Infirmation partielle 29 mars 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01095 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 30 août 2019, N° 11.18.0277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ECO ENVIRONNEMENT c/ S.A. FRANFINANCE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01095 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRKS
ORIGINE : Décision du Tribunal d’Instance de
COUTANCES du 30 Août 2019
RG n° 11.18.0277
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
La S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT,
188 Avenue D Lolive
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me D-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A. Z
N° SIRET : 719 807 406
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me D-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Mars 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -
Le 29 mars 2016, M. D-E X et Mme A B épouse X
(dénommés ci-après les époux X) ont fait l’acquisition d’une installation de 12 panneaux photovoltaïques auprès de la société Eco Environnement pour la somme de 28 500 euros.
Pour financer cette première installation, les époux X ont contracté un crédit de 28 500 euros auprès de la société Cofidis.
Le 16 juin 2016, les époux X ont fait l’acquisition d’un deuxième kit de 12 panneaux photovoltaïques.
Pour financer ce deuxième achat, les époux X ont contracté un second crédit de 28 500 euros auprès de la société Z.
Les panneaux photovoltaïques ne leur permettant pas de produire l’énergie nécessaire pour permettre un remboursement des mensualités des prêts conformément, selon eux, à ce qui leur avait été promis par la société Eco Environnement, par acte d’huissier du 15 mai 2018, les époux X ont fait assigner ladite société devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins de solliciter l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affectés pour dol et à titre subsidiaire d’être dispensés de rembourser aux deux établissements bancaires les deux prêts qui leur avaient été consentis.
Par jugement du 30 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal d’instance de Coutances a :
- déclaré recevable l’action des époux X ;
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 29 mars 2016 et le 16 juin 2016 entre les époux X et la société Eco Environnement ;
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2016 entre les époux X et la société Cofidis ;
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le 16 juin 2016 entre les époux X et la société Sa Z ;
- condamné la société Eco Environnement à payer aux époux X la somme de 57 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que la société Eco Environnement devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque par elle installée sur la maison des époux X outre la remise en état du toit dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et dit que passé ce délai les époux X pourront disposer de l’installation comme bon leur semblera;
- condamné solidairement les époux X à payer à la Sa Cofidis la somme de 28 500 euros de laquelle sera déduite les échéances déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné solidairement les époux X à payer à la Sa Z la somme de 28 500 euros de laquelle sera déduite les échéances déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Eco Environnement, la société Cofidis et la société Z aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté l’existence d’une erreur matérielle et d’une omission à statuer affectant le jugement rendu le 30 août 2019 entre les époux X d’une part, la Sasu Eco Environnement, la Sa Z et la Sa Cofidis d’autre part ;
- ordonné la rectification de l’erreur matérielle comme suit :
- dans les motifs en page 14 :
*au lieu de : 'dès lors, il convient de garantir la société Eco Environnement du remboursement des prêts par les époux X',
*par : 'dès lors, il convient de condamner la société Eco Environnement à garantir la société Z et la société Cofidis du remboursement des prêts par les époux X'
- dit que sera rajouté le paragraphe suivant :
dans le dispositif, en page 16 ;
*'condamne la société Eco Environnement à garantir la société Z et la société Cofidis du remboursement des prêts par les époux X',
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge du jugement en date du 30 août 2019 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 29 juin 2020, la société Eco Environnement a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2021, la société Eco Environnement demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Coutances et modifié par jugement rectificatif du 8 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les consorts X à son encontre ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les sociétés Cofidis et Z à son encontre ;
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les contrats conclus entre elle et les consorts X aux motifs de prétendues irrégularités au code de la consommation,
- juger que les dispositions prescrites par les articles du code de la consommation invoqués par les demandeurs, ont été respectées par elle, et que les documents contractuels soumis aux époux X sont conformes à ces dispositions ;
- juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits ;
- juger que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux X, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
- juger qu’en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques Sofenco et Z, les époux X ont clairement manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
- juger que les époux X succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
- juger l’absence de dol affectant le consentement des époux X lors de la conclusion des contrats ;
- en conséquence,
- débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus avec elle ;
- à titre subsidiaire,
- sur l’infirmation des jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné à rembourser aux époux X la somme de 57 000 euros et à les garantir du remboursement des prêts auprès des banques,
- sur les demandes formulées par la Banque Cofidis à son encontre,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif ;
- juger qu’elle n’est pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux X augmentés des intérêts ;
- juger qu’elle ne sera pas tenue à restituer à la société Cofidis les fonds perçus ;
- juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis ;
en conséquence,
- débouter la Banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- sur les demandes indemnitaires formulées par la société Z à son encontre ;
- juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
- juger que la banque Z a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Z en raison de son caractère manifestement abusif ;
- juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque Z les fonds empruntés par les époux X, à garantir ou au versement de dommages et intérêts ;
- en conséquence,
- débouter la société Z de toutes ses prétentions et demandes formées à son encontre ;
- en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers;
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- voir dire et juger les époux X mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- voir dire et juger la société Eco Environnement mal fondée en ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle et l’en débouter ;
- voir dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- y faisant droit,
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 33 104,20 euros au taux contractuel de 4,59% l’an, à compter du 24 janvier 2018 ;
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les prétendues fautes de la banque ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d’un montant de 28 500 euros au taux légal ;
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions et la privait de sa créance de restitution du capital,
- condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 39 372,48 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause,
- condamner la société Eco Environnement à lui rembourser la somme de 28 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause,
- condamner la société Eco Environnement à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux X à quelque titre que ce soit ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2021, la société Z demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 30 août 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2016 entre les époux X et la société Eco Environnement et annuler le contrat de crédit affecté conclu le 16 juin 2016 entre les époux X et elle ;
- dire et juger que le contrat de vente en date du 16 juin 2016 est régulier ;
- dire et juger que le contrat de crédit affecté conclu le 16 juin 2016 entre les époux X et la société Z est régulier ;
- condamner les époux X à exécuter ledit contrat ;
- constater et subsidiairement, prononcer la déchéance du terme ;
- condamner les époux X à lui payer les sommes suivantes :
*capital restant dû : 29 041,23 euros,
*échéance de crédit impayée : 882,18 euros,
*indemnité légale : 2 349,64 euros,
*intérêts au taux contractuel arrêtés au 29 mai 2018 : 375,34 euros,
*intérêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2018 : mémoire,
- soit un total sauf mémoire de 32 648,39 euros outre les intrêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2018 ;
- réformer le jugement en date du 30 août 2019 en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute ;
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute la dispensant de son droit à restitution du capital prêté ;
- confirmer le jugement en date du 30 août 2019 en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à lui payer la somme de 28 500 euros avec intrêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouter les époux X de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en date du 30 août 2019, rectifié par jugement en date du 8 juin 2020 ;
- condamner la société Eco Environnement à la garantir du remboursement des prêts par les époux X ;
- très subsidiairement,
- condamner la société Eco Environnement à lui payer les sommes dues se décomposant comme suit :
*capital restant dû : 29 041,23 euros,
*échéance de crédit impayée : 882,18 euros,
*indemnité légale : 2 349,64 euros,
*intérêts au taux contractuel arrêtés au 29 mai 2018 : 375,34 euros,
*intérêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2018 : mémoire,
