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Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Désistement 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 nov. 2021, n° 20/09351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09351 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2021
N°2021/345
Rôle N° RG 20/09351 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKVA
A X
C/
[…]
S.A.S.U. H I
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Novembre 2021
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 Septembre 2020
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S.U. H I, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS […]
Organisme de sécurité sociale institué en application de l’ordonnance n°45-2250 du 04/10/1945 et du décret n°46-69 du 27 nov. 1946; prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant […]
représenté par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Villages Vacances Familles, devenue la SAS H I, -qui appartient au groupe H, exerçant l’activité d’hébergement touristique avec services-, a embauché a embauché Mme A X suivant engagement saisonnier du l8 octobre 1980, devenu engagement permanent à compter du 13 décembre 1980 puis titularisation le 22 octobre 1981 ;
au dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective nationale du tourisme social et familial, la salarié exerçait, les fonctions de réceptionniste qualifi é, sur le site de Menton-C D.
La salariée était titulaire d’un mandat de représentation du personnel (membre du CE) et était représentant syndical.
À la suite de la fermeture du centre de vacances Menton-C D appartenant à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), dont elle assurait la gestion depuis 1973, la SAS H I a engagé une procédure de 'grand’ licenciement économique collectif de 38 salariés et a établi un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ce plan a été homologué le 20 mai 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Suivant décision du 19 novembre 2014, l’inspecteur du travail a accordé à la SAS H I l’autorisation de licenciement sollicitée le 17 septembre 2014 concernant cette salariée protégée.
L’autorisation administrative de licenciement n’a pas fait l’objet de recours mais le plan de sauvegarde de l’emploi a été déféré à la juridiction administrative qui, par un arrêt du 3 février 2015 de la cour administrative d’appel, passé en force de chose jugée (rejet du prourvoi par arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2016), a rejeté la demande d’annulation de la décision d’homologation de ce plan.
Mme X a été licenciée, au visa de l’autorisation administrative, par lettre du 21 novembre 2014 pour motif économique tiré de la suppression de son poste en raison de la fermeture du site de Menton-D et de difficultés économiques, avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi le 13 mars 2015, puis après sursis à statuer, le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Nice, section commerce pour solliciter un rappel de salaire et pour contester encore son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 18 septembre 2017 sur la saisine du 26 janvier 2016 :
• s’est déclaré incompétent sur les demandes formulées par Mme X ;
• l’a invitée à mieux se pourvoir ;
• a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a indiqué que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Sur appel du salarié du 30 septembre 2017, la cour de céans, par arrêt du 28 septembre 2018 a :
• infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
• dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le fond d’une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Nice et qui n’a pas encore été tranchée par celui-ci ;
• renvoyé en conséquence l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nice ;
• débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La SAS H I a formé pourvoi contre cet arrêt ainsi que contre un arrêt rendu le même jour et concernant un autre salarié placé dans une situation identique..
Par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation ayant joints les affaires, a :
• cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils infirment les décisions déférées en toutes leurs
• dispositions, les arrêts rendus le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
• condamné les salariés aux dépens ;
• rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a motivé ainsi sa décision, prise au visa de l’article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. Après avoir constaté que le juge prud’homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l’exécution de la relation contractuelle tel qu’un rappel de congés payés acquis et d’autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l’application au salarié concerné des critères d’ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud’hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formées par les salariés, les arrêts ont néanmoins infirmé les jugements en toutes leurs dispositions. En statuant ainsi, en des termes qui contredisent ses motifs dont il résultait que le conseil de prud’hommes n’était que partiellement incompétent, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Sur declaration de saisine après cassation de Mme X, en date du 30 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit n° 2021/086 du 12 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la cour, considérant qu’il ne lui appartient pas ' de délimiter par arrêt de règlement les domaines de compétence respectifs des juridictions administrative et judiciaire en présence du licenciement économique d’un salarié protégé, dûment autorisé par l’autorité administrative, mais de rechercher, pour chaque chef de demande effectivement articulé par le salarié, si la juridiction judiciaire est bien compétente dans le respect de la séparation des pouvoirs ', a :
' Rappelé que l’arrêt rendu par la cour de céans autrement composée le 28 septembre 2018 est définitif en ce qu’il a :
' dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le fond d’une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Nice et qui n’a pas encore été tranchée par celui-ci ;
' renvoyé en conséquence l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nice ;
' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel
' Rappelé qu’il appartient par contre à la présente cour de renvoi de se prononcer sur l’étendue de la compétence du conseil de prud’hommes de Nice au regard de la séparation des pouvoirs.
