Infirmation partielle 4 novembre 2021
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 4 nov. 2021, n° 18/19548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 février 2018, N° 14/06422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE BAUVAIS, Etablissement CPAM DE SEINE ET MARNE, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19548 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/06422
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à PARIS 18e
[…]
[…]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté à l’audience de Me Laure MUSITELLI, avocat au barreau de MEAUX, toque : PC 234
INTIMÉES
CPAM DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 9 novembre 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales(ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CPAM DE BAUVAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 9 novembre 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur E-F G, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E-F G, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 26 avril 2007, M. Z Y, à la suite d’une baisse d’acuité de l''il droit, a subi une intervention de la cataracte, réalisée par M. E-H I, ophtalmologue, avec pose d’implant. Une rupture capsulaire s’est produite, qui a nécessité la pose d’un autre implant. Les suites opératoires ont été marquées par 'dème de la cornée, requérant une kératoplastie transfixante réalisée à l’Hôpital Hôtel-Dieu le 19 juin 2008, permettant de retrouver une acuité de 3/10e (avec correction) puis de 5/10e le 26 août 2008.
Par ordonnance du 14 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une expertise médicale, confiée à M. B C, ophtalmologue. Celui-ci a conclu, dans un rapport du 6 mai 2009, à une consolidation de l’état de M. Z Y, à l’absence de faute de M. E-H I et à l’existence d’un aléa thérapeutique, sans se prononcer sur les préjudices subis par M. Z Y.
M. Z Y a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (CRCI) d’une demande amiable d’indemnisation de ses préjudices. La CRCI a ordonné une nouvelle expertise et désigné Mme X, ophtalmologue, en qualité d’expert. Celle-ci a déposé son rapport le 22 janvier 2010 et a conclu que le préjudice subi par M. Y – baisse visuelle de l''il droit – était lié à l’acte de soins du 26 avril 2007 et aux circonstances multiples très défavorables qui ont entraîné des complications majeures
Par lettre du 13 janvier 2012, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a proposé une offre d’indemnisation d’un montant global de 41 942,02 euros, considérée comme insuffisante par M. Z Y.
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a alloué une provision de 20 000 euros à M. Z Y, ordonné une expertise judiciaire et commis Mme D X en qualité d’expert. Sur appel interjeté par l’ONIAM, par arrêt du 2 juillet 2013, cette cour a confirmé l’ordonnance de référé allouant une provision à la victime. Mme X a déposé son rapport le 29 avril 2013.
Par actes d’huissier séparés en date des 5 et 11 février 2014, M. Z Y a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise puis, par acte d’huissier du 4 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, en sollicitant la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser définitivement de ses préjudices à concurrence de 2 392 714,96 euros et à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré que M. Z Y avait un droit entier à indemnisation et a condamné l’ONIAM à lui payer une somme de 216 837,49 euros en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement était déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, et l’ONIAM condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. Z Y a interjeté appel le 2 août 2018.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2018, M. Y demandait au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise médicale pour déterminer l’aggravation de son état de santé d’une part et l’aggravation de sa situation d’autre part et ce, depuis le 29 avril 2010.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de M. Y et ordonnait une expertise en aggravation. Mme D X était désignée en qualité d’expert.
Elle a déposé son rapport le 16 novembre 2019, le docteur X et a conclu que l’aggravation de l’état de santé de M. Y était liée à l’accident médical initial, en notant que l’aggravation de l’état ophtalmologique est liée à la baisse visuelle de l''il droit qui était de 2/10e en 2013 et atteint actuellement 1/20e.
M. Z Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
• condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices corporels, comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
• 49 107,55 euros au titre des frais divers (frais d’expertise 2 000 euros ; frais d’expertise du fait de l’aggravation 2 000 euros ; frais d’assistance temporaire par tierce personne 7 444,75 euros ; frais d’assistance temporaire par tierce personne du fait de l’aggravation 37 662,80 euros) ;
• 176 408,00 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents
• 237 377,76 euros au titre des frais d’assistance permanente par une TP du fait de l’aggravation ;
• 368 218,00 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; subsidiairement 98 239,00 euros ;
• 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• 16 203,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 59 451,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du fait de l’aggravation ;
• 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées du fait de l’aggravation ;
• 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• 90 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 24 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent du fait de l’aggravation ;
• 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément du fait de l’aggravation ;
• 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel du fait de l’aggravation ;
• Total : 1 156 265,30 euros
• dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
• confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
• déclarer l’ONIAM mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes ;
• condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Laure Musitelli, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
• déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne et la CPAM de l’Oise.
