Infirmation 31 janvier 2014
Cassation 1 juin 2017
Infirmation 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 2 oct. 2019, n° 17/16461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16461 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2017, N° 622FD |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2019
(n° 68 / 2019 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16461 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VYN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 01 Juin 2017 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° 622FD
Arrêt du 31 Janvier 2014 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 5 – RG n° 13/00563
Jugement du 11 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/02404
RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SA SYSELEC
[…]
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Emmanuelle BARBIER , avocat au barreau de PARIS, toque : G0030
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
SCI VILLA DE L’ORRIER
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par et assistée de Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, le rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Samira SALMI, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI DE L’ORRIER, maître d’ouvrage, a conduit une opération de promotion immobilière consistant « en la construction de 14 logements et l’agrandissement du local d’activité » de la « Villa de l’Orrier » située […] à […]), selon le marché M-116 signé avec l’entreprise chargée des travaux d’électricité et de chauffage.
La société MJS IMMOBILIER, société par actions simplifiée, est désignée dans ce contrat comme représentant de la SCI DE L’ORRIER dans l’opération immobilière, ou dans des courriers et des comptes rendus de chantier comme « maître d’ouvrage délégué », ou « maître d''uvre d’exécution ».
La SCI DE L’ORRIER a signé avec la société SYSELEC, entreprise d’électricité, un marché de travaux le 4 février 2005 correspondant au lot n°17 « électricité chauffage-électrique » dans l’opération de construction précitée pour un montant initial de 131.261 euros TTC.
La SCI DE L’ORRIER a installé ses clients dans les appartements en mai 2006.
Un différend est apparu entre la SCI DE L’ORRIER et la société SYSELEC sur le paiement du solde des travaux de cette dernière qui a déclaré n’avoir perçu que la somme totale de 81.944,49 euros TTC.
La société SYSELEC a pris l’initiative d’une procédure de référé à l’encontre de la société MJS IMMOBILIER devant le président du tribunal de commerce de Créteil.
Le juge des référés, relevant une contestation sérieuse, a rejeté ses demandes aux termes d’une ordonnance rendue le 12 septembre 2007.
La société SYSELEC a assigné au fond le 11 février 2009 la société MJS IMMOBILIER devant la juridiction consulaire de Créteil, puis en intervention forcée la SCI DE L’ORRIER devant la même juridiction.
Par deux jugements rendus le 22 septembre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré irrecevable la société SYSELEC en ses demandes formulées à l’encontre de la société MJS IMMOBILIER, et reçu la SCI DE L’ORRIER en son déclinatoire de compétence et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil.
Ce dernier tribunal a, par jugement avant-dire droit du 20 mars 2012, renvoyé les parties à se consulter sur l’opportunité de soumettre leur différend à l’arbitrage, et sursis à statuer.
La SCI DE L’ORRIER a accepté le principe d’un arbitrage le 30 mars 2012. La société SYSELEC a refusé.
C’est dans ces conditions qu’était prononcé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2012 qui a :
— débouté la société SYSELEC de toutes ses demandes,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SYSELEC aux dépens.
La société SYSELEC relevait appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 31 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A nouveau,
— condamné la SCI VILLA DE L’ORRIER à payer à la société SYSELEC les sommes de :
*62.282,31 euros au titre du solde du marché augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007,
*15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI VILLA DE L’ORRIER aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI DE L’ORRIER a formé un pourvoi en cassation.
Le 6 novembre 2014, la société SYSELEC a fait délivrer à la SCI DE L’ORRIER un « commandement de payer aux fins de saisie vente » de la somme de 72.711,88 euros TTC, en principal, frais et intérêts, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Le 26 novembre 2014, la société SYSELEC a assigné la SCI DE L’ORRIER devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2015, ce tribunal a constaté le désistement de la société SYSELEC qui a déclaré « avoir reçu paiement du solde de sa créance » des mains de la SCI DE L’ORRIER.
Par arrêt rendu le 1er juin 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— et condamné la société SYSELEC aux dépens.
