Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 2 octobre 2019, n° 17/16461
TGI Créteil 11 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation 31 janvier 2014
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CASS
Cassation 1 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 2 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence de documents justifiant la créance

    La cour a constaté que la SCI VILLA DE L'ORRIER n'a pas démontré que les travaux n'avaient pas été achevés conformément aux prévisions contractuelles, ce qui justifie le paiement du solde.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des travaux

    La cour a rejeté cet argument, notant que la SCI VILLA DE L'ORRIER n'a pas appliqué de pénalités de retard et que les travaux ont été réalisés malgré les retards des autres entreprises.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la SCI VILLA DE L'ORRIER

    La cour a estimé que l'appréciation inexacte des droits de la SCI VILLA DE L'ORRIER ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société SYSELEC les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Commentaires2

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1C’est à celui qui réclame de prouver !Accès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 19 juin 2017

2C’est à celui qui réclame de prouver !Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 2 oct. 2019, n° 17/16461
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16461
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 juin 2017, N° 622FD
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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