L’ONIAM, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
• reconnu l’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices strictement imputables à l’intervention du 26 avril 2007 ;
• déduit des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire les prestations perçues par les organismes sociaux ;
• condamné l’ONIAM à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
• condamné l’ONIAM à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi ;
• débouté M. Y des demandes formées au titre des préjudices suivants : assistance par tierce personne permanente ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ;
• dit que les provisions versées à M. Z Y par l’ONIAM seront déduites ;
• infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 129 391,44 euros à M. Y au titre de la perte de gains professionnels actuelle subie ;
• évaluer les préjudices subis en aggravation comme suit :
• assistance par une tierce personne permanente : à titre principal, débouté en l’absence d’imputabilité entre le préjudice subi et l’accident médical initial ; à titre subsidiaire : débouté en l’absence de production des justificatifs relatifs aux prestations perçues au même titre par un tiers-payeur (MDPH, mutuelle…) ; à titre infiniment subsidiaire : 131 870,10 euros ;
• incidence professionnelle : débouté en l’absence d’imputabilité entre le préjudice subi et l’accident médical initial ;
• déficit fonctionnel temporaire : 25 746,50 euros
• souffrances endurées : 1 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros
En tout état de cause,
• débouter monsieur Z Y des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
• débouter monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes d’huissier du 9 novembre 2018, M. Z Y a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et fait signifier la déclaration d’appel du 2 d’août 2018, les conclusions au fond du 31 octobre 2018 avec le bordereau de communication de pièces et les conclusions d’incident aux fins d’expertise du 31 octobre 2018 avec le bordereau de communication de pièces. Les significations ont été faites à personne morales. Les parties signifiées n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Sur le droit à indemnisation
L’ONIAM déclare ne pas contester le droit à indemnisation de M. Y, résultant de l’accident médical non fautif et sans cause étrangère dont il a été victime, directement imputable à l’intervention chirurgicale du 26 avril 2007, et ayant donné lieu à des séquelles anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant la gravité exigée par L’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’ONIAM ne conteste pas plus le droit à indemnisation de M. Y à la suite de l’aggravation de son état ophtalmique, liée, selon l’expert X, à la baisse visuelle de l''il droit qui était de 2/10e en 2013 et atteint actuellement 1/20e en raison de la progression de la membrane épirétinienne (MER). Cet état est définitif et imputable à l’accident médical non fautif survenu lors de la chirurgie de la cataracte du 26 avril 2007, car la rupture capsulaire a engendré des modifications vitréennes générant des tractions et remaniements sur l’interface rétino-vitréen, responsable du développement de la MER. L’ONIAM sera donc tenu de la réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de M. Y.
Sur la réparation des préjudices
A l’issue de son rapport du 29 avril 2013, Mme X a formulé les conclusions suivantes concernant les préjudices de M. Y :
• déficit fonctionnel temporaire total pendant les hospitalisations le 26 avril 2007 et du 18 juin
• au 20 juin 2008 ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 26 avril 2007 au 31 décembre 2007 et à 65 % du 1er janvier 2008 au 17 juin 2008, avec besoin de tierce personne pendant cette période d’une heure et demi, 3 fois par semaine ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 21 juin 2008 au 26 août 2008, avec besoin de tierce personne pendant cette période de 2 heures par semaine ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 45 % du 27 août 2008 au 29 avril 2010, avec besoin de tierce personne pendant cette période 2 heures par semaine ; consolidation fixée au 29 avril 2010,
• souffrances endurées à 3/7,
• préjudice esthétique temporaire 2/7,
• préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
• préjudice d’agrément : M. Y n’est pas apte à la conduite et déclare être gêné pour la lecture, la télévision. Il ne va plus à la chasse,
• déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 30 % ;
• impossibilité de reprendre l’activité professionnelle exercée dans les conditions antérieures aux faits.
