Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 févr. 2020, n° 17/18082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 septembre 2017, N° 15/04795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2020
N° 2020/ 78
N° RG 17/18082
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJA5
SCI FERMORO
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me X Y de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04795.
APPELANTE
SCI FERMORO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me X Y de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Z-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
La Banque populaire Côte d’Azur, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Méditerranée (la BPM) a consenti à la SCI Fermoro, pour financer l’acquisition d’un immeuble et la réalisation de travaux :
— selon une offre du 25 mai 2010, acceptée le 7 juin suivant, un prêt de 320 000 € sur 20 ans, au taux de 3,60 % ; l’offre fait mention d’un taux de période de 0,310 % et d’un taux effectif global (TEG) de 3,720 % ;
— selon une offre du 25 janvier 2011, acceptée le 7 février suivant, un prêt de 70 000 € sur 20 ans, au taux de 3,60 % ; l’offre fait mention d’un taux de période de 0,324 % et d’un TEG de 3,980 %.
Les taux d’intérêt des deux prêts ont été réduits à 3,050 % par des avenants qui ont pris effet en septembre 2013.
Après avoir vainement sollicité une nouvelle réduction des taux d’intérêt et soumis les conditions financières des crédits à M. Z-A B, expert judiciaire, la SCI Fermoro a fait assigner la banque, le 4 juin 2015, en nullité des clauses d’intérêts. Elle s’est prévalue de l’absence de prise en compte du coût des assurances personnelles dans le TEG et du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté la SCI Fermoro de ses demandes ;
— condamné la SCI Fermoro aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Fermoro a relevé un appel général à l’encontre de ce jugement.
Par un arrêt du 22 novembre 2018, cette cour, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté la BPM d’une demande tendant à la nullité des premières conclusions d’appel remises par la SCI Fermoro.
Par un arrêt mixte du 12 septembre 2019, la cour a :
— rejeté la demande en nullité de l’acte introductif d’instance ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action portant sur le prêt du 7 juin 2010 ;
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SCI Fermoro ;
— rejeté le grief tiré du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ;
Sur le grief tiré de l’inexactitude du TEG,
— dit que l’assurance de personne déléguée au profit du prêteur, était une condition de l’octroi des prêts ;
— dit que le coût de cette assurance devait être pris en compte dans le calcul du TEG des prêts des 7 juin 2010 et 7 février 2011 et de leurs avenants ;
Avant dire droit sur la mesure de l’erreur et sur la sanction qui, le cas échéant, s’y attache,
— invité la BPM à s’expliquer sur les calculs effectués par l’expert amiable, relativement au seuil réglementaire d’exactitude ;
— invité les parties à présenter des observations sur l’application, dans la présente instance, des dispositions de l’ordonnance N° 2019-740 du 17 juillet 2019.
****
Vu les conclusions remises le 26 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SCI Fermoro demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en substitution du taux légal et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre liminaire,
— juger que les TEG sont affectés d’erreurs au delà de 0,1 point de pourcentage ;
A titre principal,
— juger que faute de dispositions transitoires, l’ordonnance du 17 juillet 2019 est inapplicable dans la
présente instance ;
En conséquence,
— prononcer la nullité des stipulations relatives à l’intérêt conventionnel des prêts et de leurs avenants ;
— débouter la BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer la somme de 44 420,08 €, correspondant à l’excédent entre le taux conventionnel et le taux légal, au 22 mars 2017 ;
— fixer le taux d’intérêt applicable à hauteur du taux légal pour la période à courir à compter du jugement ;
A titre subsidiaire, en cas d’application de l’ordonnance du 17 juillet 2019,
— juger que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts et qu’elle a subi un préjudice ;
— fixer les proportions de la déchéance ;
— condamner la BPM au remboursement des intérêts dont la banque est déchue, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
En tout état de cause,
— condamner la BPM à payer à la SCI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
— condamner la BPM aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 27 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPM demande à la cour de :
— dire que l’ordonnance du 17 juillet 2019 est applicable dans la présente instance ;
— juger que la déchéance du droit aux intérêts est limitée à un euro ;
— confirmer le jugement attaqué sur les dépens et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt mixte du 12 septembre 2019, la cour, statuant sur la demande en nullité des clauses d’intérêts des prêts de 320 000 € et de 70 000 € et de leurs avenants, a dit que l’assurance de personne déléguée au profit du prêteur était une condition de l’octroi des prêts, en sorte que le coût de cette assurance doit être pris en compte dans le calcul du TEG des prêts et de leurs avenants.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la mesure de l’erreur au regard du seuil d’une décimale prévu à l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, et sur l’application, dans la présente instance, des dispositions de l’ordonnance N° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG.
