Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 avril 2021, n° 18/16379
TCOM Nice 14 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité de co-contractant

    La cour a estimé que le paiement des acomptes par l'EURL L'ANNAPURNA constitue un accord sur la chose et le prix, la rendant contractuellement tenue envers la SARL EUROBEL.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant la chambre froide

    La cour a jugé que le document présenté ne prouve pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et que l'appelante ne démontre pas que le matériel est impropre à son usage.

  • Accepté
    Acceptation des travaux et des factures

    La cour a confirmé que les créances étaient certaines, liquides et exigibles, et a condamné l'EURL L'ANNAPURNA à payer les montants dus, sauf pour la facture contestée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'EURL L'ANNAPURNA à payer une somme au titre de l'article 700, considérant les frais engagés par la SARL EUROBEL.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 avr. 2021, n° 18/16379
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16379
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 septembre 2018, N° 2017F00078
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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