- débouter la société Eco Environnement de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
- condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et droits de recouvrement au profit de la Scp Berlemont Cochard Hantrais.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 octobre 2021, les époux X demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal d’instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés :
*de leur demande de privation de restitution des créances à l’égard des banques,
*de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
- statuant de nouveau,
- dire et juger que les sociétés Cofidis et Z ne pourront se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard ;
- ordonner aux sociétés Cofidis et Z de procéder au remboursement des sommes versées par eux au jour du jugement à intervenir ;
- condamner la société Eco Environnement à leur rembourser la somme de 28.500 x 2 = 57.000 euros ;
si la cour décidait de ne pas priver les banques de leur créance de restitution,
- à titre subsidiaire,
- subordonner la restitution du capital dû par eux aux sociétés Z et Cofidis au remboursement par la Eco Environnement des fonds dûs à eux par suite de la nullité des contrats;
- à titre infiniment subsidiaire,
-juger l’absence de déchéance du terme des prêts souscrits auprès de Cofidis et Z et débouter ainsi les sociétés Cofidis et Z de leurs demandes à leur encontre ;
- à titre encore plus infiniment subsidiaire,
- réduire la somme sollicitée par les sociétés Cofidis et Z aux sommes respectives de 30 821,20 euros et 30 298,75 euros et leur accorder un délai de 24 mois pour s’en acquitter ;
- en tout état de cause,
- dire et juger que les sociétés Eco Environnement, Cofidis, et Z sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard ;
- condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Cofidis, et Z à leur verser la somme de :
*8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
*3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Cofidis, et Z à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner solidairement les sociétés Eco Environnement, Cofidis, et Z au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la conformité des documents contractuels soumis à monsieur et madame X au regard des dispositions du code de la consommation :
Considérant que le 1er juge à ce titre a retenu la nullité des documents dont s’agit ;
Considérant que la société Eco Environnement soutient ce que suit :
- que c’est à tort que le 1er juge a retenu l’insuffisance des mentions obligatoires des bons de commande en litige au motif que le prix unitaire de chacun des éléments composant l’installation, de la main d’oeuvre et des démarches administratives n’avait pas été indiqué ;
- que les critiques des époux X portant sur les caractéristiques essentielles des biens achetés, les prix unitaires des éléments composant l’installation et la main d’oeuvre, la période de disponibilité des pièces, et la problématique des bordereaux de rétractation doivent être écartées ;
Considérant que monsieur et madame X expliquent ce que suit :
- que les contrats conclus par eux l’ont été en date des 29 mars et 16 juin 2016, qu’il s’agit de contrats établis hors établissement, puisqu’ils l’ont été au domicile de monsieur et madame X ;
- que les bons de commande sont imprécis, ne comportant que des informations lacunaires, avec aucune indication sur la marque et le modèle du panneau photovoltaique et de l’ondulateur, ce qui constitue des caractéristiques essentielles du bien vendu ;
- que seul un prix global apparaît sur le bon de commande et il n’est pas précisé le prix unitaire de chaque bien et/ou du service commandé, que cette absence ne permettait pas à monsieur et madame X d’effectuer des comparatifs de concurrence, aucune information n’étant délivrée par ailleurs, concernant la période pendant laquelle les pièces détachées des matériels seraient disponibles sur le marché ;
- que les coordonnées de l’assureur professionnel ne sont pas fournies et que des difficultés affectent le bordereau de rétractation, car celui-ci vise des articles du code de la consommation abrogés et il se trouve être mal positionné ;
Que la société Cofidis soutient que le bon de commande utilisé financé par elle ne présente aucune irrégularité, tirée des caractéristiques essentielles du matériel, mais également sur le prix car il n’est pas exigé légalement de mention du prix unitaire de chaque composante, sur les pièces détachées, sur le délai de livraison, sur le poids et la surface des panneaux ;
Que la rentabilité de l’installation ne constitue pas une caractéristique essentielle, pas plus que la précision de l’assureur professionnel ;
Que la société Z soutient également la parfaite validité et régularité du bon de commande du 16 juin 2016, ayant conduit à son financement ;
SUR CE
Considérant comme le 1er juge l’a rappelé que la situation contractuelle des parties se trouve soumise à l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable en vigueur à la date de conclusion des contrats qui dispose :
- 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
- 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