Le 4 juillet 2017, la société SYSELEC a saisi la cour d’appel de Paris dans une autre composition.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2018, la société SYSELEC demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1250 du code civil,
Vu les éléments de fait développés ci avant,
— déclarer recevable l’appel formulé par la société SYSELEC,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société SYSELEC de sa demande de règlement,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence de documents établis par la SCI VILLA DE L’ORRIER elle-même, versés aux débats, justifiant des comptes entre les parties,
Sur la base de ces documents,
— constater l’existence de la créance de la société SYSELEC,
En conséquence,
— condamner la SCI VILLA DE L’ORRIER à verser à la société SYSELEC la somme de 67.322,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007,
Subsidiairement, à la somme de 32.394,51 euros,
— condamner la SCI VILLA DE L’ORR1ER à verser à la société SYSELEC la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI VILLA DE L’ORRlER à verser à la société SYSELEC la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières et seules écritures du 3 novembre 2017, la SCI DE l’ORRIER demande de :
Vu l’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 19 et 20 de la norme AFNOR,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions de la société SYSELEC et son bordereau de pièces communiquées,
— constater que la société SYSELEC invoque des pièces ne figurant pas dans son bordereau de pièces,
En conséquence :
— rejeter des débats les pièces 38 à 40,
À titre principal :
— constater que la société SYSELEC ne justifie pas avoir exécuté les termes du marché dans son intégralité lui permettant de solliciter la condamnation de la SCI DE L’ORRIER à hauteur de 100 % du marché, faute de situations mensuelles d’état d’avancement des travaux contradictoirement visées,
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel en ce que la société SYSELEC a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement :
Vu le protocole d’accord,
Vu le décompte définitif,
Vu l’article 19.6 de la norme AFNOR,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que le droit de créance de la société SYSELEC est caractérisé,
— dire que ce droit ne saurait excéder la somme de 22.156,56 euros TTC,
— constater que cette somme n’était exigible que tout autant que la société SYSELEC achevait les travaux, objet du marché,
— constater qu’aucune preuve de cet achèvement n’est rapportée par la société SYSELEC,
En conséquence et en tout état de cause :
— dire que la société SYSELEC mal fondée en ses demandes et en son appel,
— confirmer le jugement entrepris entre toutes ses dispositions,
-constater que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en droit,
— dire qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCI DE L’ORRIER,
En conséquence :
— débouter la société SYSELEC de l’intégralité de ses demandes formulées à titre indemnitaire,
En tout état de cause :
— condamner la société SYSELEC à payer à la SCI DE L’ORRIER la somme de 7.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens et autoriser Maître X Y à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2018.
A l’audience, il a été acté par le greffier que la SCI DE L’ORRIER a abandonné sa demande relative au rejet de trois pièces communiquées par la société SYSELEC. Il convient de lui en donner acte dans le dispositif.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR CE LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société SYSELEC
La Cour de cassation a ainsi motivé sa décision qui délimite la saisine de la présente cour de renvoi :
« Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil…
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que la SCI, qui n’a adressé aucun reproche à la société SYSELEC sur d’éventuels retards et reconnu dans un protocole devoir une certaine somme dont le paiement était conditionné par la reprise des travaux, ne démontre pas que ceux-ci auraient été terminés par une entreprise tierce, ce qui justifierait de l’inachèvement de ses prestations par la société SYSELEC, ni que la commercialisation des appartements aurait été retardée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’entrepreneur réclamant le paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »
Cela étant posé, selon l’article 1134 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui signifie que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément à l’article 1315 ancien du même code, devenu 1353.
Plus précisément, il appartient à l’entrepreneur réclamant paiement de factures de démontrer qu’il a achevé les travaux conformément aux prévisions contractuelles.
Les pièces des dossiers permettent de retenir les faits constants suivants.
1- Le marché initial, sa facturation et ses paiements
Le marché de travaux dénommé « M-116 », objet du présent litige, a été signé par la SCI DE L’ORRIER et la société SYSELEC le 4 février 2005. Il comprend notamment les dispositions générales du marché, l’OS, pour ordre de service, n°216 et le bordereau général d’exécution du lot n°17 « électricité ' chauffage électrique » confié à la société SYSELEC.
Plus précisément les travaux à réaliser sont les suivants :
« I ' Nouvelle installation bureaux : 32.127 euros HT »
Ces travaux comprennent :
«-Courant fort :
1)Fourniture et pose d’un tableau général avec coffret et circuit'
2)cheminement des câbles en faux plafond compris accessoires de fixations ;
3)Fourniture et mise en place de goulottes PVC’ ou équivalent en plinthes et verticales compris accessoires d’assemblage et fixations ;
4)Fourniture et pose des équipements compris filerie et raccordement :
*par poste de travail (20 unités)'
*dans le garage'
*dans les sanitaire '
-Courant faible :
1)Téléphone / réseau informatique :
*localisation au droit du tableau général : fourniture et pose d’un coffret’ avec cordon d’alimentation’ mise en place du diatonis existant de France TELECOM'
*localisation : à chaque poste de travail, fourniture et pose de deux prises’ raccordement et essais'
2)Télévision / MF : raccordement sur le réseau collectif de l’immeuble
*fourniture et pose d’un répartiteur dans une gaine technique du RDC compris raccordement sur existant et nouvelles prises TV,
*fourniture et pose de deux prises de télévision compris câble coaxial et raccordement à l’accueil et dans bureau 1 ;
3)Eclairage de sécurité / alarme incendie :
*éclairage évacuation'
*alarme incendie (type 4) : fourniture et pose d’une alarme incendi … »
« II ' Parties communes : distribution électrique générale : 5.278 euros HT »
Ces travaux comprennent :
« distribution électrique générale du réseau public au gaine technique logement comprenant : (localisation de la gaine technique dans le hall d’entrée principale au niveau RDC) En coordination avec les autres entreprises (gros-'uvre ; charpente métallique ') EDF et tous les autres intervenants concernés : a) Fourniture et mise en 'uvre d’une prise de terre'
b) Fourniture et mise en place du matériel de connexion et de raccordement'
c)Fourniture et pose des canalisations en câble de type approprié… »
« III ' Parties communes : services généraux / sécurité commune / Consuel : 23.794 euros HT »
Ces travaux comprennent :
« 3-1-Installation services généraux et appareillages (éclairage intérieur et extérieur, ascenseur, VMC) comprenant :
localisation : de l’alimentation générale de l’immeuble au tableau de commande des services généraux dans la gaine technique du hall d’entrée principal.
