Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 févr. 2022, n° 19/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00655 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CBC c/ ME FRANCOIS TREMELOT, SELARL TCA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 98
N° RG 19/00655 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PP2Z
C/
SELARL TCA REPRÉSENTEE PAR ME B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Copie délivrée
le :
à : Selarl TCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CBC immatriculée au RCS de TOURS sous le N° 535 881 697 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Blaise EGON, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
SELARL TCA (représentée par Me B C)
prise es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL GPSA immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le N° 494 476 187, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc du 01 février 2017
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
N’ayant pas constitué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 30 avril 2019 remis à personne habilitée à le recevoir.
La Société CHRISTOPHE BERNARD CONSULTING ci-après dénommée Société CBC exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques dans le domaine de la construction et la Société GPSA a pour objet social la construction de maisons individuelles et d’immeubles collectifs à ossature bois.
La Société CBC a entretenu depuis 2010, des relations contractuelles avec la Société GPSA pour la réalisation de projets immobiliers et pour la prestation de services d’apporteurs d’affaires commissionnés.
Par jugement en date du 30 novembre 2016, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société GPSA. La Société CBC a déclaré sa créance pour la somme principale de 121.678,01 euros auprès du mandataire judiciaire le 2 janvier 2017.
Par jugement en date du 1er février 2017, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL TCA en qualité de mandataire-liquidateur de la Société GPSA.
La Société CBC a renouvélé sa déclaration de créance entre les mains de la SELARL TCA à hauteur d’une somme principale de 121.678,01 euros le 13 février 2017.
Dans ce cadre, Madame Z A, gérante de la Société GPSA, a contesté la totalité de la créance de la Société CBC aux motifs de factures injustifiées ; la SELARL TCA a notifié le 10 juillet 2017, à la Société CBC, son intention de proposer au juge commissaire de rejeter la totalité de créance déclarée.
Par ordonnance du 5 janvier 2018, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance de la Société CBC.
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2018, la Société CBC a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GPSA afin qu’il fixe sa créance chirographaire à la somme de de 121.678,01 euros et qu’il ordonne à la SELARL TCA d’inscríre au passif de la liquidation judiciaire de la Société
GPSA ladite somme.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- dit qu’il existait des relations contractuelles, établies dans la durée, entre la Société CBC et la Société GPSA ;
- dit recevable la contestation formée par la SELARL TCA ès qualité à l’encontre des factures émises par la Société CBC dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société GPSA ;
pour le chantier de Paris (SFL HANOVRE) :
- dit que la mission de direction des travaux, payée la Société CBC par le maître d’ouvrage, la Société Foncière Lyomiaise, fait double emploi avec la maîtrise d''uvre d’exécution facturée àla Société GPSA ;
- dit que la Société CBC n’apporte pas d’éléments justifiant une rémunération au titre d’apporteur d’affaires ;
- dit que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser un lien contractuel pour le chantier de PARIS ;
déboute la Société CBC de sa demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société GPSA les factures suivantes :
Facture N°13-22-O9 du 25 mai 2013 pour 22.024,48 euros,
Facture N°13-43-21 du 25 octobre 2013 pour 3.540,16 euros,
Facture N°15-22-13 du 25 mai 2015 pour 4.604,60 euros ;
pour le chantier de […]):
- dit que la Société CBC est identifiée comme représentant de la Société GPSA d’après un compte-rendu de réunion coordination non daté de la Société GTM Bâtiment ;
- dit que la Société CBC démontre la réalité de sa prestation d’apporteur d’affaires ;
- dit que les éléments fournis sont suffisants pour caractériser le lien contractuel pour le chantier de BONDY ;
- donné acte à la Société CBC de ce qu’ellc reconnaît avoir reçu la somme 1.l815,53 euros en paiement de la facture N°13-48-24 du 28 novembre 2013;
- ordonné à la SELARL TCA (Maître B C) d’inscrire
la facture N°13-52-27 du 28 décembre 2013 pour 4.092,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GPSA ;
