Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mai 2020, n° 17/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 septembre 2017, N° 2016015220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06028 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016015220
APPELANTE :
S.A.S. VOCALSOFT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVES, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS SECIB
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, Madame X-Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme X-Y Z, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
Le délibéré, initialement prévu le 7 avril 2020 a été prorogé au 22 mai 2020.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2013, la SAS Vocalsoft a acquis auprès de la SAS Secib, venant aux droits de la SARL Dictaplus, une branche d’activité médicale, comprenant la dictée numérique avec ou sans reconnaissance vocale auprès de professionnels de santé (médecins, spécialistes généralistes, hôpitaux cliniques, experts médicaux).
Cet acte comprend une clause réciproque de non-concurrence.
Par lettre recommandée du 19 février 2016 (avis de réception signé le 24 février 2016), la société Vocalsoft a informé la société Secib qu’elle constatait qu’elle « démarchait les professionnels médicaux via sa filiale, la société Ecostaff et qu’elle transgressait délibérément la clause de non-concurrence ».
Suite à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier le 22 mars 2016, la société Vocalsoft a adressé à la société Secib une nouvelle lettre recommandée le 30 mars suivant faisant état d'« actes de concurrence interdite ».
Par courrier en réponse du 1er juin 2016, la société Secib contestait la violation des engagements contractuels résultant de la cession du 16 juillet 2013 et indiquait qu’il s’agissait « d’une maladresse de l’équipe marketing ».
Saisi par acte d’huissier du 31 octobre 2016 délivré par la société Vocalsoft à la société Secib, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 20 septembre 2017,
« (…) – dit que la responsabilité contractuelle de la société Secib est engagée pour non-respect de la clause de non concurrence dans le cadre de l’acte de cession du 16 juillet 2013 ;
- débouté la SAS Vocalsoft de sa demande de paiement d’une somme de 1 031 710,58 euros en indemnisation de son préjudice ;
- débouté la SAS Secib de sa demande pour procédure abusive ;
- débouté la SAS Secib de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SAS Secib à payer à la SAS Vocalsoft la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Secib aux entiers dépens (…). »
Par déclaration reçue le 20 novembre 2017, la société Vocalsoft a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formées par la société Vocalsoft.
La société Vocalsoft demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, de :
« – (…) confirmer le jugement rendu (…) en ce qu’il a reconnu que la responsabilité contractuelle de la société Secib était engagée pour non respect de la clause de non concurrence dans le cadre de l’acte de cession du 16 juillet 2013,
- réformer le jugement (…) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice,
- condamner la société Secib à lui payer la somme de 1 031 710,56 euros au titre de la perte de chance de pouvoir travailler avec les clients médicaux de la société Secib,
- condamner la société Secib au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (…). »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’historique des relations entre les parties est sans intérêt, sous réserve de la condamnation de la société Secib à son profit par le tribunal de commerce de Montpellier au titre d’un compte entre les parties suite à la cession,
— les faits de concurrence déloyale sont caractérisés au regard de la proposition de services aux professions médicales expressément indiquées sur le site de la société Secib par le biais de sa filiale la société Ecostaff,
— ce ne peut être une maladresse, puisqu’il s’agit de faits constatés en novembre 2015 et février 2016 alors que la cession date de juillet 2013 et que la société Secib dispose au sein du groupe d’une société assurant la maintenance des sites internet dudit groupe,
— le préjudice consiste dans la perte de chance de trouver de nouveaux clients détournés par la société Secib et rend inutile la production de ses documents comptables,
— le calcul doit se faire a minima sur le nombre de cinquante clients avec lesquels la société Secib a reconnu avoir travaillé pendant la période incriminée.
La SAS Secib sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juin 2019 (…) confirmer le jugement (…), dire et juger que l’appréciation du préjudice allégué ne se réduit pas au gain manqué, mais à la perte d’une chance d’obtenir un profit, que la société Vocalsoft, demanderesse à la procédure et qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct et certain et la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
— la cession de l’activité médicale résulte du départ au sein de la société Dictaplus de l’ancien gérant de cette société, qui a créé la société Vocalsoft afin de poursuivre cette activité,
— cette cession s’est accompagnée de condamnations de celle-ci (et de la condamnation personnelle de son gérant) en matière de droit des marques et en matière de bail commercial,
— le maintien des pages sur le site après la cession relève d’une erreur, qui a été réparée, la société Ecostaff a cessé toute activité auprès des médecins alors que son site a fait l’objet de 27 740 visites entre août 2014 et mars 2016 sans que la part des professions médicales ne puisse en être extraite,
— la perte de chance réparable s’entend de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable,
— une consultation sur l’internet montre l’existence de nombreuses sociétés de dictée vocale à l’attention du secteur médical,
— le fichier clientèle médicale a été cédé avec la branche d’activité et transmis au cessionnaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2020.