a)Fourniture et pose d’un sous comptage et d’un disjoncteur différentiel '
b)Fourniture et pose d’un tableau de dommande compris tous accessoires '
c)Eclairage commun intérieur :
*localisation : en imposte des portes de l’escalier de service et du local poubelle '
*localisation : circulation étage commun '
*localisation : hall d’entrée et sas du RDC '
pm : l’entrepreneur, en coordination avec l’ascensoriste, prévoira l’allumage des paliers avec l’ouverture des portes d’ascenseur.
d)Eclairage commun extérieur :
*localisation : sur façade […] '
*localisation : côté jardin '
e) Ascenseur : fourniture et mise en attente du circuit de force pour l’alimentation
électrique de l’ascenseur ;
f) VMC : fourniture et mise en attente de l’alimentation du groupe extracteur situé en terrasse compris interrupteur-sectionneur sous coffret étanche, protection, raccordement et câblage.
3-2-Eclairage de sécurité / Alarme incendie et technique :
a) Eclairage de sécurité '
b) Alarme incendie '
c)Alarme technique (pour VMC)
3-3-Consuel … »
« IV ' Installation logements : 50.763 euros HT »
Ces travaux comprennent :
« a) Fourniture et pose de gaine technique logement dans les studios et deux pièces ' compris :
-un tableau de contrôle pour au moins une dizaine de circuits '
-un compteur (fourni et posé par EDF)
-un disjoncteur différentiel (fourni et posé par EDF)
-un répartiteur téléphone et TV ;
b) Equipement à l’intérieur des appartements compris filerie et raccordement » avec équipement particulier pour « le coin cuisine »…
Le montant total HT du marché « M-116 » est de 109.750 euros après une remise commerciale de la société SYSELEC et l’ajout du « prorata de 2 % », soit de 131.261 euros TTC
Selon les conditions particulières du marché, le « prix global net est ferme, forfaitaire, définitif et non révisable », et les « règlements seront réalisés à partir de chaque situation mensuelle d’état d’avancement remise au maître d''uvre (en 2 exemplaires originaux) qui établira, après concertation avec l’entreprise, le décompte et transmettra au maître d’ouvrage la demande de règlement par chèque à 30 jours fin de mois :
1-sur avancement travaux : 80 %
2-à la réception : 10 %
3-à la levée complète des réserves : 2,5 %
4-au décompte définitif et quitus : 2,5 %
5-retenue de garantie : 5 %. »
Il est enfin prévu dans les conditions générales :
— au 5) qu’en « cas de modification du projet à la demande du maître d’ouvrage, les prix du marché serviront de référence. L’avenant, que sera établi et signé, sera annexé au marché » ;
— au 6) que « le présent marché et l’OS signés ci-joint valent ordre d’exécution. Soit :
1-démarrage études immédiat,
2-démarrage travaux : 1er mars 2005
3-finition, réception : 21 juillet 2005,
4-levée des réserves : 19 août 2005,
5-décompte définitif, quitus : 21 septembre 2005 » ;
— et au 7) que « les retards imputables à l’entreprise, seront directement appliqués si aucune possibilité de rattrapage n’est possible (à raison de 1/1000ème du montant TTC par jour, dimanches et jours fériés compris, avec un minimum de 40 euros par jour et par logement non livré dans les délais) … »
Selon les situations n°5, 6 et 7 émises par la société SYSELEC, concernant ses factures n° F0600150 du 28 février 2006, F0600260 du 28 avril 2006 et F0600261 du 29 avril 2006, ainsi que « le projet de décompte définitif » ou « décompte provisoire hors pénalités provisoires » adressé le 22 novembre 2006 par la SCI DE L’ORRIER à la société SYSELEC par l’intermédiaire de la société MJS IMMOBILIER, l’entreprise d’électricité a émis quatre premières situations correspondant aux quatre factures suivantes des travaux qu’elle avait réalisés et qui ont été payées en grande partie par la SCI DE L’ORRIER aux dates ci-dessous indiquées, suivant les déclarations de celle-ci :
— Situation n° 1 : facture n°F0500049 du 29 avril 2005 de 32.925 euros TTC, payée à hauteur de 30.731,22 euros le 30 juillet 2005 ;
— Situation n° 2 : facture n°F0500166 du 20 juin 2005 de 27.437,50 euros TTC, payée à hauteur de 25.609,34 euros le 15 septembre 2005 ;
— Situation n° 3 : facture n°F0500400 du 30 septembre 2005 de 16.462,50 euros TTC, payée à hauteur de 15.327,93 euros le 7 novembre 2005 ;
— Situation n° 4 : facture n°F0600089 du 31 janvier 2006 de 10.975 euros TTC, payée à hauteur de 10.238,36 euros le 17 mars 2006.
