Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 sept. 2021, n° 20/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05913 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 mai 2020, N° 2019R00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/248
N° RG 20/05913 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7B4
Y X
C/
S.A.R.L. ANTHEA GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00136.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ANTHEA GROUPE, dont le siège social est sis 5, voie d’Angleterre, […]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 31 juillet 2018, la société ANTHEA GROUPE a acquis auprès de monsieur Y X 60 des 120 actions de la société ETANCHEITE TOIT ET TERRASSE DU SUD (ci après société ETTS) exerçant son activité dans le secteur des travaux de couverture, bardage, étanchéité et conseils.
Par acte du même jour, la société ANTHEA GROUPE et monsieur X ont conclu un pacte d’associés stipulant notamment, en son article 4 et 4-3 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le cédant s’interdisait pour une durée de 24 mois après la cessation de toute fonction de ' prendre toute participation directe ou indirecte ou tout mandat social ou toute activité rémunérée ou non dans toutes entreprises nouvelles ou existantes ayant une activité similaire ou connexe ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société', et ce dans le département du VAR et dans les départements limitrophes. Le même jour enfin, monsieur X a été nommé en qualité de président de la société ETTS, la société ANTHEA étant, elle, directeur général.
Le 20 mars 2019, monsieur X a adressé à la société ETTS une lettre de démission de ses fonctions de président à effet du 22 mars 2019.
Suspectant monsieur X d’exercer une activité concurrente au sein d’une société ALPHA SERVICES, la société ANTHEA a saisi monsieur le président du tribunal de commerce de MARSEILLE le 27 septembre 2019 d’une requête tendant à obtenir par voie d’huissier la copie de l’ensemble des déclarations unique d’embauche déposées par celle ci. Sur ordonnance datée du 1er octobre 2019, un procès verbal d’huissier a été établi le 17 octobre 2019.
Par acte en date du 29 novembre 2019, la société ANTHEA a fait assigner monsieur X devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE afin d’obtenir sous astreinte la condamnation de l’intéressé à cesser toute activité concurrente au sein de la société ALPHA
SERVICES.
Suivant ordonnance en date du 20 mai 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de cessation d’activité, sans prononcer d’astreinte, et a condamné monsieur X à verser une somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2021, monsieur X soulève l’inopposabilité de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associé dès lors que celle ci a été consentie sans aucune contrepartie. Il affirme avoir cumulé au sein de la société son mandat social avec une activité salariée, rappelant avoir
été salarié de la société ETTS jusqu’en juillet 2018 et affirme que ce contrat de travail a été simplement suspendu pendant l’exercice de son mandat social. Il soutient que du fait de ce maintien du contrat de travail, contrat valable même si non écrit, les règles régissant la validité des clauses de non concurrence, et donc la nécessité d’une contrepartie financière, sont applicables. Le juge des référés aurait en conséquence excédé ses pouvoirs en appliquant une clause non licite. Il aurait en toute hypothèse excédé ses pouvoirs en présence de contestations sérieuses, notamment sur la validité de la clause et sur le caractère concurrentiel de l’activité de la société ALPHA SERVICES. Monsieur X demande en conséquence à la Cour de réformer la décision en déclarant compétent le juge du fond et dans l’hypothèse où la compétence du juge des référés serait retenue, de débouter la société ANTHEA GROUPE de toutes ses demandes, l’intéressée étant condamnée à verser une somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANTHEA GROUPE, par conclusions déposées le 5 avril 2021, soutient que l’exercice de ses fonctions par monsieur X au sein de la société ALPHA SERVICES depuis le 4 mars 2019 constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation relève de la compétence du juge des référés. En réponse aux arguments adverses, elle conteste l’existence de tout contrat de travail liant monsieur X à la société ETTS, l’intéressé étant l’associé unique de celle ci au moment de la cession des parts, et en conclut à la validité de la clause de non concurrence, par ailleurs limitée dans le temps, l’espace et proportionnée à la protection des associés. Elle conclut en conséquence à la compétence du juge des référés en application de l’article 873 du code de procédure civile en affirmant que la violation de la clause lui a nécessairement causé un préjudice et que l’activité concurrentielle de la société ALPHA SERVICES est parfaitement démontrée. Elle indique enfin que monsieur X était responsable du montant de ses rémunérations et qu’il est tenu par la clause de non concurrence pour un délai de deux ans après la cession de ses parts, en admettant qu’une telle cession ait été opérée. La société ANTHEA GROUPE conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de monsieur X à lui verser la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation d’une clause de non concurrence créé à l’encontre de la partie protégée par cette stipulation un trouble illicite.
En l’espèce, monsieur X conteste le caractère manifestement illicite de ce trouble en soutenant que la clause figurant dans le pacte du 31 juillet 2018 ne lui est pas opposable, ayant été conclue sans contrepartie financière ; il lui appartient cependant de prouver, pour être fondé à se prévaloir de cette
inopposabilité, sa qualité de salarié au moment de la signature du pacte ;
Le procès verbal d’assemblée générale de la société ETTS du 31 juillet 2018 indique que ' le contrat de travail qui lie monsieur Y X à la société sera suspendu pendant toute la durée de son mandat, et reprendra ses effets à l’issue de celui-ci’ ; cette mention établit l’existence d’un contrat de travail conclu antérieurement à la cessation des parts sociales par monsieur X à la société ETTS, et ce quel que soit le caractère incongru de l’absence de contrat écrit et de l’absence apparente de toute rémunération ; si l’existence d’un contrat de travail antérieur à la cession peut être retenue, il se déduit cependant des termes même de l’assemblée générale que de la volonté commune des parties était de permettre à monsieur X d’exercer le mandat social de président à compter de cette cession en suspendant tout lien de subordination en qualité de salarié ; il sera observé au demeurant que devant le juge des référés, ce même monsieur X ne s’est pas prévalu de sa qualité de salarié, ce qui l’aurait nécessairement conduit à soulever l’incompétence de la juridiction consulaire au profit du conseil des prud’hommes ; il apparaît dès lors que d’un commun accord, le pacte d’associé, et donc la clause de non concurrence, ont été signés sans que monsieur X entende se prévaloir du statut de salarié, son contrat de travail étant réputé suspendu.
La clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associé, limitée dans le temps et dans l’espace, ne souffre d’aucune cause d’inopposabilité dès lors qu’elle est stipulée entre deux associés, et non entre un employeur et un salarié ; elle est en l’espèce parfaitement claire, interdisant à monsieur X d’exercer dans le département du Var et les départements limitrophes une activité similaire ou connexe à celle de la société ETTS ; monsieur X ne conteste pas qu’au jour de l’assignation devant le juge des référés, il exerçait une activité salariée au sein de la société ALPHA SERVICES située dans le département des BOUCHES DU RHÔNE, département limitrophe au VAR ; la fiche de cette société versée aux débats démontre qu’elle exerce dans le secteur des travaux d’étancheification, et donc dans le même secteur que la société ETTS, et ce quand bien même cette dernière exercerait cette spécialité à titre subsidiaire ; c’est dès lors à bon droit que le juge des référés a estimé qu’il relevait de ses pouvoirs de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d’un acte de concurrence déloyale et a constaté le bien fondé de la demande formée par la société ANTHEA GROUPE ; la décision sera en conséquence confirmée.
Monsieur X succombant en son appel, il devra verser une somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de TOULON en date du 20 mai 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE monsieur X à verser à la société ANTHEA GROUPE la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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