Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 sept. 2019, n° 18/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 2 mars 2018, N° 17/01469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01885 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIER
AFFAIRE :
A X
Madame Z-B C épouse X
C/
Organisme URSSAF – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS URSSAF – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS venant aux droits de la Caisse RSI CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2018 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 17/01469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z-B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANTS
****************
Organisme URSSAF – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS URSSAF venant aux droits de la Caisse RSI CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2017397
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Z-Christine MASSUET,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
FAITS ET PROCÉDURE
Déclarant agir en vertu d’une contrainte en date du 9 février 2016, la Caisse RSI Centre contentieux
Est et l’URSSAF ont le 1er juin 2017 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de
la société Banque populaire Val de France et à l’encontre de M. X, pour avoir paiement de la
somme de 9.137,33 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 7 juin 2017 au débiteur, ainsi qu’à Mme X.
Le 15 juin 2017, la Caisse RSI Centre contentieux Est et l’URSSAF ont délivré à M. X un
commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 9.053,12 euros.
Par acte en date du 4 juillet 2017, M. et Mme X ont assigné la Caisse RSI Centre contentieux Est et
l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir
l’annulation de cette saisie-attribution et du commandement à fin de saisie-vente, celle du titre
exécutoire ainsi que l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal
de grande instance de Chartres a :
• débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre du commandement à fin de saisie-vente du 15 juin 2017 et de la saisie attribution du 1er juin 2017,
• dit que les fonds bloqués entre les mains de la société Banque populaire Val de France, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir rende une décision exécutoire suite à la saisine par M. et Mme X dans le cadre de l’opposition à la contrainte du 9 février 2016,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum M. et Mme X aux dépens,
• rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 16 mars 2018, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions du 2 octobre 2018, M. et Mme X demandent à la cour :
• de déclarer recevable M. et Mme X en leur appel et en leurs demande,
A titre principal,
• de dire et juger que la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants ne justifie pas de sa capacité à agir,
• de dire et juger que les actes afférents à la saisie-attribution en date du 1er juin 2017, et les actes antérieurs à cette saisie-attribution sont nuls et par voie de conséquence la saisie-attribution du 1er juin 2017,
En tout état de cause,
• de dire et juger que la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF ne justifient pas d’un intérêt à agir,
En tout état de cause,
• de dire et juger nul l’acte de signification de la contrainte du 9 février 2016 et l’acte de signification de la dénonciation à M. A X et à Mme Z-B X de la saisie-attribution (procès-verbal du 1er juin 2017),
En conséquence,
• de constater l’absence de titre exécutoire dont pourraient se prévaloir la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF,
• de dire nulle et de nul effet, par voie de conséquence, la saisie-attribution en date du 1er juin 2017, pratiquée à la requête de la Caisse RSI Centre Val de Loire et de l’URSSAF sur les comptes bancaires de M. A X et de Mme Z-B C épouse X, ouverts auprès de la société Banque populaire Val de France 2e AG Nogent-le-Rotrou sise […], 28400 Nogent-le-Rotrou,
• de dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 juin 2017 délivré à M. A X,
• d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution du compte joint de M. A X et Mme Z-B C épouse X,
• de dire prescrite et donc irrecevable l’action initiée par la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants et par l’URSSAF,
• d’infirmer, en conséquence, la décision rendue le 2 mars 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Chartres,
• de débouter la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF de l’ensemble de leurs demandes,
• de condamner solidairement la Caisse RSI Centre Val de Loire aux droits de laquelle vient l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Claire Ginisty-Morin, société GMLJ Avocats Associés, avocat aux offres de droits, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que la Caisse RSI Centre Val de Loire ne justifiant pas
de son immatriculation au registre prévu par l’article L. 411-1 du Code de la Mutualité, ne justifie
pas de sa capacité à agir pour les actes afférents à la saisie attribution en date du 1er juin 2017 et les
actes antérieurs à ladite saisie attribution, non plus que de son intérêt à agir
à l’encontre de Mme Z B X ; que l’URSSAF, ne justifie pas de son intérêt à agir puisque
par courrier du 4 août 2017 elle a indiqué à M. X que son dossier était régularisé;
que les appelants sont recevables en leur demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte
en date du 18 avril 2017, non couverte par l’assignation, puisqu’en contestant la capacité à agir de la
Caisse RSI Centre Val de Loire et de l’URSSAF, ils ont soulevé une nullité de fond in limine litis;
que la contrainte est nulle pour avoir fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier chargé de procéder à
sa signification sans que celui ci ait justifié des diligences accomplies pour vérifier que le
destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée ; que celle nullité cause grief pour n’avoir pu
faire opposition à la contrainte dans le délai légal prévu et mentionné sur l’acte lui même ; que sur
l’acte de signification de la contrainte du 9 février 2016, la date apparaît de manière manuscrite mais
illisible ou en contradiction avec la date du 18 avril 2017 indiquée par la Caisse RSI Centre Val de
Loire ; que l’acte de dénonciation de saisie-attribution ne permet pas d’établir que l’huissier ait
accompli les diligences utiles pour tenter de délivrer à personne ; que la contrainte n’ayant jamais été
signifiée à personne, l’action initiée par la Caisse RSI Centre Val de Loire est prescrite et donc
irrecevable.
