Infirmation partielle 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2019, n° 16/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRIGANO VDL c/ Société ETABLISSEMENTS AGEST |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/03490
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/09/2019
Dossier N° RG 16/04444
N° Portalis DBVV-V-B7A-GNEX
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
C/
G C-D
LES ETABLISSEMENTS A B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 mai 2019, devant :
Madame Y Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame I-J, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour
composée de :
Monsieur K, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Y Z, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRIGANO VDL
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
assistée de la SCPI DURRLEMAN – COLAS – DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur G C-D
né le […] à BAYONNE
de nationalité française
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE
LES ETABLISSEMENTS A B exerçant sous le nom commercial 'LE GEANT DU LOISIR'
[…]
[…]
représentés par son représentant légal en exercice domicilié de droit ès qualités audit siège
représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Christine X, SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 20 novembre 2010, M. G C-D a commandé, auprès de la société établissements A B exerçant sur le nom commercial « Le géant du loisir », une caravane neuve de type Caravelair Galicea 470, payée 21 100 € en lecture de la facture en date du 17 mars 2011, fabriquée par la société TRIGANO qui l’avait elle-même vendue à la société établissements A B au prix hors taxes de 13 865 € (16 582,54 € TTC).
A compter du 18 octobre 2011, plusieurs travaux de réparations ont dû être effectués sur cette caravane, notamment le remplacement de la baie avant, dans le cadre de la garantie contractuelle de bon fonctionnement.
Le 31 octobre 2013, M. C-D s’est plaint auprès du fabricant TRIGANO du fait que l’ensemble des baies se craquelait.
Le 8 novembre 2013, le fabricant a refusé de donner suite à cette réclamation invoquant l’expiration de la garantie contractuelle.
Dans le cadre d’une procédure de référé, par ordonnance rendue les 16 et 24 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné M. E-F en qualité d’expert, afin, notamment, de rechercher l’origine de ces désordres et de fixer le coût des réparations.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2015.
Considérant que ce rapport conclut à l’absence de défaut d’utilisation ou d’entretien imputable au propriétaire et que le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 2 619,80 €, par acte d’huissier en date du 19 août 2015, M. C-D a fait assigner la société A B devant le tribunal de grande instance de Pau afin d’obtenir la résolution de la vente, à charge pour cette société de faire enlever à ses frais la caravane litigieuse de son lieu de stationnement, et la condamnation de cette société au remboursement du prix de 21 100 € outre au paiement de la somme de 944,75 € pour frais de gardiennage depuis avril 2013 et celle de 20 € par jour à compter du 7 mars 2014 jusqu’à résolution de la vente, pour privation de jouissance.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2015, la société B a fait assigner la société TRIGANO en garantie. Subsidiairement, elle demandait la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société TRIGANO, la condamnation de cette société à enlever à ses frais la caravane et à lui rembourser le prix d’achat de 13 865 € HT.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2015.
Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la résolution des deux ventes successives conclues entre les parties et a condamné :
— la société TRIGANO à reprendre possession à ses frais de la caravane ayant fait l’objet de ces transactions, dans les locaux de la société Palace Caravane, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après signification du jugement,
— la société B à rembourser à M. C-D la somme de 21 100 € avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2014,
— la société TRIGANO à rembourser à la société B la somme de 13 865 € HT,
— la société B à payer à M. C-D la somme de 944,75 € pour frais de gardiennage, la somme de 3 000 € pour privation de jouissance,
— la société TRIGANO à relever et garantir la société B de l’ensemble de ces condamnations et rejeté les autres demandes des parties,
— la société TRIGANO aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise et a autorisé Me X à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2016 la société TRIGANO a relevé appel de cette décision, cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 16/04444.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2017, la société établissements A B a relevé appel de cette décision, procédure enregistrée sous le n° RG 17/00119.
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 mars 2017, la procédure étant poursuivie sous le n° 16/04444.
Par conclusions en date du 8 mars 2017, la société TRIGANO VDL demande, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de réformer le jugement déféré et de débouter M. C-D de ses prétentions.
Elle soutient qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise l’existence d’un vice caché affectant les baies de la caravane acquise par M. C-D, l’expert se limitant à observer une craquelure du méthacrylate sans pouvoir en établir la cause autrement que par des hypothèses, laissant notamment l’éventualité d’un défaut d’usage comme cause possible du désordre. Elle reproche au tribunal, d’avoir dénaturé les constatations et les conclusions de l’expert et de son sapiteur.