Avant dire droit,
' Ordonné la réouverture des débats.
' Invité les parties à s’expliquer sur la compétence du conseil de prud’homme concernant chacune des demandes suivantes ou de toute autre déjà présentée en première instance :
' annulation du licenciement pour défaut de qualité de la personne à l’origine de celui-ci et partant
d’autorisation donnée à l’employeur ;
' réintégration dans l’effectif de la CANSSM ;
' paiement des salaires et congés payés y afférents jusqu’à réintégration ;
' dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de tentative réelle de reclassement et violation de l’obligation de réembauchage ;
' dommages et intérêt pour perte de chance de poursuivre le contrat de travail.
' Invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle nécessité d’appeler en la cause la CANSSM pour discuter des questions de compétence judiciaire.
' Sursis à statuer pour le surplus.
' Dit que la SAS H I conclura sur tous ces points avant le 21 avril 2021.
' Dit que Mme X conclura en réponse avant le 19 mai 2021.
' Renvoyé la cause pour être plaidée à l’audience du 28 juin 2021 à 14 heures avec clôture de l’instruction le 14 juin 2021.
' Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par exploit du 06 mai 2021 Mme X a cité en intervention forcée la Caisse Autonome Nationale De Securite Sociale Dans Les Mines (CANSSM).
Par ses dernières conclusions électroniques notifiées par RPVA le 02 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
' déclarer recevable la mise en cause de la CANSSM
' dire et juger que le conseil des prud’hommes de Nice n’est incompétent s’agissant d’un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’autorité administrative, que pour connaître des demandes relatives au motif de la rupture du contrat de travail et au contenu du PSE
' dire et juger cependant, que l’existence d’un PSE validé par le juge administratif et l’autorisation de l’inspecteur du travail ne font pas obstacle à la compétence du conseil des prud’hommes de Nice pour connaître de l’action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l’auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant,
' dire et juger que les contestations de Mme X n’ont pas pour effet de contester le bien-fondé d’une décision administrative mais résultent d’une fraude et d’une violation de l’article L.l224-1 du code du travail, sur laquelle le juge judiciaire peut statuer sans empiéter sur la compétence du juge administratif,
En conséquence.
' infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nice le 18 septembre 2017
Statuant là nouveau,
' dire et juger qu’en l’état :
- du transfert de plein droit du contrat de travail de Mme X à la CANSSM à effet du 10 janvier 2014,
- de l’absence d’autorisation de licencier sollicitée par la CANSSM auprès de l’inspection du travail,
- d’un licenciement prononcé par H le 21 novembre 2014 alors que cette société n’était plus, de fait, l’employeur de Mme X,
le conseil des prud’hommes demeure pleinement compétent pour connaître des demandes principales formées par la salariée protégée, relatives à l’annulation de son licenciement, avec toutes les conséquences de droit, savoir :
' réintégration dans l’effectif de la CANSSM
' paiement d’une indemnité d’éviction correspondant aux salaires et congés payés qui auraient dû être versés du licenciement jusqu’à la réintégration
Et, en l’absence de réintégration,
' des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul
' dire et juger que le conseil des prud’hommes demeure pleinement compétent pour connaître des demandes subsidiaires formées par Mme X relatives aux :
' dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail
' dommages et intérêts au titre de la violation des critères d’ordre,
' dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
' rappels de salaire et accessoires (dont les congés payés)
En conséquence,
' renvoyer la cause et les parties, de ces chefs, devant le conseil des prud’hommes de Nice,
' déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CANSSM régulièrement attraite aux débats
En tout état de cause,
' débouter la SAS H de l’ensemble de ses demandes contraires comme irrecevables et infondées
' débouter la CANSSM de l’ensemble de ses demandes contraires comme irrecevables et infondées
' condamner la SAS H I à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' condamner la CANSSM à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS H I demande à la cour de :
' apprecier les explications qu’elle fournit à sa demande,
' juger que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X,
' juger que le Y a homologué le document unilatéral contenant l’ensemble des éléments du projet de licenciement collectif,
' juger que les litiges relatifs :
o à la procédure d’information consultation des instances représentatives,
o à la procédure de licenciement collectif,
o à la cause réelle et sérieuse du licenciement (et la demande de dommages
et intérêts y afférente),
o au respect de l’obligation préalable de reclassement,
o au contenu du PSE,
o à l’absence de lien entre le mandat et le projet de licenciement,
o à la nullité du licenciement et aux conséquences qui en découlent
(dommages et intérêts, réintégration, rappels de salaires et congés payés y
afférents),
o à la perte de chance de voir poursuivre son contrat de travail,
sont de la compétence du seul juge administratif,
' juger qu’aucune demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre n’a été formulée en première instance.