Subsidiairement, ils font valoir que leur compte joint ne pouvait être saisi que dans la limite de la
moitié indivise des valeurs déposées à ce compte en application de l’article 1538 du code civil ,
puisque par contrat de mariage du 2 mai 1987, ils ont opté pour le régime de la participation aux
acquêts, qui fonctionne de la même manière que le régime de la séparation de biens durant le
mariage et enfin que, compte tenu de la procédure de saisie-attribution déjà diligentées à l’initiative
du créancier saisissant, l’engagement de la une nouvelle procédure, à savoir une procédure de
saisie-vente initiée par la délivrance d’une commandement de payer aux fins de saisie-vente est
disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2018, l’URSSAF ' Sécurité sociale des
indépendants venant aux droits de la Caisse RSI Centre Val de Loire demande à la cour de:
• de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
• de confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
• de condamner solidairement M. et Mme X à payer à l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Elle rappelle au soutien de ses prétentions le caractère de régime obligatoire de sécurité sociale du
Régime Social des Indépendants, et soutient que M. X ayant déclaré exercer une activité
indépendante, en application de la législation nationale, c’est à bon droit qu’il a été affilié au Régime
Social des Indépendants et immatriculé à la Caisse RSI Centre-Val de Loire; qu’elle n’agit qu’à
l’encontre de M. X et non de son épouse ; que depuis le 1er janvier 2017, toutes les étapes du
recouvrement sont gérées conjointement par les caisses régionales RSI et les URSSAF ;
que l’exception de nullité est irrecevable puisque l’acte de signification de contrainte ayant été
signifié de façon régulière auprès de M. X le 18 avril 2017, ce dernier en a donc eu connaissance
antérieurement à ses premières écritures.
Subsidiairement, elle répond que la contrainte constituant le titre exécutoire a fait l’objet d’une
signification régulière, que la date de signification y est bien lisible ; que les actes de
saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente ont été régulièrement signifiés après
vérification par l’huissier de la réalité du domicile ; que la contestation de la régularité du titre
exécutoire relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ; que la
contrainte a été signifiée le 18 avril 2017 soit dans le délai de cinq ans à compter de la mise en
demeure, que l’exécution a été effectuée dans le délai de trois ans à compter de la signification de
contrainte, que l’action intentée par la Caisse n’est donc pas prescrite ; qu’enfin, en l’absence de
justificatifs de la provenance des fonds sur le compte saisie et du montant versé par l’épouse de M.
X , il y a de retenir, en application de l’article 1538 du Code Civil précité, que les fonds
appartiennent pour moitié à chacun des époux et que dans la mesure où la saisie ne porte pas sur une
somme excédant la moitié des fonds sur le compte, la saisie est parfaitement valable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en en application des dispositions de l’article 954 du code
de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire
et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à
l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie
qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le défaut de capacité à agir de la Caisse RSI Centre Val de Loire et de l’URSSAF
M. X ayant déclaré exercer une activité indépendante a été affilié au Régime Social des
Indépendants et immatriculé à la Caisse RSI Centre-Val de Loire, en application de la législation
nationale.
Le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale est un
organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de
service public dont la fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement
social.
L’article L. 611-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la
personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une
mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 ».
La Caisse RSI Centre-Val de Loire a donc en qualité de personne morale, la capacité à agir.