Ces quatre factures, qui ne sont produites par aucune partie dans la présente instance, ne sont pas remises en cause, comme leur paiement qui n’est nullement contesté par la SCI DE L’ORRIER. Il convient de retenir dans ces conditions que la société SYSELEC a déjà perçu une somme totale de 81.944,49 euros TTC de l’addition de ses quatre factures. Cette somme déclarée par le créancier (en l’occurrence la société SYSELEC) dans ses dernières écritures, en l’absence de production de tous les chèques ou ordres de virement effectués par la SCI DE L’ORRIER, sera retenue et non celle de 81.906,85 euros TTC indiquée par cette dernière dans son « projet de décompte définitif ».
La société SYSELEC a présenté trois autres situations n° 5, 6 et 7 précitées, ainsi que deux factures n° F0600325 et F0600615 à la SCI DE L’ORRIER qui a refusé de les payer, et ne l’a finalement fait qu’en exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 31 janvier 2014. Elle conteste devoir payer ces sommes arguant d’inexécution et de malfaçons, qui seront examinées ci-dessous au vu des pièces produites.
Ces trois situations et les factures n° F0600325 et F0600615 se présentent de la manière suivante :
— Situation n° 5 du 28 février 2006 correspondant à un « duplicata de la facture n° F0600150 d’un montant de 8.560,50 euros HT, soit 10.238,36 euros TTC » ; elle ne comporte aucun intitulé, ni de désignation des travaux réalisés ;
— Situation n° 6 du 28 avril 2006 correspondant à un « duplicata de la facture n° F0600260 d’un montant de 8.560,50 euros HT, soit 10.238,36 euros TTC » ; elle ne comporte aucun intitulé, ni de désignation des travaux réalisés ;
— Situation n° 7 du 29 avril 2006 correspondant à un « duplicata de la facture n° F0600261 d’un montant de 1.419,60 euros HT, soit 1.697,84 euros TTC » ; elle ne comporte aucun intitulé, ni de désignation des travaux réalisés ;
— Le « duplicata de facture n° F0600325 du 22 juin 2006 de 16.735,50 euros HT soit 20.015,66 euros TTC, correspondant à la retenue de bonne fin » ;
— Le « duplicata de facture n° F0600615 du 20 novembre 2006 de 5487,50 euros HT soit 6.563 euros TTC, correspondant à la retenue de garantie de 5 % ».
2 ' Les deux ordres de service de travaux supplémentaires, leur facturation et leur paiement
La SCI DE L’ORRIER reconnaît dans son « projet de décompte définitif » précité, adressé le 22 novembre 2006 à la société SYSELEC, lui avoir délivré deux ordres de service (ci-après OS), postérieurs au marché précité, comportant des travaux supplémentaires à effectuer. Ce « projet de décompte définitif » indique en effet :
«II ' Montants des avenants :
-OS n°1 (travaux modif.) date OS ' 263 du 26.09.05 d’un montant HT de 3.600 euros, donc de 4.405,60 euros TTC (après déduction des travaux non faits) ;
-OS n°2 (travaux modif.) date OS ' 291 du 23.01.06 d’un montant HT de 4.400 euros, donc de 5.262,40 euros TTC. »
La société SYSELEC réclame le paiement de ces deux sommes TTC que la SCI DE L’ORRIER reconnaît devoir payer dans ce « projet de décompte définitif », et qu’elle ne conteste pas dans ses dernières écritures.
Face à cette absence de contestation de la part de la SCI DE L’ORRIER et des pièces suivantes justifiant les deux sommes (4.405,60 euros TTC et 5.262,40 euros TTC ), à savoir :
— le premier OS n° 263 qui date du 26 septembre 2005 et n’a été signé que par la société SYSELEC, lui donnait l’ordre d’effectuer « immédiatement » divers travaux pour un montant total HT de 11.100 euros, soit 13.275 euros TTC, concernant notamment les murs extérieurs des logements, une nouvelle installation des bureaux, un complément de prestations pour les bureaux, et la mise en place d’une vidéosurveillance dans les bureaux ;
— le « duplicata de la facture n° F0600262 du 28 avril 2006 » dite « situation n° 1 » correspondant aux travaux réalisés selon l’OS n° 1 précité, c’est à dire à une partie des travaux décrits dans cet OS pour un prix de 3.300 euros HT, soit 4.305,60 euros TTC : les murs extérieurs des logements, une nouvelle installation des bureaux, et un complément de prestations pour les bureaux ;
— le second OS n° 291 qui date du 23 janvier 2006 et n’a été signé par aucune partie, donnait l’ordre à la société SYSELEC d’effectuer « immédiatement » des travaux de désenfumage et de fourniture et installation de coffret d’étage électrique, des câbles de liaison, et d’un disjoncteur différentiel, pour un montant total HT de 4.400 euros, soit 5.262,40 euros TTC ;
— le « duplicata de la facture n° F0600560 du 29 septembre 2006 » dite « situation n° 1 » correspondant aux travaux réalisés selon l’OS précité pour le prix de 5.262,40 euros TTC ;
Il convient de retenir cette facturation des travaux supplémentaires précités, réalisés effectivement par la société SYSELEC à la demande de la SCI DE L’ORRIER, à hauteur d’un montant total de 9.568 euros TTC en supplément du coût du marché initial « M-116 ».
