Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 20/17864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17864 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17864 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/01071
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Inés GARCIA NIETO collaboratrice de Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
à
DEFENDEUR
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2021 :
Le 14 avril 2015, M. Y Z X a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set, institut supérieur de formation aux métiers de l’informatique appliquée.
Le 16 mai 2017, la société Iso Set obtenait une ordonnance faisant injonction à M. Y Z X de payer la somme de 13 320,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017.
Sur opposition de M. Y Z X qui a soutenu la nullité de ce contrat, par jugement du 1er octobre 2020, la société Iso Set a notamment été condamnée à lui payer la somme de 7 529,21 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2020 la société Iso Set a interjeté appel de cette décision et par acte du 23 décembre 2020, elle a assigné M. Y Z X en arrêt de l’exécution provisoire et en paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2021 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2021.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la société Iso Set se référant à l’article 517-1 du code de procédure civile expose qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter cette décision, qu’elle emploie 22 salariés qu’elle ne peut plus régler et que la crise sanitaire a fortement impacté sa situation, puisque les formations peuvent difficilement se dérouler à distance. Elle expose que son financement provient des sociétés partenaires qui embauchent de nombreux étudiants à l’issue de leur formation, et que ces sociétés ont mis fin à leur investissement puisque l’école ne pouvait plus former de potentiels salariés, qu’elle a donc dû résilier son bail commercial, et a fait l’objet de plusieurs saisies.
Elle développe en outre des moyens sérieux de réformation de la décision.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. Y Z X conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Iso set à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose les conditions dans lesquelles il s’est trouvé amené à signer ce contrat dont il soutient le caractère frauduleux, puis rappelle que compte tenu de la date de saisine de la juridiction de première instance, la société Iso set doit démontrer des conséquences manifestement excessives et son incapacité à s’acquitter d’une somme globale inférieure à 10 000 euros, ce qu’elle ne fait pas d’autant qu’elle a, devant une autre juridiction sollicité des délais de paiement, que la décision a été exécutée et qu’aucun délai ni suspension de l’exécution ne peut plus être demandé. Il ajoute qu’au surplus, la société Iso Set ne démontre pas ses difficultés et fait une présentation tronquée de sa situation en ne produisant que les soldes de quelques comptes, sans les mouvements mais ni bilans ni documents comptables.
S’agissant des moyens sérieux de réformation du jugement il fait état des décisions déjà rendues contre la société Iso Set, mais rappelle que le texte applicable est l’article 524 du code de procédure civile qui suppose uniquement la preuve de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 517 -1 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
C’est donc l’article 524, premier alinéa, 2° ancien, du code de procédure civile qui est applicable au présent litige, et non l’article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle, les premiers juges ayant été saisis par l’opposition de M. X à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, soit le 26 janvier 2018.
Il résulte des dispositions de cet article que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les développements des parties sur le bien fondé de la décision ou les moyens sérieux de sa réformation sont donc inopérants et seules seront envisagées les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 novembre 2020 M. X a fait procéder à la saisie attribution de la somme de 10 772,47 euros entre les mains du CIC, saisie qui a été dénoncée le 25 novembre 2020 à la société Iso set.
Cette saisie a permis de bloquer la somme de 14 941,27 euros. Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation devant le juge de l’exécution, alors que le délai pour contester cette saisie expirait le 26 décembre 2020.
Dès lors le premier président, saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée, qui ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, ne peut que constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a sur ce point plus aucun objet.
A titre surabondant, il sera ajouté que les nombreux documents produits par la société Iso Set, s’ils établissent la défection de certains clients et le solde débiteur de certains compte de la société, ne démontrent pas la situation financière de la société Iso Set qui ne produit aucun document comptable, et ce malgré la critique qui lui en est faite par M. X.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons la société Iso Set à verser à M. Y Z X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Iso Set aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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