En conséquence,
' confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nice le 18 septembre 2017 en ce qu’il a décliné sa compétence sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Mme X et en ce qu’il l’a invitée à mieux se pourvoir ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la compétence prud’homale s’agissant de la demande d’indemnité de congés payés ;
' débouter Mme X de sa demande d’article 700 du CPC ;
' laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont exposés,
Par conclusions électroniques n°3 transmises au greffe via le RPVA le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Autonome Nationale De Securite Sociale Dans Les Mines demande à la cour de :
A titre principal
' déclarer irrecevable sa mise en cause
A titre subsidiaire
' déclarer le conseil de prud’hommes de Nice incompétent en raison de l’autorisation administrative de licenciement et de l’homologation non contestée du plan de sauvegarde de l’emploi pour connaître des demandes de Mme X relatives à :
o la reconnaissance par le Conseil de prud’hommes de l’existence d’un transfert du contrat de travail et à la détermination de l’employeur de Monsieur Z à la date du licenciement ;
o l’annulation du licenciement ;
o la réintégration dans l’effectif de la CANSSM ;
o le paiement des salaires et congés payés y afférents jusqu’à réintégration ;
o le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
o le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de tentative réelle de reclassement ;
o le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre le contrat de travail.
lesquelles relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nice.
En conséquence,
' confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
' débouter Mme X de ses demandes, moyens, fins et conclusions
' condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2021 a été révoquée et prise à nouveau le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention forcée de la CANSSM
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, visée à l’article 555 du code de procédure civile, est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Par ailleurs, les articles R. 1452-6 du code du travail qui, énonçant le principe d’unicité de l’instance prud’homale, disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, et R.1452-7 qui tirait la conséquence de ce principe en précisant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l’absence de tentative de conciliation ne peut leur être opposée, n’ont été abrogés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, Mme X a introduit son action prud’homale le 13 mars 2015 et se trouve donc recevable à présenter à la juridiction prud’homale une nouvelle demande aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet le licenciement économique prononcé à son encontre ;
or, il résulte des pièces produites, que, dans le cadre d’une instance introduite devant les juridictions parisiennes par la SAS H I à l’encontre de la CANSSM, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation le 13 décembre 2019, à propos de la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances Menton-C D a notamment :
' estimé que ' La vente du centre de vacances programmée par la Caisse courant 2014, selon un compte-rendu de réunion du 25 septembre 2013 de l’Instance de Coordination Stratégique de la CANSSM (…) est susceptible de constituer une modalité de poursuite de l’exploitation de l’entité économique, dès lors que l’activité exercée est soit poursuivie, soit reprise sous une autre direction, (…) que l’activité en cause a été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier en octobre 2015, lequel a maintenu, (…) l’activité d’accueil et de logement de vacanciers dans l’établissement, ainsi que les prestations associées, ce qui confirme ainsi que l’activité pouvait continuer à être exploitée ' et qu''il en résulte que la cessation de la convention de gestion et la décision de transfert de la politique de vacances à l’ANGDM n’empêchaient pas la continuation de l’exploitation par
la Caisse à la date du retour de l’entité dans les mains de cette dernière.',
et a en conséquence :
' condamné la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à payer à la société H I à titre de dommages et intérêts la somme de 1.449.517,70 euros assortie des intérêts au taux légal ;
' condamné la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à garantir la société H I de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du Centre, mesdames et messieurs (…) Z F, (…) X A (…);
cette circonstance de droit postérieure au jugement dont appel, justifie l’appel en cause de la CANSSM qui sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
II – Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Nice
Il convient de rappeler que l’arrêt rendu par la cour de céans, autrement composée, le 28 septembre 2018 étant définitif en ce qu’il a :
' dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le fond d’une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Nice et qui n’a pas encore été tranchée par celui-ci ;
' renvoyé en conséquence l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nice;
la présente instance n’a pas pour objet de statuer sur le bien fondé des demandes du salarié demandeur, mais seulement sur le périmètre de la saisine du conseil de prud’hommes de Nice au regard du principe de la séparation des pouvoirs et des compétences des ordres juridictionnels, puisque la juridiction du premier degré n’a pas encore statué sur les chefs de demandes ressortissant à la compétence du juge judiciaire prud’homal.
II-a- les demandes découlant de la compétence de plein droit du CPH
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes initiales en paiement de rappels de salaire et accessoires, dont les congés payés ;
le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
De même entre dans la compétence du conseil de prud’hommes la demande en dommages et intérêts pour l’éventuelle violation de la priorité de réembauchage.
