Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 nov. 2017, n° 17/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 6 février 2017, N° 16/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SARL BBZ ARCHITECTURE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
R.G : 17/01433 Décision du
Juge de la mise en état de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 06 février 2017
RG : 16/00286
ch n°
X
J
C/
Y
F
SARL BBZ ARCHITECTURE
Société MMA K L M
Compagnie d’L GAN L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2017
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
Le Saveton
[…]
Représenté par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assisté par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Mme I J épouse X
née le […] à […]
Le Saveton
[…]
Représentée par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assistée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté par la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL BBZ ARCHITECTURE
[…]
[…]
MMA K L M en qualité d’assureur de la SARL BBZ ARCHITECTURE
[…]
Oyon
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Compagnie d’L GAN L
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Z GAGET, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par E BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 juillet 2004, les époux Z et E Y ont acquis un tènement immobilier situé sur la commune de Cottance (Rhône), comprenant une maison d’habitation, des dépendances et un terrain.
S’agissant d’un bien non habité depuis 1952, les époux Y ont fait procéder à des travaux de rénovation de l’automne 2004 au mois de mars 2005.
En particulier, les travaux de réfection et de suivi sur la charpente ont été confiés à l’entreprise Perret sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL BBZ Architecture.
Les charpentes ont ainsi fait l’objet d’un suivi sans remplacement, seule l’intégralité de la couverture a été changée.
Le bâtiment appelé dans le cadre dit de 'l’Orangerie’ a fait l’objet de travaux de
restauration concernant la couverture et la mise en place de travaux de placoplatre.
Par authentique des 25 et 29 octobre 2013, les époux Y ont cédé leur bien aux époux B et I X.
Fin 2013, les acquéreurs ont informé les vendeurs de la découverte d’une poutre de charpente endommagée.
Le cabinet Socotec est intervenu et a préconisé des travaux concernant la charpente de la maisond’habitation et la charpente de l’orangerie.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a confié une mission d’expertise à M. C, afin, notamment, de se rendre dans les immeubles, de constater la présence ou non de désordres, d’en indiquer la causalité et de préconiser les mesures nécessaires.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2015.
Par actes d’huissier de justice en dates des 17, 18 et 26 février 2016, les époux X ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône:
— les époux Y,
— la SARL BBZ Architecture,
— la compagnie MMA K, assureur de la SARL BBZ Architecture,
— la compagnie GAN, assureur de la SARL Perret.
pour voir désigner, avant dire droit, un expert ayant la qualification d’économiste de la construction, aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise portant sur les travaux de réparation nécessaires afin de supprimer le risque de rupture des charpentes de la partie d’habitation et de l’orangerie de leur domicile
et pour obtenir condamnation in solidum des défendeurs leur verser les sommes de
— 11.330 euros au titre de l’évaluation des désordres telle que déterminée par l’expert déjà intervenu,
— 8.820,26 euros ttc à valoir sur le montant des dépens et correspondant aux frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C,
— à titre de provision, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— au fond, 167.561,67 euros ttc ;
— 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance comprenant notamment la somme de 8.320,26 euros ttc correspondent aux frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C.
Par conclusions incidentes, les époux X ont sollicité du juge de la mise en état :
— la désignation d’un expert ayant la qualification d’économiste de la construction
aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise portant sur les travaux de
réparation nécessaires afin de supprimer le risque de rupture des charpentes des
parties d’habitation et orangerie de leur domicile,
— la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 11.330 euros au titre de l’évaluation des désordres telle que determinée par l’expert déjà intervenu, ainsi que la somme de 8.820,26 euros ttc à valoir sur le montant des depens et correspondant aux frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C,
— la condamnation, in solidum , à titre de provision, des défendeurs à leur verser la
somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2017, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’irrecevabilité,
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X à supporter les dépens de l’instance sur incident, dont distraction au profit de Me Sireau et Me Collomb, avocats postulants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2017.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le président de la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé les plaidoiries au 10 octobre 2017 à 13h30.