Il n’est nullement justifié, ni invoqué, que cette somme ait été payée par la SCI DE L’ORRIER.
3 ' Le déroulement du chantier se terminant par des relations dégradées entre les parties
La connaissance qu’a la cour d’appel du déroulement du chantier résulte principalement des 32 comptes-rendus de chantier (ci-après CR de chantier) communiqués dans la présente instance, établis
par la société MJS IMMOBILIER, représentant la SCI DE L’ORRIER, en présence des représentants de chaque entreprise intervenant sur le chantier, et numérotés de 28 à 50 pour la période courant du 31 mars au 27 octobre 2005. Le CR n° 35 n’est pas communiqué, et seules les premières pages des CR n° 29 à 34 sont produites alors qu’ils en comportent chacun deux.
Il est indiqué dans le CR n° 31 du 21 avril 2005 que les travaux d’électricité confiés à la société SYSELEC ont débuté le 25 avril 2005, sans qu’un quelconque reproche ne soit consigné par la société MJS IMMOBILIER sur ce démarrage en retard par rapport au calendrier fixé dans le marché « M-116 » à début février 2005.
Dans tous ces CR, la société MJS IMMOBILIER a demandé à toutes les entreprises intervenantes de réaliser certains travaux ou d’en reprendre certains, et de produire des documents, après constatation de sa part de l’état du chantier le jour de ses visites avec les représentants des entreprises. Ces remarques écrites ne constituent pas des réserves, au sens juridique du terme, comme le soutient la SCI DE L’ORRIER qui produit dans une pièce n° 16 un document intitulé « synthèse des réserves » qui ne forme qu’un résumé des remarques écrites faites par son mandataire entre le CR n° 28 et le CR n° 50. Les remarques de la société MJS IMMOBILIER permettent de connaître et de suivre l’état de réalisation des travaux par les entreprises à des dates régulières, le déroulement du chantier dans sa globalité, et prescrivent les travaux à réaliser pour la poursuite dudit chantier.
Plus particulièrement concernant la société SYSELEC, la société MJS IMMOBILIER lui a demandé dans le dernier CR produit n° 50 du 27 octobre 2005 :
« -une attention particulière pour stocker les fournitures en étage dès livraison sur le chantier '
-logements : terminer le passage des réseaux dans les appartements ;
-mettre en place et calfeutrer les pots dans les trous en corrélation avec l’entreprise de peinture. »
Le 14 novembre 2015, la société MJS IMMOBILIER a adressé à neuf entreprises une liste de « pièces à transmettre au MO/MOE pour diffusion au bureau de contrôle ». Il est réclamé à la société SYSELEC de « transmettre les avis techniques sur les VH, VB : alimentation, asservissement ».
A partir de cette dernière date, les relations entre les parties se sont dégradées comme cela ressort des pièces suivantes.
Le 28 novembre 2005, la société MJS IMMOBILIER a demandé par écrit à la société SYSELEC de tout mettre en 'uvre pour assurer la mise en service des bureaux impérativement le 19 décembre 2005, en électricité et courant faible. Elle a joint « un état des lieux contradictoire » non signé tant par elle que par l’entreprise SYSELEC, et dans lequel il est fait état de 7 travaux à terminer : 2 dans les bureaux, 3 dans les parties communes, et terminer l’installation électrique dans les 14 appartements.
Dans des télécopies des 21 et 27 avril 2006, la société MJS IMMOBILIER a informé la société SYSELEC que les agents EDF présents sur le chantier n’ont pas pu assurer la mise en service définitive des services généraux et de l’ascenseur faute de Consuel. La société MJS a demandé à l’entreprise SYSELEC de faire le nécessaire « immédiatement » auprès d’EDF.
Visiblement la société SYSELEC a déféré aux demandes de la SCI DE L’ORRIER puisque cette dernière lui a écrit à nouveau le 7 juin 2006 en recommandé, non pas sur le Consuel, mais pour lui demander de procéder à l’exécution de divers travaux électriques dans les appartements dans lesquels ont emménagé ses clients. Selon le maître d’ouvrage, il ressort d’un « compte-rendu d’état des lieux divers dysfonctionnements ». Il joint une liste de 9 travaux à réaliser (cf pièce 23 de la SCI DE
L’ORRIER), 5 concernant des logements, 1 les bureaux, 2 les parties communes et le garage.
La société SYSELEC a répondu par lettre RAR du même jour le 7 juin 2006 que tant qu’elle n’était pas payée des factures n° 600150, 600260, 600261 et 600262 elle « suspendait toutes ses interventions à savoir : la réalisation de la fin TS vidéo/surveillance et la levée des réserves éventuelles figurant sur la liste » de la SCI DE L’ORRIER (cf pièce 29 de la société SYSELEC).
La société MJS IMMOBILIER a répliqué par lettre RAR du 23 juin 2006 que sans nouvelle d’une intervention de la société SYSELEC, elle allait mandater une autre entreprise électrique pour effectuer les travaux réparatoires.
La société SYSELEC a confirmé par un courrier du 30 juin 2006 qu’elle suspendait toutes ses interventions sur le site sans paiement de toutes ses factures.
