Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 1er avril 2021, n° 19/00021
CA Aix-en-Provence 8 novembre 2018
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TGI Nice 28 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 avril 2021
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CASS
Cassation 29 juin 2022
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CASS
Cassation 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation fondée sur l'arrêt de la Cour de cassation

    La cour a estimé que la demande d'annulation du jugement du 28 mars 2019 était uniquement fondée sur l'annulation du jugement du 23 novembre 2017, qui avait déjà été confirmé, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Demande de modification de la date de référence

    La cour a jugé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la date de référence ayant déjà été fixée au 23 décembre 2010 par un arrêt antérieur.

  • Rejeté
    Indemnité pour dépréciation du bail commercial

    La cour a confirmé que cette demande avait déjà été déclarée irrecevable dans un arrêt précédent, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnité d'éviction

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable, car elle n'avait pas été présentée dans le cadre de l'instance initiale.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS Société de Gestion du Cabinet Taboni et la SCI Pic ont fait appel d'un jugement du 28 mars 2019 concernant une expropriation. Les questions juridiques portaient sur la date de référence pour l'indemnisation et la validité des demandes d'indemnités. La juridiction de première instance a rejeté les demandes d'annulation et fixé la date de référence au 23 décembre 2010, tout en accordant certaines indemnités. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les demandes des appelants étaient irrecevables pour autorité de la chose jugée et a rejeté les demandes d'indemnisation supplémentaires. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation intégrale du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 1er avr. 2021, n° 19/00021
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, EXPRO, 28 mars 2019, N° 18/4
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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