Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mai 2021, n° 18/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/580 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01099 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWPO
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur B-C D
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2016, sur la foi d’un certificat médical initial du même jour, M. B-C D, cariste salarié de la société Geodis BM Alsace, a établi une déclaration de maladie professionnelle précisant être atteint d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Il convient de préciser que M. B-C D a également déclaré une pathologie de l’épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et que ce point n’est pas litigieux.
Après instruction et avis du CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle, concernant l’épaule droite, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à M. B-C D un refus de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée, le 10 avril 2017, refus que celui-ci a contesté.
En l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, M. B-C D a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017.
Par déclaration en date du 9 mars 2018, M. B-C D a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, l’a débouté de sa demande et a confirmé la décision du 10 avril 2017.
Dans ses conclusions du 17 octobre 2018 dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M. B-C D demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, d’annuler la décision du 10 avril 2017,
— subsidiairement, de surseoir à statuer et désigner un second CRRMP,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 27 septembre 2018 dont elle reprend le bénéfice oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de rejeter la demande de M. B-C D au titre des frais irrépétibles.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux, il est donc recevable.
Au soutien de ses prétentions, M. B-C D se prévaut à titre principal, de la reconnaissance implicite par application des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire, de la réunion de l’ensemble des conditions du tableau 57A.
Sur la prise en charge implicite :
L’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 10 juin 2016, énonce que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
(…)
Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l’article R441-14 précité, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a réceptionné le certificat
médical initial le 5 juillet 2016 et la déclaration le 6 juillet 2016.
L’examen par IRM, prévu par le tableau 57A concernant la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avait été antérieurement réalisé, le 26 mai 2016, selon la mention apposée sur la fiche colloque (Annexe 11) et la caisse ne prétend pas avoir eu connaissance des résultats de cet examen à une date postérieure à la déclaration, de sorte que le 6 juillet 2016 constitue le point de départ du délai qui lui était imparti pour prendre sa décision. (Annexes 2 et 3 de la caisse).
Or, contrairement à ce que soutient M. B-C D, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin justifie lui avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction.
Cette lettre datée du 30 septembre 2016, a été réceptionnée le 6 octobre 2016, soit dans le délai de trois mois. (Annexe 4 de la caisse).
A cet égard, M. B-C D prétend vainement que l’accusé de réception, qu’il a signé, ne concernerait que la pathologie de l’épaule gauche alors qu’en réalité ce document porte certes, la référence du dossier de l’épaule gauche (162620678) mais également la référence du dossier de l’épaule droite (160620670).
Le délai d’instruction a donc été régulièrement prolongé avant son terme initial, portant ainsi le délai imparti à la caisse pour prendre une décision au 6 janvier 2017.
Or, par courrier du 1er décembre 2016, réceptionné le 8 décembre 2016, M. B-C D a été régulièrement avisé de la transmission de son dossier au CRRMP, la caisse l’informant alors de la possibilité de consulter le dossier ainsi constitué avant son envoi au comité. (Annexe 5 de la caisse).
Puis, le 23 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à M. B-C D, en l’absence d’avis rendu par le comité, dans le délai imparti, sa décision de refus de prise en charge.
Cette notification a d’ailleurs été réceptionnée le 31 décembre 2016 selon l’accusé de réception versé au débat. (Annexe 6 de la caisse).
Or, par application des dispositions précitées, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais d’instruction.
Par conséquent, il ne peut être fait grief à la caisse, alors que le délai d’instruction arrive à échéance et que le CRRMP ne lui a pas fait connaître son avis, de notifier à l’assuré un refus de prise en charge qu’elle qualifie de provisoire en précisant que si un avis favorable est rendu ultérieurement, elle 'reviendra sur sa décision'.
En tout état de cause, il est de principe que la notification d’une décision de refus de prise en charge dans le délai imparti à la caisse pour instruire le dossier de maladie professionnelle de M. B-C D, fût-elle conservatoire ou provisoire, prive celui-ci de la possibilité de se prévaloir d’une prise en charge implicite.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. B-C D :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ces dispositions, pour être reconnue comme maladie professionnelle par application de la présomption d’imputabilité, la pathologie doit donc :
— être inscrite dans un tableau
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge
— correspondre à l’exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l’affection en cause.