- 2° le prix du bien ou du service en application des articles L.113-3 et L.113-3-1; - 3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- 4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret au conseil d’Etat’ ;
Que le 1er juge a également de manière justifiée entendu se reporter à l’article L.111-4 du code de la consommation ;
Que l’examen des deux bons de commande des 29 mars 2016 et 16 juin 2016, permet de constater que ces documents comportent les mentions suivantes :
- sur le matériel concerné : la marque Solar World ou équivalent, GSE Air system, pour l’onculeur, la marque Schneider, avec 12 modules solaires, le tout d’une puissance de 3000 WC, équipés de deux bouches d’insufflation, le tout pour un prix de 28500 euros à chaque fois,
- la date de livraison étant le 22 mai 2016 pour le bon du 29 mars 2016 et le 16 août 2016 pour le bon du 16 juin 2016 ;
Que la cour estime à l’aune de ces renseignements que monsieur et madame X n’ont pas été en mesure de connaître avec exactitude et certitude la marque des équipements commandés à installer, puisque le terme utilisé d’équivalent a laissé cette question comme indéterminée, à la seule initiative du vendeur, ce qui a exclu également de pouvoir apprécier de ce fait, les caractéristiques desdits équipements, comme leur marque et leur modèle définitifs, et leurs dimensions et le poids des panneaux à installer ;
Qu’ainsi, les informations délivrées ont été insuffisantes, puisque la marque du matériel effectivement livré et installé est une caractéristique essentielle qui doit permettre d’identifier le fabricant, comme garant de qualité, de pérennité et de sécurité, ainsi que pour procéder à des comparaisons de prix ;
Que de plus la cour estime comme le 1er juge l’a noté que le prix est un élément essentiel, que celui-ci doit être connu en ce qu’il couvre le bien et le service, alors qu’en l’espèce le prix dans les deux bons de commande est global à savoir à hauteur de 28500 euros avec des fluctuations s’agissant de la TVA annoncée à 5,5% le 29 mars 2016 et à 20% le 16 juin 2016, toujours pour le même prix forfaitaire de 28500 euros ;
Qu’il n’est ainsi procédé à aucune décomposition entre le coût net hors TVA, des panneaux avec celui du service de la pose et de l’installation avec la mise en route, qu’en conséquence, la simple indication d’un prix global sans autre détail, avec un taux de TVA instable est insuffisant ;
Qu’il s’ensuit que les bons de commande dont s’agit ne satisfont pas aux exigences de formes posées par l’article précité ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que sans avoir à analyser les autres motifs de nullité, il s’avère pour la cour comme pour le 1er juge, que les bons de commande en litige présentent des irrégularités de nature à entraîner la nullité du contrat en cause conclu avec la société Eco Environnement, du fait des défauts portant sur l’indication des qualités essentielles du bien objet du contrat et s’agissant des mentions relatives au prix du bien et des services à fournir, inhérents et indissociables au fonctionnement des équipements vendus ;
Que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ;
- Sur la réception sans réserve des travaux emportant la confirmation de l’obligation entachée de nullité ;
Considérant que la société Eco Environnement soutient que la violation des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative, qui dés lors peut être couverte par la volonté des parties même tacite de confirmer l’acte ;
Qu’en l’espèce, selon elle, monsieur et madame X ont nécessairement eu connaissance du vice affectant leurs contrats, puisque les anciens articles L.111.1 et suivants du code de la consommation sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso des bons de commandes, alors que monsieur et madame X ont approuvé lesdites conditions générales de vente ;
Que monsieur et madame X ont laissé les contrats se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement, par plusieurs actes positifs d’exécution, puisqu’ils ont signé les attestations de livraison, autorisé les banques à débloquer les fonds ;
Que la société Z expose que monsieur et madame X disposaient des éléments utiles pour leur permettre de connaître les éventuels vices du contrat, quand la société Cofidis explique qu’il y a eu une exécution volontaire des intéressés du contrat, alors qu’ils connaissaient l’existence de la cause de nullité, ce qui vaut confirmation tacite du contrat ;
Considérant que monsieur et madame X répondent que n’ayant pas eu connaissance des vices en cause, ils ne se sont pas opposés au raccordement et qu’ils ont commencé à régler de bonne foi les mensualités des prêts contractés, ce qu’ils ont cessé de faire dés qu’ils ont eu connaissance des vices en litige ;
SUR CE
Considérant sur ce point, que la cour ne retiendra pas les arguments soulevés par la société Eco Environnement et les organismes de prêt, en ce que si monsieur et madame X n’ont pas exercé leur droit de rétractation, ont laissé l’accès à leur domicile pour l’installation des panneaux photovoltaiques, ont accepté sans réserve les travaux et sollicité des banques qu’elles débloquent les financements convenus, il s’avère que ces événements sont intervenus avant la connaissance que monsieur et madame X ont eu des irrégularités en cause, emportant la nullité relative encourue ;