A l’issue de son rapport du 16 novembre 2019, Mme X a formulé les conclusions suivantes concernant les préjudices en aggravation de M. Y :
• DFTP de 50 % du 30 avril 2010 au 31 décembre 2015 ;
• DFTP de 70 % du 1er janvier 2016 au 12 septembre 2019 ;
• souffrances endurées : 3,5/7 ;
• date de consolidation : 12 septembre 2019 ;
• déficit fonctionnel permanent : 15 % ;
• préjudice professionnel : départ anticipé à la retraite en 2016, à l’âge de 60 ans ;
• assistance par tierce personne : 1h30 par jour
• dépenses de santé : canne blanche achetée en 2016, frais de transport pour les consultations à Orléans, collyre, rééducation de la malvoyance
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. Z Y, âgé de 67 ans (né le […]), gérant d’une société de transport au moment des faits, sera réparé ainsi qu’il suit.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2014-2016 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,30 % et une différenciation des sexes (barème hommes).
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Sur les frais d’expertise
Contrairement à l’affirmation de M. Y, les frais d’expertise judiciaire ont été pris en compte par le premier juge dans le cadre de la liquidation des dépens. Il conviendra d’y ajouter les frais de l’expertise ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état.
Sur l’assistance par tierce personne (initiale)
1re période : comme le relève M. Y, et en dépit d’une rédaction ambiguë de l’expert, le besoin en tierce personne à raison de 1h30, trois fois par semaine, ne peut être limité à la période courant du 1er janvier 2008 au 17 juin 2008 (DFT 65 %), mais concerne aussi la période du 26 avril 2007 au 31
décembre 2007 (DFT 50 %). En effet, pour les périodes postérieures, l’expert retient la nécessité d’une assistance pour un DFT de 45 % et de 40 %. Le jugement sera infirmé sur ce point, et le besoin en tierce personne sera retenu pour 59 semaines (26 avril 2007 au 17 juin 2008). Le tarif de 16 euros de l’heure sera confirmé, compte tenu du caractère peu spécialisé de l’assistance requise, mais aussi de la nécessité d’inclure le coût de congés payés et des charges sociales. Soit pour la période : (16 euros x 1h30 x 3) x 59 semaines = 4 248,00 euros
2e période : les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert, à raison de 2 heures par semaine du 21 juin 2008 au 29 avril 2010, soit pendant 97 semaines. Soit pour la période : (16 euros x 2) x 97 semaines = 3 104,00 euros
Les parties ne contestent pas la déduction de l’allocation adulte handicapé (AAH), opérée par le premier juge pour un montant de 1 835,25 euros, du total de 7 352,00 euros (4 248,00 euros + 3 104,00 euros). En définitive, ce poste de préjudice sera donc liquidé à la somme de 5 516,75 euros.
Sur l’assistance par tierce personne (aggravation)
M. Y déclare expressément ne pas solliciter d’indemnisation de ses besoins d’aide par une tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 31 décembre 2015, compte tenu du montant de l’allocation d’adulte handicapé perçu pendant cette période.
Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert pour le besoin en tierce personne, à raison de 1h30 par jour pour l’assister dans les actes de sa vie quotidienne, soit du 1er janvier 2016 au 12 septembre 2019 (date de la consolidation post-aggravation). Le tarif de 16 euros de l’heure sera conservé pour cette période, d’où : (16 euros x 1h30) x 1352 jours = 32 448,00 euros. La demande de l’ONIAM tendant à la fixation du début de l’aggravation au 9 mai 2016 sera rejetée, dès lors que l’expert X a spécifiquement retenu la date du 1er janvier 2016, notamment pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Les parties ne contestent pas la déduction de l’AAH perçue par M. Y de janvier à mai 2016 (mise à la retraite) pour un montant de 2 867,20 euros. Ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 29 580,80 euros (32 448,00 euros – 2 867,20 euros), dès lors que M. Y justifie ne percevoir aucune autre prestation (pièces Y 5-14 et s., 7-2 et s.).
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’expert indique que M. Z Y n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle depuis la date de l’accident, le 26 avril 2007, jusqu’à la date de consolidation au 29 avril 2010, soit 3 ans et 4 jours (1100 jours).
Avant l’accident et depuis 2002, M. Y était gérant non salarié d’une SARL TRP Transport, ainsi qu’il en justifie par la production du Kbis de la société. Les avis d’imposition sur les revenus de 2005 (30 000 euros) et 2006 (55 947 euros) sont versés aux débats et permettent de fixer à la somme de 42 974 euros son revenu annuel avant l’accident, soit un revenu mensuel de 3 581 euros.