Sur la mesure de l’erreur
Il résulte de l’annexe de l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que le résultat du calcul du TEG est exprimé avec une précision d’au moins une décimale. Cette règle s’interprète en ce sens qu’elle fixe un seuil de précision en dessous duquel le TEG n’est pas juridiquement erroné.
La BPM reconnait qu’en prenant en compte le coût de l’assurance de personne, l’écart entre le TEG réel et le TEG mentionné est de 0,402 % pour le prêt de 320 000 €, de 0,4 % pour son avenant, de 0,627 % pour le prêt de 70 000 € et de 0,42 % pour son avenant, ce qui représente, dans chaque cas, un écart d’au moins une décimale.
Il s’ensuit que le TEG des prêts et de leurs avenants est erroné au regard des règles légales.
Sur la sanction applicable
La question qui se pose est de savoir si la sanction encourue est, ainsi que le soutient la SCI, la nullité des clauses d’intérêts, applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N° 2019-740 du 17 juillet 2019 en cas de défaut ou d’erreur du TEG dans un acte de prêt, ou, ainsi que le demande la BPM, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’ordonnance.
Il résulte des articles 1 et 2 de l’ordonnance précitée qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un acte de prêt, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Aucune disposition ne prévoit l’application du nouveau régime de sanction aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance.
Toutefois, le rapport préalable à l’approbation de ce texte, remis au Président de la République par le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances, énonce qu’en l’absence de dispositions transitoires, il revient aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions en vigueur antérieurement et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance.
Par analogie avec les règles applicables en matière de sanction pénale, l’application de l’ordonnance dans le temps doit s’apprécier, en premier lieu, au regard de la rétroactivité des dispositions plus douces. En son principe, la sanction de la déchéance est plus large que celle découlant d’une nullité, puisqu’elle peut s’étendre à l’obligation à tout intérêt alors que la nullité laisse subsister l’application de l’intérêt au taux légal. En revanche, dans son application concrète, la sanction de la déchéance est plus douce en ce qu’elle permet de moduler la peine au regard de la gravité de la faute et du préjudice qui en résulte. Dans les circonstances de l’espèce, ces deux critères ne peuvent conduire qu’à fixer la mesure de la sanction dans une proportion moindre que celle résultant de l’application de l’intérêt au taux légal.
En second lieu, les nouvelles dispositions sont édictées dans une matière relevant de l’ordre public économique et elles répondent à des motifs impérieux d’intérêt général. L’intention du pouvoir réglementaire agissant en vertu d’une loi d’habilitation a été, en effet, de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG. Le régime antérieur qui prévoyait, selon les cas, la déchéance totale obligatoire ou la déchéance facultative, en tout ou partie, du droit aux intérêts ou la substitution du taux légal au taux conventionnel, créait des disparités injustifiées et il en résultait, en certains cas, des sanctions disproportionnées au regard de la faute commise et du préjudice subi.
Pour les motifs qui précèdent, les dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019 doivent être appliquées dans la présente instance.
Au regard de la gravité relative de la faute consistant en un défaut de prise en compte de frais d’assurance de personne, de la proportion modérée des erreurs et des préjudices découlant de la perte d’une chance de contracter dans des conditions plus avantageuses, il convient de fixer la déchéance du droit aux intérêts à la somme globale de 6 000 € pour les deux prêts et leurs avenants.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires
La SCI, qui ne justifie pas de préjudices distincts de ceux qui sont réparés par l’allocation de la somme de 6 000 €, ne peut qu’être déboutée de sa demande fondée, en des termes généraux, sur des manquements à des obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
****
La BPM, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l’équité, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte du 12 septembre 2019,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux effectif global mentionné sur les actes des prêts du 7 juin 2010 et du 7 février 2011 et sur leurs avenants est erroné,
Dit que les dispositions de l’ordonnance N° 2019 ' 740 du 17 juillet 2019 doivent être appliquées dans la présente instance,
Dit que la Banque populaire Méditerranée est déchue du droit aux intérêts dans la proportion de 6 000 € s’appliquant globalement aux deux prêts et à leurs avenants,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI Fermoro,
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de M. X Y, avocat, et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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