Confirmation 24 février 2022
Cassation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 20/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 septembre 2020, N° 20/00109;F19/00008;20/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N° 18 TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 28.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 28.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 février 2022
RG 20/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00109, rg F 19/00008 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 septembre 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00072 le 16 septembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2020 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 23 mars 2018, M. A D-E Z a été engagé à compter du 1er avril 2018 par la Caisse de Prévoyance Sociale en qualité d’agent de bureau principal, poste classé catégorie 6 échelon 1 de la convention d’entreprise, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 246 836 FCP.
Il était prévu une période d’essai de trois mois, renouvelable.
Par avenant du 11 juin 2018, la période d’essai a été reconduite jusqu’au 30 septembre 2018 ; Il a été mis fin à l’engagement au 31 août 2018.
Par jugement du 7 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit que la rupture du contrat de travail ayant lié A Z à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
- condamné la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française au paiement à A Z des sommes de :
815 346 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
81 535 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
246 836 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision ;
- ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 12 octobre 2020 et dernières conclusions déposées le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la CPS demande à la cour de :
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
- déclarer nul le jugement du Tribunal du travail rendu le du 7 septembre 2020, pour violation du principe du contradictoire ;
- infirmer le jugement du Tribunal du travail rendu le du 7 septembre 2020 ;
statuant à nouveau,
. dire et juger licite la période d’essai prévue par la convention d’entreprise de la CPS,
. dire et juger, non abusive, la rupture de l’essai,
. débouter M. Z, de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
. condamner M. Z à payer à la CPS une somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du CPCL ;
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. Z demande à la cour de :
- rejeter l’exception de nullité du jugement du tribunal du travail rendu le 7 septembre 2020 soulevée par la Caisse de Prévoyance Sociale en tout état de cause,
- dire et juger que la classification professionnelle de M. Z, en qualité d’agent de bureau principal, relève de la catégorie des employés ;
- dire que la durée de la période d’essai initiale ne pouvait excéder un mois ;
- juger le licenciement verbal, prononcé à l’encontre de M. Z le 31 août 2018, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la CPS à payer à M. Z les sommes suivantes :
- 815 346 FCP bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 81 535 FCP bruts au titre des congés payés y afférents,
- 271 782 FCP (soit 1 mois de salaire) pour licenciement irrégulier,
- 900 000 FCP à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la CPS à payer M. Z de la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité du jugement :
Attendu que l’appelante soulève la nullité du jugement au motif que le tribunal du travail a fondé sa décision sur le moyen suivant lequel la convention d’entreprise de la CPS n’étant pas une « convention collective », l’article A1221-9 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer ;
Qu’elle estime que ce moyen, relevé par le tribunal, n’a pas été soutenu par le salarié à l’appui de sa requête de sorte qu’il n’a pu être débattu contradictoirement, en contradiction avec les dispositions de l’article 6 du code de procédure civile ;
Que toutefois la décision du tribunal du travail n’est pas fondée sur ce seul moyen mais bien sur l’ensemble des moyens développés par le salarié et sur lesquels les parties ont pu débattre contradictoirement ;
Que le moyen tiré de la distinction à effectuer entre l’accord collectif, à savoir la convention d’entreprise de la CPS, et la convention collective au sens de l’article Lp.2311-1 et suivants du code du travail rappelé par le tribunal au terme des motifs de sa décision ne constituait qu’un argument subsidiaire ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement sur ce seul fondement.
Sur la classification professionnelle de M. Z :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la CPS assimile la fonction d’agent de bureau principal aux compétences et à l’expérience des salariés classés « personnel d’exécution » de sorte que le tribunal a justement relevé que la fonction d’agent de bureau principal"relevait non pas de la catégorie professionnelle des cadres, ni même de celle des agents de maîtrise mais bien de la catégorie des employés.
Sur la période d’essai :
Attendu que la période d’essai, nécessairement, transitoire, permet particulièrement à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et également au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;
Que l’article Lp 1211-13 du code du travail dispose que « la période d’essai ne se présume pas et fait l’objet d’un écrit signé par l’employeur et par le salarié. La durée de la période d’essai est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres » ;
Que l’article A 1211-9 du code du travail précise que "La durée de la période d’essai est fixée par les conventions collectives de travail.
A défaut, elle ne peut être supérieure à :
1. un mois pour les ouvriers et employés ;
2. deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
3. trois mois pour les cadres et assimilés.
Elle peut être renouvelée une fois par accord écrit des parties" ;
Que l’article 22 de la convention d’entreprise de la CPS prévoit que la période d’essai des agents de catégorie 6 est de trois mois ; que si les durées maximales de période d’essai, posées par l’article A1221-9 du code du travail, texte à caractère réglementaire à défaut de convention collectives, ne sont pas d’ordre public, il n’en reste pas moins que les l’article Lp.2331-1 du code du travail retient que: « les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales »; qu’a contrario, les conventions et accords collectifs de travail ne sauraient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales, en application du principe de faveur général de droit auquel est soumis la Polynésie française ;
Qu’une période d’essai d’un mois est à l’évidence plus favorable au salarié qu’une période d’essai de trois mois puisqu’elle limite d’autant la période de précarité de l’emploi ;
Que si l’article A.1221-9 du code du travail renvoie effectivement, à titre principal aux dispositions conventionnelles, il ne s’agit que de permettre à celles-ci de prévoir des périodes d’essai moins longues que les dispositions sus rappelées ;
Qu’en application des dispositions légales, la durée de la période d’essai initiale ne pouvait excéder 1 mois, éventuellement renouvelable une fois ; que c’est donc à bon doit que le tribunal a jugé que la période d’essai de 3 mois renouvelée une fois était donc nulle, comme dépassant un mois renouvelable ; qu’il en a justement déduit que la rupture à l’initiative de la CPS était intervenue au-delà du délai de deux mois maximum (un mois renouvelable une fois) prévu légalement pour un employé ; que la rupture à l’initiative de la CPS devait donc s’analyser comme un licenciement ; que l’employeur aurait donc dû respecter la procédure prévue par les articles Lp 1222-4 et suivants du code du travail ; qu’à défaut de respect de cette procédure, la rupture est donc en l’espèce irrégulière ; elle était réputée sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification d’une lettre motivée de licenciement.
Sur les demandes indemnitaires :
Attendu qu’en l’absence de contestation sur la calcul retenu au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, il y a lieu de confirmer le tribunal sur ce point, en ce qu’il a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en la matière ;
Qu’il est soutenu en appel par M. Z que le tribunal aurait dû prononcer deux indemnités distinctes au titre du licenciement irrégulier en application de l’article Lp.1225-2, et au titre du licenciement privé de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article Lp.1225-4 ; que c’est justement toutefois, dans les circonstances de l’espèce que le tribunal constatant que M. Z n’avait qu’une ancienneté de 5 mois il ne pouvait donc prétendre à l’indemnité minimale de 6 mois de salaire de l’article Lp 1225-4 du code du travail ; que M. Z ne pouvait davantage prétendre à une indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article Lp 1225-2 prévu seulement pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que par suite le tribunal sera confirmé sur la condamnation retenue ;
Que l’article Lp. 1225-5 du code du travail prévoit que : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive’ ;
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture , pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ; que pas davantage en appel il n’en est apporté la preuve; que le tribunal sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la CPS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Rejette l’exception de nullité du jugement du Tribunal du Travail rendu le 7 septembre 2020 soulevée par la Caisse de Prévoyance sociale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens la CPS qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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