Qu’en tout état de cause la société Eco Environnement ne rapporte pas la preuve contraire, sachant que l’installation photovoltaique a été mise en service par Enedis le 14 février 2017, et que monsieur et madame X vont commencer à cesser de règler leurs mensualités exigibles pour les prêts Cofidis et Z dés la fin du dernier trimestre 2017 ;
Qu’en effet, la confirmation d’une obligation entachée de nullité relative est subordonnée à la réalisation d’acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice et de son intention de le réparer ;
Que s’agissant de monsieur et madame X, la cour adoptera les motifs du 1er juge qui a retenu que l’exécution volontaire ne vaut confirmation que si elle intervient après l’époque à laquelle le vice affectant le contrat était connu du consommateur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Que cette situation n’est pas modifiée par le fait que monsieur et madame X ont signé les bons de commande en cause avec la mention :
- 'lu et approuvé'-, car cette mention fait suite à la déclaration suivante :
- 'je déclare être d’accord et avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121.21 à l.121-21-5 du code de la consommation’ ;
Que cette déclaration n’inclut pas expressément la désignation de l’article L.111-1 du code de la consommation ;
Que de plus, il n’est pas rapporté la preuve que monsieur et madame X ont eu une parfaite connaissance de la teneur des 'caractéristiques essentielles', au sens de l’article précité aux 29 mars 2016 et 16 juin 2016 ;
Qu’il résulte donc de tout ce qui précède qu’il n’est pas caractérisé que monsieur et madame X ont entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’ils auraient manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités dénoncées ;
Qu’il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats conclus les 29 mars et 16 juin 2016, sans qu’il y ait lieu d’analyser d’autres causes de nullité comme les moyens développés au sujet du dol, qui deviennent sans objet ;
Que cette solution emporte la remise des parties de plein droit dans l’état où elles se trouvaient précédemment à la signature, ce qui emporte la restitution des panneaux photovoltaique et des équipements livrés pour monsieur et madame X et pour la société Eco Environnement celle de la somme de 57 000 euros payée dans cette opération ;
- Sur la validité des financements affectés et des contrats de prêts :
Considérant que de ce chef, la cour se reportera aux motifs retenus par le 1er juge qui au regard des dispositions de l’article L.311-1 9° du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et à l’article L.311-32 du code de la consommation, a retenu qu’il n’est pas contesté que les contrats de crédit en cause ont constitué des crédits affectés, et que par conséquent, il convenait d’en constater la nullité de plein droit, pour ceux contractés auprès de Cofidis et de Z consécutivement à l’annulation des contrats principaux ;
Que de ce chef le jugement entrepris sera confirmé ;
- Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté :
Considérant que monsieur et madame X expliquent qu’il y a eu des fautes commises par les sociétés Cofidis et Z qui ont constitué en ce que suit :
- ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande, ce qui engage leur responsabilité ;
- ces sociétés ont libéré les fonds avant la réalisation des prestations de la société Eco Environnement, celles-ci ont participé par leur absence de mise en place de mécanismes, aux abus commis par la société Eco environnement, en finançant des opérations ruineuses sans exercer leurs obligations de conseil et de mise en garde et d’information sur l’opportunité du projet économique en litige ;
Considérant que la société Cofidis soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée s’agissant de la libération des fonds, car la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les panneaux photovoltaiques ont été installés et que l’équipement fonctionne ;
Qu’ainsi, il ne peut pas lui être reproché la date de prise d’effet des obligations des emprunteurs ;
Qu’aucun grief ne peut être formulé s’agissant de l’attestation de livraison, que s’agissant du bon de commande la concernant, celui-ci n’était entaché d’aucune cause de nullité grossière ;
Que de plus, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’a pas à apprécier l’opportunité de l’opération projetée, alors qu’à la suite de l’annulation des contrats, les emprunteurs doivent néanmoins rapporter la preuve d’un préjudice résultant de l’éventuel faute de la banque, ce qui n’est pas le cas ;
Que la société Z soutient quant à elle, son absence de faute également, car selon elle, elle n’a commis aucun acte dolosif avec le vendeur, qu’il n’y a eu aucune faute de sa part pour le déblocage des fonds, et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation ;
Qu’elle s’est uniquement préoccupée de la solvabilité des époux X et de leur capacité de remboursement ;
SUR CE