Ni le diagnostic, ni la condition tenant au délai de prise en charge ne sont contentieux.
En revanche, la caisse a finalement instruit la déclaration de maladie professionnelle au visa de l’article L461-1 alinéa 3 considérant, que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie (Annexe 11 de la caisse – fiche colloque).
En effet, 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.
A titre principal, M. B-C D conteste cette appréciation et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait la condition tenant à la liste des travaux, sollicite la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau précité prévoit l’exécution pendant une durée d’au moins
6 mois, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction (c’est-à-dire qui entraînent un décollement du bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La charge de la preuve de cette condition pèse sur M. B-C D dans ses rapports avec la caisse.
L’analyse des questionnaires respectivement renseignés par M. B-C D et par son employeur révèle des divergences d’appréciation quant à la nature des travaux réalisés par celui-là.
Si M. B-C D soutient qu’il effectuait l’ensemble des travaux prévus par le tableau 57A, son employeur les limite aux travaux en antépulsion selon un angle supérieur à 60° et sans en préciser la durée cumulée.
En réalité, l’analyse du poste et du temps passé sur chacune des tâches, rapportée à la durée de travail de M. B-C D a permis à l’agent enquêteur de la caisse de confirmer la réalisation par celui-là, au cours de sa journée de travail, de travaux tels que listés par le
tableau en abduction ou antépulsion selon un angle supérieur à 60° mais sur une durée cumulée journalière de moins de deux heures, faisant ainsi obstacle à la présomption d’imputabilité. (Annexe 10 de la caisse).
Or, les attestations de collègues (Annexes 12 à 14) produites par M. B-C D, qui se réfèrent à une description générale ou encore à l’utilisation des deux bras et enfin au port de charges lourdes, ne permettent pas d’établir que l’appelant aurait accompli les travaux litigieux pendant une durée cumulée d’au moins deux heures par jour.
Le certificat du docteur X, en ce qu’il se limite à une affirmation générale selon laquelle 'il est licite que le patient effectue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle', n’est pas plus probant. (Annexe 18 de M. B-C D).
C’est donc à bon droit que la caisse estimant qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie, a saisi le CRRMP pour avis.
Le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle ayant rendu un avis défavorable, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin liée par cet avis, a finalement notifié le 10 avril 2017 un refus définitif de prise en charge.
La caisse s’oppose cependant, à la désignation d’un second CRRMP dès lors que les pièces produites par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en doute l’avis rendu par le premier.
Or, l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu depuis le 1er janvier 2019 l’article R142-17-2, énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas (désormais sixième et septième alinéas) de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il résulte des dispositions précitées, qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté pour le juge au vu des pièces produites par l’assuré mais d’une obligation empêchant les juridictions de sécurité sociale de statuer sans avoir recueilli l’avis d’un second CRRMP.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, saisi d’un recours portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L461-1, dans sa version applicable au litige, s’est abstenu de recueillir l’avis d’un second CRRMP alors qu’il y était obligé.
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de désigner en conséquence le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté avec la mission reprise au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, en dernier ressort sur la contestation qu’il tranche et avant-dire droit pour le surplus ;
DECLARE l’appel interjeté par M. B-C D recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B-C D de sa
demande tendant à la reconnaissance d’une décision implicite de prise en charge de la
maladie qu’il a déclarée le 20 juin 2016 concernant son épaule droite ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B-C D de sa demande
tendant à la désignation d’un second CRRMP ;
Statuant à nouveau et avant-dire droit sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. B-C D concernant son épaule droite,
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
Bourgogne Franche-Comté avec mission de dire si la maladie déclarée le 20 juin 2016 par M. B-C D 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite’ sur la foi du certificat médical initial établi le même jour par le docteur Y a été directement causée par le travail habituel de la victime (article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige) ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier y compris les conclusions et pièces au
CRRMP ainsi désigné, par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et le médecin conseil près ladite caisse ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP sur la prise en charge de la maladie
déclarée par M. B-C D, sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente sur justification de l’avis rendu.
Le Greffier, Le Président,
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