Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 novembre 2021, n° 18/19009
CPH Nice 11 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la convention de forfait

    La cour a constaté que la société ne justifiait pas avoir organisé un entretien annuel individuel, rendant la convention de forfait inopposable au salarié.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, confirmant le jugement déféré qui avait rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Contrepartie obligatoire en repos

    La cour a confirmé que la demande n'était pas fondée, le salarié n'ayant pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des faits établis, notamment des propos déplacés et un comportement inapproprié.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave.

  • Rejeté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement reposait sur une faute grave.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice qui avait reconnu le licenciement de Monsieur H X pour faute grave comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, tout en lui accordant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. La question juridique centrale concernait la validité de la convention de forfait en jours du salarié, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, et la légitimité du licenciement pour faute grave. La Cour a jugé la convention de forfait en jours inopposable au salarié, faute d'entretien annuel individuel, mais a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, faute d'éléments suffisamment précis. Concernant le licenciement, la Cour a estimé que les faits reprochés au salarié, notamment des propos déplacés envers des collègues, constituaient une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité ni préavis. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et a condamné la société Bazalp aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 18 nov. 2021, n° 18/19009
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19009
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 11 octobre 2018, N° 17/00477
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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