MOTIFS de la DECISION :
L’acte de cession signé le 16 juillet 2013 par la société Vocalsoft et la société Secib fait interdiction, aux termes des articles 4.1 et 4.3 (pages 12 et 13), à cette dernière de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucune activité similaire en tout ou partie à celle vendue, comme aussi d’être associé ou intéressé, même comme simples associés commanditaires, dans une activité de la nature de celle vendue, et plus précisément, de ne pas exercer directement ou indirectement, d’activité de dictée numérique avec ou sans reconnaissance vocale dans la branche d’activité médicale, pendant une durée de dix années à compter de ce jour sur la France entière et tout pays francophone sous peine de dommages-intérêts envers la partie concurrencée ou ses acquéreurs ou ayants cause et sans préjudice du droit pour le plaignant de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement, ouvert et exploité au mépris de la présente clause.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2016, produit par la société Vocalsoft, montre que le site internet (www.ecostaff.fr) de la société Ecostaff, filiale de la société Secib, propose, dans le cadre de sa présentation (onglet « la société »), des services adaptés aux professionnels de la santé depuis 2009 à la suite à son expérience depuis 2001 avec ceux du droit, et se réfère (rubrique « nos références ») à « plus de 50 structures du monde médical s’appu[yant] déjà sur [ses] technologies et [ses] services pour rendre de meilleures prestations à leurs patients(…) ».
Cette offre caractérise une violation de la clause de non-concurrence liant les parties à l’acte de cession, et partant un acte de concurrence déloyale au titre d’un détournement de la clientèle.
Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial.
Toutefois, la société Vocalsoft soutient uniquement avoir subi une perte de chance de trouver de nouveaux clients, qui ont été détournés par l’offre de la société Secib et d’augmenter son chiffre d’affaires et il lui appartient de démontrer l’existence et l’étendue de ce préjudice.
La perte de chance présente un caractère direct et certain lorsque est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Le nombre de visites sur le site de la société Ecostaff entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2016 à hauteur de 27 740 visiteurs (ce qui n’est pas contesté), sans distinction entre eux quant à leur qualification professionnelle, ne permet pas de déterminer l’existence incontestable de la perte d’une potentielle clientèle.
L’affirmation figurant sur le site de la société Ecostaff, selon laquelle « plus de 50 structures du monde médical » ont eu recours à ses services ne peut s’analyser comme la reconnaissance de la conclusion de contrats avec une cinquantaine de clients à compter de la cession du 16 juillet 2013 alors que cette présentation de la société Ecostaff, comprenant l’offre critiquée, retrace l’activité de celle-ci depuis l’origine, soit l’année 2009, et que ces mentions reflètent, dès lors manifestement, l’activité précédemment exercée avant d’être vendue.
La société Secib a indiqué ne pas pouvoir produire la liste des « cinquante clients médicaux », réclamée et désignée comme telle par la partie adverse, qu’elle n’a pas ou plus au regard de la cessation de toute activité dans le secteur médical depuis la cession.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 avril 2016, produit par la société Secib, établit que le site de la société Ecostaff (www.ecostaff.fr), dont l’ensemble des pages accessibles a été exploré, ne contient plus aucune offre à destination des médecins et des autres professions médicales et aucune mention faisant référence aux médecins ou aux professions médicales en général, notamment à partir de l’onglet « la société » et de la rubrique «nos références» (pages 122 à 124 du constat) et de l’onglet «services» comportant la sous-rubrique « dactylographie » et le menu «s olution de dictée numérique » (pages 128 à 137).
Enfin, la société Vocalsoft ne produit aucun élément comptable, susceptible d’établir que la suppression des mentions anti-concurrentielles litigieuses lui ont permis de développer à compter du mois d’avril 2016 le chiffre d’affaires, dont elle estime avoir été privée, celle-ci se contentant d’une évaluation purement théorique de son préjudice.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par la société Vocalsoft ne pourra prospérer et le jugement sera confirmé.
Succombant sur son appel, la société Vocalsoft sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2017,
Condamne la SAS Vocalsoft à payer à la SAS Secib la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Vocalsoft fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Vocalsoft aux dépens d’appel.
le greffier le président
ACB
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