Confirmation 17 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 janv. 2022, n° 19/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03974 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 30 juillet 2019, N° 1118003439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/01/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/03974
N° Portalis DBVI-V-B7D-NFHW
MD / RC
Décision déférée du 30 Juillet 2019
Tribunal d’Instance de TOULOUSE
1118003439
MR X
I A Z
C/
Maître H Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame I L A Z
[…] […]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Maître H Y
26 Avenue Bunau-Varilla
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. C, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
Mme I A-Z a fait réaliser des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à
Carcassonne. Elle a fait appel à plusieurs entrepreneurs et à la Selarl D E, architecte, en qualité de maître d''uvre.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 16 mars 2012 avec réserves.
Mme A-Z a fait établir des constats d’huissier le 21 mai 2012 et le 6 février 2013. Elle a déclaré les désordres à son assureur, la Maif, qui a missionné un expert, le cabinet Sateb, pour réaliser une expertise amiable et contradictoire.
Mme A-Z a confié la défense de ses intérêts à Maître H Y, avocat au barreau de
Carcassonne.
Dans un courriel envoyé le 13 octobre 2012 par Mme A-Z à Maître Y, elle faisait part des dommages survenus au titre de la menuiserie et des vitres, du plafond et du plancher de la salle d’eau, du tuyau d’évacuation et précisait que, selon elle, « seul un expert judiciaire pourra faire la part des choses » puisque les entrepreneurs cherchent à reporter la faute des uns sur les autres.
Par décision du 8 janvier 2013, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Carcassonne
a accordé à Mme A-Z une aide juridictionnelle partielle concernant une action dirigée contre la
Sarl D E (architecte) et l’entrepreneur M-N O (menuisier).
Par courriel du 20 février 2013, Mme A-Z a demandé à Maître Y la raison pour laquelle
l’entreprise O n’était pas assignée et le constat de l’expert de la Maif n’était pas présenté.
Par courriel du 21 février 2013, Maître Y a indiqué que l’architecte est responsable de plein droit et qu’il pourra appeler en cause l’entreprise O. Elle indique qu’elle peut ajouter l’expertise de la Maif mais que les deux constats d’huissier lui paraissent suffisants.
Par courriel du 22 février 2013, Maître Y a précisé que l’architecte est responsable de plein droit et que ce dernier est le seul cocontractant de Mme A-Z contrairement à l’entreprise O qu’elle estime ne pas pouvoir légalement faire assigner.
Par acte du 12 mars 2013 Mme I A-Z, représentée par Maître Y a fait assigner la
Selarl D E devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, en responsabilité contractuelle.
En conséquence Maître Y a demandé au tribunal de condamner l’architecte au paiement de la somme de :
- 8 000 euros au titre de son manquement à son obligation contractuelle,
- 8 466,375 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi,
- 1 040,97 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la résolution amiable,
- 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 septembre 2013, Maître Y a informé Mme A-Z qu’elle se dessaisissait du dossier en raison de la perte de confiance dans leur relation tant du côté de Maître Y en raison des menaces proférées par Mme A-Z à son encontre ainsi qu’à celle de sa secrétaire que du côté de Mme A-Z qui a écrit au bâtonnier pour lui faire part de son mécontentement envers
l’avocate. Elle lui a signalé que la cessation du mandat de représentation ne prendrait effet qu’une fois que
Mme A-Z l’aura remplacée par un confrère.
Par courrier du 23 septembre 2013, Maître Y a communiqué le dossier de Mme A-Z à
Maître B et indique avoir demandé à la mise en état de renvoyer l’affaire pour cause de dessaisissement.
Maître B, en charge du dossier depuis le 27 septembre 2013, a principalement demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, de condamner la Selarl D E au paiement des sommes de :
* 22 408,58 euros au titre du préjudice matériel,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, a sollicité une mesure d’expertise.
Par jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
- débouté Mme A-Z de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise judiciaire,
- débouté la Selarl D E de ses demandes indemnitaires,
- condamné Mme A-Z à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A-Z aux dépens.