M. Y justifie avoir déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 novembre 2008, qui a débouché sur un jugement de liquidation judiciaire de la société TRP transport prononcé par le tribunal de commerce de Meaux (77) le 24 novembre 2008. Au vu des avis d’imposition versés aux débats, M. Y n’a perçu aucun revenu à compter du 26 avril 2007. Il explique que malgré sa qualité de gérant, il n’a jamais cotisé auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite, dès le début de son activité, le 1er juin 2002 et n’a donc perçu aucune somme des organismes sociaux ou mutualistes, qu’il s’agisse d’indemnités journalières ou d’une éventuelle pension d’invalidité. M. Y justifie en effet s’être vu opposé un refus de pension d’invalidité par la CPAM de l’Oise (pièce 5-15 Y), un refus de prise en charge par la CPAM du Loir-et-Cher (pièce 5-17 Y), et être radié du
RSI depuis le 30 juin 2006, soit avant l’accident médical (pièce 5-18 Y).
L’ONIAM reproche à M. Y de faire état d’une liquidation judiciaire en 2008 de la société dont il était gérant, ayant pour cause exclusive l’accident médical dont il a été victime sans produire les statuts de la société, les bilans et comptes de résultats avant et après l’accident, les décisions des assemblées générales. Ce moyen sera rejeté, dès lors que M. Y justifie suffisamment son absence de revenu sur la période à l’aide de ses avis d’imposition, alors que l’expert atteste que son arrêt d’activité est en relation de causalité avec l’accident médical (notamment inaptitude à la conduite d’un véhicule, s’agissant d’un gérant de société de transport notamment chargé du démarchage commercial, circonstance non contestée par l’ONIAM).
L’ONIAM indique que M. Y a été condamné à une interdiction de gestion de huit ans par un jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 23 janvier 2012 (pièce 2 ONIAM). Selon l’ONIAM cette interdiction explique que M. Z Y ne puisse plus gérer sa société et peut expliquer la liquidation de sa société. Ce moyen sera également rejeté dès lors que l’interdiction de gestion se situe postérieurement à la période d’indemnisation au titre de la PGPA. Au demeurant, il résulte de l’extrait de jugement publié au BODACC (pièce 2, ONIAM) que cette mesure d’interdiction de gérer a été prononcée au titre de la société liquidée TRP Transport, de sorte qu’elle ne remet pas en cause le lien entre la cessation d’activité de M. Y et l’accident médical : en effet, l’expert atteste que l’arrêt d’activité de M. Y dès 2007 est en relation de causalité avec l’accident médical (notamment inaptitude à la conduite d’un véhicule, ainsi qu’il a déjà été dit).
En définitive, le préjudice de M. Z Y au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de (42 974 euros / 365 jours) x 1 100 jours = 129 510,68 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
S’agissant du préjudice professionnel de M. Y de la date de consolidation 29 avril 2010 à la date effective de sa mise à la retraite en février 2016, ainsi qu’il est justifié, il a été rappelé plus haut que l’expert attestait que l’arrêt d’activité était en relation de causalité avec l’accident médical, notamment en raison de l’inaptitude à la conduite d’un véhicule, s’agissant d’un gérant de société de transport notamment chargé du démarchage commercial, circonstance non contestée par l’ONIAM.
Il convient de souligner qu’il résulte des rapports d’expertise que l’accident médical a atteint le bon 'il de M. Y, l''il droit, alors que son 'il gauche était amblyope depuis l’enfance, avec une acuité visuelle de 1/10e. Il bénéficie d’une carte d’invalidité avec besoin d’accompagnement-cécité depuis le 1er mai 2013 découlant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % au sens du barème du code de l’action sociale et des familles (pièce 1-9 Y).
Les développements figurant dans l’examen de la PGPA demeurent donc pertinents pour la perte de gains professionnels post-consolidation : en effet, M. Y justifie d’une absence totale de revenus depuis 2010 à l’aide des avis d’impositions jusqu’en 2016 (pièces 5-7 à 5-13 Y), à la suite de l’arrêt de son activité en lien avec l’accident médical, et les raisons de l’absence de prise en charge par les organismes sociaux ou mutualistes demeurent identiques.
