Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 nov. 2021, n° 21/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/11/2021
ARRÊT N° 898/2021
N° RG 21/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N43I
OS/MB
Décision déférée du 24 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 19/00664
A B
C X
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Gabrielle BRANCO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J-K, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. H, greffier de chambre.
FAITS
Le 18 octobre 2018, un incendie a détruit le véhicule automobile de Mme E X et le bâtiment B1 dans lequel se trouvait le dit véhicule, bâtiment situé à […] et Garonne ) appartenant à M. C X, son père.
Mme E X, occupante des lieux, avec son compagnon M. F G, a souscrit une assurance pour compte Multirisque Agricole auprès de Pacifica, enregistrée sous le n° 7819121908.
M. X a fait appel au cabinet Exaa, expert d’assuré, pour procéder à l’évaluation des dommages.
La compagnie Pacifica a, quant à elle, missionné le cabinet Terrexpert .
PROCÉDURE
Par acte du 1er août 2019, M. C X a fait assigner la SA
Pacifica devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a confié une mesure d’expertise à M. Y aux fins de déterminer si des lettres de menace susceptibles d’expliquer l’incendie avaient été écrites par Mme E X ou son compagnon M. F Z.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 mars 2020.
Par jugement du 24 novembre 2020 , le tribunal judiciaire de Montauban a:
— dit que la compagníe Pacifica est tenue de garantir M. C X des
conséquences du sinistre du 18 octobre 2018,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à M. C X les sommes de :
* 78.099,22 euros au titre de l’indemnité immédiate, déduction faîte de la franchise et de la provision perçue,
* 112 437,73 € au titre de l’indemnité différée, qui sera exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance,
— rejeté la demande d’indexation en fonction de l’indice BT01 et la demande au titre des intérêts moratoires,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à M. X la somme. de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700,1°du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire .
*
Par déclaration d’appel du 5 janvier 2021, M. C X a interjeté appel des dispositions de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité différée d’un montant de 112 437,73 € mise à la charge de Pacifica à son profit sera exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance,
— et par voie de conséquence l’a débouté de sa demande d’exigibilité immédiate sur présentation des justificatifs de reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 7 avril 2021, M. C X demande à la cour de :
Sur l’appel principal de M. C X :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 24 novembre 2020 seulement en ce qu’il a jugé que l’indemnité différée, d’un montant de 112.437,73 €, mise à la charge de la Compagnie PACIFICA au profit de M. X, sera exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’indemnité différée, d’un montant de 112 437,73 € sera régularisée sur présentation de justificatifs de reconstruction dans le délai de 2 ans à compter de la décision définitive à intervenir,
— condamner la Compagnie Pacifica à payer à M. C X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu°à supporter les entiers dépens.
Sur l’appel incident de la Cie Pacifica :
Déboutant intégralement la Compagnie Pacifica de son argumentation et de ses prétentions,
Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban du 24 novembre 2020 notamment en ce qu’il a jugé que la Compagnie Pacifica est tenue de garantir M. C X des conséquences du sinistre du 18 octobre 2018 et en ce qu’il a condamné la Compagnie Pacifica à payer à M. C X les sommes de :
— 78.099,22 euros au titre de l’indenmité immédiate,
-112 437,73 euros au titre de l’indemnité différée.
M. X expose qu’au prétexte d’une fraude au préjudice de la MAAF reconnue par sa fille relative à un autre sinistre concernant un véhicule (indemnité de 654,10 € remboursée), l’assureur Pacifica tente depuis de démontrer que les conditions d’achat du véhicule également incendié comme les circonstances de l’incendie sont douteuses.
L’enquête de gendarmerie sur l’incendie s’est soldée par un classement sans suite.
Le rapport d’expertise judiciaire du 19 mars 2020 a conclu à la mise hors de cause de Mme X et M. Z.
Le refus de garantie opposé par l’assureur ne peut être valable.
M. X est étranger au contrat d’assurance automobile souscrit par sa fille. En tout état de cause, l’assureur (juge et partie en l’espèce) ne démontre pas juridiquement qu’effectivement l’assureur automobile pourrait opposer une 'non garantie'. Enfin, l’assureur n’a aucun recours en vertu des dispositions de l’article L 121-12 al 3 du code des assurances. L’assureur ne rapporte pas la preuve envers la fille de M. X de sa malveillance ni dans le cadre de l’assurance du sinistre incendie, ni dans le cadre du sinistre automobile.
