Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 avr. 2021, n° 18/16379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 septembre 2018, N° 2017F00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/113
N° RG 18/16379 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGFR
SARL L’ANNAPURNA
C/
SARL EUROBEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017F00078.
APPELANTE
EURL L’ANNAPURNA, dont le siège social est […]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL EUROBEL, à l’enseigne SAMELECTROMENAGER, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à
l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
L’EURL L’ANNAPURNA est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration situé route de Beuil, immeuble les Gémeaux, à […] et ces locaux ont été donnés en location-gérance à la SARL L’lTALlANO le 1er décembre 2014.
La société EUROBEL (Enseigne SAMELECTROMENAGER) spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’équipements électriques a, à la demande de la société ITALIANO, émis deux devis :
— devis N°16065 du 28 mai 2015 ayant pour objet l’échange du groupe du bar pour un coût total de 726,22 € TTC,
— devis N°16064 du 28 mai 2015 ayant pour objet l’installation d’une chambre froide pour un coût total de 5 330,04 € TTC.
La société L’ANNAPURNA bailleresse a payé deux acomptes, l’un de 1600 € pour les travaux de la chambre froide, l’autre de 217,90 € pour les travaux relatifs au comptoir frigorifique.
La société EUROBEL indique que la SARL L’lTALlANO et l’EURL L’ANNAPURNA lui ont demandé, en urgence de remplacer le moteur de la hotte car cette dernière ne fonctionnait plus, et qu’un devis transmis par téléphone a été accepté verbalement.
La société EUROBEL a émis trois factures :
— Facture n° 3974 du 28 juillet 2015 qui concerne la pose et la dépose du moteur de la hotte,
— Facture n° 4000 du 15 août 2015 relative à la chambre froide,
— Facture n° 4001 du 15 août 2015 relative au comptoir frigorifique.
En l’absence de paiement, la société EUROBEL a saisi le tribunal de commerce de Nice qui, par ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2017 a enjoint à la société L’ANNAPURNA de payer la somme de 5.062,01 euros en principal.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal a rejeté l’opposition formée par la société L’ANNAPURNA qui a relevé appel de cette décision et expose :
— que les devis sont au nom de la société L’ITALIANO et qu’elle ne les a pas acceptés,
— qu’elle n’a pas la qualité de co- contractant,
— que la chambre froide est affectée de vices cachés qui n’ont pas été contestés par la société EUROBEL,
— que la société intimée ne produit aucun élément ni devis, ni bon de commande, pas même la facture du moteur de la hotte qu’elle prétend avoir changé.
La société L’ANNAPURNA sollicite la réformation du jugement attaqué, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre, et subsidiairement compte tenu de vices cachés, conclut à une réfaction du prix à hauteur de la somme de 2.000 euros.
La société EUROBEL rétorque :
— que la société L’ANNAPURNA est co- contractante,
— que la preuve du vice caché affectant la chambre froide n’est pas rapportée,
— que concernant la hotte, la facture n’a pas été contestée ni par la société L’ANNAPURNA, dans son courrier du 20 octobre 2015, ni par la société L’ITALIANO dans sa lettre datée du 18 décembre 2015.
La société EUROBEL conclut à la confirmation de la décision déférée.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture relative au comptoir frigorifique n° 4001 du 15 août 2015 et de la facture n° 4000 du 15 août 2015 relative à la chambre froide
Le devis n°16065 du 28 mai 2015 ayant pour objet l’échange du groupe du bar pour un coût total de 726,22 € TTC a été émis au profit de la société L’ITALIANO, à laquelle la facture a également été adressée. Le devis n°16064 du 28 mai 2015 ayant pour objet l’installation d’une chambre froide pour un coût total de 5 330,04 € TTC a été émis au profit de la société L’ITALIANO, à laquelle aussi a été adressée la facture
Cependant la société L’ANNAPURNA a réglé les acomptes relatifs à ces devis.