Le revenu annuel de référence de 42 974 euros avant l’accident, soit un revenu mensuel de 3 581 euros, sera à nouveau utilisé. La période d’indemnisation (29 avril 2010 au 1er février 2016) court sur 5 ans, 9 mois et 3 jours, soit 2 105 jours.
Le préjudice de M. Z Y au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de (42 974 euros / 365 jours) x 2 105 jours = 247 836,36 euros sans qu’il y ait lieu à déduction compte tenu de l’absence de prestations perçues.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail. En l’espèce, M. Y s’est trouvé dans une situation de quasi-cécité qui l’a empêché de continuer à travailler dans le milieu du transport routier et l’a privé d’un nouvel accès au marché du travail, alors qu’il avait 56 ans au moment de l’accident, son handicap constituant une dévalorisation manifeste de son employabilité. Il lui sera alloué une somme de 50 000 euros de ce chef.
Tierce-personne (aggravation)
Il y a lieu de constater que M. Y ne réclame pas d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pour la période post-consolidation précédant l’aggravation.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. Y justifie suffisamment ne plus percevoir l’AAH depuis sa mise à la retraite en 2016 (pièce 5-19 Y) et ne disposer d’aucune autre prestation sociale (pièce 7-6, Y).
Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert pour le besoin en tierce personne, à raison de 1h30 par jour pour l’assister dans les actes de sa vie quotidienne. Le tarif de 16 euros de l’heure sera conservé ce chef de préjudice.
Il y a lieu de calculer d’abord les arrérages échus du 12 septembre 2019 (date de la consolidation post-aggravation) à la date de l’arrêt, d’où : (16 euros x 1h30) x 785 jours = 29 328,00 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, le coût annuel s’élève à la somme de (16 euros x 1h30) x 365 jours = 8 760 euros. Les frais de tierce-personne à partir de la date de l’arrêt s’élèvent donc à la somme de 8 760 euros x 16,716 (euro de rente viagère, homme de 67 ans) = 146 432,16 euros
En définitive, ce préjudice sera donc liquidé à la somme de 175 760,16 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, de ce poste d’indemnisation en fixant un prix de journée de 23 euros et en adoptant les conclusions du médecin expert qui retient des périodes de DFT total le 26 avril 2007, et du 18 juin au 20 juin 2008 (4 jours), de DFTP 50 % du 26 avril 2007 au 31 décembre 2007 (250 jours), DFTP 65 % du 1er janvier 2008 au 17 juin 2008 (168 jours), DFTP 40 % du 21 juin 2008 au 26 août 2008 (66 jours) et DFTP 45 % du 27 août 2008 au 29 avril 2010 (610 jours). Le préjudice de M. Y sera plus justement indemnisé sur la base d’un prix de journée de 25 euros compte tenu du niveau des troubles dans les conditions d’existence, se totalisant à la somme de 13 477,50 euros pour la période.
Déficit fonctionnel temporaire (aggravation)
Il y aura lieu de fixer un prix de journée de 25 euros, compte tenu du niveau des troubles dans les conditions d’existence. L’expert a retenu un DFTP de 50 % pendant 2072 jours (du 30 avril 2010 au 31 décembre 2015), liquidé à la somme de 25 900 euros, et un DFTP de 70 % pendant 1352 jours (1er janvier 2016 au 12 septembre 2019), liquidé à la somme de 23 660. L’ONIAM sera donc tenu d’une somme de 49 560 euros de ce chef.
Souffrances endurées
Les parties ne discutent pas le jugement déféré de ce chef, adoptant le classement de ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 proposé par l’expert, et l’évaluation du premier juge. La somme de 6 000 euros sera donc confirmée, au titre des souffrances endurées.
[…]
L’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées depuis 2013 (date de la précédente expertise) à un taux de 3,5/7, qui justifie une indemnisation à concurrence d’une somme de 8 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi par M. Y a été évalué par Mme X à 2/7 pendant 3 ans, celle-ci rappelant que l''il droit était rouge et larmoyant, la pupille déformée. Il y aura lieu de liquider à la somme de 1 500 euros l’indemnisation de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme X considère qu’au jour de la consolidation, l’acuité visuelle de M. Y, pour l''il droit opéré, était de 1/10e. M. Y reproche au premier juge et à l’expert d’avoir seulement appliqué le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, lequel détermine uniquement l’incapacité fonctionnelle subie par la victime sans prendre en compte les éventuelles douleurs permanentes ainsi que l’incidence de sa baisse de vision sur sa sphère personnelle. Outre que M. Y procède par voie d’allégations en ne justifiant pas des conséquences concrètes et spécifiques de sa baisse de vision sur sa sphère personnelle, il y a lieu de constater qu’en fixant le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical à 30 %, l’expert X a expressément pris en compte l’atteinte permanente « à l’intégrité physique et psychique », cette dernière comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il y aura lieu de liquider ce préjudice en retenant un point d’incapacité de 2 220 euros (homme 56 ans, DFP 30 %), soit une indemnisation à 66 600 euros.