En ses dernières écritures du 12 septembre 2017, B et I X demandent à la cour, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de réformer en intégralité l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche le 6 février 2017 et, statuant à nouveau,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— désigner 'tel expert qu’il plaira à votre tribunal', ayant la qualification d’économiste
(nomenclature C-01.06 du sommaire analytique des rubriques des experts près la cour d’appel de Lyon) avec la mission ci-dessus énoncée et visant en substance à déterminer, sur les factures de travaux honorés par les consorts X (pièce communiquée n°16), les postes devant être considérés comme consécutifs aux travaux préconisés par l’expert C au paragraphe 8-2 de son rapport
(page 32 et 33) ;
— condamner, à titre de provision, in solidum la SARL BBZ, le GAN, les MMA et les époux Y à leur payer la somme de 11.330,00 € ttc au titre de l’évaluation des désordres telle que déterminée par l’expert judiciaire, ainsi que celle de 8 820,26 € ttc à valoir sur le montant des dépens et correspondants aux frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C ;
— condamner, à titre de provision, in solidum, la SARL BBZ, le GAN, les MMA et les époux Y à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2017, Z et E Y demandent à la cour de :
vu les articles 776 et 272 du code de procédure civile, retenant que les époux X n’ont ni sollicité, ni obtenu l’autorisation du premier président de la cour d’appel afin de relever appel de l’ordonnance du 6 février 2017, déclarer irrecevable leur appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 6 février 2017 concernant les dispositions ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire, vu l’article 122 du code de procédure civile et l’assignation en référé délivrée à la requête des époux X portant sur la mise en cause de la responsabilité des époux Y sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à l’exclusion de tout autre fondement, juger irrecevable car prescrites les demandes des époux X à l’encontre des époux Y fondées sur les articles 1792 et suivants du même code,
à titre très subsidiaire, vu l’article 771 du code civil, confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 6 février 2017, déclarer irrecevables les demandes des époux X et en toutes hypothèses, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, condamner la SARL BBZ Architecture, la compagnie le GAN et la compagnie MMA, par provision, à relever et garantir les époux Y de toutes sommes pouvant être mises à leur charge en principal, intérêt, frais et dépens ;
condamner à titre principal les époux X, ou qui mieux le devra, à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbe, avocat.
Par dernières conclusions du 6 juin 2017, la SA MMA K soutient, à titre principal, que l’appel interjeté par les époux X est irrecevable sur le fondement des articles 776 et 272 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, vu l’article 771 du code de procédure civile, la SA MMA K demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— constater que la SARL BBZ n’a exécuté aucun ouvrage présentant aujourd’hui des désordres à caractère décennal ;
— constater que la soi-disante obligation de la SARL BBZ Architecture et des MMA envers les époux X est sérieusement contestable ;
— constater que la demande tendant à organiser une nouvelle expertise est inutile, le juge du fond ayant tous les éléments pour statuer sur ce litige ;
— débouter les époux X de leurs demandes de provision et d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner les époux X à verser à MMA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er juin 2017, la compagnie d’L GAN demande à la cour, vu les articles 771 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1382 du code civil, de :
vu la réfection intégrale réalisée par les consorts X au cours des opérations d’expertise et l’existence de très sérieuses contestations,
confirmant l’ordonnance dont appel,
— rejeter comme mal fondée la demande de complément d’expertise ;
— rejeter la demande de provision formée ;
infiniment subsidiairement dire et juger que la SARL BBZ Architecture, sous la garantie de son assurance MMA, devra pleine et entière garantie à la compagnie d’L GAN de toute condamnation provisionnelle éventuellement accordée,
— juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande en garantie présentée par les consorts Y et consécutivement la rejeter ;
— condamner tout succombant à porter et payer à la compagnie d’L GAN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux X devant le juge de la mise en état
Les époux Y excipent de l’irrecevabilité des demandes formées par les époux X au motif que leur action en responsabilité décennale serait prescrite.
