Infirmation partielle 8 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 févr. 2021, n° 18/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04780 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 190
X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 18/04780 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEIC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté et plaidant par M. Vincent CHIGOT dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2020 devant M. D E, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. D E, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 08 février 2021.
Le 08 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2018 aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur X A à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, a :
— prononcé la jonction des recours n° G479/16 et G028/17 ;
— reçu Monsieur X en son recours ;
— reçu la CAF de l’Aisne en son recours ;
— prononcé la nullité de la décision de la CAF du 10 mars 2016 ;
— condamné, à titre reconventionnel, Monsieur X à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 6.926,38 euros au titre des indus d’allocation aux adultes handicapés, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, et d’allocations de base à la prestation d’accueil du jeune enfant, pour la période du 1er janvier au 30 janvier 2015.
Vu l’appel relevé par Monsieur X le 14 décembre 2018.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2019 et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2020, par lesquelles Monsieur X prie la cour de :
— confirmer le jugement du TASS de Saint-Quentin en ce qu’il a déclaré nulle la décision du 10 mars 2016 ;
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, déclarer la CAF irrecevable et mal fondée en ses demandes, en conséquence, l’en débouter.
À l’audience, la CAF demande à la cour l’infirmation du jugement du TASS en ce qu’il a annulé la notification de l’indu pour vice de forme et de le confirmer en ce qu’il a statué sur la demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu.
La CAF indique que les moyens au soutien de ses demandes sont ceux développés devant le tribunal et qui ont fait l’objet de conclusions déposées au greffe de la cour le 16 octobre 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Le 10 mars 2016, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a informé Monsieur X qu’il était débiteur de versements indus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’allocation de soutien familial (PAJE) d’un montant de 7.684,12 euros.
Monsieur X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF qui a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2016.
Par requête du 28 décembre 2016, Monsieur X a alors saisi le TASS de Saint-Quentin d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par courrier du 25 janvier 2017, la CAF de Saint-Quentin a saisi le TASS d’une demande en répétition de l’indu, d’un montant de 7.295,62 euros.
Les deux recours ont été joints et, par décision du 13 novembre 2018, le tribunal a statué ainsi qu’indiqué précédemment.
Monsieur X fait valoir que la notification de l’indu n’est pas signée, que l’auteur de la décision n’est pas identifiable, que cette irrégularité ne peut être régularisée à posteriori, que la décision souffre d’un défaut de motivation en ce qu’elle est dénuée de fondement juridique et que le montant de l’indu notifié est invérifiable. Il en conclut que la décision doit être annulée. Conséquemment, la demande de la CAF, qualifiée à tort de reconventionnelle par le tribunal, est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
En réponse, la CAF de l’Aisne indique que Madame Y, technicienne de la caisse chargée du recouvrement des indus, disposait pour ce faire d’une délégation du directeur de la CAF et que le courrier de notification de l’indu mentionne son code agent : CDEJO. La caisse soutient également que le calcul des différends indus est bien expliqué.
xxxxxx
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 07 septembre 2012, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de’l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article L. 553-2 alinéa 1er du même code, dans sa version vigueur à compter du 24 décembre 2009, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article’L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article’L. 351-1'du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article’L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
En l’espèce, Monsieur X a reçu le 10 mars 2016 un courrier intitulé ''Vos prestations Caf – Relevées de droits et paiements'' ainsi libellé : « Vous avez résidé hors de France du 7 novembre 2014 au 30 juin 2015, vous ne pouviez pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 juillet 2015. Il apparaît après calcul que pour la PAJE allocation de base, pour l’AAH, vous avez reçu 7.684,12 euros alors que vous n’y aviez pas droit. Vous nous devez 7.684,12 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 55,50 euros sur vos allocations à partir de mars 2016 ». Il est ensuite indiqué que les droits de l’allocataire, déduction faite des 55,50 euros, s’élèvent à 805,33 euros par mois, à effet immédiat (mars 2016).