Déficit fonctionnel permanent (aggravation)
Aux termes de son second rapport, Mme X conclu que l’aggravation de l’état ophtalmologique de l''il droit de M. Y, imputable aux lésions initiales de 2007, entre 2013 et 2019 est de 15 %, y compris les souffrances morales et psychiques. M. Y reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de l’incidence des nouvelles séquelles sur la sphère personnelle. Cependant, tout en demandant une augmentation de l’indemnisation à ce titre, il y a lieu de constater que M. Y n’offre aucune explication à cet égard et ne justifie pas des conséquences concrètes et spécifiques de sa baisse de vision sur sa sphère personnelle. Il y aura lieu de liquider ce préjudice en retenant un point d’incapacité de 1 430 euros (homme 65 ans, DFP 15 %), soit une indemnisation à 21 450 euros.
Préjudice d’agrément
Le premier juge a fait une exacte analyse, que la cour fait sienne, de ce poste d’indemnisation en retenant les conclusions du médecin expert corroborée par les justificatifs produits par M. Y concernant l’arrêt des activités de vélo et de chasse (carnet de chasse, attestations). Il y aura lieu d’adopter l’exacte appréciation du premier juge fixant l’indemnisation de ce poste à la somme de
3 000 euros.
Préjudice d’agrément (aggravation)
Il conviendra de retenir les conclusions de l’expert X de ce chef, qui retient que l’aggravation de la vision de l''il droit a entraîné une dégradation des possibilités pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, évoquant une complète perte d’autonomie, même pour la pratique de l’haltérophilie. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Les parties ne discutent pas le jugement déféré de ce chef, adoptant le classement de ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 proposé par l’expert, et l’évaluation du premier juge. La somme de 2 000 euros sera donc confirmée, au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel (aggravation)
Mme X se borne à relever que M. Y se plaint d’une perte de libido. Au-delà du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels et du préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. Aucun préjudice de ce type n’est caractérisé par M. Y, alors qu’en outre Mme X n’a procédé à aucune objectivation médicale de ses simples déclarations. La demande sera donc rejetée.
Liquidation
Il résulte des développements qui précèdent que le préjudice corporel de M. Z Y, consolidé à la date du 29 avril 2010 sera fixé à la somme de 525 441,29 euros, dont l’ONIAM sera tenue, sous déduction des provisions ou règlements perçus. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, comprenant les dépens de référés et d’expertise judiciaire (2013).
Par ailleurs, du chef de l’aggravation de l’état de M. Z Y, son préjudice corporel, consolidé à la date du 12 septembre 2019 sera fixé à la somme de 285 350,96 euros, dont l’ONIAM sera tenue, sous déduction des provisions ou règlements perçus.
Il conviendra de condamner l’ONIAM à payer à M. Z Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en cause d’appel (2019).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Confirme les dispositions du jugement entrepris concernant l’entier droit à indemnisation de M. Z Y, l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, comprenant les dépens de référés et d’expertise judiciaire ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. Z Y une somme de 525 441,29 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, fixé comme suit :
• 5 516,75 euros au titre des frais divers (tierce personne)
• 129 510,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
• 247 836,36 euros au titre des des pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
• 50 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 13 477,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées
• 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 66 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
• 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Y ajoutant,
Dit M. Z Y a droit à l’indemnisation de son entier préjudice en ce qu’il résulte de l’aggravation de son dommage corporel ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. Z Y une somme de 285 350,96 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel aggravé et consolidé à la date du 12 septembre 2019, fixé comme suit :
• 29 580,80 euros au titre des frais divers (tierce personne)
• 175 760,16 euros au titre de la tierce-personne
• 49 560,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées
• 21 450,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 1 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
• Rejet au titre du préjudice sexuel
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. Z Y une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent arrêt commun à la la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (2019).
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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