Le tribunal a considéré que la réception des travaux était intervenue et qu’il convenait donc d’examiner la responsabilité de la Selarl D E sur le seul fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. Il
a, en outre, considéré que certains désordres étaient apparents et ont fait l’objet de reprises, que des désordres sont apparus après réception et affectaient les menuiseries mais qu’il n’était pas établi l’ampleur du préjudice qui en serait résulté ni le coût des travaux de réfection et que l’intervention du menuisier après le rapport du cabinet Sateb avait pu les faire disparaître. Le tribunal a relevé que la demande d’expertise avait été formée tardivement et que Mme A-Z n’avait produit aucun élément à l’appui de sa demande qui aurait permis de caractériser le préjudice qu’elle a invoqué.
Le tribunal a ajouté que « le choix de la demanderesse d’introduire son action contre le seul architecte, sur un fondement manifestement inadapté, sans faire évaluer, fut-ce de façon amiable par le cabinet mandaté par son assureur, le montant des travaux de remise en état, préalablement à l’introduction d’une action en justice, justifie pleinement le rejet de la demande d’expertise ».
Mme A-Z n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par requête Mme A-Z a saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne qui a ordonné, par ordonnance de référé du 16 juillet 2015, une expertise judiciaire.
M. F G a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2016.
L’expertise a conclu :
- à des erreurs de conception du maître d''uvre, des malfaçons et des non-conformités sur les travaux réalisés par les différentes entreprises,
- au non-respect par le maître d''uvre des engagements contractuels en matière d’isolation thermique des menuiseries extérieures,
- que cela conduisait à un sinistre dont le coût des travaux de réparation devait être estimé à 41 300 euros
TTC,
- que Mme A-Z subissait un préjudice découlant de l’aspect dégradé de certains ouvrages, un préjudice de jouissance découlant de la multiplicité des désordres à l’intérieur de l’habitation et des infiltrations par des menuiseries extérieures, un préjudice découlant des odeurs nauséabondes dans le hall du rez-de-chaussée,
- que les désordres ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage mais qu’ils rendent difficile l’utilisation et la jouissance complète de certaines pièces.
Une procédure engagée par le maître de l’ouvrage à l’endroit des constructeurs est apparemment toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
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Par acte d’huissier de justice délivré le 6 septembre 2018, Mme I A Z a fait assigner
Mme H Y, avocate, devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins d’engagement de sa responsabilité contractuelle et professionnelle.
Par jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a :
- dit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à Mme Y,
- rejeté en conséquence les demandes formées par Mme A Z,
- condamné Mme A-Z à payer à Mme Y la somme de 600 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné Mme A-Z aux dépens de l’instance.
Pour en décider ainsi, le tribunal a considéré que Maître Y était tenue à une obligation de moyens et que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la solution du litige ayant conduit au jugement du 19 juin
2014, en l’absence de perte de chance nonobstant :
- l’invocation d’un fondement susceptible d’être erroné dans la procédure initiée en mars 2013, à savoir l’article
1147 du code civil au lieu de l’article 1792 du code civil dès lors qu’une instance est toujours pendante contre les constructeurs sur le fondement approprié aux désordres constatés, que le tribunal pouvait requalifier juridiquement les faits et que l’expert n’avait pas conclu à des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
- l’absence de demande d’expertise judiciaire dès lors qu’une telle demande a été formée par Maître B, avocat lui ayant succédé, que Mme A Z avait la possibilité d’interjeter appel du jugement qui a rejeté sa demande d’expertise et que sa prétention initiale n’était pas manifestement vouée à l’échec,
- l’absence d’appel en cause de certains constructeurs en première instance dès lors que l’avocat lui ayant succédé pouvait le faire et qu’une telle action a été finalement initiée.
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Par déclaration du 27 août 2019, Mme I A Z a interjeté appel de cette décision pour
l’ensemble de ses dispositions, excepté celle qui a rejeté la demande reconventionnelle de Maître Y.