S’agissant de leur appel limité au versement de l’indemnité différée, la condamnation telle que prévue par le jugement entrepris ne peut être exécutée, puisque la condition contractuelle de perception de cette indemnité est un délai de reconstruction de 2 ans à compter du sinistre, délai déjà expiré.
Ce délai ne peut courir qu’à compter de la décision définitive à intervenir.
La première indemnité n’a jamais été versée par l’assureur ; le solde ne peut donc intervenir.
La contradiction des termes de la clause ne saurait préjudicier à l’assuré.
*
Par dernières conclusions d’intimé du 13 avril 2021, La SA Pacifica demande à la cour de :
A titre principal,
— recevoir Pacifica en son appel incident portant sur le chef du jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la Compagnie Pacifica est tenue de garantir C X des conséquences du sinistre du 18 octobre 2018 ;
— condamné la Compagnie Pacifica à payer à C X, les
sommes de :
-78.099,22 € au titre de l’indemnité immédiate, déduction faite de la franchise et de la provision perçue ;
-112.437,73 € au titre de l’indemnité différée, qui sera exigible conformément
aux conditions générales du contrat d’assurance ;
Et statuant à nouveau,
— juger que les circonstances douteuses entourant l’achat du véhicule (vendeur sans existence juridique, fausse facture, kilométrage au compteur falsifié et paiement en espèces au-delà de la limite légale) et la survenance du sinistre (acte malveillant) privent Pacifica, assureur multirisque agricole, de son recours à l’encontre de Pacifica, assureur automobile ;
— dire qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à garantie et que Pacifica est déchargée de sa responsabilité envers son assuré ;
— rejeter les demandes formulées par M. C X à l’encontre de
Pacifica tant au titre de l’indemnité immédiate que l’indemnité différée.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a dit que le montant de 112.437,73 € au titre de l’indemnité différée, sera exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance,
— juger que l’obligation d’indemnisation de Pacifica ne peut s’exécuter que dans le strict respect des dispositions contractuelles du contrat Multirisque Agricole n°7819121908,
— juger que le solde de 112.437,73 € ne pourrait être versé que dans les conditions stipulées dans la police, à savoir sur production des factures de construction d’un bien de même nature, usage et capacité dans la même exploitation et dans un délai de deux ans à partir du sinistre,
— débouter M. C X de sa demande tendant à ce que
l’indemnité différée soit régularisée sur présentation de justificatifs de reconstruction dans le délai de 2 ans à compter de la décision définitive à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter M. C X de sa demande de condamnation à
l’encontre de Pacifica de lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’instance à la charge de l’appelant au principal.
L’assureur Pacifica, en sa qualité d’assureur multirisque agricole, soutient qu’il dispose d’un recours à l’encontre de l’assureur automobile du véhicule BMW X5 à l’origine de l’incendie, soit également Pacifica.
Il soutient qu’au vu des circonstances douteuses entourant l’acquisition du véhicule et la survenance du sinistre, l’assureur automobile opposera une non assurance à Mme X, propriétaire du véhicule et souscriptrice de la police auto et refusera tout recours à l’assureur multirisque agricole.
Il en résulte que Pacifica se trouve privée de son recours contre l’assureur automobile, de sorte qu’en application de l’article L 121-12 al 2, elle est déchargée de sa responsabilité envers son assuré. Elle n’a donc pas à prendre en charge les préjudices de M. X suite au sinistre incendie.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des pièces qu’une réticence intentionnelle est opposable à Mme X, de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucune immunité légale.
Ce véhicule ne saurait être assuré, ce qui justifie encore davantage la déchéance de garantie opposée
par l’assureur automobile. L’assureur produit les conditions générales du contrat d’assurance véhicule souscrit par Mme X comprenant la définition de la subrogation et la clause de déchéance.
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité différée : le contrat stipule que le versement de l’indemnité s’opère en deux temps :
— le règlement de l’indemnité immédiate dans le mois suivant l’accord amiable: en l’espèce, il n’y en a pas eu ou de la décision exécutoire : la décision entreprise n’a pas ordonné l’exécution provisoire
— le règlement de l’indemnité différée : la clause prévoit que le solde est versé dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre. Ce délai figure expressément dans la notice pré-contractuelle comme dans les conditions générales.
