Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 juin 2020, n° 19/10204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 4 juin 2019, N° 19/01256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/349
Rôle N° RG 19/10204 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPPW
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hedy SAOUDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01256.
APPELANTE
Madame Z X
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2018, signifiée à Madame Z X le 10 décembre suivant l’ayant condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 6.871,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 6 septembre 2018, cette société a fait délivrer le 30 janvier 2019 à la préfecture des Alpes Maritimes un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile de marque Peugeot type 207 immatriculé DD-956-CR appartenant à Mme X et a fait procéder le 7 mars suivant, à l’immobilisation de ce véhicule.
Par assignation délivrée le 19 mars 2019 Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de suspension de la vente du véhicule saisi, jusqu’à la décision de la commission de surendettement devant intervenir le 21 mars 2019, et de mainlevée de la saisie en cas de décision favorable, en tout état de cause aux fins de mainlevée de l’immobilisation au regard du caractère insaisissable du véhicule pour des raisons professionnelles en vue de sa restitution.
Par jugement du 4 juin 2019, le magistrat a constaté la suspension de la saisie par immobilisation en l’état de la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 21 mars 2019, débouté Mme X de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Franfinance aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 juin 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif à l’exclusion de la condamnation aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 septembre 2019 elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau,
— juger que le véhicule détenu lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle
— juger que l’utilisation de ce véhicule lui est nécessaire en raison de son état de santé ;
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie du véhicule de marque Peugeot type 207 immatriculé DD-956-CR en raison de son caractère insaisissable en application de l’article L.112-2,5 ° du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule et sa restitution à Mme X ;
— juger que la société Franfinance gardera à sa charge les frais de saisie ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’insaisissabilité de son véhicule ;
— condamner la même société au paiement des frais de gardiennage ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes Mme X invoque essentiellement le caractère indispensable à son activité professionnelle du véhicule, faisant valoir qu’elle travaille en qualité de vendeuse au sein du groupe B C selon contrat à durée indéterminée et qu’elle est également titulaire de deux mandats déléguée du personnel et conseillère salariée, de sorte qu’elle se trouve amenée, dans le cadre de l’exercice de ses missions, à se déplacer en France et au siège, mensuellement, sur convocation de l’employeur outre qu’elle utilise sa voiture pour récupérer sa fille qui effectue des horaires de nuit en raison de son emploi étudiant. Elle ajoute souffrir d’une algodystrophie ne lui permettant pas de se déplacer à pieds.
Par écritures en réponse notifiées le 10 septembre 2019 la société Franfinance conclut au rejet de la demande de mainlevée de la saisie, à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme X aux entiers dépens.
La société intimée, qui ne conclut pas sur l’exception d’insaisissabilité soulevée par l’appelante, fait valoir que le simple dépôt d’une dossier de surendettement ne suspend les mesures d’exécution à son encontre et qu’en l’espèce la décision de recevabilité a été rendue le 21 mars 2019, soit postérieurement à la mesure d’immobilisation de son véhicule, ajoutant que Mme X n’a jamais informé ses créanciers du dépôt d’un dossier de surendettement et que la commission n’a toujours pas édicté ses préconisations, les créanciers ayant toujours la possibilité de former un recours à l’encontre de la décision de recevabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
Informées par message électronique du recours à la procédure écrite sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties par lettres des 11 et 12 mai 2020 ont fait connaître qu’elles acceptaient que le dossier soit jugé dans de telles conditions.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 15 mai 2020 par mention au dossier.
Par note en délibéré du 26 mai 2020 l’appelante a sollicité la réouverture des débats et l’autorisation de la dite note à laquelle est jointe la décision de la commission de surendettement des Alpes Maritimes rendue le 12 mai 2020 décidant du rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme X, dont celle contractée auprès de la société Franfinance, sur une durée de 84 mois sans intérêt, et relevant dans sa motivation que le véhicule de la débitrice immatriculé pour la première fois le 29 juin 2011, d’une valeur vénale réduite, est indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels et que sa vente serait préjudiciable à l’intéressée sans pour autant désintéresser les créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La note en délibéré déposée par l’appelante, qui n’a pas été autorisée ne peut être retenue en application de l’article 445 du code de procédure civile et l’opportunité d’une réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas ou celle-ci est obligatoire et la demande telle qu’elle est présentée par Mme X n’entre pas dans l’un de ces cas. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Aux termes de ses écritures l’appelante ne sollicite pas la réformation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la suspension de la mesure de saisie en l’état de la décision de recevabilité de la demande de Mme X au traitement de son surendettement, et l’intimée ne forme pas appel incident de ce chef du dispositif qui sera par conséquent confirmé.
L’article L112-2 ,5°du code des procédures civiles d’exécution, pose pour principe que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Et l’article R.112-2 du même code fournit la liste limitative des biens insaisissables au nombre desquels figurent les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Mme X produit en cause d’appel les justificatifs professionnels et médicaux dont l’insuffisance avait motivé le rejet par le premier juge, de l’exception d’insaisissabilité du véhicule qu’elle soulève.
Il ressort ainsi des attestations qu’elle communique qui ont été établies au mois de juin et juillet 2019 par le Groupe B C, l’Union départementale CGT 06 et le docteur Y, le caractère indispensable du véhicule utilisé par Mme X, souffrant d’une algodystrophie du pied qui impose l’usage de la voiture pour ses transports et déplacements,véhicule qu’elle utilise également pour l’exercice de sa profession de vendeuse au sein de la société B C et les nécessités de deux mandats de représentante du personnel et de conseillère du salarié lui imposant des trajets mensuels sur le territoire national.
L’exception d’insaisissabilité du véhicule, à laquelle l’intimée n’oppose aucun moyen, sera donc retenue en sorte qu’il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation de ce véhicule et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation afférent, les frais de saisie et de gardiennage du véhicule demeurant à la charge de la société Franfinance.
Le préjudice invoqué par Mme X lié à la privation pendant plusieurs mois de la jouissance de ce véhicule insaisissable sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au paiement de laquelle la société Franfinance sera condamnée.
L’intimée, partie perdante supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à l’appelante la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame Z X de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit insaisissable le véhicule automobile de marque Peugot type 207 immatriculé DD-956-CR appartenant à Madame Z X,
Ordonne en conséquence la mainlevée des mesures d’immobilisation de ce véhicule et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquées les 30 janvier 2019 et 7 mars 2019 par la SA Franfinance tenue à la restitution du véhicule,
Laisse les frais de ces saisies et de gardiennage dudit véhicule à la charge de la SA Franfinance,
Condamne la SA Franfinance à payer à Madame Z X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA Franfinance à payer à Madame Z X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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