Considérant que comme il est soutenu par les organismes de crédit ci-dessus visés, il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir vérifié la mise en service de l’installation, car il n’appartient pas à la banque de procéder à cette opération, ni Z ni Cofidis ayant accepté contractuellement de procéder à ce contrôle effectif et matériel ;
Que de surcroît, comme l’indique justement la société Cofidis, l’attestation de livraison et d’installation avec demande de financement émise sans réserve, par monsieur et madame X le 25 avril 2016, rédigée de façon manuscrite, était suffisante pour permettre le déblocage des fonds, et permettre la prise d’effet des obligations des emprunteurs, l’attestation dont s’agit comportant toutes les indications nécessaires à l’identification de l’opération, permettant de s’assurer de l’exécution totale et complète de la vente et des prestations l’accompagnant ;
Qu’il est acquis par ailleurs, que les équipements en litige fonctionnent et produisent de l’électricité, que l’installation des panneaux photovoltaiques est complète, que celle-ci a été raccordée ;
Que la rentabilité insuffisante de cet équipement ne peut pas être opposée aux deux organismes de crédits en cause, sachant qu’il n’appartenait pas, ni à Z ni à Cofidis de se conformer à une obligation de conseil, d’information ou de mise en garde sur ce point, n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de ses emprunteurs, n’ayant pas à garantir l’obtention des autorisations administratives utiles à cet effet ;
Qu’il leur appartenait de ce chef uniquement de vérifier la solvabilité de monsieur et madame X, ce qui n’est pas débattu ;
Qu’enfin, il ne peut pas être affirmé que Z et/ou Cofidis aurait participé de quelque manière que ce soit à un dol commis par le vendeur, ces organismes de crédit n’ayant aucun rapport aux fins de commercialisation des équipements en cause, avec la société Eco Environnement, sachant que la réalité de manoeuvres dolosives n’est pas démontrée ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le seul comportement fautif caractérisé contre les sociétés Z et Cofidis résulte dans l’absence de vérification de la régularité du bon de commande ;
Que pour ce poste, comme le 1er juge l’a justement indiqué, par la simple analyse desdits bons de commande, les prêteurs auraient dû constater les carences que présentaient ceux-ci au regard du code de la consommation, et en déduire que le contrat principal était nul ou pour le moins annulable et qu’il leur appartenait de prendre les mesures utiles quant au déblocage des fonds;
Que cependant là encore comme le 1er juge l’a justement analysé si la privation de la créance de restitution sanctionne la faute commise par le prêteur, c’est parce que cette mesure répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de payer le prix d’une installation qui n’a jamais été en mesure d’assurer sa fonction et se retrouvant sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur, alors que la livraison du bien n’est pas intervenue ou a été partielle ;
Que tel n’est pas le cas de monsieur et madame X qui comme le 1er juge le démontre, ne justifient d’aucun préjudice, puisqu’il n’est pas débattu qu’ils disposent d’une installation complète en état de marche, qui produit de l’électricité, alors que la société Eco Environnement est in bonis, et qu’aucune des parties à la procédure ne présente des difficultés de solvabilité ;
Qu’ainsi monsieur et madame X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice consécutif à la faute commise par les deux organismes prêteurs ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de dispenser les époux X de restituer les capitaux empruntés dans la mesure où la société Eco Environnement a été condamnée à leur restituer le prix de vente soit la somme au total de 57 000 euros ;
Que les condamnations à prononcer sont celles retenues par le 1er juge, car du fait de l’annulation des contrats de prêts, les mécanismes portant sur le capital restant dû, le tableau d’amortissement, les échéances impayées avec le calcul d’intérêts contractuels et la déchéance du terme n’ont pas lieu de jouer ;
Considérant dés lors que le jugement entrepris sera confirmé, en ce que monsieur et madame X ont été condamnés à restituer le capital emprunté à hauteur de 28500 euros, puisque le mécanismes du prêt comme précédemment exposé n’a plus lieu d’être appliqué ;
Qu’il s’agit de restituer le seul montant d’origine emprunté, duquel il sera déduit comme le 1er juge l’a retenu, les échéances déjà réglées, sachant que monsieur et madame X ne présentent aucune demande chiffrée au titre du remboursement des sommes déjà réglées par eux en exécution du contrat de crédit ;
Que s’agissant de subordonner cette restitution du capital aux sociétés Z et Cofidis au remboursement par la société Eco Environnement de la somme de 57 000 euros, que la cour écartera cette réclamation, car l’exécution d’une condamnation à paiement ne peut pas être subordonnée à l’exécution d’une autre entre des parties qui sont toutes solvables avec des causes contractuelles différentes ;
Que cette demande sera rejetée, qu’il sera cependant accordé à monsieur et madame X un délai de 24 mois dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
- Sur les demandes de monsieur et madame X en préjudice financier, pour trouble de jouissance et du chef de leur préjudice moral :
