Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 févr. 2020, n° 19/16697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 septembre 2019, N° 19/443 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2020
N° 2020/194
MATIERE
GRACIEUSE
Rôle N° RG 19/16697
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCYH
Société AKB ABSOLUT BANK (PAO)
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Notification à l’appelante
par LRAR le 27.02.20
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/443.
APPELANTE
Société AKB ABSOLUT BANK (PAO),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Ivan URZHUMOV, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
Lavocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 16 septembre 2018, la société de droit russe AKB Absolut Bank PAO a saisi le juge de l’exécution de Nice afin d’être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien appartenant à monsieur B X, […], située à Villefranche sur mer, […], cadastrée AM 68, […] et […], inscrit au nom de la société C D, ce pour avoir garantie et paiement d’une somme de 40 954 489 € en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance sur requête du 18 septembre 2019, le juge de l’exécution a réfusé l’autorisation sollicitée en estimant qu’aucune des conditions exigées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était remplie, à défaut de créance contre la société propriétaire et de menace sur le recouvrement.
La société AKB Absolut Bank PAO a fait appel de la décision mais le juge de l’exécution n’a pas rétracté sa décision de sorte que le dossier a été transmis à la cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau.
Elle souligne que depuis le premier examen du dossier, un autre créancier, la société VTB Bank, a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien, et qu’il est admis en jurisprudence, même si l’immeuble n’appartient au débiteur qu’au travers d’une société, que cela puisse tout de même permettre une inscription dès lors que le débiteur, personne physique, est le bénéficiaire effectif de l’immeuble. Elle se réfère en particulier à une décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-16933, qui retient que le juge de l’exécution, sans trancher le fond du droit puisse autoriser une mesure conservatoire lorsqu’il estime qu''est rapportée la preuve d’éléments susceptibles d’établir le caractère fictif de la cession d’un bien à une société’ et admettre ainsi qu’une personne physique débitrice était toujours propriétaire de l’immeuble.
Dans des conclusion du 13 décembre 2019, la société AKB Absolut Bank demande à la cour de
— infirmer l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
— autoriser la société Absolut Bank à inscrire une hypothèque provisoire sur la villa l’Oiseau bleu afin de garantir le recouvrement d’une somme de 40 954 489 € outre intérêts et frais, l’immeuble appartenant en réalité à son débiteur, monsieur B X.
Selon convention en date du 30 novembre 2015, monsieur X s’est porté caution solidaire de la société OOO ANPZ Produkt actuellement en procédure collective en Russie, pour l’exécution d’une convention d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 2 900 000 000 roubles donc environ 41 450 000 € qui aurait dû être remboursée le 15 novembre 2018. Après la signature de plusieurs avenants, un remboursement de 2 900 000 000 roubles devait être assumé avant le 1er février 2019, ce qui n’a pas été fait, de sorte que la caution a été mise en demeure de payer, le 4 février 2019, puis le 6 mars 2019, sans aucun effet.
La société AKB Absolut Bank chiffre sa créance comme suit :
— principal de la dette 2 900 000 000.00 roubles
— intérêts échus au 1er février 2019 37 560 958.89 roubles
— pénalités de retard 5 243 835.62 roubles
67 780.41 roubles.
Elle expose que le 24 juin 2019, des mesures conservatoires ont été autorisées en Russie, par le tribunal d’arrondissement de Khoroshevsky de la ville de Moscou, mais portant sur tous les biens appartenant à monsieur X en Russie mais aussi à l’étranger pour un montant de 43 481 836 € environ.
Par décision du 12 août 2019, le même tribunal a condamné solidairement monsieur X et la société OOOANPZ Produkt à lui payer la somme de 2 938 484 620.70 roubles, soit 40 954 489 €. La créance est démontrée par ce titre de condamnation, qui même sans exéquatur établit l’apparence de créance.
La société AKB Absolut Bank expose que la société propriétaire de la villa 'l’oiseau bleu’ a un capital social de 10 000 € et qu’elle s’est constituée entre monsieur X et son épouse, madame Y, le 17 mars 2016, dans le seul but d’acquérir le bien, ce qui a été réalisé le 30 avril 2016, tandis que l’immeuble vaut 25 300 000 €. Le gérant de cette société SCP C D, est monsieur E F, associé de nombreuses sociétés de 'détention de patrimoine’ immatriculées en France ou à Monaco, et il s’agit là d’une société fictive, dont les biens sont en réalité à monsieur X. La mise en perspective du patrimoine social et de la valeur du bien est un indice de simulation, de même l’absence d’activité économique réelle. Dans le dossier il est établi que la villa est le domicile de monsieur X et de sa famille.