Les chiffrages ont été effectués dans les trois semaines suivant le sinistre du 18 octobre 2018, ce qui laissait 1 an et 11 mois à l’appelant pour engager les réparations et adresser les justificatifs de reconstruction à l’assureur .
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2021.
La cour pour un plus ample exposé des faits, des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entepris ainsi qu’aux dernières conclusions signifiées.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu des disposiitions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la garantie de Pacifica, assureur multirisques Agricole :
L’assurance pour compte est un contrat d’assurance souscrit par une personne à son bénéfice mais également au bénéfice d’autres personnes.
Dans l’assurance de choses, le bénéficiaire assuré, qui est normalement le propriétaire de la chose, reçoit l’indemnité d’assurance. Il a sur celle-ci un droit propre et dispose d’une action directe contre l’assureur.
Les exceptions qui peuvent être invoquées contre le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte d’autrui sont également opposables au bénéficiaire en vertu des dispositions de l’article L 112-1 du code des assurances.
En application de l’article L 121-12 al 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 2 de cet article dispose que l’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assuré.
L’article 3 dispose que l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe … généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Le bénéfice de l’immunité disparaît en cas de faute intentionnelle commise par le responsable du sinistre, l’acte malveillant devant être dirigé contre l’assuré.
En l’espèce, Mme E X a souscrit auprès de Pacifica une assurance multirisque agricole N °
78 191 21908 couvrant les bâtiments en propriété ainsi que leur contenu professionnel. Concernant les bâtiments, ils ont été assurés par l’occupante pour le compte de M. C X, propriétaire des lieux.
La garantie incendie a été souscrite, avec l’option immo + : rachat de la vétusté jusqu’à 50% , corps d’état par corps d’état sur les bâtiments et serres dont le mode d’indemnisation choisi est 'matériaux modernes ' ou 'valeur à neuf’ .
La garantie comprenait également la prise en charge des frais de déblais et de démolition.
Pacifica est également l’assureur automobile du véhicule professionnel BMW X5 immatriculé 1RNG192 appartenant à Mme E X, suivant un autre contrat d’assurance n° 904 117 5908.
S’agissant des circonstances du sinistre incendie, selon le rapport d’expertise de l’assureur, l’incendie ayant détruit le bâtiment agricole et le véhicule susvisé est d’origine malveillante.
L’expert d’assurance a conclu, concernant la localisation du départ du feu 'qu''elle se situe dans le dit bâtiment côté Ouest dans l’environnement ou dans le véhicule Bmw. Il est impossible d’être plus précis compte tenu de l’ampleur des dommages .Il est précisé, concernant la cause de l’incendie que le bâtiment agricole et son contenu ne sont pas en cause dans l’origine de l’incendie. Une origine malveillante avec mise à feu au niveau de la Bmw X5 (intérieur ou environnement très proche) doit clairement être privilégiée.'
Il convient de relever qu’aucune faute n’est invoquée envers M. C X, bénéficiaire assuré.
Mme X a porté plainte le 20 novembre 2018 pour des faits de tentative d’extorsion de fonds , son compagnon (M. Z) et elle-même ayant reçu deux lettres anonymes comprenant des menaces.
Suite à l’assignation délivrée le 1er Août 2019 par M. C X à l’encontre de l’assureur aux fins d’obtenir paiement de l’indemnité d’assurance , une mesure d’expertise graphologique a été ordonnée aux fins d’indiquer s’il était possible que ces lettres anonymes aient été rédigées de la main de Mme X ou M. Z.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mars 2020 n’a pas permis d’identifier les auteurs de ces écrits et d’attribuer ces derniers à Mme X ou son compagnon.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’imputer à Mme X l’existence d’une faute, de surcroît intentionnelle à l’encontre de l’assuré, son père, dans la survenance du sinistre incendie.
Outre le fait qu’aucune indemnité dans le cadre du sinistre incendie n’a été versée par l’assureur à M. C X (excepté une somme de 3000€), Pacifica ne justifie pas de l’impossiblité d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur automobile de Mme X, à le supposer cependant fondé, au vu des circonstances du sinistre et ce alors même que celui-ci serait dû à un acte de malveillance que l’assureur ne peut imputer à Mme X.
