Infirmation 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 nov. 2020, n° 20/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 3 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 05 NOVEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 20/00347 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03 Mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/04/2020
II – M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Me Jean-François TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 NOVEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre, en présence de Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 20 janvier 1997, M. et Mme Y et E X ont donné à
bail à la SARL A-Pouillot un immeuble situé […],
comprenant un hangar métallique à usage d’atelier avec fosse, un local à usage de bureau et vestiaire, un
terrain à usage de dépôt, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1997, moyennant un loyer
annuel révisable de 48.000 francs HT en douze termes égaux de 4.000 francs. Ce contrat de bail comportait
une clause résolutoire.
Se prévalant d’un défaut de règlement des loyers à compter du mois de juin 2017, M. et Mme X ont
fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 11.575,32 euros, le 31 décembre 2018.
Le 13 mars 2019, un huissier mandaté par les bailleurs a constaté la remise des clés à Mme X par M.
A et la présence, sur le terrain et dans le hangar, de divers déchets et matériels.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2019, M. et Mme X ont fait assigner M. A, à titre
personnel, devant le Tribunal de commerce de Bourges afin de le voir condamner au paiement de la somme de
20.052,05 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice résultant de manquements de la
SARLU Casse Auto Bourges à ses obligations contractuelles nées du bail commercial.
M. A n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2020, le Tribunal de commerce de Bourges a
condamné M. A à verser à M. et Mme X la somme de 20.052,05 euros en réparation de leur
préjudice, outre paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et des dépens.
Le Tribunal a notamment retenu que la SARL A-Pouillot, devenue SARLU Casse Auto Bourges, ne
s’était pas acquittée de l’intégralité des loyers lui incombant, nonobstant relances et commandement de payer,
et n’avait pas réalisé les travaux de remise en état nécessaires avant de restituer les lieux. Le Tribunal a par
ailleurs estimé que le défaut de déclaration modificative relative au changement de siège social
postérieurement au départ des lieux et la cessation d’activité alors que la totalité des dettes n’était pas soldée
révélaient une volonté du dirigeant d’échapper au paiement du passif et caractérisaient une faute grave
engageant la responsabilité personnelle de M. A.
M. A a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, auxquelles il conviendra de sa reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens et prétentions qu’il développe, M. A demande à la
Cour, au visa des articles 122 du Code de Procédure Civile, L 210-6, L 223-22, R 123-66 et R 123-69 du
Code de Commerce, de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur C A selon déclaration en date du
10 avril 2020.
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de Commerce de
Bourges.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur Y X et Madame E B épouse
X à l’encontre de Monsieur C A personnellement en réparation d’un préjudice consécutif
à l’inobservation par la SARL Casse Auto Bourges de ses obligations contractuelles issues du bail commercial
régularisé le 20 janvier 1997.
Déclarer mal fondée l’action de Monsieur Y X et Madame E B épouse X
tendant à voir engager la responsabilité personnelle de Monsieur C A pour des fautes de gestion
commises en tant que gérant de la SARL Casse Auto Bourges.
En conséquence,
Débouter Monsieur Y X et Madame E B épouse X de l’ensemble de leurs
demandes formulées à l’encontre de Monsieur C A.
Condamner solidairement Monsieur Y X et Madame E B épouse X à
verser à Monsieur C A une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur Y X et Madame E B épouse X aux
entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. A fait notamment valoir que la SARL locataire possède une
personnalité juridique distincte de celle de son gérant, et que sa situation «en sommeil» actuelle n’affecte pas
sa qualité à agir en justice. Il affirme en conséquence que l’action des époux X, dont le fondement est
le bail commercial régularisé entre eux et la SARL A-Pouillot devenue la SARL Casse Auto Bourges,
doit être dirigée contre cette société, seule tenue des obligations du bail, qui n’est pas dissoute et conserve sa
personnalité morale. Il estime donc que M. et Mme X doivent être jugés irrecevables en leur action
fondée sur un bail et dirigée à l’encontre d’une personne n’ayant pas qualité, puisque tierce audit contrat.
M. A précise avoir eu l’obligation légale de déclarer la cessation d’activité de la société, par application
des articles R 123-66 et R 123-69 du code de commerce, qui évoquent l’obligation de déclaration de «la
cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en
l’absence de dissolution», une telle déclaration ne pouvant de ce fait revêtir de caractère fautif. Il observe
qu’en outre, la déclaration au registre du commerce et des sociétés de la cessation d’activité de la société dont
on est le gérant ne peut être considérée comme «détachable des fonctions» de gérant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, auxquelles il conviendra de sa reporter
pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens et prétentions qu’ils développent, M. et Mme X
demandent à la Cour, au visa des articles L 223-22 et L 225, 251 du Code de commerce,
Voir déclarer l’appel de M. A irrecevable, injustifié, et en tous cas mal fondé.
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de commerce de
Bourges.
En conséquence,
Voir dire et juger que Monsieur G A a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant,
En conséquence, le voir condamner à payer à Monsieur et Madame X la somme de 20.052,50 €
assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de réparation de leur préjudice, et celle
de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier Juge.
Voir condamner Monsieur G A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel, et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme X exposent notamment qu’à la suite de l’établissement de
l’état des lieux, les parties n’ont pu se mettre d’accord, et que la SARL locataire a laissé le site en l’état sans
avoir procédé à sa dépollution. Ils précisent avoir engagé de nombreux frais pour remettre en état leur
propriété et indiquent que les désordres ne sont pas tous résolus à ce jour, qu’à la date du 5 septembre 2019,
une somme de 18.372,63 euros demeurait due au titre des loyers impayés et que par ailleurs, de nombreux
travaux sont encore nécessaires.