Il résulte en outre du texte sus-visé que les caisses du RSI ne sont pas régies par les dispositions du
Code de la mutualité, mais par les seules dispositions du Code de la sécurité sociale et qu’il ne s’agit
pas de mutuelles, de sorte qu’elles n’ont pas à être immatriculées en tant que mutuelle en vertu des
articles L. 411-1 et R. 414-1 du Code de la mutualité.
La Caisse RSI Centre-Val de Loire a donc bien qualité à agir pour exiger le paiement de cotisations.
S’agissant de l’URSSAF qui apparaît également comme demandeur dans les actes d’exécution, depuis
la réforme concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles
obligatoires des artisans et commerçants, en application de l’article 16 de la loi n°2016 – 1827 du 23
décembre dernier portant loi de financement de la Sécurité Sociale et décret n°2017-864, à compter
du 1er janvier 2017, toutes les étapes du recouvrement sont gérées conjointement par les caisses
régionales RSI et les URSSAF.
Aux termes des articles L. 133-1-1 et R. 133-2-11 du Code de la Sécurité Sociale, le recouvrement
des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants hors cotisations vieillesses des
professions libérales relève, entre autre, de la compétence des URSSAF et des Caisses RSI,
l’URSSAF restant seule compétente pour le recouvrement des cotisations des employeurs et l’arriéré
des cotisations d’allocations familiales, les contributions sociales (CSG/CRDS)avant 2008.
Par conséquent, l’intérêt et la qualité à agir de l’URSSAF sont reconnus comme ceux de la Caisse.
Le courrier envoyé par L’URSSAF le 4 août 2017 dont fait état M. X , ainsi que le courrier du 8
novembre 2010, sont relatifs à la gestion de son compte TI 247 1740676405 qui concerne les seules
cotisations d’allocations familiales et CSG CRDS antérieures à 2008.
Enfin il n’est nul besoin pour le créancier poursuivant de justifier de son intérêt à agir contre
Mme X dans la mesure où les actes de poursuite litigieux ne concernent que le seul M. X.
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte
Aux termes de l’article 112 du Code de Procédure Civile, « La nullité des actes de procédure peut
être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui
l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de
non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’acte de signification de contrainte a été signifié à M. X le 18 avril 2017, antérieurement à ses premières écritures, or celui-ci dans son assignation, n’a soulevé que des moyens de fond sans
aborder la question de la nullité de l’acte en cause.
Peu importe la confusion entre le défaut de qualité à agir et le défaut de capacité à agir soulevée par
M. X, puisque quand bien même il aurait réellement soulevé in limine litis une nullité de fond en
contestant la capacité à agir de la Caisse RSI Centre Val de Loire et de l’URSSAF, cette fin de non
recevoir serait sans rapport avec celle relative à la nullité de l’acte de signification de la contrainte,
qui, elle, n’a pas été soulevée avant toute défense se au fond.
En outre, l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un
acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, or l’acte a en l’espèce fait l’objet d’une exécution par le
biais d’une saisie attribution et d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Les règles de formes édictées par le code de procédure civile aux parties ne contreviennent pas aux
exigences du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et
des libertés en ce que les sanctions prévues en cas de non respect ne sont pas disproportionnées et
sont identiques pour les parties.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable .
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution
L’article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet
effet.»
L’article 655 du code de procédure civile énonce : « Si la signification à personne s’avère impossible,
l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la
signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom,
prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un
avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom
du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»
L’article 656 du code de procédure civile rappelle enfin : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la
copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention
dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un
avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de
justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de
justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie
de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 656 du code de procédure civile est observé à peine de
nullité, et en application de l’article 693 du code de procédure civile, sous réserve de l’existence d’un
grief.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la contrainte litigieuse a fait l’objet d’un dépôt à
l’étude de l’huissier chargé de procéder à sa signification selon l’article 656 du code de procédure
civile, que l’huissier de justice s’est déplacé au domicile de M. X situé […]
Denis d’Authou, ce qui est toujours son adresse actuelle ainsi qu’il résulte de ses écritures, que
l’intéressé étant absent, l’huissier a procédé aux vérifications de l’adresse, le procès-verbal de la
signification de contrainte mentionnant que « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres » et « l’adresse
nous a été confirmée par le voisinage ».
