Confirmation 5 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juil. 2017, n° 16/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
NR/RB
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00501
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF14/00499
APPELANTE :
Société Y Z, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, Immatriculée au d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 398 845 313
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie TRUEL-CASTELLI de la SELARL TRUEL-CASTELLI CABRILLAC, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marie HASCOET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me GERETNON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JUIN 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— Réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur C D, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 novembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée à effet du 20 janvier 2014, M. A X (ci-après le salarié) est engagé par la société (s.a) Y Z (ci-après l’employeur ou la société) en qualité de conducteur routier groupe 7 coefficient 150 M .
Le 3 octobre 2014 le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Le 10 novembre 2016 le Conseil de Prud’hommes de Béziers, section commerce, sur audiences de conciliation du 22 janvier 2015 et de plaidoiries du 4 octobre 2016, se déclare, au visa de l’article R 1412-1 du code du travail, compétent territorialement pour juger du litige.
Le 24 novembre 2016 la société introduit contredit et sollicite la réformation en jugeant le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence seul territorialement compétent avec condamnation du salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation et l’évocation avec condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 1 500 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche;
— 6 260,20 € de rappel de salaire du 16 juin au 13 septembre 2014 et 626,02 € de congés payés afférents ;
— 2 106,52 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 2 106,52 € d’indemnité compensatrice de préavis et 210,65 € de congés payés afférents ;
— 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles sont expressément rapportées lors des débats du 27 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud’hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Les premiers juges retiennent leur compétence territoriale sur la base du lieu de domicile du salarié (Montady relevant de la compétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Béziers) aux motifs que le salarié est chauffeur routier et qu’au vu des comptes rendu de missions hebdomadaires produits aux débats, il apparaît que ce dernier prend son poste de travail à des lieux différents, en fonction de sa tournée, de sorte qu’il n’exerce pas son activité dans un établissement au sens de l’article R 1412-1 du code du travail.
L’employeur dont le siège social est situé aux Pennes Mirabeau (relevant de la compétence territoriale du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence) précise qu’il est établi aux Pennes Mirabeau, qu’il ne dispose d’aucun dépôt à Béziers, ni même ailleurs en France et le contrat de travail prévoit en son article 7 que le salarié prendra son service au lieu de stationnement des véhicules qui lui seront affectés, soit au siège de la société ou de sa filiale MTG dont le siège est également aux Pennes Mirabeau, que la prise de fonction a donc toujours lieu à un seul endroit et la restitution du camion a lieu au même endroit aux Pennes Mirabeau.
Les compte-rendus de mission hebdomadaire caractérisent que, s’il arrive effectivement très ponctuellement au salarié de partir ou d’arriver au siège de la société, M. X accomplit son travail en dehors de tout établissement, ce qui lui permet effectivement de revendiquer la compétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Ainsi le contredit doit être rejeté.
Les frais afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Sur décision que l’instance introduite le 3 octobre 2014 relève de la compétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Béziers, rejette le contredit.
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société (s.a) Y Z aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Contrôle ·
- Domicile ·
- Travailleur ·
- Salaire ·
- Titre
- Village ·
- Charges ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Locataire
- Interruption ·
- Décès ·
- Notification ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autopsie ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Sûreté nucléaire ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Directeur général délégué ·
- Contrat de licence ·
- Responsabilité ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Ressources humaines ·
- Directeur général
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Récompense ·
- Donations ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Masse ·
- Épouse ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contre-lettre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fonds de commerce ·
- Engagement ·
- Signature électronique ·
- Acte authentique ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Signature ·
- Électronique
- Thèse ·
- Scientifique ·
- Courriel ·
- Recherche ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Durée ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Aide financière
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Tube ·
- Équipement sous pression ·
- Garantie ·
- Soudage ·
- Chaudière ·
- Incinération ·
- Action ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Perte d'emploi ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Trésor public ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée ·
- Vente
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Enchère ·
- Licitation ·
- Criée ·
- Prix ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.