M. et Mme X estiment rapporter la preuve que M. A a commis une faute d’une particulière
gravité justifiant l’engagement de sa responsabilité personnelle en ne procédant pas aux formalités de
changement du nouveau siège social de la SARL à compter de son départ des lieux loués, en choisissant de
procéder à une cessation d’activité alors que les bailleurs lui avaient fait délivrer un commandement de payer
et que la cessation d’activité lui permettait de s’approprier les actifs de la SARL A-Pouillot sans avoir à
s’acquitter du passif et d’éviter les formalités et les inconvénients d’un dépôt de bilan.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2020. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15
septembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme X fondée sur l’inexécution des obligations figurant
au contrat de bail :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité
morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière
d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
La mise en sommeil d’une société est une cessation volontaire et temporaire d’activité et n’a pas d’effet sur la
personnalité morale de la société qui peut donc ester en justice tant comme demanderesse que comme
défenderesse.
En l’espèce, il ressort de l’examen du jugement entrepris et des prétentions soumises au Tribunal de commerce
par M. et Mme X que l’action en paiement de ceux-ci est en grande partie fondée sur le défaut de
paiement des loyers auquel était tenue la SARL A-Pouillot, devenue la SARLU Casse Auto Bourges,
en vertu du contrat de bail du 20 janvier 1997 et sur le manquement de la locataire à son obligation, issue du
même contrat, de restituer les lieux remis en état.
Il n’est pas contesté que la SARL Casse Auto Bourges n’est pas dissoute à ce jour, leurs écritures démontrant
au demeurant que M. et Mme X étaient parfaitement informés de son statut. Cette société conserve
ainsi la personnalité morale et la capacité, à ce titre, de répondre de ses éventuels manquements dans le cadre
du contrat de bail l’ayant liée à M. et Mme X, auquel M. A n’est nullement partie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action initiée par M. et Mme X en ce qu’elle tend
au paiement d’un arriéré de loyer et à l’indemnisation de travaux de remise en état du bien immobilier donné à
bail pour avoir dirigé ces demandes à l’encontre de M. A, tiers au contrat, et non de la SARLU Casse
Auto Bourges, leur cocontractante.
Sur l’action en responsabilité personnelle pour faute de M. A :
Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts,
soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est constant que le gérant engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers s’il a commis
intentionnellement une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, d’une
particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
En l’espèce, M. et Mme X reprochent à M. A de n’avoir pas procédé aux formalités de
changement de siège social de la SARL lors de son départ des lieux loués, et d’avoir procédé à une cessation
d’activité postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer l’arriéré de loyer, le 31 décembre
2018, et alors que le solde des dettes sociales n’avait pas été acquitté.
Il doit néanmoins être rappelé que l’article R 123-66 du code de commerce impose aux personnes morales
immatriculées de procéder aux rectifications d’informations les concernant dans le mois de l’événement qui
s’en trouve à l’origine, en ce compris la cessation totale ou partielle d’activité même en l’absence de
dissolution.
Une telle déclaration ne saurait ainsi s’analyser en faute grave, étant par surcroît relevé qu’elle ne peut en
aucun cas être jugée détachable des fonctions de gérant.
Si le défaut de déclaration du changement de siège social peut, au regard du même texte, être jugé fautif, il ne
peut qu’être observé qu’une telle faute est sans rapport avec la créance invoquée par M. et Mme X,
aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre elle et le préjudice dont ils entendent se prévaloir, en
majorité constitué d’une créance de loyers impayés. Elle ne peut en outre, là encore, être jugée détachable des
fonctions de gérant, une telle déclaration incombant précisément à ce dernier.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et
M. et Mme X déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. et Mme X, qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, seront en conséquence déboutés de
leur demande indemnitaire fondée sur ce texte et condamnés in solidum à verser à M. A la somme de
2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme
X, succombant en l’intégralité de leurs prétentions, devront supporter in solidum la charge des dépens
de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges, le 3 mars 2020, en l’intégralité
de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action initiée par M. Y X et Mme E X née
B en ce qu’elle tend au paiement par M. C A d’un arriéré de loyer et à
l’indemnisation de travaux de remise en état du bien immobilier donné à bail ;
DEBOUTE M. Y X et Mme E X née B de l’intégralité de leurs
demandes ;
CONDAMNE in solidum entre eux M. Y X et Mme E X née B à
verser à M. C A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum entre eux M. Y X et Mme E X née B aux
entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Référé ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Possessoire
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Chauffeur ·
- Réseau ·
- Poste ·
- Registre ·
- Manutention ·
- Emploi
- Afrique centrale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Livraison ·
- Procédure civile ·
- León ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Pharmacie ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Santé ·
- Requalification du contrat ·
- Bon de commande ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité contractuelle
- Monaco ·
- Homme ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dépens
- Capital décès ·
- Suicide ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat d’adhésion ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Quai ·
- Ascenseur ·
- Obligation de délivrance
- Architecture ·
- Agence ·
- Concept ·
- Acompte ·
- Taux d'intérêt ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Intérêt légal ·
- Subvention ·
- Sociétés
- Site ·
- Publication ·
- Divorce ·
- Sociétés ·
- Personnalité ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Journaliste ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Dire ·
- Eures
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte consolidé ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.