Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2021, n° 18/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 juin 2018, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02615 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBJJ
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
18 juin 2018
RG :F17/00071
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 11 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la Matmut du 17 janvier au 31 août 2007, qui s’est poursuivi par un contrat durée indéterminée à compter 1er septembre 2007.
A compter du 5 mai 2016, Mme X sera en arrêt maladie.
Le 11 avril 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 avril 2017 et par courrier du 27 avril 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 12 juin 2017 pour contester son licenciement et voir prononcer sa nullité pour être intervenu durant son arrêt maladie.
Par jugement en date du 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes a:
— débouté Mme X au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à son état de santé
— condamné la Matmut à payer à Mme X la somme de 2136,40 euros bruts concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement
— déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts concernant la priorité de
réembauchage
— condamne la Matmut à payer à Mme X la somme de 2136,40 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour la non mention de l’article 84 de la convention collective
— condamné la Matmut à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté la Matmut de sa demande reconventionnelle
— condamné la Matmut aux dépens
Mme X, qui a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2018, sollicite, au terme de ses écritures, de voir la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 2136,40 euros bruts à titre d’irrégularité de procédure
— infirmer pour le surplus
statuant de nouveau:
— dire et juger nul le licenciement de Mme X
— lui allouer les sommes suivantes:
*50 703,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la discrimination liée à son état de santé et tenant compte de l’irrégularité du licenciement
*27 656,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage conventionnelle ( article 84 de la convention collective applicable)
*863,30 euros à titre de rappel de salaire du 13 au 31 décembre 2016 outre 86,33 euros au titre des congés payés afférents
*2800 euros au titre des dispositions de l’article
— fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2304,72 euros
La salariée soutient avoir été victime de discrimination liée à son état de santé de la part de l’employeur, qui a procédé à son licenciement alors qu’elle était en arrêt maladie et ne justifie pas du motif allégué à savoir, la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, son remplacement ayant été pourvu en interne et une salariée ayant été embauchée en octobre 2017 soit plus de cinq mois après son licenciement.
La Matmut sollicite de voir la cour:
— confirmer le jugement ayant débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement
— dire et juger que la Matmut établit l’existence de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise causées par la longue absence de Mme X et résultant de l’envoi de multiples arrêts de travail rendant la date de reprise effective imprévisible
— dire et juger qu’il était rendu nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif
— dire et juger que Mme X a été remplacée définitivement par Mme Y
— dire et juger que la Matmut n’était pas tenue de mentionner dans le courrier de convocation à l’entretien préalable la possibilité offerte à la salariée de réunir le conseil prévu à l’article 90 de la CCN des sociétés d’assurance
— dire et juger bien-fondé le licenciement notifié le 22 avril 2017 à Mme X
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et irrégulier
— dire et juger que Mme X n’apporte aucun élément propre à justifier de son préjudice résultant d’une irrégularité dans la rédaction de la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 11 avril 2017
— infirmer le jugement lui ayant octroyé la somme de 2136,40 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
— débouter Mme X de toute demande indemnitaire relative à une irrégularité de procédure ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions
— infirmer le jugement ayant octroyé la somme de 2136,40 euros au titre de l’absence de mention de l’article 84 dans la lettre de licenciement
— dire et juger que Mme X a pris connaissance de la priorité conventionnelle de réembauchage au plus tard le 12 juin 2017 (saisine de la juridiction) et n’a pas sollicité le bénéfice de cette priorité au cours des 12 mois ayant suivi son licenciement
— dire et juger qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de cette absence d’information dans la lettre de licenciement
— débouter Mme X de sa demande à ce titre ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions
— confirmer le jugement ayant débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire
— juger que Mme X n’a pas respecté les restrictions horaires de son arrêt de travail le 13 décembre 2016
— dire et juger que c’est à bon droit que la Matmut a suspendu son complément de salaire
— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire
— fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 2136,40 euros bruts
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance
La Matmut soutient que les absences prolongées de Mme X, qui ont duré plus de neuf mois, ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise et ont nécessité son remplacement intervenu dans un temps proche de son licenciement.
Elle expose que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre plus d’un an après le début de l’arrêt de maladie, au terme de la garantie d’emploi conventionnelle de neuf mois, que son remplacement temporaire sur un poste de conseiller en assurances a été difficile, eu égard à son expérience, qu’il a été fait appel à des salariés d’autres agences, dont l’époux de Mme X et qu’il a été procédé au recrutement de Mme Y pour pourvoir le poste de Mme X à compter du 3 octobre 2017.
Elle fait valoir que la convention collective ne contraint pas l’employeur à informer le salarié de la possibilité de solliciter la réunion du conseil prévu à l’article 90 dans le cadre d’un licenciement pour motif d’absence désorganisant l’entreprise.