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Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2020, Mme A Z, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien devenu 1231- 1 du code civil, et 47 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 30 juillet 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Maître Y,
- constater la faute de Maître Y dans la conduite de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Carcassonne à l’encontre de l’architecte,
- « dire et juger » qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et les préjudices de Mme A Z,
- retenir la responsabilité professionnelle de Maître Y dans la conduite du procès devant le tribunal de grande instance de Carcassonne,
- condamner en conséquence, Maître Y à lui payer :
* les sommes inutilement versées : 1701,74 euros,
* les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée : 2 500 euros,
* l’indemnisation de son préjudice moral : 4 000 euros,
* les intérêts de retard au taux légal : mémoire,
* en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- rejeter la demande de condamnation de Mme A Z à payer à Maître Y la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral et de sa prétendue atteinte à sa réputation professionnelle auprès de l’association UFC que choisir,
- rejeter toute demande de condamnation de Mme A Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître Y aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la Scp
Carcy Gillet, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
S’agissant des fautes de Maître Y, les erreurs commises par l’avocat (dans le fondement de la demande, l’absence de demande préalable d’expertise en référé, l’absence d’appel en cause des entrepreneurs et de l’assureur du maître d''uvre et absence de communication des devis de réparation) ont rendu improbable la possibilité de gagner le procès et le changement d’avocat en cours de procédure n’a pas permis de rectifier les conséquences de ces manquements et démontrent que l’avocate n’avait pas les compétences pour traiter
l’affaire alors que la Cour de cassation impose à l’avocat un devoir de compétence de sorte qu’elle aurait dû, dès le début, diriger sa cliente vers un confrère spécialiste du droit de la construction,
S’agissant du lien de causalité entre les fautes et ses préjudices, l’appelante considère que la responsabilité de
l’avocat n’est pas subsidiaire et n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur de sorte que la solution du procès intenté contre les entrepreneurs est sans importance, cela d’autant qu’elle ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprises mais sollicite le remboursement des sommes qu’elle a inutilement réglées (honoraires complémentaires, frais de consultation juridique, frais d’huissier, frais d’expertise technique, frais de courriers recommandés avec accusé de réception) alors qu’elle estime avoir eu une chance très sérieuse d’obtenir une décision de condamnation de l’architecte.
Mme A-Z a par ailleurs soutenu que l’avocate ne prouvait pas qu’elle ait menacé sa secrétaire ou qu’elle ait porté atteinte à sa réputation professionnelle en proférant des accusations auprès l’Ufc que choisir dont l’appelante était salariée et l’intimée la prétendue avocate.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 février 2020, Maître Y, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
À titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- débouter Mme A Z de :
* sa demande en restitution des honoraires perçus par Maître Y qui constituent la contrepartie des diligences réalisées,
* sa demande de condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 1 701,74 euros au titre des divers frais dont la preuve de leur inutilité n’est pas rapportée,
*sa demande de condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile faute de prouver la réalité de ce préjudice et le lien de causalité avec la faute reprochée,
- plus subsidiairement « dire et juger » que la faute qui lui est reprochée ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’échapper à la condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, laquelle ne saurait être indemnisée dans des proportions supérieures à 30% de la chance perdue,
- débouter Mme A Z de sa demande de condamnation de Maître Y à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral dont la réalité n’est pas rapportée,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
À titre reconventionnel et dans la seule hypothèse d’une réformation du jugement dont appel, condamner