Elle précise qu’à supposer établie la cause du désordre, les craquelures affectent certaines zones de certaines baies et ne sont pas de nature à rendre la caravane impropre à sa destination, l’expert ayant fixée à 2 619,81 € TTC le coût de remplacement des baies.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 avril 2017, la société Etablissements A B demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à titre principal de réformer le jugement déféré, de débouter M. C-D de l’ensemble de ses demandes ; subsidiairement, de réduire ses demandes à de plus justes proportions et plus subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente entre elle et la société TRIGANO et condamné cette société à lui payer la somme de 13 865 € HT, de confirmer cette décision qui a condamné la société TRIGANO à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
Elle soutient notamment que les défauts relevés par l’expert ne constituent pas un vice caché et n’affectent pas l’usage de la chose ; qu’il s’agit de désordres esthétiques, qu’il n’y a aucun impact visuel du fait de ces désordres, que M. C-D ne justifie d’aucun préjudice d’immobilisation et qu’en tout état de cause la société TRIGANO lui doit sa garantie.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 4 mai 2017, M. G C-D demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner chacune des appelantes à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise qu’il se réfère expressément aux motifs de cette décision, que l’existence des vices et leur antériorité à la vente sont incontestables et que la gravité de ces désordres dans leurs conséquences est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 avril 2019.
Sur ce :
En lecture de la fiche d’entretien de la caravane, il apparaît que les baies sont fabriquées en Methacrylathe.
Il est précisé, que « cette matière doit être nettoyée uniquement avec de l’eau et du savon noir. Les produits détergents, y compris les produits prévus pour le nettoyage des vitres sont à bannir totalement sous peine de détérioration ».
L’expert judiciaire, M. E-F a constaté, côté intérieur de la caravane :
— sur la baie avant précédemment remplacée, au titre de la garantie constructeur, des dommages bien localisés (craquèlements),
— sur la baie arrière, la présence de dommages sur 2 zones différentes, avec des traces de nettoyage avec chiffon ou autre,
— que la baie arrière gauche était fortement endommagée sur une partie de la surface,
— sur la baie arrière droite, les dommage étaient localisés,
— sur la baie avant gauche, des dommages similaires à ceux de la baie arrière gauche,
— sur la baie avant droite, la présence de zones de dommages,
— l’absence de dommages sur les lanterneaux.
Il résulte de ces constatations, que les dommages ne sont pas généralisés sur l’ensemble de la surface des baies, et ne sont présents qu’à l’intérieur de la caravane.
Lors de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur, le laboratoire Rescoll.
Le laboratoire Rescoll dans son bulletin d’analyse du 5 mai 2015 indique n’avoir mis en évidence aucune dégradation chimique des matériaux, ni la présence d’aucun agent chimique agressif qui permettrait de caractériser un défaut d’entretien par M. C-D, comme le soutiennent les appelantes.
Il précise :
— que l’observation par microscopie optique a révélé des zones de rupture de la baie, défaut caractéristique d’un phénomène de crazing intervenant dans certains matériaux plastiques,
— que ce défaut n’est pas consécutif à un choc reçu par la baie,
— qu’il est probable que ce défaut soit lié à la présence de contraintes mécaniques résiduelles sur la baie.
M. E-F conclut son rapport en indiquant que les dommages aux baies n’ont pas pour origine une action du propriétaire, à savoir l’application d’un produit de nettoyage non adapté ou autre et qu’il ne peut être retenu un défaut d’utilisation et/ou un défaut d’entretien.
En réponse aux dires du 8 juin 2015 de Me Blein et de Me Durrleman en date du 12 juin 2015, il indique :
— que l’origine des dommages est à rechercher dans la mise en oeuvre des baies lors de la fabrication,
— que le rapport du laboratoire révèle des zones de rupture au coeur du matériau et l’absence de choc sur la baie pour expliquer ce défaut relevé.
Le coût des réparations est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 2 619,80 € TTC.
Dès lors, il est établi :
— que le défaut constaté est nettement identifié comme étant un phénomène de crazing, se traduisant en l’espèce, par l’apparition de craquèlements du matériau de fabrication des baies, sans qu’aucune information ne soit donnée par le fabricant, la société Trigano VDL, sur une éventuelle modification des conditions de leur fabrication entre 2011, date du premier remplacement, et 2013, la société Trigano VDL ne justifiant que de la fermeture définitive de la société Para Press le 31 août 2015, dont le nom figure sur l’ensemble des baies,
— qu’aucune présence d’aucun agent chimique agressif n’a été constatée, pas plus que l’existence d’une dégradation chimique des matériaux, ce qui exclut l’hypothèse de l’utilisation de solvants, mêmes volatils, à l’origine de la dégradation des baies,
— que le défaut constaté sur les baies a considérablement évolué en quelques mois, puisqu’il affecte désormais toutes les baies de la caravane.