Elle conteste tout motif personnel au licenciement dont le seul motif est l’absence de Mme X désorganisant l’entreprise.
Concernant la procédure de licenciement, la Matmut, qui ne conteste pas ne pas avoir observé le délai de 5 jours ouvrables entre la réception du courrier de convocation et la date de l’entretien préalable, soutient que la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant , ni même du fait de sa convocation au siège.
Elle fait observer également que la salarié ne justifie d’aucun préjudice au titre de l’absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, qu’elle ne conteste pas.
Elle fait valoir, concernant le rappel de salaire, que Mme Z, informée d’une contre-visite médicale, n’était pas présente à son domicile, ne permettant pas de ce fait la vérification légitime de son état, conformément aux dispositions de la convention collective et a justifié la suspension du complément de salaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2020 avec effet au 25 février 2021 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l’arrêt maladie
Mme X sollicite le paiement du maintien de son salaire suspendu par l’employeur du 13 au 31 décembre 2016 en raison selon ce dernier de son absence injustifiée lors de la contre-visite médicale organisée à son domicile le 13 décembre 2016.
Il résulte de l’article 82 de la convention collective, qui détermine les modalités de prise en charge du salarié durant et au delà des trois premiers mois d’absence pour maladie et de fixation des indemnités journalières dues au titre de la prévoyance d’entreprise, que l’employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade par un médecin de son choix.
S’il y a divergence sur l’incapacité de travail du salarié entre le médecin traitant et le médecin contrôleur mandaté par l’employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager.
Il se déduit de ces dispositions que ce mécanisme suppose la réalisation de la contrevisite.
En l’espèce, dans le cadre de l’arrêt maladie de Mme X, l’employeur a sollicité une contre-visite médicale de la salariée à son domicile, qui a eu lieu le 13 décembre 2016, le médecin intervenant ayant constaté l’absence de cette dernière au domicile à 10h40, l’arrêt de travail autorisant des sorties entre 11h et 14h et après 16h.
Par courrier du 16 décembre 2016, l’employeur a informé la salariée de la visite du médecin et de
l’impossibilité de procéder au contrôle en raison de son absence et a sollicité de sa part des justificatifs, à défaut de quoi le paiement des indemnités complémentaires de salaire serait suspendu.
La salariée a répondu à l’employeur le 26 décembre 2016, exposant se trouver ce jour là au domicile de ses parents situé à proximité, étant souffrante ainsi que son fils et handicapée par sa cheville fracturée, et adressé un certificat de consultation médicale en date du 15 décembre 2016.
L’employeur a estimé ces éléments insuffisants et a procédé à la suspension du paiement des indemnités journalières.
Si l’employeur se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris, qui a considéré, sur le fondement de l’article 82 de la convention collective nationale des assurances, que l’employeur était fondé à suspendre le complément de salaire d’une salariée absente lors d’une contrevisite médicale dont elle avait été prévenue de la date, il ne justifie pas avoir informé Mme X de la mise en oeuvre et de la date de la contrevisite sollicitée.
En conséquence, à défaut de justifier d’avoir prévenu la salariée de la contrevisite médicale mise en place pour s’assurer de la réalité de sa situation médicale et la salariée ayant adressé des justificatifs relatifs à son absence du domicile, il y a lieu de considérer que l’employeur a suspendu à tort le complément de salaire de cette dernière.
Il sera fait droit à la demande de Mme X et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Le contrat de travail du salarié absent pour maladie est suspendu. Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
La lettre de licenciement énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond.
Mme X, qui est était en arrêt maladie ordinaire depuis le 5 mai 2016, a été licenciée, au terme d’une lettre en date du 27 avril 2017, dont le contenu fixe les limites du litige, libellée comme suit: « Madame, nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement prévu le 19 avril 2017 et pour lequel une convocation vous a été adressée par courrier du 11 avril 2017 mais auquel vous ne vous êtes pas présentée. Votre absence à cet entretien ne remettant pas en cause la procédure initiée, nous vous exposons les faits nous amenant à envisager une mesure de licenciement à votre égard: vous êtes absente de nos services depuis plus de neuf mois sur une même période de douze mois. Cette absence prolongée occasionne des perturbations dans le fonctionnement de notre activité, lesquelles ne peuvent durablement perdurer. Nous sommes donc aujourd’hui contraints de pourvoir rapidement à votre remplacement définitif.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 83 b de la convention collective nationale des sociétés d’assurance, notre décision de licenciement.
Par ailleurs, nous avons connaissance de votre autre activité professionnelle telle que vous l’affichez sur les réseaux sociaux…. »
Il se déduit de la lettre de licenciement que le motif du licenciement réside dans l’absence prolongée de la salariée, générant des perturbations dans le fonctionnement de l’activité et devant conduire au remplacement définitif de cette dernière.