Mme A Z à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation auprès de l’UFC que choisir de Carcassonne,
En tout état de cause, condamner Mme A Z à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
- l’avocat, tenu d’une obligation de moyens compte tenu du caractère aléatoire de l’activité judiciaire, reste libre des moyens qu’il estime apte à emporter l’adhésion des magistrats et n’engage sa responsabilité que s’il développe une argumentation totalement inappropriée ou erronée,
- elle a dégagé sa responsabilité par courrier recommandé du 11 septembre 2013 et n’avait donc plus la charge de la conduite du procès. Elle ne peut donc être tenue pour responsable de l’issue de la procédure,
- la saisine de Maître B à qui il appartenait de développer les arguments pour emporter la conviction du juge, n’est pas intervenue tardivement comme le prétend l’appelante et a disposé de huit mois pour appréhender le dossier et apprécier du bien-fondé de la procédure suivie,
- l’absence de demande d’expertise judiciaire avant tout procès n’est pas fautive, car il était possible pour Mme
A Z d’assigner les intervenants à l’acte de construire en intervention forcée, puis de solliciter une mesure d’instruction auprès du juge de la mise en état. Il était donc possible de suppléer en cours de procédure à l’absence d’expertise judiciaire initiale étant précisé que Maître Y n’avait connaissance que du désordre affectant les menuiseries extérieures,
- Maître B pouvait appeler à la cause les constructeurs mais n’y a pas procédé,
- Mme A Z pouvait interjeter appel du jugement rendu le 19 juin 2014 et combattre le rejet de la demande d’instruction par le juge de première instance,
- les honoraires de Maître Y ne sont pas un dommage et n’ont pas été inutiles car ils ont été la contrepartie de diligences exécutées par la concluante,
- les questions afférentes à la fixation et la restitution des honoraires d’un avocat relève de la compétence exclusive du bâtonnier, puis du premier président de la cour d’appel,
- Mme A Z ne peut prétendre à une double indemnisation des préjudices et doit justifier des frais qu’elle a vocation à récupérer dans le cadre du procès au fond intenté contre les constructeurs et leurs assureurs,
- aucun décompte n’est produit pour les frais de 83,01 euros,
- Mme A Z ne prouve pas avoir payé 2 500 euros à la Selarl D E sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et ne démontre donc pas la réalité de ce préjudice et du lien causal avec la faute reprochée à Maître Y qui est dessaisie du dossier depuis septembre 2013.
Soutenant que le procès dirigé contre elle relève davantage du règlement de compte que d’un procès en responsabilité, elle a affirmé avoir été victime d’un comportement agressif, diffamant et irrationnel de Mme
A Z à son égard et lui occasionnant un préjudice moral dont elle demande réparation.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021. L’affaire a été examinée à l’audience du 25 octobre
2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de ces dispositions qui s’appliquent à la mauvaise exécution du contrat, l’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client notamment lorsqu’il manque à ses obligations découlant du mandat d’assistance et de représentation à une instance judiciaire qu’il avait été chargé d’intenter. Il est alors tenu de réparer les préjudices qu’il a pu causer à son client.
L’avocat, tenu d’une mission d’assistance, doit accompagner le client pour présenter sa défense et le conseiller dans la conduite du procès ou de ses démarches. Dans l’accomplissement de cette mission, l’avocat doit faire preuve, à l’égard de ses clients, de prudence, de diligence et de compétence. Investi d’un devoir de compétence, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Compte tenu du caractère aléatoire du résultat recherché, à savoir gagner le procès, l’obligation de l’avocat ne peut être qu’une obligation de moyens. Dès lors, la perte du procès n’est pas suffisante pour établir la faute de
l’avocat qui suppose, pour le client, d’établir que les diligences accomplies ont été insuffisantes et ont été à
l’origine d’un préjudice certain.
En l’espèce, Mme Z reproche à Maître Y de ne pas avoir attrait tous les responsables potentiels alors qu’elle lui aurait demandé de faire assigner tant l’architecte que le menuisier ; de ne pas avoir visé le bon fondement qui était l’article 1792 du code civil ; de ne pas avoir présenté de demande d’expertise ; de ne pas avoir attrait l’assureur du maître d''uvre et de ne pas avoir produit en justice les devis de reprise qui auraient permis de justifier du préjudice subi.