pour le chantier de PIERREFITTE (COLAS PIERREFITTE):
- dit que la Société CBC est identifiée comme représentant de la Société GPSA dans les comptes rendus de réunion (avril et mai 2014) de la Société COLAS Bâtiment ;
- dit qu’il ny a pas de doublons entre les factures n°14-39-40 et n°l4-44- 44 du 30 septembre 2014 ;
- apprécie souverainement l’existence d’une rémunération qui résulte d’une convention informelle d’apporteur d’affaires ;
- dit que les éléments fournis sont suffisants pour caractériser le lien contractuel pour le chantier de PIERREFITTE ;
- ordonné à la SELARL TCA (Maître B C) d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GPSA les factures suivantes :
Facture n°14-21-29 du 30 mai 2014 pour un montant de 1.612,80 euros,
Facture n°14-21-31 du 30 mai 2014 pour un montant de 3.477,01 euros,
Factures n°14-31-34 du 30 mai 2014 pour un montant de 2.072,80 euros,
Facture n°14-44-44 du 30 septembre 2014 pour un montant de 6.218,11 euros,
Facture n°14-39-40 du 30 septembre 2014 pour un montant de 7.462,22 euros,
Facture n°15-05-04 du 28 janvier 2015 pour un montant de 5.773,15 euros ;
pour le chantier d'[…]):
- dit que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser le lien contractuel pour le chantier d’AULNAY ;
- débouté la Société CBC de sa demande d’inscription de la facture 14-21-35 du 30 mai 2014 pour un montant de 2.584,80 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Société GPSA;
pour le chantier de VANVES (HOCQUET-FLEURY VILLA JEANNE):
- dit que la Société CBC a assuré, contractuellement, une prestation d’cncadrement de chantier et de relation avec le maître d’ouvragc et le maître d''uvre, la Société Nadau-Lavergne architectures ;
- dit que les conditions particulières de ce contrat prévoyaient le paiement direct des honoraires à la Société CBC ;
- dit que la Société CBC n’apporte pas d’éléments justifant une rémunération au titre d’apporteur d’affaires ;
- dit que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser le lien contractuel pour le chantier de VANVES ;
- débouté la Société CBC de sa demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société GPSA les factures suivantes :
Facture n°14-44-46 du 30 octobre 2014 pour un montant de 3.048,34 euros,
Facture n°15-05-05 du 28 janvier 2015 pour un montant de 1.720,69 euros,
Facture n°15-05-10 du 28 janvier 2015 pour montant de 1.400,36 euros ;
pour le chantier de Suresnes :
- dit que les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser le lien contractuel pour le chantier de SURESNES ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices invoqués ;
- débouté la Société CBC de sa demande d’inscription de la facture n°14-49-29 du 28 novembre 2014 pour un montant de 43.701,32 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Société GPSA ;
- débouté la société CBC de sa demande d’exécution provisoire ;
- dit que les parties succombent chacune partiellement en leurs prétentions ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société CBC et la SELARL TCA ès qualité aux entiers dépens, chacune pour la moitié ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositifs du présent jugement et les en a débouté respectivement ;
La société CBC est appelante de ce jugement et par conclusions du 30 novembre 2021, a demandé que la Cour :
- Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux chantiers de PARIS (SFL HANOVRE), de […]), de […]), de SURESNES,
- fixe à la somme principale de 82.624,75 euros TTC sa créance chirographaire au titre de ces chantiers,
- ordonne à la SELARL TCA d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GPSA ladite somme,
- déboute la SELARL TCA es-qualités de toutes ses demandes,
- la condamne aux dépens et dise qu’ils seront employés en frais privilégiés de justice.
La SELARL TCA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GPSA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION: Le Chantier SFL HANOVRE :
Pour ce chantier, la société GPSA a reconnu devoir une facture 13-43-21 datée du 25 octobre 2013, d’un montant de 3.540,16 euros dont elle a annoncé le paiement par courriel du 27 octobre 2014.
Deux autres factures, 13-22-09 et 15-22-13, ne sont pas mentionnées dans ce courriel, quoique antérieures à son envoi.
La facture 13-22-09, d’un montant de 22.024,48 euros, du 25 mai 2013, vise non seulement le lot menuiseries extérieures, qui est celui attribué à la société GPSA mais des travaux de maçonnerie.
Aucune pièce ne justifie que la société GPSA puisse en être redevable.
La facture 15-22-13 demandée pour ce chantier est datée du 25 mai 2015, d’un montant de 4.604,60 euros et vise la rédaction décompte général définitif.