C’est dans ces conditions qu’à partir de fin juillet 2006, la SCI DE L’ORRIER a fait appel à d’autres entreprises d’électricité pour réaliser divers travaux réparatoires des non-finitions et malfaçons énumérées dans son courrier du 7 juin 2006. Elle produit 9 factures détaillées de travaux effectués par 3 entreprises différentes qui seront examinées ci-dessous dès lors que la société SYSELEC conteste certains travaux.
Parallèlement à la réalisation de ces travaux, les parties ont tenté de négocier :
— Par lettre RAR du 20 juin 2006, la société MJS IMMOBILIER a proposé de payer une facture de 10.238,36 euros en contrepartie de la levée de toutes les réserves par la société SYSELEC et l’exécution des travaux non réalisés ;
— En réponse le 12 octobre 2006, la société SYSELEC a réclamé le paiement d’une somme totale de plus de 51.000 euros avant d’exécuter les travaux de reprise ;
— Le 16 novembre 2006, la SCI DE L’ORRIER a adressé à la société SYSELEC un « projet de décompte définitif », évoqué précédemment, mais qu’aucune partie n’a signé et qui n’a reçu sans réponse de la part de l’entreprise d’électricité.
Contrairement à ce que soutient la SCI DE L’ORRIER, il ne peut être retenu que ce « projet de décompte définitif » est un décompte définitif conforme à la norme AFNOR NF-P03-001 datant de décembre 2000, applicable contractuellement au marché liant les parties en l’espèce (cf le marché « M-116 » précité la visant), et donc opposable à la société SYSELEC, sans discussion possible de sa part.
En effet, alors que l’article 19-5-1 de cette norme prévoit une procédure particulière d’établissement de ce décompte définitif (ou mémoire définitif) par l’entreprise au maître d''uvre puis transmis au maître d’ouvrage pour validation, il n’est pas établi qu’un mémoire définitif ait été remis par la société SYSELEC à la SCI DE L’ORRIER et/ou à son représentant la société MJS IMMOBILIER. Les pièces du dossier révèlent que la société SYSELEC n’a fait des demandes en paiement que par courriers ou télécopies.
Il est établi également que contrairement aux articles 19 et suivants et 20 et suivants de la norme AFNOR NF-P03-001 qui évoquent un mémoire définitif, le document datant de novembre 2006 produit par la SCI DE L’ORRIER n’est qu’un « projet » comme son intitulé l’indique, qui n’est signé ni par elle, ni par la société SYSELEC, ni par la société MJS IMMOBILIER.
Enfin, les parties ont tenté d’établir un protocole d’accord entre le 20 novembre 2006 et le 15 janvier 2007, mais sans succès, si bien que la cour ne peut pas se référer formellement au projet de protocole échangé par elles les 22 et 23 novembre 2006.
Il convient de relever toutefois qu’elles sont d’accord sur la liste des travaux à réaliser, résultant de celle adressée le 22 novembre 2006 par la SCI DE L’ORRIER (par l’intermédiaire de son représentant la société MJS IMMOBILIER) à la société SYSELEC qui a proposé un chiffrage différent de celui du maître d’ouvrage, mais a retenu les mêmes item qui sont les suivants dans un mail en réponse du 15 janvier 2007 :
Dans les bureaux :
« 1 – 2 bandeaux lumineux à raccorder et des convecteurs à poser dans les sanitaires ;
2 ' manque des prises de courants et interrupteurs va et vient / en mezzanine ne fonctionne pas ;
3 ' manque un écran plasma ; manque sonorisation des bureaux et de la salle de réunion ;
4 ' manque goulotte ;
5 ' manque système de sécurité incendie ;
6 ' manque contrôle d’accès (vidéosurveillance) ;
7 ' commande électrique d’ouverture de la porte et vidéophone ;
9 ' manque alimentation VMC ;
12 ' manque mise en fonctionnement de l’alarme ; »
Dans le garage :
« 8 ' éclairage ;
10 ' manque raccordement électrique porte de garage ; »
Dans les parties communes
« 11 ' manque éclairage extérieur et local poubelle ;
13 ' réserves dans les parties privatives » précisées par la liste du 15 janvier 2007 de la société SYSELEC :
«*logement 104 : prise électrique défaillante,
*tous les logements : bandeaux lumineux + PC rasoirs à raccorder dans tous les logements,
*logement 203 : radiateur à refixer, prise électrique à terminer,
*logement 204 : luminaire entrée HS, […], thermostat et convecteurs à vérifier, convecteur rayé sur côté haut,
*logement 403 : PC en entrant à droite mal fixée, vérifier le fonctionnement des convecteurs, lumière dans le couloir ne fonctionne pas,
*détecteur de mouvement partie commune dans le couloir de circulation logements 2 ème étage à changer ;
14 ' manque note, DOE, plans et notes de calculs. »
4 ' Les travaux d’électricité repris par d’autres entreprises
La société SYSELEC n’ayant pas exécuté les travaux de reprise des non-finitions et malfaçons qu’elle a pourtant reconnues dans son mail du 15 janvier 2007, la SCI DE L’ORRIER les a fait réaliser par plusieurs entreprises d’électricité dont elle produit les factures.