Le juge de la mise en état doit être approuvé en ce qu’il a dit à bon droit que les questions relatives à la prescription relèvent de la compétence du juge du fond.
En effet, le moyen tiré de la prescription d’une action constitue une fin de non recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile, laquelle n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de l’appel concernant la mesure d’expertise
Il résulte des dispositions des articles 776 al.3 et 272 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ordonnant une expertise sont susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions refusant d’ordonner une expertise, étant de surcroît observé que les époux X n’ont pas sollicité l’autorisation du premier président pour faire appel.
La décision du juge de la mise en état refusant d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les époux X ressort du droit commun des ordonnances du juge de la mise en état fixé par l’article 776 du code de procédure civile, à savoir qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel hors les cas énoncés de manière limitative dans cet article.
En conséquence, les époux X sont déclarés irrecevables en leur appel visant le rejet de leur demande d’expertise.
Sur l’appel relatif aux demandes de provision
L’article 776 al.4 4° du code de procédure civile rend susceptible d’appel les ordonnances du juge de la mise en état qui ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort.
L’appel n’est pas recevable concernant les frais et honoraires de l’expert, lesquels sont inclus dans les dépens.
Dès lors que les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile laissent toute latitude au juge du fond pour décider de la charge des dépens, les époux X, jusqu’à la décision du tribunal, ne peuvent prétendre bénéficier d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre des divers défendeurs.
L’appel n’est pas non plus recevable sur la demande provisionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui s’analyse en une demande de provision ad litem.
L’appel des époux X est, en revanche, recevable concernant leur demande de provision au titre de l’évaluation des désordres déterminée par l’expert.
Les époux X fondent leur action sur la présomption de responsabilité décennale des constructeurs, résultant de l’article 1792 et 1792-1 du code civil.
Les intimés opposent le moyen tiré de la prescription, au motif que le délai de dix ans qui a couru à compter de la réception des travaux le 21 mars 2005, n’a pas été interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise, fondée non sur la responsabilité décennale des constructeurs mais sur l’existence d’un vice caché.
Les intimés débattent aussi de la réalité des désordres, au motif que l’expert a considéré, à propos de l’état des charpentes, qu’elles n’étaient pas affectées de vices majeurs et qu’il n’a constaté ni désordre ni sinistre.
En outre, la MMA conteste la notion même d’ouvrage, faisant valoir que son assurée BBZ Architecture et l’entreprise C n’ont effectué aucun travaux sur les charpentes affectées de désordres.
Il est également prétendu que, si désordres il y avait dans les charpentes, eu égard à leur ancienneté d’au moins deux siècles, ils étaient apparents au moment de la vente, les acquéreurs ayant de surcroît visité les lieux avec un technicien qu’ils ont mandaté ultérieurement pour des travaux.
Enfin, le GAN oppose une prescription de l’action en garantie des époux Y.
Il entre dans la seule compétence du juge du fond de se prononcer sur ces différents points et, en particulier de dire :
— si la responsabilité des intervenants à la construction, spécialement du maître d’oeuvre, s’étend au choix de laisser les charpentes dans leur état existant, en d’autres termes si le litige porte bien sur un ouvrage ;
— s’il est existe bien des désordres et, dans l’affirmative, s’ils existaient à l’époque des travaux – dans l’affirmative, si les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux, s’ils compromettaient la solidité des charpentes et, de manière générale, s’ils ressortaient de la responsabilité décennale des constructeurs et des vendeurs ;
— si tel est le cas, si l’action en responsabilité décennale est ou non prescrite.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejetée la demande de provision au regard des contestations soulevées par les défendeurs et sa décision mérite confirmation.
Sur les demandes accessoires
Les époux X, parties perdantes, supportent les dépens de l’incident et de la procédure d’appel, mais, à ce stade du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les époux X irrecevables en leur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2017 concernant les dispositions rejetant leur demande d’expertise et leurs demandes provisionnelles au titre du coût de l’expertise et des frais irrépétibles ;
Confirme en toutes ses autres dispositions ladite ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne les époux X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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