Ce courrier, dont l’objet principal était d’informer Monsieur X que ses droits étaient amputés de 55,50 euros par mois à effet immédiat, ne saurait être qualifié de notification de payer le montant réclamé au sens de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la motivation, la lettre de la CAF, si elle précise que l’allocataire ne pouvait bénéficier de l’AAH pour avoir séjourné hors de France du 7 novembre 2014 au 30 juin 2015, ne lui permet pas de connaître le montant de la somme réclamée à ce titre, dès lors que la somme totale réclamée, soit 7.684,12 euros, comprend également un indu PAJE qui ne fait l’objet d’aucune motivation et dont le montant n’est pas précisé.
Ce courrier ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée et ne l’informe pas des conditions dans lesquelles il peut présenter ses observations écrites ou orales.
Monsieur X n’a pas davantage été informé des modalités selon lesquelles l’indu de prestations pouvait être récupéré, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir, alors que les
dispositions de l’article L. 553-2 alinéa 1er CSS prévoient expressément que l’allocataire dispose d’un droit d’option entre les retenues sur les prestations à venir et le remboursement intégral de la dette en un seul versement. Au demeurant, les dispositions du même article précisent que le paiement indu ne peut être récupéré par retenues sur les prestations lorsque l’allocataire en conteste le caractère indu, ce qui est le cas de Monsieur X.
Ce courrier a donc contraint Monsieur X à saisir la commission de recours amiable sans avoir préalablement pu prendre connaissance du motif, de la nature et du montant de chacune des sommes qui lui étaient réclamées et sans avoir eu la possibilité d’exercer ses droits de présenter des observations, de s’acquitter de la somme réclamée dans un délai de deux mois et d’exercer son droit d’option entre les retenues sur prestations à venir et le remboursement de la dette en un seul versement. La décision de la caisse lui fait d’autant plus grief que l’indu a été récupéré avec effet immédiat par retenues sur ses prestations.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de la CAF de l’Aisne datée du 10 mars 2016.
Au surplus, cette notification de relevé de droits et paiements ne comporte ni le nom ni la signature de son émetteur. La CAF produit aux débats la délégation de pouvoir et de signature de Madame Z, dont le code interne (CDEJO) figure en pied de page du courrier du 10 mars 2016. Or, il ne ressort pas de cette délégation que l’intéressée avait la signature du directeur de l’organisme pour notifier des indus aux allocataires.
En l’absence de notification de payer et de mise en demeure adressées au débiteur et en application des dispositions des articles L. 553-2 alinéa 1er et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la demande de la CAF de l’Aisne en répétition du solde d’un indu de 6.926,38 euros est irrecevable, étant observé que la demande de la caisse concerne en réalité le solde de l’indu de 7.295,62 euros, compte tenu des prélèvements intervenus sur les prestations de Monsieur X.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
La CAF de l’Aisne, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 novembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X A à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne la somme de 6.926,38 euros au titre des indus d’allocations aux adultes handicapés et d’allocations de base de la prestation d’accueil du jeune enfant;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne en répétition du solde d’un indu, d’un montant de 6.926,38 euros ;
DIT que la CAF de l’Aisne supportera les dépens de l’instance d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Trading ·
- Administrateur ·
- Ciment ·
- Actionnaire ·
- Ags ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Investissement
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Logement ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Salaire ·
- Salariée ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Piscine ·
- Compensation ·
- Agence ·
- Jugement
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Rétablissement personnel ·
- Fonds de garantie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Consultant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Propos ·
- Liquidation judiciaire ·
- Secret professionnel ·
- Crédit lyonnais ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Agence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Nationalité française ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Droit des étrangers
- Sociétés ·
- Apport ·
- Actif ·
- Créance ·
- E-commerce ·
- Créanciers ·
- Métropole ·
- Bénéficiaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Affacturage ·
- Radiation du rôle ·
- Injonction ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Tableau
- Droit au bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Demande ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Action ·
- Assignation ·
- Délai de prescription ·
- Acquéreur ·
- Installation ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.