En versant ces acomptes, la société L’ANNAPURNA a manifesté son accord sur la chose et le prix et se trouve dès lors contractuellement tenue envers la société EUROBEL.
Il sera relevé que la facture n° 4001 n’a jamais été contestée, ni par la société L’ANNAPURNA, dans son courrier du 20 octobre 2015, ni par la SARL L’lTALlANO, dans sa lettre datée du 18 décembre 2015.
La société L’ANNAPURNA se prévaut d’un vice caché afférent à la chambre froide et fait état d’un procès-verbal dressé le 19 août 2015 par un technicien chef des services vétérinaires à la Direction Départementale de la Protection des Alpes-Maritimes, qui lors d’un contrôle le 19 août 2015 a constaté que : « La température de stockage des denrées alimentaires n’est pas maîtrisée : température de la chambre froide trop élevée (16, 7°C à c’ur d’un jambon cuit) ''.
Ce document ne permet pas à lui seul d’imputer une température inadéquate à un vice caché.
En outre, le procès- verbal de constat précise que cette « inspection a été réalisée dans le cadre d’une procédure de mise en demeure prononcée suite aux non- conformités majeures relevées lors de l’inspection de ce restaurant effectuée le 5 mars 2015 ». A cette date, la société EUROBEL n’avait pas installé de matériel.
La société appelante remet aux débats une synthèse écrite par une société SAVI le 12 décembre 2015 qui concerne tant la chambre froide que le meuble bar suite à des travaux réalisés en novembre 2015 et mentionne des dysfonctionnements.
Le vice caché nécessite que la preuve soit apportée que le matériel est impropre à sa destination, le vice existant antérieurement à la vente.
Or les observations de la société SAVI, si elles font état de défauts, d’ailleurs non constatés contradictoirement, ne permettent pas de retenir que le matériel est impropre à l’usage auquel il était destiné ou a diminué tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
L’intervention d’une société tierce, à la demande de l’appelante, pour effectuer des travaux sur la chambre froide, prive en tout état de cause la SARL EUROBEL de tout moyen de prouver qu’elle avait exécuté les travaux dans les règles de l’art conformément à ses obligations contractuelles et qu’il n’existait pas de vice affectant son ouvrage
La société L’ANNAPURNA ne démontre donc pas l’existence d’un vice caché existant avant la vente affectant les biens installés et les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui retenant qu’il y a bien eu commande, fourniture de matériel avec installation et facture, les créances correspondantes sont certaines, liquides et exigibles, a condamné la société L’ANNAPURNA à régler le montant des deux factures susvisées.
Sur la demande en paiement de la facture du 28 juillet 2015 n° 3974
La société EUROBEL indique que suite à une panne de la hotte, elle a communiqué oralement le montant d’un devis de remplacement du moteur qui a été accepté de la même façon par la société L’ANNAPURNA.
Cette facture n’a pas été contestée par la société appelante dans sa lettre du 20 octobre 2015.
Néanmoins, en l’absence de devis accepté, de facture d’achat du moteur par la société EUROBEL, il n’est pas établi que la société L’ANNAPURNA aurait d’une manière non équivoque accepté le remplacement de la hotte.
En conséquence, la société EUROBEL ne peut réclamer paiement de la somme de 669,12 euros.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a condamné la société L’ANNAPURNA au paiement de cette somme.
La société L’ANNAPURNA est condamnée à payer à la société EUROBEL la somme de 5.062,01-669,12 = 4.392,89 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société L’ANNAPURNA à payer à la société EUROBEL une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a condamné la société L’ANNAPURNA à payer à la société EUROBEL la somme de 669,12 euros,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute la société EUROBEL de sa demande en paiement de la somme de 669,12 euros,
Condamne la société L’ANNAPURNA à payer à la société EUROBEL la somme 4.392,89 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société L’ANNAPURNA à payer à la société EUROBEL la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société L’ANNAPURNA aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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