
Au fond, elle accuse la société GIMPRO de tenter de prolonger le débat pour forcer le tribunal de commerce à homologuer son plan de continuation et tenter d’échapper à son obligation à paiement pourtant consacrée par plusieurs condamnations judiciaires.
Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 16 mars 2020, le ministère public s’associe à la demande de sursis à statuer.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Bien que traité au chapitre des incidents d’instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Si, comme le rappelle l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent effectivement être soulevées in limine litis, cette règle ne saurait priver une partie de la faculté de réclamer un sursis à statuer en cas de survenance d’un élément nouveau ayant fait évoluer le litige.
Dans le cas présent, la procédure collective de la société GIMPRO s’étant poursuivie depuis que le CREDIT FONCIER a fait appel du jugement rendu le 25 juin 2019 et depuis le dépôt des conclusions de l’intimée, il ne saurait être sérieusement contesté qu’un élément nouveau consacre la recevabilité de sa demande.
La fin de non-recevoir opposée de ce chef par le CREDIT FONCIER sera donc rejetée.
Sur la compétence du président ou du magistrat délégué pour trancher une demande de sursis à statuer
Dans les procédures à bref délais soumises aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, aucun texte ne donne compétence au président ou au magistrat délégué pour trancher une demande de sursis à statuer.
Il en résulte, ainsi que le fait valoir LE CREDIT FONCIER, que seule la cour est compétente pour arbitrer une telle demande de sorte que le magistrat délégué doit effectivement se déclarer incompétent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident seront supportés par la société GIMPRO qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société GIMPRO ;
Déclinons notre compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société GIMPRO ;
Déclarons la société GIMPRO infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GIMPRO aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 octobre 2020
La greffière La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Nationalité française ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Droit des étrangers
- Sociétés ·
- Apport ·
- Actif ·
- Créance ·
- E-commerce ·
- Créanciers ·
- Métropole ·
- Bénéficiaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Trading ·
- Administrateur ·
- Ciment ·
- Actionnaire ·
- Ags ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Logement ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Salaire ·
- Salariée ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Loyer ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Piscine ·
- Compensation ·
- Agence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Demande ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Action ·
- Assignation ·
- Délai de prescription ·
- Acquéreur ·
- Installation ·
- Expertise
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Propos ·
- Liquidation judiciaire ·
- Secret professionnel ·
- Crédit lyonnais ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Cotisations
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adulte ·
- Débiteur ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Effet immédiat ·
- Sécurité sociale
- Conseil ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Affacturage ·
- Radiation du rôle ·
- Injonction ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.