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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 janv. 2021, n° 19/16842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16842 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 19/16842 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDE5
Ordonnance n° 2021/MEE/13
Mme Z A épouse X
Représentée et assistée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. B C
Représenté et assisté par Me Jean-baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON
Mme D E
Représenté et assisté par Me Jean-baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Janvier 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Toulon a statué en ces termes:
« REJETTE la demande de Z A épouse X aux fins de coupe et d’élagage du néflier appartenant à B C et D E.
REJETTE la demande de Z A épouse X aux fins de condamnation de B C et D E aux fins d’enlèvement des crochets de fixation du séchoir.
REJETTE la demande de Z A épouse X aux fins de condamnation de B C et D E au paiement de la somme de 750 euros au titre de la réparation de la tuile, des canisses et du mur à la suite de l’enlèvement des crochets de fixation du séchoir.
REJETTE ta demande de Z A épouse X aux fins de condamnation de. B C et D E au paiement de la somme de 5000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage et d’atteinte à la vie privée.
REJETTE la demande de B C et D E aux fins de condamnation de Z A épouse X au paiement de la somme de 97,29 euros au titre de la dégradation des canisses. -1-
REJETTE la demande de B C et D E aux fins de condamnation de Z A épouse X à réaliser les travaux destinés à faire cesser la concentration et le déversement des eaux de pluie.
REJETTE la demande de B C et D E tendant à la condamnation de Z A épouse X au paiement d’une amende civile.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à B C la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à D E la somme de
2 500 euros au titre de son préjudice moral.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à B C la somme de 177,12 euros au titre de la perte de traitement.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à D E la somme de 513,48 euros au titre de la perte de traitement.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à B C et D E la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de l’exercice du droit d’agir en
justice.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
REJETTE la demande de Z A épouse X faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Z A épouse X à payer à B C et D E la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Z A épouse X aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
ordonne l’exécution provisoire. »
Le 31 octobre 2019, Z A épouse X a fait appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions d’incident du 7 décembre 2020, B C et D E sollicitent la radiation de l’appel, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et la condamnation de Z A épouse X à leur payer 600 € avec intérêts légaux capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour eux:
— Z A épouse X ne justifie pas d’une situation l’empêchant d’exécuter la décision mais entend plutôt y faire obstruction, alors notamment qu’elle ne produit pas d’avis d’imposition et possède un bien immobilier de valeur.
Par ses dernières conclusions d’incident du 4 décembre 2020, Z A épouse X sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de B C et D E à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ses revenus et charges ne lui permettant pas de payer 7 690,60 €.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 526 du code de procédure civile repris par l’article 524 suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il en résulte que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d’une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, sauf si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est exact que si Z A épouse X justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de 15 361 € annuels et verse aux débats de nombreuses pièces afférentes à ses charges, elle ne produit pas d’avis d’imposition sur le revenu qui seul permettrait d’apprécier l’étendue de ses ressources.
En l’état de ces éléments, la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision n’est pas rapportée, et la radiation de l’appel doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Condamnons Z A épouse X aux dépens de l’incident, sans toutefois qu’il y ait lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à B C et D E.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour
Le greffier
-3-
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