Considérant pour ces demandes présentées respectivement à hauteur de 8000 euros et de 3000 euros pour le préjudice moral, que la cour adoptera les motifs du 1er juge pour les écarter, car monsieur et madame X ne démontrent pas que leurs difficultés financières sont liées aux crédits contractés, quand les frais de désinstallation sont à la charge du vendeur, que les équipements sont complets, qu’ils produisent de l’électricité, dont la rentabilité n’a pas été contractuellement convenue ;
Que par ailleurs, monsieur et madame X disposent à ce jour de l’installation photovoltaique en litige ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame X de ces postes de demandes ;
- Sur les demandes formées par les sociétés Z et Cofidis contre la société Eco Environnement :
Considérant que la société Z en se prévalant de l’article L.312-56 ancien article L.311-33 du code de la consommation, explique qu’elle n’a pas failli à ses obligations, et qu’elle entend se prévaloir de la convention de partenariat conclue par elle avec la société Eco Environnement, pour obtenir la garantie à paiement de la société venderesse ;
Qu’elle n’a commis aucune faute, car elle subit l’irrégularité du bon de commande qui a été émis par la société Eco Environnement, ce qui engage la responsabilité de cette dernière à son égard en application de l’article 1240 du code civil ;
Qu’une restitution des 28500 euros par la société Eco Environnement résulte également de l’enrichissement sans cause dont la ladite société bénéficierait du fait de l’annulation des contrats de prêts ;
Que la société Cofidis sollicite que la société Eco Environnement soit condamnée à lui payer les sommes dues au titre de son financement et qu’il convient également de la condamner à la garantir de celles dues par monsieur et madame X ;
Qu’en effet, selon elle, cette solution découle de la responsabilité délictuelle, de l’application de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse mais également de la théorie de l’enrichissement sans cause ;
Considérant que la société Eco Environnement s’oppose aux demandes de condamnations présentées contre elle par les deux organismes de crédit, ainsi que pour celles en garantie en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il ne peut pas être invoqué contre elle, les conventions alléguées car celles-ci n’ont jamais été exécutées, qu’elles sont restées lettre morte, que de plus la clause invoquée pour obtenir sa garantie est abusive comme elle le démontre ;
Qu’en l’absence de faute de sa part, sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée, sachant de surcroît, qu’il n’est pas démontré la réalité d’un enrichissement sans cause ;
SUR CE
Considérant en 1er lieu que les deux organismes de crédit en cause ne sont pas justifiés à solliciter de la société Eco Environnement le paiement du montant de leur financement en appliquant les règles des contrats de prêts conclus ;
Qu’en effet, ceux-ci ont été annulés, ce qui exclut d’en revendiquer les mécanismes, notamment de capital restant dû, de déchéance du terme, et des intérêts à un taux contractuel qui n’a plus de base de cette nature, et sachant que monsieur et madame X sont condamnés à leur rembourser le montant du financement à hauteur de 28500 euros et à ce titre précisément, les deux sociétés dont s’agit n’ayant pas été privées de leur créance en restitution de capital ;
Que de plus l’éventuel préjudice à articuler ne pourrait correspondre qu’à la différence entre ce que les organismes de prêts vont percevoir après annulation de leurs contrats avec ce qu’ils auraient perçu si le contrat de prêt n’avait pas été annulé, quand ces prétentions ne sont pas soumises à la cour ;
Que cette solution exclut la condamnation de la société Eco Environnement au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt annulé au profit tant de Cofidis que de Z ;
Que la même solution doit être appliquée pour l’enrichissement sans cause, qui n’est pas établi au regard des articles 1303-1 et 1303-2 du code civil, en ce que :
- la société Eco Environnement du fait du versement de la somme de 28500 euros réalisé par le prêteur directement à son profit, a fourni et installé les panneaux photovoltaiques chez l’acquéreur, ainsi elle a assumé et supporté la dépense correspondant à cet équipement ;
Que par ailleurs, l’appauvrissement invoqué trouve sa cause non pas dans le contrat principal mais dans le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur/acquéreur établi entre la banque et le consommateur, avec les risques de non remboursement qui l’accompagnent ;
Que les sociétés Z et Cofidis seront donc déboutées de ces chefs de demandes ;
Que s’agissant de la demande de garantie formée contre la société Eco Environnement par les sociétés Z et Cofidis, que celle-ci résulte des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit ;
Que cette solution légale rend sans objet l’analyse de la convention de crédit-vendeur passée avec la société venderesse qui est invoquée tant par la société Cofidis que par la société Z, qui entendent se prévaloir de cette convention de partenariat, car les clauses alléguées n’excluent pas d’envisager la faute du vendeur mais également celle commise par l’organisme de crédit ;