Aucune pièce ne justifie que la société GPSA puisse en être redevable.
En effet, le simple fait que pour ce chantier la société GPSA ait accepté de payer 16.361,28 euros au mois de janvier 2013, 5.453,76 euros en mars 2013, puis 21.815,04 euros en avril 2013 ne la rend pas ipso facto, à défaut de tout autre élément, débitrice de l’intégralité des factures qui lui ont été présentées et dont la cour a échoué à comprendre le mode de calcul des sommes y figurant, lequel n’est d’ailleurs pas explicité dans les conclusions.
La créance est retenue à hauteur de 3.540,16 euros et le solde de la demande est rejetée.
Le chantier GUERBERT AULNAY:
Il est demandé le paiement d’une facture 14-21-35 d’un montant de 2.584,80 euros pour la création d’une plate-forme métallique d’un local informatique.
Les courriels versés aux débats démontrent que la société CBC a rédigé l’étude technique et le devis proposé par GPSA, qu’il qualifie même dans un courriel de 'notre’ devis.
La demande est justifiée et il est fait droit à la demande.
Le chantier HOCQUET FLEURY – VILLA JEANNE :
Le paiement de trois factures est demandé :
facture 14-44-46 du 30 octobre 2014 pour 3.045,34 euros TTC,
facture 15-05-05 du 28 janvier 2015 pour 1.720,69 euros TTC,
facture 15-05-10 du 28 janvier 2015 pour 1.400,36 euros TTC.
Pour ce dossier, la société GPSA a établi un devis à destination des maîtres de l’ouvrage précisant que les prestations d’encadrement de chantier et de relations avec le maître d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre étaient assurées par la société CBC.
Le devis précisait ' paiement : acompte démarrage 30% du montant total TTC compris paiement direct des honoraires STP Ingenierie et CBC'.
Il en résulte que la société CBC devait être payée directement par les maîtres de l’ouvrage et que les factures susvisées, qui font état de prestation similaires de maîtrise d’oeuvre, et non de commissions d’apporteur d’affaires comme il est soutenu dans les conclusions, ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats.
La demande est rejetée.
Chantier Suresnes :
Il est demandé le paiement d’une facture 14-49-29 du 28 novembre 2014 d’un montant de 43.701,32 euros, qui correspondraient à des pénalités pour abandon de chantier, et à des indemnités visant à réparer les préjudices résultant d’avoir dû faire appel à d’autres entreprises et à un sinistre.
La société CBC est d’après son extrait K-bis économiste de la construction. Elle n’est pas entreprise générale de bâtiment, et elle ne justifie par aucune pièce avoir été attributaire de lots qu’elle aurait sous-traité à la société GPSA.
Il ne lui appartient donc pas, si même abandon de chantier il y a eu, de facturer à la société GPSA des pénalités 'contractuelles de retard’ pour 8.000 euros, alors qu’aucun contrat n’a été versé aux débats, ou des indemnités réparant des préjudices subis par le seul maître de l’ouvrage ou par l’entreprise générale de bâtiment chargée de la réalisation des travaux.
Par ailleurs, aucune pièce ne justifie que ces sommes correspondent à des pénalités qu’elle aurait dû elle-même supporter par la faute de la société GPSA, comme elle le soutient dans ses conclusions.
La demande est rejetée.
Dans les limites de l’appel, le jugement est dès lors infirmé dans ses seules dispositions relatives à la facture 13-43-21 du chantier SFL HANOVRE et à la facture 14-21-35 du chantier GUERBERT AULNAY et une somme supplémentaire de 6.124,96 euros est fixée au passif de la sociéé GPSA.
La société CBC succombant majoritairement dans son recours, les parties garderont chacune à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la facture 13-43-21 du chantier SFL HANOVRE et à la facture 14-21-35 du chantier GUERBERT AULNAY.
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 3.540,16 euros la créance de la société CBC au passif de la liquidation judiciaire de la société GPSA au titre du chantier SFL HANOVRE.
Fixe à la somme de 2.584,80 euros, au titre du chantier GUERBERT AULNAY, la créance de la société CBC au passif de la liquidation judiciaire de la société GPSA.
Confirme pour le solde le jugement déféré, sauf à dire que les sommes concernées sont fixées au passif, sans qu’il soit enjoint au liquidateur judiciaire de les fixer.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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