Mme X, dans le cadre de l’assurance automobile, est un tiers au contrat d’assurance multirisques agricole.
Les circonstances d’achat du véhicule BmwX5, notamment règlement en espèce, kilométrage au compteur trafiqué, à supposer connues de Mme X (ce qui n’est pas démontré) sont étrangères à la survenance du sinistre incendie et ne peuvent être opposées par l’assureur pour dénier sa garantie à M. X.
Dès lors, la SA Pacifica est mal fondée à dénier sa garantie à M. C X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SA Pacifica tenue à garantir M. C X des conséquences du sinistre incendie du 18 octobre 2018.
La disposition du jugement entrepris ayant condamné la Cie Pacifica à payer à M. C X la somme de 78 099,22 € au titre de l’indemnité immédiate, déduction faîte de la franchise et de la provision perçue, sera dès lors confirmée, cette indemnité n’étant pas critiquée en son montant.
Sur le règlement de l’indemnité différée
Le premier juge a condamné l’assureur à payer à M. C X la somme de 112 437,73 € au titre de l’indemnité différée, qui sera exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance.
M. X demande la réformation de cette disposition, sollicitant que l’indemnité différée de 112 437,73 € soit régularisée sur présentation de justificatifs de la reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la décision définitive à intervenir.
Pacifica sollicite la confirmation de la décision entreprise, son obligation d’indemnisation ne pouvant s’exécuter que dans le strict respect des dispositions contractuelles, à savoir sur production des factures de construction d’un bien de même nature, usage et capacité dans la même exploitation et dans un délai de deux ans à partir du sinistre.
Elle s’oppose en conséquence à la demande de M. X.
Le contrat dispose, s’agissant du règlement de l’indemnité, qu’elle est effectuée en deux temps : le premier règlement est égal à 70 % de l’indemnité totale, le deuxième règlement, soit le solde, est versé sur la production de mémoires ou factures, rapport d’expertise établissant de façon certaine le réemploi des indemnités en construction ou remplacement d’un bien de même nature, d’usage et de capacité fonctionnelle identiques, dans la même exploitation ou entreprise, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre.
Les parties ne sont pas en litige sur le chiffrage des indemnités.
Il est constant que si l’assureur ne conteste pas le montant de l’indemnité différée, il conteste au final la devoir, le délai contractuel de deux ans à compter du sinistre étant expiré.
Cependant, comme le relève M. X, l’assureur déniant devoir sa garantie n’a toujours pas versé l’indemnité dite immédiate, à tort, au vu de la décision du premier juge, confirmée par le présent arrêt.
L’assuré avait formé à de multiples reprises des demandes, par l’intermédiaire de son expert Exaa, aux fins de voir fixer le chiffrage des dommages avant de devoir assigner en justice Pacifica par acte du 1er Août 2019. L’assureur n’a formé aucune offre indiquant que le dossier était à l’étude, en cours d’instruction.
La SA Pacifica, qui n’a pas respecté elle-même les termes du contrat en ne réglant pas, à tort, l’indemnité immédiate, a mis ainsi M. X dans l’impossibilité de procéder aux premiers travaux de reconstruction , étant en outre relevé leur importance.
Elle est en conséquence mal fondée de s’opposer au règlement de l’indemnité différée aux motifs pris de l’absence de présentation de factures de construction du bien dans le délai de deux ans à partir du sinistre.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. X en condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 112 437,73 € correspondant au montant de l’indemnité différée, sur présentation des justificatifs de reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la présente décision, sans cependant attendre le caractère définitif de celle-ci, un éventuel pourvoi n’étant pas suspensif.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les entiers dépens tant de première instance que d’appel seront à la charge de l’assureur qui succombe en ses prétentions.
La décision entreprise confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a alloué à M. X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance. Y ajoutant, l’équité commande de lui allouer une somme complémentaire de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à M. C X la somme de 112437,73 € au titre de l’indemnité différée exigible conformément aux conditions générales du contrat d’assurance.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. C X l’indemnité différée d’un montant de 112 437,73 € sur présentation des justificatifs de reconstruction dans le délai de deux ans à compter de la présente décision;
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. C X la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H C. J-K
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