Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juil. 2018, n° 17/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 22 décembre 2016, N° 15/001301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00773
ET/CBS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
22 décembre 2016
RG:15/001301
X
C/
Association AUTONOME DES TAXIS RADIOS ARTISANS NIMES ET REGION S ET REGION
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 5 JUILLET 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association AUTONOME DES TAXIS RADIOS ARTISANS NIMES ET RÉGION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2018, prorogé au 5 juillet 2018,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 5 juillet 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Y X, chauffeur de taxi, est titulaire d’une autorisation de stationnement numéro 38 de la ville de Nîmes depuis le 1er mai 2013 et est membre de l’association autonome des taxis radio artisans Nîmes et régions, depuis cette même date.
A la suite d’une course réalisée le 7 octobre 2014, il a fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par l’association autonome des taxis radio artisans Nîmes et régions, selon courrier du 9 octobre 2014 aux motifs d’un « non remplissage du véhicule au maximum lors de Jaurès Camplanier, non appel d’un second véhicule et plainte de la cliente au taxi 30 et plainte de TANGO ».
Convoqué lors le 25 octobre 2014, pour s’expliquer sur les faits reprochés, la commission de discipline a décidé d’une sanction qui lui a été notifiée par courrier du 29 octobre 2014 : l’arrêt durant une période de 4 mois des courses TANGO, à compter du 10 novembre 2014.
Selon acte du 16 novembre 2015, Y X a fait citer l’association autonome des taxis radio artisans Nîmes et régions devant le tribunal d’instance de Nîmes.
Suivant jugement contradictoire du 24 février 2017, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— condamné l’association autonome des taxis radio artisans Nîmes et régions à payer à M. Y X une somme de 50 euros HT,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes dont les demandes en annulation de
la sanction prononcée, en dommages et intérêts et tendant à l’affichage de la décision dans les locaux de l’association TRAN,
— condamné l’association autonome des taxis radio artisans Nîmes et régions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2017, M. Y X a fait appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2017, il demande la Cour au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a retenu le remboursement de la retenue non justifiée de 50 euros HT le 23 janvier 2015,et statuant à nouveau de juger que la sanction prononcée par courrier recommandé du 29 octobre 2014 par l’association TRAN n’est pas conforme à l’échelle des sanctions applicable depuis le 12 avril 2014. Il demande à la cour de dire ainsi qu’elle est manifestement disproportionnée et de constater l’absence de transmission des procédures de fonctionnement claires et applicables aux courses TCN sur ce type de fait, de prononcer l’annulation de la décision de l’association TRAN prise en suite du conseil de discipline du 25 octobre 2014 et notifiée le 29 octobre 2014, de condamner l’association TRAN à l’indemniser de son entier préjudice lié à l’irrégularité de cette sanction qui lui a été appliquée pendant 4 mois et effectuée ce jour à hauteur de 3.821 euros, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il sollicite que lui soit donné acte qu’il reversera les sommes obtenues de ces deux chefs à une association caritative,
Il demande enfin que l’arrêt à intervenir soit affiché au sein des locaux de l’association pendant 6 mois, et que l’association TRAN soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2017, l’Association autonome des taxis radios artisans, intimée et formant appel incident demande la Cour au visa des articles 1134 et 1247 du code civil de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a décidé le remboursement de la retenue justifiée de 50 euros HT, le 23 janvier 2015 et condamné l’Association TRAN aux dépens, de confirmer la décision dont appel sur toutes ses autres dispositions, et y ajoutant, de condamner M. X à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction est en date du 5 avril 2018.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute commise par M. X qualifiée par le premier juge d’erreur de jugement, n’est pas contestée.
M. X a reconnu avoir refusé de charger un 5 ème passager par défaut de place lié à la présence d’une roue de secours dans son coffre sans avoir fait appel au standard de l’association pour informer de la non prise en charge ou s’être assuré que le client pourrait poursuivre son trajet.
Y X sollicite la réformation du jugement entrepris et conclut à l’irrégularité et l’illégalité de la sanction en ce que la sanction prononcée n’était plus une sanction envisageable. Il considère ainsi que la sanction qui lui a été appliquée par courrier notifié le 29 octobre 2014 n’est plus conforme au règlement intérieur de l’association et à son article 13 qui prévoit des types de fautes classifiées en 4 niveaux et retient une faute de niveau 3 suspendant les seules courses TCN alors que l’échelle des sanctions a été modifiée par une annexe au règlement intérieur du 12 avril 2014 qui prévoit au titre d’une faute de niveau 3, « 3 jours de désactivation du PDA à la convenance du comité directeur » . IL fait valoir que c’est sur cette seule base qu’elle aurait dû être prononcée puisque les courses TCN TANGO sont distribuées par GPS.