L’huissier ayant fait mention de ses diligences aux fins de vérification d’adresse, la signification de la
contrainte du 9 février 2016 est donc régulière et la demande sera rejetée .
Sur la prescription
L’appelant soutient que la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 18 avril 2017, fait suite à une
mise en demeure en date du 31 mai 2012 et se prévaut de l’article L. 244-11 du Code de la Sécurité
Sociale pour voir déclarer prescrite l’action dirigée contre lui.
La mise en demeure émise le 31mai 2012 portait sur une régularisation pour l’année 2009 et est
conforme aux dispositions contenues à l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, la
régularisation de l’année N étant exigible à l’année N+1.
M. X n 'ayant pas réglé ou partiellement réglé les cotisations réclamées, une contrainte a donc été
émise en date du 09 février 2016, et signifiée le 18 avril 2017, moins de cinq ans après la mise en
demeure.
L’exécution a été effectuée dans le délai de trois ans à compter de la signification de contrainte.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que selon l’article L. 244-9 alinéa 2 du
Code de la Sécurité Sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non
contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été
notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte et qu’au cas
d’espèce, la contrainte frappée d’opposition n’était donc pas définitive, étant observé que seul le
Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir peut statuer sur cette question, et qu’il n’y
avait donc pas prescription des sommes dues, et ce d’autant plus que le commandement de payer du
15 juin 2017 a interrompu le délai comme ayant été été délivré moins de deux mois après la
notification de la contrainte.
Le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur l’ insaisissabilité du compte joint
Les appelants qui établissent être mariés sous le régime de participation aux acquêts, soutiennent à
titre subsidiaire qu’il résulte des dispositions de l’article 1538 du code civil que les effets de la saisie
d’un compte joint le créancier de l’un des époux séparé de biens doivent être limités à la moitié
indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles sont la propriété de l’époux
débiteur et qu’il incombe au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au
nom des deux époux séparés de biens sont personnels au débiteur.
Il résulte des dispositions de l’article 1569 du Code Civil que : « Quand les époux ont déclaré se
marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui
appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux
qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime
fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la
dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts
nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine
originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si
la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre,
les mêmes droits que leur auteur. »
L’article 1538 du Code Civil dispose quant à lui que : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un
époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi
bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera
de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à
l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une
libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié. ».
Il en résulte que les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de
biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve
qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.
En l’espèce, en l’absence de justificatifs de la provenance des fonds sur le compte saisie et du
montant versé par l’épouse de Monsieur X, il y a lieu de retenir, en application de l’article 1538 du
Code Civil précité, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des époux.
Or la saisie ne porte pas sur une somme excédant la moitié des fonds sur le compte présentant un
solde créditeur de 699.55€ le solde bancaire insaisissable doit être déduit.
Le moyen doit donc être rejeté .
Sur la disproportion de la saisie vente
L’appelant estime que les mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre doivent être
considérées comme étant excessives, inadaptées et disproportionnées.
Il invoque les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose
que :"Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa
créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le
paiement de l’obligation", et celles de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui
dispose que : "Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou
abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie".
Il estime que compte tenu de la procédure de saisie-attribution déjà diligentées à l’initiative du
créancier saisissant, l’engagement d’une nouvelle procédure, à savoir une procédure aux fins de
saisie-vente initiée par la délivrance d’une commandement de payer aux fins de saisie-vente le
15 juin 2017 huit jours après dénonciation d’ une mesure de saisie des comptes bancaires,est
disproportionné.
Or en l’espèce, les cotisations réclamées portent sur la régularisation de l’année 2009, la mise en
demeure a été adressée au débiteur en 2012, qui l’a reçue et signée ; celui-ci n’a depuis lors effectué
aucun versement excepté un chèque de 50€ cté par la Caisse le 5 novembre 2014.
La mise en 'uvre d’une saisie attribution ainsi que la délivrance d’un commandement aux fins de
saisie-vente pour recouvrer les cotisations dues n’apparaît donc pas excessive ou abusive et le moyen
sera rejeté .
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Chartres 2 mars 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M A X et Mme Z-B C, épouse X à payer à
l’URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 1500 € le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. A X et Mme Z-B C, épouse X aux dépens de
l’appel
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
- Code des procédures civiles d'exécution
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