Il convient tout d’abord de retenir les sept factures émises par la société GASNIER et fils entre le 28 juillet 2006 et le 3 mars 2008 dès lors qu’elles se rapportent toutes aux non-finitions et/ou malfaçons constatées par la SCI DE L’ORRIER et reconnues en janvier 2007 par la société SYSELEC comme décrit précédemment. Il s’agit des factures suivantes :
— Facture n°06/358 du 28 juillet 2006 d’un montant de 77,74 euros TTC correspondant aux travaux de « remise en service de l’éclairage WC et d’une prise de de courant en séjour de l’appartement A du 1er étage » ;
— Facture n°06/376 du 3 août 2006 d’un montant de 179,40 euros TTC correspondant aux travaux de : «modification du coffret électrique pour fonctionnement correct du relais jour/nuit de commande chauffe-eau dans un appartement; remise en service et essais de l’ensemble » ;
— Facture n°06/407 du 14 septembre 2006 d’un montant de 149,50 euros TTC correspondant aux travaux de « remplacement du relais jour/nuit de commande de chauffe-eau en défaut dans appartement 3e étage droite ; fourniture et pose relais bipolaire de marque Hager avec modification du branchement ; remise en service lumière de l’entrée par remplacement douille de chantier » ;
— Facture n°06/408 du 14 septembre 2006 d’un montant de 125,58 euros TTC correspondant aux travaux de : « vérification des éclairages paliers de la résidence ; remplacement de 7 lampes IPR sur applique et vérification des capteurs de présence (2 détecteurs hors service) » ;
— Facture n°06/519 du 4 décembre 2006 d’un montant de 263,12 euros TTC correspondant aux travaux de : « raccordement du groupe de VMC de l’immeuble ; travaux nécessitant la coupure des services généraux pendant environ 1 heure ; remise en service ; vérification sens de rotation et essais » ;
— Facture n°07/363 du 1er octobre 2007 d’un montant de 281,06 euros TTC correspondant aux travaux de : « remplacement au 2e étage d’un détecteur de présence de marque Thében 360° encastré ; raccordement et remise en service de l’ensemble ; remplacement dans les bureaux de lampes GU 10 hors service ; vérification du digicode de l’entrée de l’immeuble : clavier mal posé et fixé par joint silicone » ;
— Facture n°08/160 du 3 mars 2008 d’un montant de 316,94 euros TTC correspondant aux travaux de : « Ré-alimentation d’une prise de courant séjour hors service dans appartement A 1er étage ; passage ligne file V sous moulure PVC en entourage de porte ; raccordement et mise en service ».
Cette dernière facture de mars 2008 apparaît quelque peu tardive par rapport à la réalisation des travaux de la société SYSELEC. Mais vu la description des travaux réalisés, non contestée par cette dernière société, il convient de retenir qu’ils concernent les travaux qu’elle avait exécutés. Son montant est donc pris en compte au bénéfice de la SCI DE L’ORRIER.
Dans ces conditions le montant total des travaux réparatoires réalisés par la société GASNIER et Fils s’élève à 1.393,34 euros TTC, somme qui sera déduite de celle due à la société SYSELEC par la SCI DE L’ORRIER puisqu’elle correspond au coût de la réparation des travaux défectueux qu’elle avait
exécutés.
Est ensuite également retenue dans le même but la facture de la société 2HBS n° 0610019 du 17 septembre 2007 d’un montant de 113,62 euros TTC car elle correspond à la réalisation de travaux réparatoires de travaux d’électricité effectués par la société SYSELEC : « dans un appartement, fourniture et pose d’une prise électrique ; branchement de la prise électrique du bandeau du meuble de la salle de bains ; rebouchage des trous et repose du radiateur ».
En revanche, il convient de rejeter la demande en remboursement de la facture n° 73/11 du 19 mars 2011 de la société BOURGEOIS qui a procédé « au remplacement du module micro HP » d’un montant TTC de 962,78 euros, plus de cinq ans après la réalisation des travaux de la société SYSELEC. Outre que ce travail réalisé par la société BOURGEOIS est trop tardif par rapport à la date de réalisation des travaux de la société SYSELEC pour être retenu, il n’est pas établi que cette dernière avait été chargée expressément par la SCI DE L’ORRIER dans le marché initial et les deux OS des travaux supplémentaires d’installer « un module micro HP ».
5 ' En conclusion, il est établi par les éléments précités :
Tout d’abord, la SCI DE L’ORRIER qui soutient que la société SYSELEC a commencé ses travaux avec retard et ne les a pas terminés en temps et en heure, et qui lui a adressé plusieurs courriers, recommandés ou non, en ce sens et des télécopies (cf les mises en demeure par courriers ou télécopies de la société MJS IMMOBILIER, représentant la SCI DE L’ORRIER, à la société SYSELEC des 11 avril, 16 et 28 novembre 2005, 21 et 27 avril, 7 juin 2006), n’a appliqué aucune pénalité de retard à l’entreprise, ni ne lui en réclame dans la présente instance. Cet argument est en conséquence écarté.