Eu égard aux désordres soulevés par Mme A Z dans son courriel du 13 octobre 2012 et ceux relevés par les constats d’huissier du 21 mai 2012 et du 6 février 2013, il apparait qu’un avocat diligent dans le cadre d’une action en justice pour obtenir réparation des désordres découlant de travaux de rénovation ne doit pas se contenter d’assigner le maître d''uvre mais doit attraire tous les responsables potentiels, à savoir les entrepreneurs qui ont participé à la rénovation et auxquels semblent pouvoir être attribués les désordres relevés, le cas échéant après avoir fait diligenter une expertise judiciaire, en l’absence d’éléments suffisants pour procéder d’emblée à ces mises en cause.
En l’absence de réception des ouvrages le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle à
l’encontre des entrepreneurs s’il a conclu un contrat avec eux, en responsabilité délictuelle dans le cas inverse, étant précisé qu’alors, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir d’un manquement de l’entrepreneur au contrat qui lie ce dernier au maître d''uvre dans la mesure où la jurisprudence admet l’identité des fautes délictuelles et des fautes contractuelles.
Si la réception des ouvrages a eu lieu et si les désordres allégués entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil, le maître de l’ouvrage peut agir contre eux sur le fondement des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale.
Le grief de manquement au devoir de diligence était donc susceptible d’être retenu à l’endroit de Maître
Y,
Lorsqu’il rédige une assignation et des conclusions, l’avocat est tenu de présenter les fondements juridiques adaptés aux prétentions de son client et doit s’efforcer, dans le doute, de viser les fondements qu’il estime à même de justifier la demande. Il est également tenu, s’agissant d’une action en responsabilité civile, de chiffrer les demandes et de demander à son client de lui transmettre les pièces permettant d’en justifier.
Dans l’assignation délivrée à la Selarl D E devant le tribunal de grande instance de Carcassonne du 12 mars 2013, Maître Y a identifié les missions de l’architecte, indiqué ses devoirs professionnels, évoqué sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux l’obligeant à signaler à celui-ci les désordres affectant l’ouvrage. Maître Y a soutenu que l’architecte avait manqué à son obligation contractuelle « du fait des désordres constatés » sans viser un quelconque texte fondant le cadre juridique de cette demande et qu’il devait à ce titre être condamné notamment au paiement de la somme de
8 000 euros sans indiquer à quoi correspondait cette somme distinguée de la réparation du préjudice financier et de celle du préjudice moral réclamées par ailleurs.
S’il appartient au juge, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce dernier qui a relevé dans sa décision qu’une réception était intervenue avec réserves le 16 mars 2012, n’était pas tenu de suppléer à la carence dans la charge de la preuve qui incombait à la demanderesse tant sur la nature exacte des désordres dénoncés que du coût des reprises nécessaires au moins dans leur principe.
Il sera toutefois constaté que Maître Y s’est dessaisie de la défense des intérêts de Mme A
Z alors que la procédure engagée n’était pas achevée et qu’il n’est nullement établi que ce dessaisissement avait mis sa cliente dans l’impossibilité d’assurer utilement sa défense, notamment en présentant des conclusions conformes à ses intérêts.
Spécialement, l’assignation rédigée par Maître Y à l’encontre de la Selarl D E a été signifiée le
12 mars 2013 et l’avocate s’est dessaisie du dossier par courrier du 11 septembre 2013.
Maître B s’est constitué dans l’intérêt de Mme A-Z par acte du 27 septembre 2013 et le tribunal de grande instance de Carcassonne a accepté de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2013 pour cause de changement d’avocat du demandeur.
Le jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 19 juin 2014 à la suite de
l’audience du 27 mars 2014 et les dernières écritures de Mme A-Z représentée par Maître B ont été signifiées le 29 janvier 2014.