Monsieur X a été placé en détention provisoire en juillet 2019, dans un dossier d’escroquerie et de blanchiment. De nombreuses procédures en recouvrement existent à son encontre pour des montants conséquents, il a cédé à un proche, monsieur Z, les actions qu’il détenait dans une société Interprombank pour les soustraire à ses créanciers et un appartement de luxe de 500 m² à Moscou, en février 2019.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, a pris des conclusions le 30 janvier 2020 pour que soit infirmée la décision du premier juge. Il retient le caractère fictif de la société SCP C D.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 213-6, alinéas 1 et 2, du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations
relatives à leur mise en oeuvre'.
Ainsi le juge de l’exécution, sans trancher le fond du droit, doit statuer sur les contestations qui lui sont soumises, et au stade de l’autorisation d’une mesure conservatoire, peser les intérêts de chacune des parties, avec un souci d’efficacité de la mesure sollicitée, de sorte que lorsque les apparences sont suffisantes, et que le dossier révèle une confusion de patrimoine, un comportement concerté ayant pour but pour le débiteur d’échapper à ses obligations financières, une fraude aux droits du créancier, il peut admettre à titre provisoire et dans l’attente d’une décision définitive une prise de garantie sur des biens qui officiellement n’appartiennent pas à ce dernier.
Sur le principe de créance :
Au regard des exigences de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont les dispositions ont été rappelées ci dessus, le principe de créance est démontré par la décision prononcée le 12 août 2019 par le tribunal d’arrondissement de Khoroshevsky de la ville de Moscou, qui condamne monsieur X, caution de la SARL ANPZ Produkt, à payer à la société AKB Absolut Bank, solidairement avec l’emprunteur principal, la somme de 2 938 484 620.70 RUB (soit sur la base du taux de change de 0.01447 une somme de 42 519 872.45 €) et 60 000 RUB (soit sur la base du même taux de change 868.20 €) au titre des frais, outre pénalités et intérêts à compter du 29 mai 2019.
Sur le risque de non recouvrement :
La société cautionnée par monsieur X, à savoir la société ANPZ Product est insolvable, elle a d’ailleurs saisi le tribunal de commerce de la région de Tioumen, à cette fin pour être déclarée en faillite. Elle a cessé toute activité commerciale. Les engagements financiers qu’elle a pris vont donc se reporter nécessairement sur la caution personne physique, qu’est monsieur X.
Concernant le risque pour le recouvrement, monsieur G X est débiteur de sommes importantes à divers titres, ainsi il a été condamné par :
* le tribunal de grande instance de Moscou, le 29 novembre 2018 à payer 31 935 205.48 $ à la société Presti Services Incorporated,
* le tribunal Lefortovski de la ville de Moscou, le 19 décembre 2018, solidairement avec Mariysky N et L M N à payer la somme de 194 305 336 roubles,
* le tribunal de district de Mechtchanskii, le 6 mai 2019, à payer à la société VTB Bank un montant de 1 011 054 721 roubles (14 629 961.81 €),
* enfin, titre invoqué dans la présente instance, le tribunal de Khoroshevsky de la ville de Moscou, le 12 août 2019, a condamné solidairement monsieur X et la société OOOANPZ Produkt à payer la somme de 2 938 484 620.70 roubles, soit sur la base du même taux de change que ci-dessus, de 0.01447, une somme de 42 519 872.45 €.
Son épouse, n’a pas de fortune financière particulière, elle était inscrite au chômage en 2017 en Russie et ne pourra, à supposer qu’elle le souhaite, lui venir en aide pour assumer les dettes.
Monsieur X fait également l’objet de mesures d’exécution forcée en Russie sur le patrimoine qu’il détient, lesquelles ont été confiées à un huissier de justice, monsieur A, qui relate ses diligences dans un procès verbal du 2 juillet 2019. Mais de l’avis de Me I Andreivitch, avocat, qui a déposé devant la justice russe, monsieur X a transféré avant le 22 juillet 2019 les actions qu’il possédait dans la société Interprombank à un autre actionnaire, monsieur Z, ce qui caractérise une organisation d’insolvabilité.