Il a lieu d’ailleurs d’ajouter qu’il est établi par les CR de chantier n° 28 à 30 du 31 mars au 14 avril 2005 que si les travaux d’électricité de la société SYSELEC ont démarré le 25 avril 2005 et non début février 2005, c’est principalement en raison du retard pris par les autres entreprises sur le chantier : de gros 'uvre, de couverture étanchéité, d’échafaudage et de ravalement, et de plomberie-sanitaire. La société SYSELEC l’a d’ailleurs indiqué justement à la société MJS IMMOBILIER dans une télécopie du 6 septembre 2005 (cf sa pièce n° 18).
Ensuite, bien qu’aucune réception contradictoire entre les parties des travaux réalisés par la société SYSELEC n’ait été effectuée, et qu’aucun décompte définitif n’ait été émis par cette société, et donc n’ait été visé par la SCI DE L’ORRIER conformément aux articles 19-5 et suivants et 20 et suivants de la norme AFNOR NF-P03-001 applicable au présent marché puisque datant de décembre 2000, il est établi par tous les documents précités que l’ensemble des travaux décrits dans le marché « M-116 » confié à la société SYSELEC ont été réalisés, c’est à dire dans les bureaux, les parties communes, et tous les logements.
Enfin, les « réserves » que la SCI DE L’ORRIER a émises, en dernier lieu de leurs nombreux échanges tels que décrits précédemment, dans le document précité « liste des travaux à réaliser » datant du 22 novembre 2006, ne concernent que des malfaçons mineures dans les bureaux et trois logements sur 14, des travaux effectués par la société SYSELEC. En effet, ces malfaçons qui n’ont pas empêché les clients de la SCI DE L’ORRIER d’occuper les appartements ni les bureaux début mai 2006, ont été reprises par les sociétés GASNIER et 2HBS, comme décrites précédemment. La SCI DE L’ORRIER ne cite d’ailleurs plus dans ce courrier la totalité des réserves datant du 7 juin 2006.
Il s’ensuit que la SCI DE L’ORRIER doit payer les 80% du montant total du marché « M-116 », « ferme, forfaitaire, définitif et non révisable » de 131.261 euros TTC, comme celui-ci le prévoit dans ses « conditions particulières », à la société SYSELEC qui ayant suspendu son intervention sur le chantier, ne peut pas prétendre percevoir le solde de 20% en l’absence :
— de réception de ses travaux,
— de levée complète des réserves concernant ces derniers,
— d’établissement d’un décompte définitif (pourtant prévu aux articles précités de la norme AFNOR NF-P03-001) et de quitus.
La retenue de garantie de 5 % reste acquise à la SCI DE L’ORRIER qui a dû faire face à la suspension des travaux de la société SYSELEC, et trouver d’autres entrepreneurs pour reprendre les désordres ci-dessus énumérés.
A cette somme de 105.008,80 euros (correspondant à 80% du marché « M-116 » TTC), s’ajoute, comme indiqué précédemment, la somme totale de 9.568 euros TTC qui correspond aux deux factures des travaux supplémentaires expressément demandés par la SCI DE L’ORRIER à la société SYSELEC.
Après avoir déduit de ces sommes, celle de 81.944,49 euros TTC déjà perçue par la société SYSELEC, et celle de 1.506,96 euros TTC qui correspond au montant total des travaux de reprise de ceux de la société SYSELEC, effectués par les sociétés GASNIER et 2HBS, et payés par la SCI DE L’ORRIER, il reste dû une somme totale de 31.125,35 euros TTC à la société SYSELEC.
La cour infirmant le jugement déféré, la SCI DE L’ORRIER est condamnée à payer à la société SYSELEC cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007, comme l’entreprise le demande, la cour ayant pourtant relevé une date de mise en demeure antérieure
Sur les autres demandes des parties
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L’appréciation inexacte que la SCI DE L’ORRIER a fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ouvrant droit pour la société SYSELEC à dommages et intérêts. Par ailleurs, cette dernière ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI DE L’ORRIER, ni le préjudice qui, hors les frais de procédure, serait résulté pour elle de répondre à la défense de la SCI.
La société SYSELEC est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre cette dernière.
En revanche, la SCI DE L’ORRIER qui succombe et est déboutée pour ce motif de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, est condamnée aux dépens de première instance et de la présente instance d’appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SYSELEC les frais irrépétibles exposés en première instance et dans la présente d’appel. La SCI DE L’ORRIER qui est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est condamnée de ce chef à payer la somme de 9.000 euros à la société SYSELEC.
Les décisions de première instance sont infirmées en ce qui concerne les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et après débats publics,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2017 aux termes duquel elle a :
« -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
-remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
-et condamné la société SYSELEC aux dépens. »
DONNE ACTE à la SCI DE L’ORRIER de l’abandon à l’audience de sa demande de rejet de trois pièces communiquées par la société SYSELEC,
INFIRMANT le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil,
CONDAMNE la SCI DE L’ORRIER à payer à la société SYSELEC la somme totale de 31.125,35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007,
CONDAMNE la SCI DE L’ORRIER aux dépens de première instance et de la présente instance d’appel et qui seront recouvrés conformément par l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande,
CONDAMNE la SCI DE L’ORRIER à payer à la société SYSELEC la somme de 9.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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