Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 octobre 2020, n° 19/10909
CA Aix-en-Provence 15 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Passif contesté et projet de plan de redressement

    La cour a estimé qu'un élément nouveau justifie la recevabilité de la demande de sursis à statuer, car la procédure collective de la société GIMPRO a évolué depuis l'appel du CREDIT FONCIER.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de sursis à statuer

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la survenance d'un élément nouveau permettait de réclamer un sursis à statuer.

  • Accepté
    Incompétence du président ou du magistrat délégué

    La cour a confirmé que le magistrat délégué doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son ordonnance d'incident, a déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société GIMPRO mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande, relevant que seule la cour est compétente pour trancher une telle demande dans les procédures à bref délais. La société GIMPRO avait sollicité un sursis à statuer en raison de la contestation de son passif et de l'examen en cours de son projet de plan de redressement par le tribunal de commerce, éléments nouveaux survenus après l'appel interjeté par le CREDIT FONCIER contre le jugement refusant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La Cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT FONCIER, qui arguait que la demande aurait dû être présentée in limine litis, et a considéré que l'évolution de la procédure collective justifiait la recevabilité de la demande. Toutefois, la Cour a condamné la société GIMPRO aux dépens de l'incident, rejetant ses prétentions aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 oct. 2020, n° 19/10909
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10909
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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