II-b- les demandes n’entrant pas dans la compétence du CPH
Ainsi que l’a déjà indiqué la cour, autrement composée, dans des motifs non censurés par la Cour de cassation, lorsque l’entreprise est tenue d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, les contentieux de la validité de l’acte juridique instituant le plan de sauvegarde de l’emploi, de la régularité et de la suffisance ou pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi, et de la régularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel relèvent de la seule compétence du juge administratif.
Par ailleurs, s’agissant du licenciement d’un salarié protégé intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de Mme X, l’intervention de l’inspection du travail dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur avant la notification du licenciement entraîne certaines modifications ou dérogations quant aux principes de partage de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif ;
en effet, la demande d’autorisation de licenciement, énonçant le motif de la rupture et le ou les mandats détenus par le salarié, est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, lequel pour y faire droit, procède à une enquête contradictoire, contrôle notamment le respect par l’employeur des procédures de rupture préalables à sa saisine,
légales ou conventionnelles, avec lesquelles la procédure spéciale se cumule, la régularité de la consultation des élus du personnel, la qualité de l’auteur de la demande, la réalité du motif de rupture invoqué par l’employeeur (caractère réel et sérieux des difficultés économiques mais également respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement), l’absence de tout lien entre la rupture et le mandat du salarié.
Le juge judiciaire ne peut donc pas se prononcer sur les questions ayant fait l’objet de la décision administrative rendue par l’inspection du travail. Tout contentieux relatif à la décision rendue par ce dernier sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé relève en effet du juge administratif.
Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, c’est exclusivement à l’autorité administrative
saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qu’il revient d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif :
' si les règles de procédure préalables à la saisine ont été respectées : consultation pour avis ou saisine d’une commission paritaire sur le licenciement envisagé lorsque cette formalité est prescrite notamment par une convention collective.
' le caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
Sur ce point, l’appréciation du juge administratif s’impose au juge prud’homal. Ainsi, lorsque l’autorisation de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler ni la cause économique du licenciement ni le respect de l’obligation individuelle de reclassement (qu’elle soit d’origine légale ou conventionnelle) qui ont déjà été vérifiés par l’inspecteur du travail.
' l’application des critères de fixation de l’ordre des licenciements.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Nice a déclaré irrecevables les demandes de Mme X relevant de ces contentieux.
II-c- la demande entrant dans la compétence du juge judiciaire par interprétation
En dépit de licenciements collectifs prévus dans un PSE bénéficiant de la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail ou de l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, délivrée par le Y, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action exercée par les salariés licenciés, y compris les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail, aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l’auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant.
Par adjonction, il conviendra de dire que ces demandes ressortissent à la compétance du conseil de prud’hommes de Nice.
III – Sur les frais non répétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
Ces derniers seront mis à la charge de la SAS H I.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrat ayant entendu les plaidoiries,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Autonome Nationale De Securite Sociale Dans Les Mines ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la Caisse Autonome Nationale De Securite Sociale Dans Les Mines [1];
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes initiales en paiement de rappels de salaire et accessoires, dont les congés payés ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare recevables les demandes de Mme X en paiement de rappels de salaire et accessoires, dont les congés payés [2];
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme X tendant à :
' l’éventuelle appréciation de la régularité de la procédure préalable au licenciement,.
' l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement et la demande en indemnité ou dommages et intérêts y afférente,
' l’appréciation du respect de l’obligation individuelle de reclassement (qu’elle soit d’origine légale ou conventionnelle) et de l’application des critères de fixation de l’ordre des licenciements, et la demande en indemnité ou dommages et intérêts y afférente,
Y ajoutant :
Dit que les demandes :
' en constat d’une violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, [3]
' en demandes à l’encontre du repreneur, de la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l’auteur des licenciements illégaux de réparation du préjudice en résultant. [4]
' en dommages et intérêts pour l’éventuelle violation de la priorité de réembauchage, [5]
entrent dans la compétence du conseil de prud’hommes de Nice.
Dit en conséquence, qu’outre d’éventuelles demandes additionnelles, dès lors qu’elles ne concernent pas un des chefs de demandes frappés d’irrecevabilité, indiqués ci-dessus, le périmètre de saisine du conseil de prud’hommes de Nice auquel l’affaire a été renvoyée par l’arrêt du 28 septembre 2018 en sa partie non frappée de cassation est constitué des demandes ci-dessus numérotées [1] à [5].
Confirme encore le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties concernant la procédure d’appel.
Condamne la SAS H I aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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