Il est constant que Mme X a été en arrêt maladie à compter du 5 mai 2016 à la suite d’une fracture de la cheville gauche et que ses arrêts ont été régulièrement prolongés pour des durées d’un mois jusqu’au 4 mai 2017 et que la convention collective applicable prévoit une garantie d’emploi de 9 mois.
Au soutien de des perturbations dans le fonctionnement de l’activité résultant de l’absence prolongée de Mme X, la Matmut verse:
— un mail en date du 17 mars 2017 adressé par Mme A à M. Cauliez établissant l’état des renforts apportés à l’agence de Privas depuis mai 2016, et indiquant que depuis mai 2016, l’agence fonctionne avec deux salariés, ce qui a impacté la dynamique commerciale de l’agence (fréquentations -19%
-promotions -24%)
— le contrat de travail de Mme Y à compter du 3 octobre 2017 sur un poste de conseillère en assurance niveau 1 au sein de l’agence de Privas, poste correspondant à celui occupé par Mme X
Mme X, qui conteste la réalité de la perturbation occasionnée par son absence prolongée, verse une attestation établie par son époux, conseiller en assurances au sein de la Matmut Valence Carnot confirmant avoir effectué de mai à novembre 2016 le travail de Mmes X et B afin de pallier leur absence à l’agence de Privas et le concours apportés par d’autres agences sans qu’il ait été nécessaire de recourir à des embauches, le poste de son épouse étant toujours vacant au 15 mai 2017.
Il atteste par ailleurs d’une situation identique au sein de l’agence de Valence Carnot, une salariée en arrêt maladie depuis octobre 2016, faisant parvenir des arrêts mois par mois, n’ayant pas été remplacée malgré le manque d’effectif, une autre salariée en invalidité tant quant à elle remplacée par des contrats à durée indéterminée à terme imprécis.
Il résulte de ce qui précède que si la perturbation occasionnée par l’absence prolongée de Mme X, est établie à la fois par le mail de Mme A et les déclarations de M. X, l’employeur, qui ne justifie pas des raisons ayant conduit à différer de plus de 5 mois après son licenciement le remplacement définitif de la salariée, n’établit pas la nécessité pour lui de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’une autre salariée.
En conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’est pas contesté par la Matmut que la procédure de licenciement de Mme X est irrégulière en ce que, conformément à l’article L1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et qu’en l’espèce, la convocation pour l’entretien fixé le 19 avril, lui ayant été notifiée le 13 avril 2017, le délai expirait le 19 avril à minuit et l’entretien ne pouvait se tenir avant le 20 avril 2017.
Mme X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2136,40 euros à ce titre ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement nul et en tenant compte de l’irrégularité de la procédure.
Elle verse au soutien de sa demande indemnitaire des attestations de paiement d’indemnités
journalières couvrant pour une période du 1er janvier 2017 au 6 mars 2018 ainsi que la rupture conventionnelle du contrat de travail de son époux en date du 6 juillet 2018. Aucun élément actualisé de situation n’est produit.
En conséquence, Mme X étant âgée de 31 ans lors de son licenciement et ayant une ancienneté de dix ans au sein de l’entreprise, employant au moins onze salariés, il lui sera alloué la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Sur le manquement à la priorité conventionnelle de réembauchage
Il résulte de l’article 84 e la convention collective nationale des sociétés d’assurances que le salarié dont le contrat de travail a pris fin en raison de la prolongation de la maladie bénéficie, pendant les douze mois qui suivent, si sa guérison est constatée, d’une priorité de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire avec le maintien des avantages antérieurs. La lettre notifiant la rupture du contrat de travail mentionne cette priorité de réembauchage.
Il est constant que la lettre de licenciement en date du 27 avril 2017 de Mme X ne porte pas cette mention, néanmoins, il est également établi que la salariée a été maintenue en arrêt maladie jusqu’au 29 mars 2018.
En conséquence, Mme X ne justifiant d’aucun préjudice résultant de ce manquement, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement de Mme X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Siniat à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à cette dernière dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a
— condamné la MATMUT à lui payer la somme de 2136,40 euros bruts pour la procédure irrégulière
— débouté Mme X de sa demande au titre du rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la MATMUT à payer à Mme X la somme de 863,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 31 décembre 2016, outre 86,33 euros de congés payés,
Dit que le licenciement de Mme X pour absence prolongée générant des perturbations dans le fonctionnement de l’activité et devant conduire à son remplacement définitif est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de sa demande de nullité du licenciement,
Condamne la MATMUT à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la MATMUT à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme X dans la limite de six mois,
Condamne la MATMUT à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MATMUT aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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