Il est en conséquence démontré par le rapport d’expertise, que les baies de la caravane de M. G C-D étaient affectées d’un vice caché au moment de la vente, lequel s’est révélé par un premier phénomène de crazing en 2011, localisé sur la seule baie, avant de se généraliser en 2013, à l’ensemble des baies.
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les sociétés appelantes font valoir :
— que ce défaut n’est qu’esthétique, que l’étanchéité de la baie n’est pas atteinte, qu’elles n’ont pas perdu leur qualité isolante, et qu’il n’affecte pas la vision vers l’extérieur, ce que corrobore le montant des réparations et en conséquence, que la caravane n’est pas affectée d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
— que l’expert n’a jamais relevé une impropriété du bien à son utilisation.
Il résulte toutefois de la mission d’expertise de l’ordonnance du 24 juillet 2014, qu’il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur les conséquences des désordres et par conséquent, sur le fait qu’ils rendent ou non la caravane impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Dès lors que la question n’a pas été posée à l’expert, et qu’aucune demande n’a été formulée par les parties pour que la mission soit complétée de ce chef d’investigation, il appartiendrait aux sociétés appelantes de démontrer que le phénomène de crazing, identifié comme étant la cause des défauts des baies, qui n’est autre que la manifestation d’une rupture du matériau de la baie, n’a que des conséquences esthétiques, ce qu’elle ne font en aucune manière.
Elles ne contestent pas que le phénomène de craquèlement des baies a notoirement évolué entre 2011, époque à laquelle il ne concernait que la baie avant, et le mois d’octobre 2013, période à laquelle toutes les baies de la caravane étaient pour partie affectées par ce défaut.
Ce vice caché a pour conséquence avérée d’altérer la qualité de la vision de ses occupants sur leur environnement extérieur et les sites qui peuvent s’offrir à eux lors de leur stationnement, lorsque la caravane
est installée à destination.
Il est établi que le remplacement de la baie avant par la société établissements A B au mois d’octobre 2011, n’a pas permis de solutionner ce problème, réapparu en 2013 sur cette même baie et que le fabricant des baies, la société Para Press, a cessé toute activité le 31 août 2015.
En raison de ce défaut, dont le montant du coût des réparations s’élève à la somme de 2 619,80 €, M. C-D indique qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule neuf au prix de 21 100 €.
En conséquence, les conditions d’application de l’article 1641 du code civil sont ainsi remplies.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil, que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution des deux ventes successives conclues entre les parties, dit que la société TRIGANO devra reprendre possession à ses frais de la caravane ayant fait l’objet de ces transactions, dans les locaux de la société Palace Caravane, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du délai d’un mois après signification du jugement, condamné la société établissements A B à rembourser à M. C-D la somme de 21 100 € avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2014 et la société TRIGANO à rembourser à la société établissements A B le géant du loisir la somme de 13 865 € HT.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, applicable à la société établissements A B, vendeur professionnel de véhicules de loisirs, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ne résulte cependant ni du rapport d’expertise, ni d’aucun élément du dossier que le défaut des baies empêchait la caravane d’être tractée et de circuler ou de stationner normalement.
En conséquence, en l’absence de lien de causalité démontré entre le vice caché, et les préjudices dont il est demandé réparation, soit la somme de 944,75 € pour frais de gardiennage et la somme de 3 000 € pour privation de jouissance consécutive à l’immobilisation, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs, et M. C-D sera débouté de ces demandes.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La société TRIGANO et la société établissements A B succombant partiellement en leurs appels seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées chacune à payer à M. G C-D la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société TRIGANO et la société établissements A B seront condamnées aux dépens de l’appel lesquels seront partagés par moitié entre elles.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société établissements A B à payer à M. G C-D la somme de 944,75 € pour frais de gardiennage et la somme de 3 000 € pour
privation de jouissance, et condamné la société TRIGANO à relever indemne la société établissements A B de ces condamnations
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société TRIGANO et la société établissements A B à payer chacune à M. G C-D, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société TRIGANO et la société établissements A B de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TRIGANO et la société établissements A B aux dépens de l’appel, dit qu’ils seront partagés par moitié entre elles et autorise la SCP Casadebaig et associés et Me Piault à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. K, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme I-J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
H I-J G K
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