Maître B a donc disposé de cinq mois pour étudier le dossier et rédiger des conclusions conformes aux intérêts de Mme A-Z alors qu’il ne lui était pas interdit de modifier le fondement juridique de ses demandes, de faire appeler en la cause les parties qui ne l’auraient pas été utilement et de produire toute pièce pertinente à l’appui de la demande d’expertise qu’il n’a présentée que subsidiairement.
Spécialement, il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et sous réserve que la partie qui y a intérêt présente des éléments suffisants pour en convaincre le juge de la nécessité.
S’il eût été préférable de débuter par un référé-expertise, Mme A-Z n’était pas privée d’apporter, après le dessaisissement de Maître Y les éléments utiles au soutien d’une demande d’expertise ni
d’exercer un recours contre la décision rendue et de modifier la stratégie initialement adoptée.
La perte de chance de gagner le procès engagé par Mme A-Z et de ne pas être condamnée à payer 2 500 euros à la Selarl D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc être imputée, par un lien de causalité direct et certain, à Maître Y. Elle a donc été déboutée à bon droit de ses demandes d’indemnisation des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée.
Enfin, Mme A-Z prétend que les honoraires payés à Maître Y constituent un préjudice indemnisable dans la mesure où le travail réalisé par Maître Y serait insuffisant et ne mériterait pas rémunération.
Il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats. Le bâtonnier et, sur recours, le premier président sont incompétents pour connaître, même à titre incident, d’une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d’un avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
Le paiement d’honoraires correspondant à une prestation effectivement accomplie par l’avocat ne saurait constituer par lui-même un préjudice et la demande de remboursement, présentée à titre de dommages et intérêts, doit reposer sur la démonstration d’une faute dans l’accomplissement des prestations rémunérées au point de les rendre manifestement inutiles.
En l’espèce, Mme A-Z demande le remboursement des honoraires qu’elle a payé à Maître
Y, honoraires qui s’élèvent à 896,05 euros qui sont répartis comme suit :
- 300 euros pour la consultation juridique sur la responsabilité de l’architecte selon facture établie le 22 juin
2012, et payée le jour même, qui a donné lieu à un courrier détaillant le résultat de recherches effectuées par
Maître Y daté du 26 juin 2012 et à une mise en demeure de la Selarl D E le 9 août 2012.
- 596,05 euros selon facture établie le 24 janvier 2013 pour l’assignation garantie parfait achèvement et le droit de plaidoirie, qui a été suivie de l’assignation de la Selarl D E le 12 mars 2013.
La somme de 896,05 euros pour une consultation juridique, la réalisation de recherches, la rédaction d’un compte rendu des recherches, la rédaction d’une mise en demeure de l’architecte et d’une assignation ne correspond pas à une somme payée inutilement dès lors que l’avocat a accompli des diligences nécessaires à
l’introduction d’une instance qui n’était manifestement pas vouée à l’échec et que l’avocat n’a pas conduite jusqu’à son terme ainsi qu’il l’a été déjà constaté sans qu’il soit établi à son endroit une faute de nature à rendre ces diligences manifestement inappropriées ou inutiles.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant des frais d’huissier, frais d’expertise technique, frais de courriers recommandés avec accusé de réception, ne saurait être indemnisable le préjudice qui aurait quand même été subi par la victime si l’avocat
n’avait pas commis de faute, lesdits frais ayant été en l’espèce exposés pour assurer la préservation des intérêts de Mme A-Z. Cette dernière a été à bon droit débouté de la demande présentée de ce chef.
Il n’est pas plus établi, au regard des constatations qui précèdent, l’existence d’un quelconque préjudice moral subi par Mme A-Z.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Mme A-Z ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à l’endroit de Maître
Y, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire introduite, à titre reconventionnel, par cette dernière et qui était expressément conditionnée dans ses conclusions, « à la seule hypothèse d’une réformation du jugement dont appel ».
Mme A-Z, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
Maître Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Mme A-Z sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme A-Z aux dépens d’appel.
Condamne Mme A-Z à payer à Maître Y la somme de mille (1 000 €) en application de
l’article 700 alinéa 1er,1° du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. C
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