Or l’annexe au règlement intérieur du 12 avril 2014 à laquelle il fait référence ne correspond qu’à des fautes liées au non respect des procédures de fonctionnement du GPS, qui n’a pas de lien avec la faute reprochée à M. X comme justement rappelée par le premier juge.
En effet, c’est au terme d’une assemblée générale du 29 mars 2014 qu’il a été décidé suite au signalement lors des questions diverses de comportements de chauffeurs qui se déclarent libres avant même d’avoir déposé leur client, que le bureau de l’association a été chargé d’établir des procédures sur le fonctionnement, le procès-verbal précisant qu’il 'faudra rajouter au règlement intérieur et de prévoir également des sanctions'.
A la suite de cette assemblée a été lors du comité directeur du 12 avril 2014, annexé au règlement intérieur et suite à la mise en place du GPS, une échelle de sanction dont il ne fait pas de doute qu’elle se rapporte à des comportements particuliers expressément visés par l’annexe et non à l’ensemble des comportements pouvant faire l’objet de sanctions au titre de l’article 13 du règlement intérieur.
De même, l’argument selon lequel la faute commise serait en lien avec la mise en place du GPS et donc relèverait de cette nouvelle échelle de sanction, est à rejeter. Il n’est pas contesté que c’est un refus de prise en charge sans appel pour assurer l’acheminement du client à destination qui a été sanctionné. Il ne peut s’agir du comportement que l’annexe a souhaité sanctionner qui est en lien avec la procédure liée au GPS qui permet aux standardistes de l’association d’envoyer des missions aux chauffeurs de taxis par mail via leur mobile et qui consiste à devancer l’attribution de missions alors que le chauffeur de taxi est toujours en course.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette argumentation reposant sur la modification de l’article 13 du règlement intérieur.
C’est également de manière convaincante que le premier juge a qualifié la faute commise par M. X de faute de niveau 3 dés lors que ce même article 13 mentionne notamment comme faute de niveau 3 : (…) non remplacement d’un service pour lequel le chauffeur est désigné ; les courses non effectuées dans les conditions fixées par le client, horaires non respectés ou clients maltraités.
L’article 13 prévoit que ces fautes sont sanctionnées de la manière suivante : sanctions financières minimum : 1 mois du montant des cotisations annuelles et maximum 3 mois ; et/ou plaque blanche : minimum 4 mois, maximum 6 mois.
Qualifiant la faute commise et reconnue de niveau 3 la sanction prononcée notifiée le 29 octobre 2014 était donc parfaitement conforme au règlement intérieur et donc régulière, et absolument pas disproportionnée puisque sanctionnée du minimum prévu.
M. X considère également que les conditions de la mise en oeuvre de cette sanction sont
contestables puisqu’une campagne de dénigrement a été menée à son encontre, allant jusqu’à l’affichage des courriers qui lui ont été adressés au siège de l’association, et en demandant à ses membres de provisionner la somme de 50 euros pour saisir un avocat dans le litige les opposant.
Toutefois, cette argumentation ne repose sur aucune pièce suffisamment probante pour en déduire que M. X a fait comme il le soutient l’objet d’un dénigrement, un seul témoignage d’une personne sanctionnée elle-même par l’association ne constituant pas cette preuve. De même l’affirmation selon laquelle le courrier de son conseil aurait été affiché dans les locaux de l’association ne repose que sur ses affirmations, la pièce produite à ce titre ne présentant aucune garantie quant à la réalité des faits dénoncés.
En outre, la sanction n’a pas entravé le reste de son activité puisque seules les missions TANGO lui ont été retirées pendant une période de 4 mois et qu’il aurait pu continuer à exercer son activité y compris avec des missions données par l’association hors TANGO, plutôt que de mettre en location sa licence. Enfin comme souligné ci-dessus, M. X n’a pas été sanctionné du maximum d’interdiction possible, ce qui démontre qu’il n’y avait pas de volonté particulière de le stigmatiser. Le fait que de nombreux dysfonctionnements et plaintes d’usagers relayés par les journaux locaux sur la desserte de certain quartier par délégation de TANGO, ne peuvent par ailleurs, constituer un fait justificatif de son comportement répréhensible. Et la liberté de dénoncer et aussi de ne pas accepter les conditions de travail imposées par l’association, ne démontre pas plus un dénigrement personnel en lien avec ses courriers de revendications ou la pétition signée.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la sanction, de dommages et intérêts et de publication de la décision.
Sur le remboursement de la somme de 50 euros HT prélevée indûment sur sa facture de janvier 2015.
Selon l’association intimée qui forme appel incident, la cotisation prélevée pour frais de procédure de 50 euros HT serait due par tous les adhérents.
Elle fonde sa demande sur l’article 12 des statuts applicable à tout adhérent. Or contrairement à ce qu’elle soutient, l’article 12 ne mentionne pas au titre des dépenses donnant lieu à cotisation 'de dépenses pour frais de procédure'.
La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel principal M. X supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme BAZAILLE SAADA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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