Qu’en l’espèce, il doit être constaté que la cour comme le 1er juge, a retenu une faute commise par le vendeur à savoir :
- avoir émis et utilisé dans le cadre des opérations de vente en litige des bons de commande entachés d’irrégularités qui ont conduit à annuler les ventes réalisées ;
Que cependant la cour comme le 1er juge a retenu une faute commise par les organismes de crédit à savoir :
- que le prêteur a fautivement omis de vérifier l’opération qu’il finançait alors que la simple lecture du bon de commande devait lui permettre d’en constater les carences, que celui-ci présentait au regard des dispositions du code de la consommation, et se persuader que le contrat principal était nul ou annulable, ce qui devait le conduire à refuser de mettre les fonds à disposition du vendeur ;
Qu’il résulte donc de cette appréciation, qui n’a pas été démentie par la cour, que les organismes de crédit ont, eux mêmes, respectivement commis une faute à l’origine de leur préjudice soit le déblocage des fonds et l’annulation de leur contrat de financement ;
Qu’il résulte en conséquence de cette situation que les deux sociétés de financement ne sont pas justifiées à obtenir la garantie de la société Eco Environnement pour obtenir le remboursement de leur capital, puisqu’elles ont contribué par leur faute à la création de leur propre dommage ;
Qu’en conséquence les sociétés Cofidis et Z seront déboutées de leurs demandes et le jugement entrepris en ce qu’il a été rectifié par un jugement du 8 juin 2020 de ce chef, infirmé ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Eco Environnement :
Considérant que les solutions apportées au présent litige tant par le 1er juge que par la cour excluent de pouvoir qualifier d’abusive, l’action de monsieur et madame X, ce qui conduit à écarter cette demande et à confirmer le jugement entrepris ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité et les solutions apportées au litige conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Que s’agissant des frais irrépétibles d’appel, il convient d’accorder à monsieur et madame X la somme de 5000 euros qui leur sera versée par la seule société Eco Environnement et d’écarter les demandes présentées par les autres parties à la procédure à ce titre, les dépens d’appel étant à supporter par la société Eco Environnement et les sociétés Z et Cofidis.
PAR CES MOTIFS
- La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Coutances et comme complété par le jugement rectificatif du 8 juin 2020, sauf en ce qu’il a :
- Condamné la société Eco Environnement à garantir la société Z et la société Cofidis du remboursement des prêts par les époux X ;
- L’infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- Déboute les société Z et Cofidis de toutes leurs demandes en paiement et en garantie dirigées contre la société Eco Environnement ;
- Y Ajoutant :
- Accorde à monsieur et madame X un délai de 24 mois courant à compter du présent arrêt pour régler respectivement à chacune des sociétés Z et Cofidis la somme de 28500 euros, cela en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamne la société Eco Environnement à payer à monsieur et madame X la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Eco Environnement, les sociétés Z et Cofidis de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Eco Environnement, les sociétés Z et Cofidis aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptabilité ·
- Redressement fiscal ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Opération comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Compte courant
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Acte authentique
- Drone ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Méditerranée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Gratification ·
- Rémunération ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Absence ·
- Pratique commerciale abusive ·
- Facture ·
- Dépendance économique
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Non-concurrence ·
- Commande ·
- Exclusivité ·
- Container ·
- Outillage ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce
- Droits de la défense ·
- Désignation ·
- Instruction ·
- Changement ·
- Conditions ·
- Mise en examen ·
- Détention provisoire ·
- Juge d'instruction ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Infraction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Transfert ·
- Financement ·
- Banque ·
- Dommage imminent ·
- Comités ·
- Personnel
- Taxi ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Plainte ·
- Réputation ·
- Dommages-intérêts ·
- Fait ·
- Exclusion
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Père ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procès-verbal ·
- Débats ·
- Homologation ·
- Comparution ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Communication
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pont ·
- Ensemble immobilier ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Accès
- Poste ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Préfix ·
- Délai ·
- Droits de timbre ·
- Comités ·
- Information ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.