Sur la propriété de l’immeuble :
La société créancière, AKB Absolut Bank PAO, décrit dans ses conclusions, un montage juridique qui permet à monsieur X de dissumuler ses droits réels sur la villa l’Oiseau bleu, derrière l’écran d’une société C D, pour échapper à ses créanciers, en étant pourtant le bénéficiaire effectif de cet actif. La charge de cette preuve lui revient.
Or, monsieur X a été incarcéré en Russie pour des agissements frauduleux de grande ampleur, à savoir selon l’incrimination, des faits d’escroquerie à grande échelle.
Il ressort de l’acte d’acquisition de l’immeuble, la Villa l’Oiseau bleu, dressé le 30 avril 2016 au profit de la société C D, que :
— monsieur X et son épouse, madame H Y, détiennent à eux deux, toutes les parts de la société acheteuse du bien,
— la société C D a un capital social de seulement 10 000 €, qui ne lui permettait pas de financer l’acquisition,
— elle a été immatriculée à Monaco, le 17 mars 2016, donc seulement un peu plus d’un mois avant l’acquisition immobilière, ce qui laisse penser, comme le soutient la société créancière, que son objet était uniquement de permettre cet acte d’achat par les époux X,
— l’immeuble acquis, situé à Villefranche sur mer, est une résidence très luxueuse, composée de plusieurs logements dont des logements invités. Elle dispose d’une piscine à débordement, d’un pool house, d’une salle de gymnastique, est avantageusement située ainsi que l’illustrent les photographies produites, sur les hauteurs de Villefranche sur Mer avec une pleine vue sur la Méditerranée, ce que confirme son prix d’achat , à savoir lors de l’acquisition en 2016, 25 300 000 €,
— dans l’origine de propriété, apparaissent les noms entre 1997 et 2011, d’un couple R.S et L.B qui sous couvert d’une SCI L’oiseau bleu, avaient eux aussi acquis cet immeuble de prestige, munis d’une promesse de vente du 14 décembre 1996, mais par l’intermédiaire d’une société constituée le 27 décembre 1996, là encore pour masquer la situation de fait exacte, ce qu’a jugé le tribunal de Nice le 20 décembre 2002, et en donner la libre disposition gratuite à ce couple qui a été finalement jugé titulaire des droits réels,
— apparaît également dans la chaîne des propriétaires de la Villa l’oiseau bleu, la société BS Invest, qui l’a détenue de 2011 à 2016, dont la cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 mars 2018, a rappelé qu’elle avait par la suite acheté une villa Anouschka, le 11 mai 2016 à une SNC Villalonga, laquelle, selon le même processus, dissimulait la propriété à Saint O P Q, de monsieur I P. qui s’en affirmait propriétaire.
Monsieur et madame X se comportent en propriétaires de l’immeuble ainsi que le décrit une enquête privée produite aux débats, puisque depuis l’année 2016, ils y viennent régulièrement eux mêmes avec leur famille et amis, sans payer de loyer à la société C D, propriétaire, qui en l’état du dossier, n’a pas d’activité économique.
Les apparences et circonstances du dossier tel que présenté justifient donc la mesure conservatoire.
Il s’ensuit que la demande de mesure conservatoire pour garantir le paiement de sa créance par la société AKB ABSOLUT BANK est fondée et que la décision de première instance doit être infirmée.
La requête étant faite dans l’intérêt de la société créancière, elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, en matière gracieuse,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société Absolut Bank à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier suivant :
Propriété dénommée 'Villa l’Oiseau bleu’ cadastrée sections AM 68, […], […], située […], 'résidence l’Oiseau bleu’ dans la commune de Villefranche sur mer (06230) détenue par la société civile particulière C D, société de droit monégasque immatriculée au répertoire spécial des sociétés de Monaco sous le numéro 16 SC 17951, dont le siège social est à Monaco, […], c[…],
pour avoir garantie et paiement, à l’encontre de monsieur K X, bénéficiaire effectif du bien de la somme de :
40 954 489 € montant provisoire de sa créance, en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE que la présente autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n’est pas réalisée dans les trois mois et la nécessité en application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution de disposer d’un titre exécutoire en France, ce qui exige dans le mois, l’introduction d’une procédure ou l’accomplissement des formalités utiles, à cette obtention,
LAISSE les dépens de procédure à la charge de la société Absolut Bank.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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